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Chapitre II : LA MODIFICATION DES PLANS DE SECTEUR 122

2. AU NIVEAU REGIONAL

2.1. L

A

S

OCIÉTÉ

W

ALLONNE DU

L

OGEMENT

Créé par un Décret du Gouvernement wallon, la Société Wallonne du Logement (SWL) est une personne morale de droit public constitué sous forme d’une société anonyme316. Elle est l’acteur principal de la politique en matière de logement. D’un côté, le Gouvernement wallon détermine les orientations à suivre dans un contrat de gestion317 valable pour 5 ans318 et de l’autre, elle s’appuie sur les sociétés de logement de service public qu’elle agrée, sociétés en contact direct avec la population.

Une des activités de la SWL consiste à faire fonction d’agent foncier. En effet, elle gère la politique foncière (achat et vente de logements et de terrains) pour son propre compte mais aussi pour le compte des sociétés agréées. Elle assure la gestion de son propre patrimoine et du patrimoine des sociétés agréées et constitue des réserves foncières. Ces réserves319 pourront servir au développement de l’habitat, être rétrocédées aux sociétés de logements de service public agréées, être vendue par parcelles en imposant au besoin aux bénéficiaires des servitudes pour le maintien de l’aspect et de l’agencement fonctionnel des ensembles320.

Pour ce faire, elle a le pouvoir d’exproprier des biens immobiliers321 ainsi qu’autoriser les sociétés agréées à poursuivre l’expropriation d’immeubles en vue de la réalisation de leur objet social. Elle dispose également, ainsi que les sociétés agréées, du droit de préemption prévu dans le CWATUP. Notons également que la SWL est exonérée de la taxe sur les terrains à bâtir non bâtis le cas échéant. Et enfin, les articles 80 et 85 lui offrent la possibilité de prendre en gestion ou en location tout logement inoccupé.

Outre les ressources liées à ses activités et la possibilité d’emprunter, elle bénéficie de subvention et de crédits inscrits au budget régional322.

Elle est située à Charleroi.

315 Rapport de la Société Wallonne du Logement

316 Article 86, Code wallon du logement

317 Article 87, Code wallon du logement

318 Contrat de gestion 1998-2002 entre la Région wallonne et la Société régionale wallonne du logement, http://www.srwl.be/

319 Concernant l’état de ces réserves, nous vous renvoyons au point 6.2. du premier chapitre relatif aux réserves foncières

320 Article 2, Arrêté du Gouvernement wallon portant approbation des statuts modifiées de la Société wallonne du logement et fixant son capital minimum, 10 juin 1999, M.B. 8/09/1999

321 Article 92, Code wallon du logement

322 Article 95, Code wallon du logement

CHAPITRE III :LA MISE EN ŒUVRE DUNE POLITIQUE DAMÉNAGEMENT ACTIF :LES ACTEURS PUBLICS107

2.2. U

NE RÉGIE FONCIÈRE RÉGIONALE

:

LE CAS DE LA

R

ÉGION DE

B

RUXELLES

-C

APITALE

Disposer d’une régie foncière régionale devrait permettre à la Région:

- « de mener elle-même des opérations pour la mise en œuvre de projets de dimensions régionales

- de pallier à l’absence de régie dans certaines communes, qui soit n’ont pas la volonté d’une telle politique (celle-ci a parfois pour effet de priver l’un ou l’autre promoteur local d’une affaire juteuse), soit n’ont pas une taille suffisante pour se doter d’une telle institution (les personnes capables de diriger une régie ne sont pas légion ; cette mission exige des compétences très spécifiques, et l’emploi doit être rémunéré en conséquence) » (Anonyme, 1997, p. 16).

Toutefois, à l’heure actuelle, seule la Région de Bruxelles-Capitale dispose d’une telle régie.

