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ANNEXE XII C ODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE P ARTIE RÉGLEMENTAIRE 226 I C ODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

de 20 millions d’euros HT

3.3. Troisième axe : modifier les critères d’éligibilité de façon à élargir le bénéfice de l’exception handicap dans la stricte mesure nécessaire

3.3.1. Modifications de textes législatifs

3.3.1.1. Modification du premier alinéa du 7° de l’article L.122.-25 du code de la propriété intellectuelle

 Proposition N°23 : élargir le bénéfice de l’exception aux personnes dont

l’incapacité de lire est causée par une déficience autre que visuelle et supprimer la référence au taux d’incapacité (option A)

Rédaction consolidée du premier alinéa du 7° de l’article L.122-5 du CPI (option A) :

« La reproduction et la représentation par des personnes morales et par les établissements ouverts au public, tels que bibliothèques, archives, centres de documentation et espaces culturels multimédia, en vue d'une consultation strictement personnelle de l'œuvre par des personnes atteintes d'une ou de plusieurs déficiences des fonctions motrices, physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, qu’il s’agisse de personnes dont les besoins

spécifiques de compensation ont été reconnus par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées dans les conditions prévues au 3° du I de l’article L.241-6 du code de l’action sociale et des familles, ou de personnes reconnues par certificat médical comme empêchées de lire du fait d’une des déficiences susmentionnées. Cette

reproduction et cette représentation sont assurées, à des fins non lucratives et dans la mesure requise par le handicap, par les personnes morales et les établissements mentionnés au présent alinéa, dont la liste est arrêtée par l'autorité administrative. »

Commentaires

1°) Constat

La rédaction actuelle réserve le bénéfice de l’exception à deux catégories de personnes handicapées. Il s’agit :

- d’une part, des personnes « dont le taux d’incapacité, dont le niveau d'incapacité est égal ou supérieur à un taux fixé par décret en Conseil d'Etat, et reconnues par la commission départementale de l'éducation spécialisée, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ou la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles » - d’autre part, des personnes « reconnues par certificat médical comme empêchées de lire après correction »

Cette rédaction exclut du bénéfice de l’exception les personnes dont l’empêchement de lire est la conséquence d’une déficience autre que visuelle, sauf si elles souffrent, parallèlement, d’une autre déficience entraînant un taux d’incapacité au moins égal à 80%, ce qui est en pratique très rare (à titre d’exemple, le taux d’incapacité d’une personne amputée d’un seul bras est au maximum de 75%).

C’est le défaut majeur de cette rédaction, auquel vient s’ajouter un défaut rédactionnel, par lequel on commencera.

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2°) Objectif secondaire des modifications : supprimer le défaut rédactionnel En effet, la reconnaissance du taux d’incapacité est confiée à trois commissions :

- la commission départementale de l'éducation spécialisée,

- la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel

- la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles

Or, cette triple référence n’a aucun sens, la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ayant supprimé les deux premières commissions et les ayant remplacées, selon le principe du guichet unique, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles). On notera d’ailleurs que ces deux commissions n’existaient déjà plus le 1er août 2006. Il convient donc de supprimer la mention de ces deux commissions.

3°) Objectif principal des modifications

L’objectif principal de la proposition est, ainsi qu’il a été dit en introduction du présent groupe de propositions, d’élargir le bénéfice de l’exception aux personnes souffrant d’une déficience autre que visuelle qui les rend incapables de lire des publications ordinaires (périphrase qui est la traduction imparfaite de l’expression anglais « print disabled), qu’il s’agisse d’une déficience mentale, de certaines déficiences des fonctions du langage et de l’apprentissage (comme la dyslexie) ou encore de déficience de la coordination motrice se traduisant par une incapacité de lire (la dyspraxie).

4°) Portée de la première modification de fond

Afin d’atteindre cet objectif, il est nécessaire, en premier lieu, de remplacer la référence aux

personnes « reconnues par certificat médical comme empêchées de lire après correction »

par la référence aux « personnes reconnues par certificat médical comme empêchées de lire du fait d’une des déficiences susmentionnées ».

5°) Portée et justification de la deuxième modification de fond

Il est tout aussi nécessaire, en second lieu, de supprimer la référence à un taux d’incapacité, tout en maintenant la compétence de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.

En effet, le taux d’incapacité, prévu par l’article L.241-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF)302, définit les conditions ouvrant droit à des prestations (en espèces ou en nature) aux personnes handicapées. Ce taux, apprécié suivant le guide-barème figurant à l'annexe 2-4. du CASF, a « pour objet de permettre la détermination d'un taux d'incapacité, pour l'application de la législation applicable en matière d'avantages sociaux aux personnes atteintes d'un handicap tel que défini à l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles ».

302 Voir Annexe VIII. L’article L241-1 CASF se situe au Livre II : « Différentes formes d'aide et d'action

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Or, la référence à un taux d’incapacité, pertinente pour déterminer des « avantages sociaux » - ce qui explique d’ailleurs qu’il ait été fixé à 80 % par le décret du 19 décembre 2008 - n’est absolument pas adéquat pour déterminer le besoin de publications adaptées, ce que confirme l’analyse détaillée du guide-barème présentée au point 2.4.2. du présent rapport.

