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Des similitudes dans le traitement des demandes

Dans le document L'entreprenant en droit OHADA (Page 145-150)

Conclusion du titre

Paragraphe 1. Une formalité peu opportune pour les commerçants au regard des similitudes avec l’immatriculation au RCCM

B. Des similitudes dans le traitement des demandes

274. Il est dit à l’article 34 de l’AUDCG que le Registre du Commerce et du Crédit

Mobilier est institué aux fins de permettre aux assujettis à la formalité d’immatriculation au RCCM de faire leur demande d’immatriculation et aux entreprenants de faire leur déclaration d’activité. On réalise donc d’une manière incontestable que l’immatriculation et la déclaration d’activité sont enregistrées dans le même registre, et partant, par la même autorité238. Ce qu’il importe dès lors, c’est de savoir si les deux formalités sont traitées

différemment ou de manière identique. Un examen des dispositions de la loi communautaire et des textes nationaux qui encadrent ces deux procédures montre qu’il existe entre elles de

235 Circulaire interministérielle n° 001/MINJUSTICE/MINPMEESA/MINFI du 30 mai 2012 relative à la

p o du e de a t les Ce t es de Fo alit s de C atio d’E t ep ises.

236 Pour le cas du Cameroun, voir circulaire interministérielle relative à la procédure devant les CFCE. 237 Art. al. de l’AUDCG.

fortes similitudes ou, pour le dire autrement, de très faibles différences. Elles ont des étapes et des délais parfaitement identiques (1) et ne se différencient que par leurs coûts (2).

1. Des étapes et des délais identiques

275. Pour une immatriculation au RCCM ou une déclaration d’activité, la procédure est

la même. Dès réception de la demande et avant tout examen approfondi du dossier, l’Administration compétente attribue au demandeur un numéro d’inscription au RCCM.

276. L’attribution d’un numéro d’inscription lors du dépôt de la demande. Cette

première est décrite, en ce qui concerne le commerçant à l’article 50 alinéa 1 de l’AUDCG, et en ce qui concerne l’entreprenant à l’article 62 alinéa 2. On y lit que, dès réception de la demande d’immatriculation ou de la déclaration d’activité, le greffier ou le responsable de l’organe compétent dans l’Etat partie délivre à l’intéressé un accusé d’enregistrement mentionnant la date de la formalité accomplie. Il attribue instantanément au demandeur, selon la demande, un numéro d’immatriculation ou un numéro de déclaration d’activité. Le commerçant ou l’entreprenant reçoit alors sans délai un numéro d’inscription qui lui permet d’exercer en toute légalité. L’acquisition de ce numéro n’est cependant pas définitive. Le dossier déposé devra ultérieurement subir un contrôle de la part du greffier ou du responsable de l’organe compétent dans l’Etat Partie.

277. Le contrôle du dossier par le greffe ou l’organe compétent. Le déroulement de

cette deuxième étape est décrit à l’article 66 de l’AUDCG. L’objet du contrôle, ses délais, son issue et éventuellement les recours exerçables sont identiques en matière d’immatriculation ou de déclaration d’activité. Pour l’une comme pour l’autre formalité, le contrôle est purement formel et consiste à s’assurer que le dossier de demande est complet et que les énonciations faites dans le formulaire sont conformes aux pièces justificatives jointes. D’après l’article 50 alinéa 2, ce contrôle doit avoir lieu dans les trois (03) mois à compter du dépôt de la demande. Au cours de cet examen le demandeur peut être convoqué pour apporter des informations ou des pièces complémentaires. La décision du greffier ou du responsable de l’organe compétent dans l’Etat partie peut être positive ou non pour le demandeur. Négative, elle doit être motivée et notifiée à l’intéressé dont le numéro d’inscription au RCCM sera radié. A compter de la notification de cette décision

malheureuse, le demandeur disposera d’un délai de quinze (15) jours pour contester cette décision devant la juridiction compétente.

278. Ce déroulement prévu par les dispositions de l’AUDCG s’applique aussi bien à

l’immatriculation au RCCM qu’à la déclaration d’activité. Même au niveau interne, on se rend compte que les prescriptions applicables au commerçant et à l’entreprenant sont similaires et que les délais impartis pour créer ou formaliser une entreprise individuelle sont identiques et indépendants du statut choisi239. Cette politique vise à atteindre les objectifs de

simplification des procédures de création des entreprises en général. Dans les pays membres de l’Organisation, la célérité qu’on peut apprécier lors de la formalisation des entreprises n’est pas propre au statut d’entreprenant mais s’applique à tous les statuts en général (entreprises individuelles et sociétés) et elle est la même pour les entreprises individuelles en particulier. Pour ces dernières, immatriculation et déclaration d’activité sont parfaitement identiques. La seule différence que l’on peut établir entre les deux formalités repose sur leurs coûts respectifs et il convient de noter que cette différence est relativement significative.