2.2.1. La nécessité d’une Régie foncière à Bruxelles

Un des enjeux prioritaires de la Région de Bruxelles-Capitale est l’accès aux logements ainsi que le maintien, voire l’accroissement, du nombre d’habitants323. Le problème était assez vaste qu’il est apparu indispensable d’accroître les possibilités d’intervention non seulement via des outils mis en œuvre dans le logement social ou dans le logement moyen locatif ou acquisitif, mais aussi par la prise en compte des mécanismes fonciers.

Pour ce faire, il convenait de doter la Région d’un instrument performant, agissant directement sur le terrain et pouvant rapidement intervenir pour réguler le marché, ce qui n’est possible qu’à travers un outil du type d’une régie foncière et non via les moyens traditionnels des administrations publiques handicapées par trop de lenteurs administratives.

Ainsi, en s’appuyant sur un certain nombre d’expériences positives, à savoir la Régie d’Agglomération ou encore les régies communales, la Régie Foncière de la Région de Bruxelles-Capitale fut créée le 8 septembre 1994324. Elle n’a toutefois été mise en place que le 1er janvier 1999.

2.2.2. Le rôle de la Régie foncière régionale

Selon les textes, cette régie foncière régionale a comme mission « d’exercer pour le compte de la Région, la promotion et la mise en œuvre des décisions de politique foncière du Conseil et du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale notamment en matière d’aménagement du territoire, de planification et de réglementation, de valorisation des sites et des bâtisses, de préservation du patrimoine, de lutte contre les taudis et les chancres urbains, et ce le cas échéant, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Régional de Développement »325. La Régie est donc chargée de gérer le patrimoine privé de la Région, c’est-à-dire celui qui n’est pas affecté à une fonction publique ou qui est déclassé de son affectation publique. Nous observons donc que la régie foncière régionale est le pendant des régies foncières communales au niveau régional.

323 Doc. Parl., Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, Session 1993-1994, A-243/3, Rapport fait au nom de la Commission de l’Aménagement du Territoire, de la Politique foncière et du Logement, p. 3

324 Ordonnance portante création de la « Régie foncière de la Région de Bruxelles-Capitale », 8 septembre 1994, M. B. 07/10/1994. Cette Ordonnance s’est largement inspirée de l’Arrêté Royal du 23 avril 1975 relatif au statut des régies d’agglomération et de fédération.

325 Article 3, Ordonnance portante création de la « Régie foncière de la Région de Bruxelles-Capitale », 8 septembre 1994, M. B. 07/10/1994

CHAPITRE III :LA MISE EN ŒUVRE DUNE POLITIQUE DAMÉNAGEMENT ACTIF :LES ACTEURS PUBLICS108 Son rôle premier est d’intervenir en qualité de régulateur du marché lors des soubresauts à la hausse ou à la baisse ; de telles fluctuations peuvent avoir d’importantes conséquences pour l’ensemble de l’économie de la Région et pour les locataires en particulier. Selon les travaux préparatoires, la Régie serait donc le moteur d’opérations de sécurisation des propriétaires et occupants dans les quartiers où existe une forte pression immobilière. Elle doit également être l’initiatrice d’actions de restructuration du tissu urbain et doit promouvoir toute initiative susceptible d’avoir un effet d’entraînement sur le patrimoine immobilier privé.

La régie doit fonctionner en complémentarité avec les autres outils régionaux et communaux.

Elle est notamment un conseiller technique des pouvoirs locaux en matière d’intervention foncière.

La régie peut en outre être chargée :

− D’émettre des avis au Gouvernement relatifs à l’exécution et à la coordination des politiques foncières que les pouvoirs locaux, les sociétés immobilières de service public ainsi que les organismes que le Gouvernement désigne, mettent en œuvre dans le cadre de leurs activités immobilières ;

− D’effectuer des recherches et de réaliser des études relatives à la politique foncière ;

− D’exécuter toute mission particulière entrant de le cadre de sa mission, qui lui serait confiée par le Gouvernement326.

Nous observerons toutefois que dans les faits, la volonté du législateur n’est pas rencontrée.

