• Aucun résultat trouvé

Les personnes habilitées à effectuer la déclaration d’activité

Dans le document L'entreprenant en droit OHADA (Page 114-117)

Conclusion du titre

Paragraphe 1. L’introduction de la demande

A. Les personnes habilitées à effectuer la déclaration d’activité

203. D’après les dispositions de l’AUDCG, la déclaration d’activité peut être effectuée

par l’entrepreneur lui-même (1) ou par un tiers mandaté par lui (2).

1. L’entrepreneur

204. En principe, c’est à l’entrepreneur qui souhaite adopter le statut d’entreprenant qu’il

appartient d’effectuer les formalités nécessaires. L’article 62 alinéa 1 de l’AUDCG dispose à cet effet que « L’entreprenant déclare son activité… ». C’est donc celui qui est intéressé

par le statut qui doit procéder à la déclaration d’activité. Les articles 63 et 66 alinéa 3 du même Acte uniforme le désignent tantôt comme le demandeur, tantôt comme le déclarant190.

205. Dans le chapitre 1 du Titre précédent, nous avons présenté les conditions qu’un

entrepreneur doit remplir pour prétendre au statut d’entreprenant. Il faut cependant préciser que ceux qui réunissent ces conditions d’éligibilité 191 ne seront pas tous autorisés à se

déclarer car le statut de l’entreprenant n’est pas ouvert aux personnes qui sont immatriculées au RCCM. Seules des personnes non immatriculées à ce registre sont habilitées à y déclarer leurs activités. En effet, à l’article 64 alinéa 3 de l’AUDCG, il est que « L’entreprenant ne

peut en même temps être immatriculé au registre du commerce et du crédit mobilier ». Cette

disposition laisse clairement comprendre qu’un entrepreneur ne peut, après avoir déclaré son activité au RCCM, demander son immatriculation à ce même registre. Tant qu’il bénéficie du statut d’entreprenant, il ne peut pas se faire immatriculer au RCCM. On peut reformuler l’article 64 en disant qu’il n’est pas possible d’être, à la fois, déclaré et immatriculé au RCCM. Le raisonnement par l’inverse est donc valable, une personne immatriculée au RCCM ne peut en même temps y déclarer son activité, autrement dit elle ne peut en même temps avoir le statut d’entreprenant. Pour bénéficier de ce dernier statut, elle doit au préalable se faire radier. La radiation mettra fin à son immatriculation au RCCM et lui permettra de se déclarer comme entreprenant. La loi OHADA ne dit pas si un délai doit s’écouler entre la radiation et la nouvelle inscription. A priori, rien n’empêche de penser que les deux formalités peuvent se faire simultanément. Une fois que l’acte de radiation est établi, la déclaration d’activité devrait pouvoir se faire le même jour192. L’entrepreneur

pourrait alors choisir de l’effectuer lui-même ou de mandater un tiers qui agira en son nom.

190A l’a ti le , le l gislateu utilise le te e demandeur pour faire allusion à celui qui déclare son activité.

Plus loi à l’a ti le , il emploie le mot déclarant, pou disti gue elui ui effe tue u e d la atio d’a ti it de celui qui sollicite son immatriculation.

191 A savoir, êt e u e pe so e ph si ue e faisa t l’o jet d’au u e est i tio e p ha t d’e e e l’a ti it

économique souhaitée.

192 Dans ce cas, on ne pourra pas di e u’il y a effectivement eu essatio d’a ti it . Th o i ue e t l’a te de

2. Le mandataire de l’entrepreneur

206. Un mandataire est une personne qui représente une autre personne et exécute

fidèlement sa mission dans l’intérêt de celle-ci193. L’article 39 de l’AUDCG affirme sans

ambiguïté que la déclaration d’activité de l’entreprenant peut être signée par son mandataire. Cela signifie que la formalité prescrite par la loi peut être effectuée par un tiers désigné par l’entrepreneur qui souhaite obtenir le statut d’entreprenant194. Cette tierce personne doit

justifier d’un mandat, c’est-à-dire une autorisation spéciale, qui lui donne le pouvoir d’agir au nom et pour le compte de l’entrepreneur qui reste considéré comme le demandeur ou le déclarant.

207. La loi communautaire donne quelques précisions en ce qui concerne cette

représentation. A priori, elle peut être faite par tout individu juridiquement capable. Le législateur n’a posé aucune limite quant aux personnes habilitées à agir au nom du déclarant. Ce dernier peut donc se faire représenter par n’importe qui. Cette liberté dans le choix du mandataire est louable dans un contexte comme celui des Etats membres de l’OHADA où de nombreux entrepreneurs sont analphabètes ou ignorants des démarches administratives. Au lieu de solliciter les services payants des professionnels désignés par la loi (avocat, huissier, notaire, syndic ou professionnel agréé195), ils pourraient simplement demander

l’aide d’un proche (membre de famille ou ami). Il faudrait seulement que ce dernier se munisse de sa pièce d’identité et d’une procuration signée par le déclarant. L’AUDCG ne donne pas plus de détails sur les caractères de cet écrit. On ne saurait dire s’il doit respecter

193 K. MAWUNYOAGBENOTO, « Le mandat double », in Les horizons du droit OHADA. M la ges e l’ho eu

du Professeur Filiga Michel SAWADOGO, CREDIJ, 2018, p. 759-801.

194 La possibilité de se faire représenter par un mandataire est très appréciable car elle facilitera les relations

des entrepreneurs a e l’Ad i ist atio . Les lenteurs administratives, la corruption, les mauvais traitements, sont des causes de découragement qui incitent plusieurs e t ep e eu s à ite l’Administration et à exercer informellement. La possibilité de mandater un tiers permettra à certains entrepreneurs de désigner des personnes qui agiront à leur place. Ainsi, ils ne traiteront pas directement a e l’Ad i ist atio , ais pourront accomplir les formalités prescrites par la loi.

195L’e p essio est t op ague et o peut se de a de ui le l gislateu oulait d sig e i i e deho s des

avocats dont la profession co siste d’offi e à ep se te . L’expression montre que la liste des mandataires dispe s s de p o u atio ’est pas e hausti e. Pou ite ue e tai s p ofessio els se voient exiger une procuration, le législateur aurait dû être plus précis sur les mandataires qui e so t pas te u d’a oi u e procuration.

un formalisme particulier comme, par exemple, comporter un timbre. En principe, si on veut respecter les objectifs qui visent à alléger les charges des entrepreneurs, cette procuration ne devrait pas faire l’objet d’une formalité spéciale qui nécessiterait plus de frais et de temps. Toutefois, en l’absence d’indications précises d du législateur communautaire à ce sujet, rien n’empêche les Etats d’imposer d’autres critères. Quels qu’ils soient, une fois qu’ils sont réunis, la mandataire devrait pouvoir accomplir la déclaration d’activité au moment opportun.

Dans le document L'entreprenant en droit OHADA (Page 114-117)

Outline

Documents relatifs