2. Une différence de coûts relativement significative

279. D’après l’article 62 alinéa 1, la déclaration d’activité se fait sans frais. Cette gratuité

est un avantage non négligeable de déclaration d’activité face à l’immatriculation qui, elle, est payante. Face à cette différence incontestable, la question qu’il convient de se poser est celle de savoir si cette différence de coûts entre l’immatriculation et la déclaration d’activité est suffisamment significative pour inciter les opérateurs à opter pour le statut d’entreprenant. Cela revient à se demander si la gratuité de la déclaration est un avantage suffisamment attractif.

280. L’appréciation relative de la gratuité de la déclaration d’activité. La réponse à cette

question prend en compte des données objectives et des données subjectives. Objectivement parlant, il faudrait tout d’abord tenir compte de la situation économique du pays dans lequel

239Au Ca e ou pa e e ple, o pa le de h pou la atio d’u e e t ep ise. Ce d lai est e s t e le

même pour ceux qui demandent une immatriculation que pour ceux qui déclareront leur activité. (Voir la Circulaire interministérielle n° 001/MINJUSTICE/MINPMEESA/MINFI du 30 mai 2012 relative à la procédure devant les centres de formalités de atio d’e t eprise).

l’activité est exercée. Chaque Etat partie fixe librement le coût de l’immatriculation au RCCM et l’appréciation de ce coût dépend du pouvoir d’achat dans cet Etat. La différence avec la gratuité de la déclaration d’activité s’appréciera en fonction du gain que cela représente dans un pays. Cependant, à cette réalité économique objective, il faut ajouter la dimension subjective. L’appréciation du gain qu’on peut tirer de la gratuité de la déclaration d’activité dépendra de chaque individu. En fonction des moyens dont ils disposent, certains petits entrepreneurs trouveront cette différence de coûts significative et d’autres pas. L’appréciation est donc relative.

281. Bien que la gratuité de la déclaration d’activité soit un atout majeur du statut

d’entreprenant, on est loin d’imaginer un entrepreneur opter pour ledit statut pour ce seul motif. Même si la question des moyens financiers est l’une des préoccupations majeures des petits entrepreneurs, il y a lieu de croire que ce n’est qu’après avoir pesé l’ensemble des avantages et des inconvénients dudit statut que tout entrepreneur censé prendra sa décision. Il y a lieu de craindre que la différence de prix seule ne soit pas suffisamment significative pour inciter les opérateurs du secteur informel à se formaliser. Face aux conséquences que la formalisation occasionnera pour ces habitués de l’ombre, la gratuité de la déclaration d’activité risque d’être un argument peu convaincant. En effet, si quelques-uns se sont vus contraints d’exercer dans l’informel parce qu’ils ne disposaient pas de la somme nécessaire pour payer les frais d’immatriculation, pour d’autres ce n’est pas toujours le cas. Comme on l’a souligné dans l’introduction générale de ce travail, on retrouve dans le secteur informel, des personnes dont les moyens leur permettent d’effectuer les démarches exigées par la loi mais qui préfèrent exercer de manière informelle.

282. L’existence d’éventuels autres frais. Il est important de faire remarquer que la

gratuité de la déclaration d’activité ne dispense pas les petits entrepreneurs de payer les éventuels autres frais que la formalisation de leur entreprise pourra occasionner. Selon les pays, les entrepreneurs peuvent être appelés à accomplir d’autres formalités dont quelques- unes peuvent être payantes. La gratuité de la déclaration d’activité ne signifie pas que les entreprenants ne paieront aucun frais au cours du processus de formalisation de leur entreprise. L’inscription au RCCM n’est pas la seule formalité à accomplir lors de la création d’une entreprise. Elle ne concerne qu’un seul service et la création ou la formalisation d’une entreprise ne se limite pas à cette seule formalité. Quand elle n’est pas faite dans un guichet unique, l’inscription au RCCM n’est qu’une formalité parmi tant d’autres que l’entrepreneur devra accomplir pour pouvoir exercer en toute régularité. Il devra, entre autres, solliciter son

immatriculation auprès de l’Administration fiscale afin d’obtenir un numéro de contribuable. Il devra en outre se faire immatriculer auprès des services sociaux240.