2.2.3. Le fonctionnement de la Régie foncière

La régie foncière de la Région de Bruxelles-Capitale est un service à gestion séparé. Il s’agit d’un service regroupant diverses administrations et géré suivant des méthodes industrielles et commerciales avec une comptabilité et un budget distinct de celui des autres départements de la Région. La régie fait toujours partie de la Région mais dispose d’une large autonomie technique.

Elle ne dispose pas d’une personnalité juridique propre ; elle agit sous le couvert de la personnalité juridique de la Région de Bruxelles-Capitale327. Au départ, il avait été question de créer un organisme d’intérêt public, doté de la personnalité juridique, rangées dans la classe A de la loi du 16 mars 1954328. Cette idée a été abandonnée afin de ne pas multiplier les organismes para-régionaux.

En vue de l’accomplissement de ses missions, la régie peut conclure des conventions d’association momentanée, et participer au capital et à la gestion d’entreprises existantes ou à créer. La régie dispose également du pouvoir d’exproprier moyennant l’autorisation du Gouvernement329.

La régie dispose d’un patrimoine distinct de celui de la Région. Le patrimoine de l’ancienne Régie d’Agglomération lui a été transféré330.

La régie est gérée par le Gouvernement. Celui-ci peut toutefois délégué sa gestion à un de ses membres ou au bénéfice d’un Secrétaire d’Etat. A l’heure actuelle, le Ministre Chabert, chargé notamment des travaux publics, est compétent.

326 Article 3, ibid.

327 Article 2, ibid.

328 Doc. Parl., Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, Session 1992-1933, A-243/1,p. 2

329 Article 3, Ordonnance portante création de la « Régie foncière de la Région de Bruxelles-Capitale », 8 septembre 1994, M. B. 07/10/1994

330 Article 22, ibid.

CHAPITRE III :LA MISE EN ŒUVRE DUNE POLITIQUE DAMÉNAGEMENT ACTIF :LES ACTEURS PUBLICS109 Un comité consultatif, regroupant les principaux acteurs de la politique foncière de la Région, est mis en place331. Celui-ci est consulté sur la politique globale et sur les programmes d’action de la régie. Il n’est pas appelé à intervenir au niveau des décisions afin que la régie conserve sa souplesse de fonctionnement et sa rapidité d’action.

Les ressources332 de la régie sont les suivantes :

− Les apports initiaux de la Région ainsi que les apports ultérieurs ;

− Le produit des emprunts contactés ;

− Le produit de la revente et les revenus nets de ses biens meubles et immeubles ;

− Les recettes liées à son action ;

− Les subsides alloués par les pouvoirs publics à l’occasion de ses opérations ;

− Les ressources propres obtenues par la mise en réserve d’une certaine quotité des excédents du compte annuel des profits et pertes ;

− Le produit des prestations effectuées pour compte de tiers ;

− La dotation annuelle de la Région pour son fonctionnement et l’intervention éventuelle de la Région dans les déficits. Cette dotation peut être assortie au respect d’un programme d’action.

En plus d’une comptabilité budgétaire, la régie tient une comptabilité en partie double, suivant des méthodes industrielles et commerciales.

2.2.4. La Régie foncière de la Région de Bruxelles-Capitale dans les faits

La régie foncière de la Région de Bruxelles-Capitale devrait être l’outil de la politique foncière de la Région. Toutefois, il s’avère que dans la pratique, elle n’effectue aucune opérations foncières et ne dispose même pas d’un budget pour la politique foncière.

La régie actuelle n’est pas inspirée par l’esprit de l’ordonnance. Son action est « dictée » par l’Administration de l’équipement et des déplacements. Une des principales raisons est que le Ministre chargé de sa gestion est celui compétent en matière de travaux publics et non celui qui a l’aménagement du territoire et l’urbanisme dans ses compétences.

Ainsi, la régie foncière de la Région de Bruxelles-Capitale n’est en fait qu’une régie des bâtiments.

331 Article 8, §2, ibid.

332 Article 9, ibid.

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CHAPITRE IV : LES PRIMES ET LES AIDES OCTROYÉES