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Des raisons économiques

Dans le document L'entreprenant en droit OHADA (Page 169-173)

Conclusion du titre

Paragraphe 1. Des raisons économiques

329. Les raisons économiques sont celles qui ont trait à la trésorerie de l’entreprise, aux

capacités de paiement de l’entrepreneur. Celles-ci peuvent soit augmenter, ce qui serait alors positif pour l’entreprise, soit diminuer. Dans l’un et l’autre cas, l’entrepreneur peut perdre son statut. Tandis que dans l’AUDCG nous trouvons des dispositions qui traitent de la perte en cas d’excédent de moyens économiques (A), dans l’AUPC on retrouve celles qui encadrent la perte en cas de déficit économique (B).

A. Le dépassement du plafond du chiffre d’affaires ou l’excédent des moyens économiques

330. Comme cela a déjà été démontré plus haut, une limite a été fixée au chiffre d’affaires

annuel de l’entreprenant. Conformément à l’article 30 de l’AUDCG il ne doit pas excéder, pendant deux exercices successifs, les plafonds fixés par la réglementation en vigueur261. En

261L’a t. de l’AUDCG ’est pas p is à e sujet, o e sait pas e a te e t uels seuils o sid e . A l’al. , il est uestio des seuils fi s pa l’A te u ifo e portant organisation et harmonisation des comptabilités des e t ep ises e pla pa l’A te u ifo e elatif au D oit o pta le et à l’i fo atio judiciaire adopté

le e ja ie au tit e du s st e i i al de t so e ie. A l’ali a du e a ticle, il est plutôt fait

allusio au seuils fi s pa l’Etat pa tie su le te itoi e du uel l’e t ep e a t e e e. Lo s d’u e réunion des pa s de l’OHADA o ga is e à Coto ou les et , le o it des e pe ts a ait souhait ue la édaction de et a ti le a igu soit odifi e. A et effet, oi l’a ti le dig pa le Ca i et d'a o ats R. BATTAJON,

« L'engagement des institutions de l'OHADA de donner son plein effet dans l'espace de l'OHADA lors de la réunion de Cotonou des 13-14 décembre 2012 » paru dans la Newsletter « Droit économique en Afrique », n°

cas de dépassement durant deux années consécutives, l’entrepreneur ne peut conserver son statut d’entreprenant. L’alinéa 5 précise qu’il doit en conséquence se conformer à la réglementation applicable à ses activités. On voit bien, au regard des dispositions de ce dernier alinéa, que l’entrepreneur individuel dont le chiffre d’affaires dépasse le plafond fixé pendant deux années basculera du statut d’entreprenant à un statut différent. Sans lui imposer le nouveau statut qu’il doit adopter, le législateur lui prescrit à l’alinéa 5 de se conformer à la réglementation applicable à ses activités. Ainsi, en fonction de la nature de l’activité qu’il exerce, l’entrepreneur devra se soumettre à ces exigences. Par exemple, pour les activités de nature commerciale, l’entrepreneur devra procéder à son immatriculation soit en tant que commerçant personne physique, soit s’il choisit de transformer l’entreprise en société, à l’immatriculation de celle-ci. Dans la même logique, l’entrepreneur dont l’activité est artisanale, agricole ou libérale, devra se conformer aux exigences de la loi à l’égard des artisans, des agriculteurs et professionnels libéraux.

A l’alinéa 4 de l’article 30, il est dit que l’entreprenant qui excède pendant deux années consécutives le seuil du chiffre d’affaires fixé par la loi, est tenu dès le premier jour de l’année suivante et avant la fin du premier trimestre de la même année, de respecter toutes les charges et obligations applicables à l’entrepreneur individuel. La question que l’on se pose est celle de savoir ce qu’il adviendrait de l’entrepreneur au cas où il ne se soumet pas aux charges et obligations auxquelles son chiffre d’affaires excédentaire le soumet. Qu’adviendrait-il de lui au cas où il ne se conforme pas à ce que la loi lui prescrit en cas de dépassement de chiffre d’affaires ? S’expose-t-il à des sanctions précises ?

331. Par ailleurs, il est intéressant de se demander si le basculement vers un autre statut

est automatique. A défaut pour l’entrepreneur de signaler ce changement ou d’accomplir les formalités nécessaires pour passer à un autre statut, les différentes Administrations ont-elles la possibilité de constater ce changement intervenu dans la situation financière de l’entrepreneur et de lui appliquer les implications que cela génère ? De prime abord, on peut penser qu’au niveau des impôts, le problème ne se posera pas car l’Administration fiscale a régulièrement connaissance du chiffre d’affaires effectué. Elle pourra donc constater le dépassement au cours des deux exercices successifs et cesser d’appliquer à l’entrepreneur les allégements dont il bénéficiait en tant qu’entreprenant. Par contre, si l’entrepreneur n’effectue aucune formalité au niveau du greffe, ce dernier ne dispose a priori d’aucun

moyen de le savoir. La déclaration d’activité pourrait rester inscrite au RCCM alors que dans les faits, l’entrepreneur ne peut plus se prévaloir du statut d’entreprenant262.

332. Si l’augmentation des moyens économiques, une chose positive pour l’entreprise,

est susceptible d’entrainer la perte du statut d’entreprenant, notons qu’un manque de moyens peut occasionner la liquidation de l’entreprise, entrainant également la perte dudit statut.