283. Il faut toutefois admettre qu’avec l’avènement des guichets uniques les choses ont été simplifiées. Le fait de se rendre dans un seul lieu pour la création de son entreprise donne à l’entrepreneur l’impression qu’il n’accomplit qu’une seule formalité, mais en réalité c’est plusieurs formalités qui sont accomplies en un lieu unique. En s’y rendant l’entrepreneur accomplit son inscription au RCCM (déclaration d’activité ou

240Il est faux de pe se ue l’i s iptio au RCCM est la seule formalité sus epti le d’ t e pa a te. Da s la

p ati ue d’aut es f ais so t pa fois e ig s à l’e t ep e eu lors de la création de son entreprise. Ces frais peuvent être destinés aux administrations en charge des impôts et des cotisations sociales ou, tout simplement, ils peuvent servir à rémunérer le service effectué par le guichet unique. Au Sénégal par exemple, il faut prévoir environ 17 000 francs CFA de f ais d’e egist e e t au RCCM, dont 10 000 francs de frais de greffe. A supposer que pour un entreprenant, la part dévolue au greffe soit gratuite, il lui restera tout de même 7 000 francs à débourser pour se faire enregistrer. Au Bénin, les frais à prévoir pour la création

d’une entreprise individuelle s’ l e t à e i o 000 FCFA, dont 5 pou l’i at i ulatio au RCCM.

En RCA, il faut prévoir un minimum de 30 000 FCFA, dont 15 pou l’i atriculation au RCCM (en guise

d’e e ple, oi l’a e e su les D a hes et p o du es de atio d’e t ep ise en Centrafrique). Au

Gabon, 45 000 (dont 25 000 pour le CDE et 20 000 pour le greffe). On suppose que la part qui restera à

l’e t ep e a t s’ l e à 25 FCFA. Au T had, le oût glo al d’u e atio d’e t ep ise a oisi e les 000

FCFA. Au Niger, il faut compter dans les 16 500 FCFA, dont 11500 pour le timbre et 5 000 Francs pour le Centre. Il faudra en outre prévoir des frais pour les impôts, environ 3500 FCFA. Il est difficile dans ce dernier e e ple de d te i e les f ais do t l’e t ep e a t se a dispensé de payer (frais de timbres ou frais dévolus au Centre). Au Mali, la création nécessite environ 8400, dont 400 francs pour le greffe et 8000 de frais de

dossier. Au Congo, il faut prévoir 60 FCFA, do t pou l’i at i ulatio au RCCM. Au Cameroun,

en 2016, il fallait compter de 41 500 FCFA à verser au greffe (dont 21 de f ais d’i at i ulatio et

de d oits d’e egist e e t . Offi ielle e t le p i de l’i at i ulatio est de 500 au Cameroun, mais

dans les greffes le montant est plus i po ta t. Out e les f ais à e se au g effe, l’e t ep e eu doit p oi 10 500 FCFA pour la CNPS, 10% du contrat de bail ou 0,11 % de la aleu de l’i eu le lo s ue l’e t ep e eu est propriétaire. Ces différents chiffres montrent à peu près e u’il faut p oi pou la atio d’u e

e t ep ise da s les pa s e es de l’OHADA. “u le te ai , l’e t ep e eu est sus epti le de d pe se des

frais plus importants que ceux indiqués ci-dessus et es f ais peu e t aug e te s’il est de atio alité étrangère.

immatriculation) en même temps que les autres formalités. Au lieu de plusieurs dossiers différents, c’est un dossier unique qu’il devra constituer.

284. Dans les endroits où les guichets uniques n’ont pas encore été mis sur pied, l’entrepreneur sera obligé, en plus de son inscription au RCCM, de faire le tour des Administrations pour accomplir les différentes formalités qui s’imposent. Dans ce cas, la procédure de formalisation de l’entreprise peut être longue et coûteuse : longue parce que les délais de traitement varient d’une Administration à une autre ; coûteuse parce qu’il faudra constituer à chaque fois un dossier différent et que des frais pourraient être demandés pour chaque formalité.

285. Il est vrai que, telle qu’elle est décrite par les dispositions de l’AUDCG, la

déclaration d’activité est censée être une procédure simplifiée et rapide. Mais il faut admettre que cette simplicité et cette rapidité s’observent pour tous les entrepreneurs grâce à l’ouverture de guichets uniques. La création de ces derniers fait partie de la politique de simplification des procédures de création des entreprises développée par les Etats. Les facilités qui en résultent et notamment la célérité dans le traitement des dossiers et la déduction du coût des formalités ne profitent pas aux entreprenants seuls mais à tous les entrepreneurs. C’est donc l’ouverture des guichets uniques qu’il faut saluer et encourager car, en l’absence de tels centres, ceux qui optent pour le statut d’entreprenant devront, en plus de la déclaration d’activité, accomplir d’autres formalités qui peuvent s’avérer longues et coûteuses.

286. La déclaration d’activité, malgré les avantages auxquels elle donne droit, peut

engendrer certains problèmes.

Paragraphe 2. Une formalité peu opportune pour les entrepreneurs civils au regard

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