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Des renseignements identiques à communiquer

Dans le document L'entreprenant en droit OHADA (Page 140-143)

Conclusion du titre

Paragraphe 1. Une formalité peu opportune pour les commerçants au regard des similitudes avec l’immatriculation au RCCM

A. Des similitudes dans la composition des dossiers de demandes

1. Des renseignements identiques à communiquer

263. C’est dans les articles 62 et 63 de l’AUDCG que sont énumérés les renseignements

et les pièces qu’un entrepreneur doit communiquer pour déclarer son activité et ainsi acquérir le statut d’entreprenant. Le fait que cette énumération tienne sur deux articles donne véritablement l’impression que la déclaration d’activité est une formalité simple et facile à effectuer. Ce sentiment de simplicité est davantage conforté quand on compare la longueur des dispositions qui régissent la déclaration d’activité à celle des dispositions qui organisent l’immatriculation du commerçant au RCCM. On a alors le sentiment que l’immatriculation est plus contraignante que la déclaration d’activité. Mais pour aller au-delà de la simple impression et savoir ce qu’il en est exactement, il faudrait analyser de manière approfondie les articles 44 et 45 qui encadrent l’immatriculation et les articles 62 et 63 relatifs à la déclaration d’activité.

264. Les informations à fournir obligatoirement. A l’égard du commerçant, l’article 44

de l’AUDCG dispose que toute personne physique dont l’immatriculation est requise doit faire sa demande avec le formulaire prévu à l’article 39. Dans ce formulaire le demandeur doit indiquer : ses noms et prénoms ; ses date et lieu de naissance ; sa nationalité ; le cas échéant, le nom sous lequel il exerce son activité ainsi que l’enseigne utilisée ; la ou les activités exercées ; le cas échéant, la date et le lieu de mariage, le régime matrimonial adopté, les clauses opposables aux tiers restrictives de la libre disposition des biens des époux ou l’absence de telles clauses, les demandes en séparation de biens ; les noms, prénoms, date et lieu de naissance des personnes ayant le pouvoir d’engager par leur signature la responsabilité de l’assujetti ; l’adresse du principal établissement et, le cas échéant, celle de chacune des succursales et de chacun des établissements exploités sur le territoire de l’Etat partie ; le cas échéant, la nature et l’adresse des derniers établissements qu’il a exploités précédemment avec l’indication de leur numéro d’immatriculation au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier.

265. Plus loin, cette fois-ci à l’égard de l’entreprenant, il est dit à l’alinéa 1 de l’article 62

que le déclarant effectue sa déclaration d’activité avec un formulaire prévu par le même article 39. Cependant, remarquons qu’il est seulement précisé que l’entrepreneur devra fournir les renseignements relatifs à : ses noms et prénoms ; l’adresse d’exercice de l’activité ; la description de l’activité ; le justificatif d’identité ; le cas échéant, le justificatif du régime matrimonial.

266. La différence entre les deux listes est frappante, l’énumération des articles 44 et 62

ne manque pas d’attirer l’attention. En ce qui concerne le commerçant, on dénombre onze (11) points à renseigner tandis que pour l’entreprenant il n’y en que cinq (05). De prime abord on est tenté de croire que l’entreprenant n’est pas tenu de fournir les mêmes informations que le commerçant car, de toute évidence, tous les champs prévus pour ce dernier ne figurent pas sur son formulaire. Mais pourtant, si sa situation le nécessite, l’entreprenant doit pouvoir donner plus d’informations que celles qui sont citées à l’article 62. Pour s’en convaincre, il suffit de comparer les formulaires prévus par l’OHADA ou ceux prévus par les Etats232. Ceux-ci montrent qu’un commerçant et un entreprenant se trouvant

dans des situations identiques seront tenus de fournir les mêmes informations.

Les dispositions de l’AUDCG le montrent également. L’article 62 précise que l’entreprenant « fournit les éléments » énumérés audit article. Cette expression désigne à la fois les informations et les pièces justificatives qu’il doit communiquer. Or les pièces justificatives sont fournies dans le seul but d’attester une information préalablement communiquée. Cela voudrait dire que l’entreprenant fournira des justificatifs qui prouvent que les informations qu’il a préalablement communiquées dans le formulaire sont vraies. Le justificatif de régime matrimonial ne sera nécessaire que s’il a indiqué dans le formulaire qui lui est remis qu’il est marié. Ce justificatif viendra simplement confirmer l’information qu’il a préalablement donnée sur sa situation matrimoniale. Cela signifie donc qu’il doit y avoir, sur le formulaire de l’entreprenant, un champ dans lequel il peut indiquer son statut matrimonial, le régime des biens et toute autre information se rapportant à celui-ci (le cas échéant, l’existence de toute clause opposable aux tiers restrictive de la libre disposition des biens des époux ou l’absence de telles clauses, les demandes en séparation de biens). Toutes ces informations n’ont pas été énumérées par le législateur, pourtant elles sont cruciales pour la sécurité des personnes qui contracteraient avec l’entreprenant et doivent être requises. Le fait qu’elles ne soient pas mentionnées à l’article 62 de l’AUDCG ne signifie pas que des champs prévus à cet effet ne figureront pas sur le formulaire que chaque Etat adoptera pour l’entreprenant.