B. La liquidation de l’entreprise ou le manque de moyens économiques 333. On dit d’une entreprise qu’elle est en cessation de paiements lorsqu’elle se trouve

dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. L’entreprise qui est alors débitrice peut faire l’objet d’une procédure collective de liquidation des biens. Aux termes de l’article 2 alinéa 4 de l’AUPC révisé, la liquidation des biens est destinée à réaliser l’actif de l’entreprise débitrice dont la situation est irrémédiablement compromise afin d’apurer son passif. La question que l’on peut alors se poser ici est celle de savoir si l’entreprenant qui subit une liquidation des biens pourra, par la suite, poursuivre son activité.

334. La réalisation de l’actif. La réalisation de l’actif de l’entreprise est la vente des biens

de l’entreprise et le recouvrement de ses créances en vue du remboursement de ses dettes exigibles263. Les sommes ainsi collectées sont affectées au paiement des frais de la procédure

et au paiement des créanciers de l’entreprenant débiteur dans un ordre défini par la loi communautaire264.

La procédure de liquidation est clôturée pour extinction du passif ou pour insuffisance de l’actif. On parlera d’extinction du passif lorsque les fonds recueillis lors de la réalisation de l’actif ont permis d’apurer complètement les dettes admises. Par contre, la 262Les diff e tes ad i ist atio s ’ ta t pas fo ent en contact les unes avec les autres, on peut se

de a de de uels o e s o ets l’Ad i ist atio e harge des cotisations sociales dispose pour savoir

ue l’e t ep e eu ’est plus u e t ep e a t et u’il e peut plus fi ie des i itatio s p ues à so

égard ? Dans le cas du micro entrepreneur f a çais, u e f aude ous se le diffi ile e t alisa le a ’est sur la ase du hiff e d’affai es d la ue les i pôts et cotisations de l’e t ep e eu sont fixées. Une seule

déclaration suffit pou pe ett e au diff e tes ad i ist atio s o e es d’a oi les i fo atio s

essai es su l’e t ep ise.

263A t. al. de l’AUPC.

clôture pour insuffisance de l’actif a lieu lorsque la valeur des biens réalisés ne permet pas de désintéresser tous les créanciers. Dans ce dernier cas, les créanciers insatisfaits pourront recouvrer, dans les conditions prévues par la loi, leur droit de poursuite individuelle afin d’obtenir le remboursement de leurs créances.

335. A l’issue d’une procédure de liquidation des biens, on s’attend logiquement à une

cessation d’activité de l’entreprise car, sa situation étant irrémédiablement compromise elle n’a pas pu être redressée. Ceci suscite des questions notamment sur la possibilité, pour l’entrepreneur individuel, d’entreprendre à nouveau.

336. La possibilité d’entreprendre à nouveau. L’entrepreneur individuel qui a fait l’objet

d’une procédure de liquidation des biens ne pourra pas aussitôt exercer une activité commerciale indépendante s’il a été déclaré en état de faillite personnelle265. A l’article 203

de l’AUPC, il est dit que la décision qui prononce la faillite personnelle emporte de plein droit l'interdiction générale de faire le commerce et, notamment, de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale à forme individuelle ou à personnalité morale.

D’entrée de jeu, il convient de rappeler que l’entreprise individuelle n’est pas une entité qui existe séparément de son auteur. Certaines personnes vont même jusqu’à affirmer qu’elle n’existe pas en réalité car elle se confond avec l’individu qui la crée. Dès lors, il est difficile de parler de l’extinction d’une entreprise individuelle tant que la personne physique qui en est l’auteur vit. En effet, tant que cette personne est vivante, elle dispose en principe du droit d’exercer une activité en son nom propre, autrement dit de mettre sur pied une entreprise individuelle. Ceci signifie donc que l’entreprenant qui a fait l’objet d’une procédure de cessation de paiements pourra relancer une activité en son nom propre. La nouvelle exploitation ainsi mise sur pied se confondra, comme la précédente, avec son auteur ce qui laisse conclure qu’il s’agit de la même entreprise individuelle.

Bien que le fait d’avoir subi une liquidation des biens ne le prive pas de son droit d’entreprendre, notons que dans certaines circonstances ce droit peut temporairement lui être retiré. Concomitamment à la liquidation des biens, la juridiction compétente peut

265 M.I. KONATE, Guides des procédures collectives d’apu e e t du passif e d oit OHADA, LGDJ, 2019. Voir

également : Tribunal régional hors classe de Dakar, jugement commercial n° 149 du 8 juillet 2005, affaire la

prononcer la faillite personnelle de l’entrepreneur qui a commis certaines fautes énumérées à l’article 196. Ce serait, entre autres, le cas lorsque l’entrepreneur a soustrait la comptabilité de son entreprise, détourné ou dissimulé une partie de son actif ou reconnu frauduleusement des dettes qui n'existaient pas ; a obtenu, par dol, un concordat annulé par la suite ; a commis des actes de mauvaise foi ou des imprudences inexcusables ou qui a enfreint gravement les règles et usages du commerce. D’après l’article 203 de l’Acte uniforme organisant les procédures collectives, la décision qui prononce la faillite personnelle entraine des conséquences telles que l’interdiction générale de faire le commerce et de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale. La durée de cette interdiction ne peut être inférieure à six (06) mois ni supérieure à trente (30) ans. L’entreprenant déclaré en faillite personnelle ne pourrait pas reprendre une activité en son nom propre pendant la durée de l’interdiction, à moins d’être réhabilité. Lorsqu’il remplit les conditions donnant lieu à une réhabilitation, l’entrepreneur déclaré en faillite personnelle pourra être réhabilité et ceci, même après son décès.

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