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La composition de la demande

Dans le document L'entreprenant en droit OHADA (Page 123-126)

Conclusion du titre

Paragraphe 1. L’introduction de la demande

C. La composition de la demande

220. A l’article 63 de l’AUDCG, le législateur emploie le mot demandeur pour désigner celui qui déclare son activité. Cela montre que la déclaration d’activité est

202L’esp a e du l gislateu ’est de voir ceux qui optent pour le nouveau statut évoluer e s d’aut es

statuts parce que leurs activités auraient telle e t p is de l’i po ta e u’ils e pou aie t plus conserver le statut d’e t ep e a t.

203 J. DIFFO TCHUNKAM, « Du d oit o e ial g al au d oit o o i ue. L’esp it de la fo e de l’a te

OHADA relatif au droit commercial général opérée le 15 décembre 2010 », in Re ueil d’ tudes su l’OHADA

et les normes juridiques africaines, vol. VI, col. Horizons Juridiques Africaines, Centre de Droit Economique,

véritablement une demande. En effet, celui qui l’accomplit sollicite de l’Administration compétente qu’elle lui accorde le statut d’entreprenant. Il introduit sa requête à l’aide d’un formulaire (1) auquel il joint des pièces justificatives (2).

1. Le formulaire de déclaration d’activité

221. Il est dit à l’article 62 de l’AUDCG que le déclarant doit remplir un formulaire mis à sa disposition par l’Administration compétente. Ce formulaire recense un certain nombre d’informations relatives aussi bien à la personne même de l’entrepreneur qu’à son activité.

222. Les informations sur le demandeur. En ce qui le concerne personnellement, le

demandeur doit fournir des informations sur son identité et, le cas échéant, son régime matrimonial. On peut remarquer qu’au sujet de l’identité du demandeur, l’article 62 ne mentionne que ses noms et prénoms comme si ce sont les seules informations que le déclarant doit communiquer. Pourtant, quand on lit l’article 44 qui présente les informations contenues dans le formulaire d’inscription au RCCM, on se rend compte qu’il existe plusieurs autres champs à renseigner, entre autres : le domicile personnel du demandeur, ses date et lieu de naissance, sa nationalité. Toutes ces informations sont nécessaires pour une bonne identification du demandeur et, par conséquent, ne peuvent pas être facultatives. A l’article 62, le législateur donne l’impression que tout a été simplifié pour l’entreprenant en n’énumérant que ses noms et prénoms. A priori, cela laisse croire que ce sont les seules informations que l’entreprenant doit fournir. Pourtant comme le commerçant, il existe d’autres informations qu’il doit impérativement communiquer204.

223. Les informations sur l’activité. Le déclarant est tenu de décrire son et d’indiquer

l’adresse de son lieu d’exercice. La description requise a sans doute pour but de déterminer la nature de l’activité exercée. Cela est nécessaire pour apprécier l’éligibilité du déclarant205

mais aussi pour connaître le plafond du chiffre d’affaire que celui-ci ne doit pas excéder. En France, la description de l’activité est indispensable pour plusieurs raisons. Elle permet,

204 Voir, plus bas, les d eloppe e ts su la o pa aiso e t e la d la atio d’a ti it et l’i at i ulatio

au RCCM.

entre autres, de déterminer à quelle catégorie professionnelle appartient le micro entrepreneur (commerçant, artisan ou professionnel libéral), à quelles obligations fiscales et sociales on doit le soumettre, le cas échéant à quel registre il doit se faire immatriculer (RCS ou RM), à quel organisme de sécurité sociale il doit être affilié (SSI, CIPAV, etc.).

224. En ce qui concerne le lieu d’exercice de l’activité, il n’est pas exclu qu’on demande

au déclarant de joindre à sa demande un plan qui permet de le localiser. Dans beaucoup de pays membres de l’Organisation, ce plan de localisation peut s’avérer indispensable pour retrouver l’établissement où l’activité est menée. En effet, dans ces pays, l’indication d’une adresse postale seule ne permet pas toujours de retrouver un lieu. Les adresses postales ne correspondent pas toujours au lieu physique où se trouve l’établissement. C’est par exemple le cas au Cameroun où les boîtes à lettres sont situées au bureau de poste. Les adresses postales ne peuvent donc permettre de localiser un lieu précis. Pour se faire localiser, il est indispensable de fournir un plan assez détaillé avec des points de repères précis. Outre le plan de localisation, l’entrepreneur peut être amené à fournir des informations supplémentaires qui ne sont pas mentionnées aux articles 44 et 39 de l’AUDCG206. Comme

on peut s’en douter, le demandeur devra fournir des documents qui qui prouvent l’exactitude des informations qu’il communique. En un mot, il devra fournir des justificatifs.

2. Les justificatifs

225. Pour être recevable, le formulaire de déclaration d’activité doit impérativement être accompagné des pièces justificatives indiquées aux articles 62 et 63 de l’AUDCG. Ces documents ont pour but de prouver que les informations fournies dans le formulaire sont exactes. Ils auront trait aussi bien à l’individu qu’à l’activité.

226. Les documents relatifs au déclarant lui-même. En ce qui le concerne

personnellement, le déclarant devra fournir un extrait de son acte de naissance ou tout document administratif justifiant son identité, un certificat de résidence, le cas échéant un extrait de son acte de mariage et le justificatif de régime matrimonial, une déclaration sur

206 C’est le as au B i où le fo ulai e de d la atio d’a ti it a été adapté. On y trouve des

e seig e e ts elatifs au o e d’e fa ts à ha ge, à l’a ti it p i ipale, au u o d’i at i ulation

l’honneur dans laquelle il atteste n’être frappé d’aucune des interdictions prévues par la loi communautaire. Cette dernière pièce devra être complétée, soixante-quinze jours après la déclaration, d’un extrait de casier judiciaire.

227. Les documents relatifs à l’activité. Comme justificatif se rapportant à l’activité,

l’article 63 de l’AUDCG fait uniquement mention, lorsque cela est nécessaire, d’une autorisation d’exercice. Il n’est cependant pas exclu que d’autres pièces justificatives soient demandées au déclarant. En effet, si sa situation le nécessite, ce dernier pourrait être tenu de fournir les mêmes pièces que l’article 45 de l’AUDCG prévoit pour l’immatriculation des commerçants207. On pourrait, par exemple, lui demander de produire un titre de propriété, un contrat de location ou tout autre titre d’occupation de l’établissement. D’autres documents prévus par des textes particuliers pourraient également être exigés. Ce n’est qu’une fois que toutes ces pièces sont réunies, que le déclarant pourra soumettre, sans frais208, sa demande à l’Administration compétente qui se chargera de la traiter.

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