232 Certains Etats comme le Béni o t hoisi de e u fo ulai e diff e t pou la d la atio d’a tivité.

E jui , les ep se ta ts des Etats e es de l’O ga isatio se so t u is au B i da s le ad e

Pour abonder dans le même sens, on peut également prendre l’exemple de la date et du lieu de naissance du déclarant. L’article 62 de l’AUDCG ne dit pas expressément qu’il doit indiquer ces informations. Pourtant, il semble logique et cohérent qu’en fournissant un document administratif justifiant son identité comme le prévoit l’article 63, l’entreprenant aura au préalable indiqué sa nationalité, ses date et lieu de naissance sur le formulaire de déclaration d’activité. Il est évident que l’entreprenant ne se contentera pas de fournir les seules informations énumérées à l’article 62 (noms et prénoms). Il devra immanquablement donner d’autres informations indispensables pour son identification (entre autre la date et le lieu de naissance). Il sera donc appelé à fournir des informations que le législateur ne mentionne pas explicitement à l’article 62.

267. Les informations à fournir le cas échéant. En ce qui concerne la déclaration

d’activité, l’AUDCG ne fait pas allusion aux renseignements relatifs: au nom commercial ; à l’enseigne utilisée ; aux noms, prénoms, date et lieu de naissance des personnes ayant le pouvoir d’engager par leur signature la responsabilité de l’assujetti; à l’adresse du principal établissement et, le cas échéant, celle de chacune des succursales et de chacun des établissements exploités sur le territoire de l’Etat partie; le cas échéant, à la nature et l’adresse des derniers établissements qu’il a exploités précédemment. Ces informations sont demandées au commerçant lors de son immatriculation et, comme on peut le constater, ce sont des informations qu’on ne fournit que « le cas échéant », si on en est concerné. Certains commerçants pourront donc être concernés par ces informations et d’autres pas. L’AUDCG ne prévoit ces renseignements que dans le cas d’une immatriculation au RCCM. Les articles 62 et 63 qui traitent de la déclaration d’activité n’en font pas mention comme si l’entreprenant n’en est pas concerné. A priori, on peut penser que seules les entreprises d’une taille importante peuvent être concernées par ces informations car elles sont susceptibles d’avoir plusieurs établissements ou des succursales, des dirigeants autres que l’entrepreneur lui-même. Pourtant les entreprises de petite taille peuvent également en être concernées. Un entreprenant peut très bien avoir recours à un nom commercial et à une enseigne. Il n’est pas non plus exclu qu’il fasse appel à un tiers à qui il donne le pouvoir général d’engager par sa signature la responsabilité de son entreprise. En effet, étant donné qu’il s’agit généralement d’entreprise familiale, l’entrepreneur peut se faire assister par son conjoint ou un autre membre de sa famille. Par ailleurs, il serait tout à fait justifié de demander à un entreprenant la nature de ses anciennes activités, l’adresse du dernier établissement qu’il a exploité car il peut très bien avoir exercé une activité sous un autre

statut avant de solliciter celui d’entreprenant233. Il aurait également été justifié de lui

demander la date du commencement de son activité actuelle et l’existence d’éventuels établissements secondaires. Le législateur aurait dû prévoir ces mêmes informations, à fournir le cas échéant, pour des entreprenants. Même si ces derniers sont censés être de très petits entrepreneurs, rien ne dit que quelques-uns ne peuvent pas être concernés par ces informations. Leur demander de les communiquer lorsque leur situation le justifie ne constituerait pas une contrainte supplémentaire, bien au contraire cela permettrait d’avoir une meilleure connaissance de l’entrepreneur qui rassurerait davantage ses potentiels partenaires d’affaires.

268. Ce qu’on peut retenir de ce qui précède, c’est qu’il existe des informations que tous

entrepreneurs doivent systématiquement communiquer au moment de leur inscription au RCCM et d’autres qu’ils ne peuvent fournir que si leur situation s’y prête. Les premières informations sont les mêmes pour la déclaration d’activité et l’immatriculation. L’entreprenant et le commerçant seront tenus de les indiquer et c’est ce qui explique pourquoi il leur est demandé de fournir des pièces justificatives identiques.

Dans le document L'entreprenant en droit OHADA (Page 140-143)

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