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Pour l’exercice d’une activité commerciale

Dans le document L'entreprenant en droit OHADA (Page 71-73)

PREMIÈRE PARTIE L’ACCES AU STATUT D’ENTREPRENANT

Paragraphe 1. L’exclusion des personnes incapables

A. Les causes de l’interdiction

1. Pour l’exercice d’une activité commerciale

115. Conformément à l’article 63-3 cité ci-dessus, le demandeur qui souhaite exercer une

activité commerciale sous la casquette d’entreprenant doit attester « qu’il n’est frappé d’aucune des interdictions prévues à l’article 10 » du même Acte uniforme. Lorsqu’on remonte à l’article 10, il est écrit que « nul ne peut exercer une activité commerciale, directement ou par personne interposée, s’il a fait l’objet :

- d’une interdiction générale, définitive ou temporaire, prononcée par une

juridiction de l’un des Etats parties, que cette interdiction ait été prononcée comme peine principale ou comme peine complémentaire ;

- d’une interdiction prononcée par une juridiction professionnelle ; dans ce cas,

l’interdiction ne s’applique qu’à l’activité commerciale considérée ;

- d’une interdiction par l’effet d’une condamnation définitive à une peine privative

de liberté pour un crime de droit commun, ou à une peine d’au moins trois mois

d’emprisonnement non assortie de sursis pour un délit contre les biens, ou une infraction en matière économique ou financière ».

116. Pour apprécier la situation du postulant au statut d’entreprenant lorsque celui-ci

envisage d’exercer une activité commerciale, on recherchera s’il n’existe pas contre lui : une décision de justice prononçant à son encontre une interdiction générale d’exercer le commerce, une décision de justice lui interdisant l’exercice d’une activité commerciale spécifique, l’existence d’une condamnation à une peine privative de liberté.

1.1. La condamnation à une interdiction générale d’exercer le commerce 117. L’article 10 fait premièrement allusion à une interdiction générale en rapport avec

l’exercice du commerce. Il s’agit ici d’une interdiction qui n’est pas spécifique à une activité commerciale en particulier. Le demandeur qui est sous le coup d’une telle interdiction ne

peut pas exercer le commerce en général. Cela étant, il ne peut solliciter le statut d’entreprenant dans le but d’exercer une activité commerciale quelconque.

Ce premier cas renvoie à une interdiction expressément prononcée par une juridiction de droit commun de l’un des Etats membres de l’OHADA129. Il importe peu que

cette sanction soit rendue comme peine principale ou comme peine complémentaire, qu’elle soit définitive ou limitée dans le temps.

L’examen de la situation du demandeur semble graduel. Dans un premier temps, l’Administration chargée d’examiner la déclaration d’activité s’assurera qu’il n’a pas été prononcé à l’encontre du demandeur une interdiction l’empêchant d’exercer le commerce en général. A défaut d’une décision à portée générale, on s’assurera qu’il n’en existe pas une qui soit plus spécifique.

1.2. La condamnation à une interdiction d’exercer une activité commerciale en particulier

118. Il s’agit d’une décision expresse émanant, cette fois-ci, d’une juridiction à caractère

professionnel. C’est ce qui explique pourquoi l’interdiction se limitera à l’exercice de la profession concernée. L’article 10 précise, en effet, qu’elle « ne s’applique qu’à l’activité

commerciale considérée ». Elle empêche d’exercer une activité commerciale bien précise.

Le demandeur qui est sous le coup d’une telle interdiction peut exercer toute activité commerciale à l’exception de celle-là. Le demandeur qui se trouve dans cette deuxième situation ne peut être éligible au statut d’entreprenant que pour exercer une activité commerciale différente de celle dont l’exercice lui est interdit.

Après s’être assurée qu’il n’existe pas à l’encontre du postulant au statut d’entreprenant une décision qui l’empêche d’exercer le commerce de manière générale ou l’activité commerciale spécifique qui l’intéresse, l’Administration chargée d’examiner la déclaration d’activité devra s’assurer que le demandeur n’a pas non plus, fait l’objet d’une condamnation entrainant l’interdiction d’exercer le commerce.

129 On peut se demander si les interdictions rendues en deho s des pa s e es de l’O ganisation ne seront

1.3. La condamnation à une peine privative de liberté

119. L’existence « d’une interdiction par l’effet d’une condamnation » renvoie au cas où

la décision d’exercer le commerce n’a pas été expressément prononcée mais fait suite à une condamnation prononcée à l’encontre du demandeur. L’interdiction est tacite, elle n’est que la conséquence de la condamnation qu’a subie le demandeur. Il faut cependant préciser que des conditions précises doivent être réunies pour qu’une condamnation entraine l’interdiction d’exercer le commerce. L’existence d’une condamnation seule ne suffira pas pour disqualifier le demandeur, on devra encore tenir compte de la nature de l’infraction qui a donné lieu à cette condamnation et/ou de la peine infligée.

En ce qui concerne la nature de l’infraction, la loi communautaire précise que le demandeur ne pourra pas exercer une activité commerciale s’il a fait l’objet d’une condamnation pour un crime de droit commun, pour un délit contre les biens, pour une infraction en matière économique. On remarquera que pour les deux premières catégories d’infractions, le législateur a précisé la peine. Ainsi, il faudra non seulement que le demandeur ait été condamné pour l’une de ces infractions, mais aussi que la peine infligée lors de cette condamnation corresponde au minimum prévu par la loi communautaire. Le demandeur condamné pour un crime de droit commun ne sera disqualifié que s’il a fait l’objet d’une peine privative de liberté. Celui qui a été condamné pour délit contre les biens ne sera pas éligible au statut d’entreprenant que s’il a été condamné à une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à trois mois sans sursis.

Sur cette troisième catégorie d’interdiction, le sort du demandeur commerçant se rapproche de celui du demandeur qui envisage exercer une activité civile.

Dans le document L'entreprenant en droit OHADA (Page 71-73)

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