Cette référence à un taux d’incapacité doit donc être remplacée par la référence aux « besoins de compensation », notion introduite, ainsi que celles de « droit à compensation » et de « plan personnalisé de compensation » au Code de l’action sociale et des familles (CASF) par la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

L’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles dispose en effet que :

« La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. » / « Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu'il s'agisse de l'accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l'enseignement, de l'éducation, de l'insertion professionnelle. »/ « Les besoins de compensation sont inscrits dans un plan élaboré en considération des besoins et des aspirations de la personne handicapée (…)

Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles L146-3, L.146-6, L.146-8, L.146-9, et L241-6 que l'évaluation des demandes et l'attribution des droits et prestations » des personnes handicapées relèvent de la compétence de la commission des droits et de

l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), rattachée à la maison départementale

des personnes handicapées (MDPH). La CDAPH prend notamment toutes les décisions relatives à l'ensemble des droits, sur le fondement de l'évaluation réalisée par une équipe pluridisciplinaire et du plan de compensation proposé par cette équipe.

L’éligibilité à l’exception handicap serait donc évaluée, comme aujourd’hui, par la CDAPH, mais au lieu de l’être par référence à un taux d’incapacité fixé en application du

guide barème des incapacité, il le serait en fonction des besoins de compensation figurant dans le plan personnalisé de compensation adopté par la CDAPH sur le fondement des propositions d’une équipe pluridisciplinaire, laquelle peut solliciter l’appui des centres de référence pour une maladie rare. On ajoutera que ces besoins sont évaluée par référence au guide d’évaluation des besoins de compensation des personnes handicapées (« GEVA ») prévu à l’article R. 146-28 du code de l’action sociale et des familles et établi par l’arrêté du 6 février 2008

6°) Réception de la deuxième modification de fond

Le ministère des affaires sociales et le ministère de l’éducation nationale pourraient être favorables à cette disposition.

Le ministère de l’intérieur ne devrait pas y être opposé, dans la mesure où il ne s’agit en aucun cas d’attribuer une compétence nouvelle aux MDPH, mais d’élargir la palette des décisions que peuvent prendre les CDAPH, en parfaite cohérence à celles qu’elles prennent aujourd’hui.

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Enfin, les objections tirées des délais d’attente pour obtenir une décision de la CDAPH, compte tenu des listes d’attente pour les consultations ne sont pas rédhibitoires, dans la mesure où l’éligibilité à l’exception handicap, s’agissant de l’empêchement de lire, pourra également résulter d’un certificat médical établi par un médecin spécialiste. Les personnes handicapées disposeront ainsi, selon leurs pathologies, d’une voie, ou des deux voies alternatives.

7°) Dans l’hypothèse où cette deuxième modification de fond se heurterait à un blocage, une option alternative de repli, limitée à la première modification, pourrait être proposée

L’inconvénient, majeur, du maintien de la référence au taux d’incapacité, pourrait être atténué par la modification du taux minimum (50% au lieu de 80%) et surtout, par une refonte du guide-barème intégrant mieux les troubles du langage et la dyspraxie développementale.

Rédaction consolidée du premier alinéa du 7° de l’article L.122-5 du CPI (option B) :

« La reproduction et la représentation par des personnes morales et par les établissements ouverts au public, tels que bibliothèques, archives, centres de documentation et espaces culturels multimédia, en vue d'une consultation strictement personnelle de l'œuvre par des personnes atteintes d'une ou de plusieurs déficiences des fonctions motrices, physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, qu’il s’agisse de personnes dont le niveau

d'incapacité, reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, est égal ou supérieur à un taux fixé par décret en Conseil d'Etat, ou de personnes reconnues par certificat médical comme empêchées de lire du fait d’une des déficiences susmentionnées. Cette reproduction et cette représentation sont assurées, à des fins non

lucratives et dans la mesure requise par le handicap, par les personnes morales et les établissements mentionnés au présent alinéa, dont la liste est arrêtée par l'autorité administrative. »

3.3.1.2. Modification de l’article L.241-6 du code de l’action sociale et des familles

 Proposition N°24 (corollaire de la proposition N°23) : modifier le I de l’article

L.241-6 du code de l’action sociale et des familles relatif aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées

Proposition de rédaction

« Le 3° de l° du I de l’article L.241-6 du code de l’action sociale et des familles est complété par l’alinéa suivant :

« d) Si les besoins de compensation de l’enfant ou de l’adulte handicapé justifient l’accès à des publications adaptées dans les conditions définies au premier alinéa du 7° de l'article L. 122-5 »

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Consolidation du I de l’article L.241-6 du CASF

I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour :

1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ;

2° Désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ;

3° Apprécier :

a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale (….)

b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ;

c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ;

d) Si les besoins de compensation de l’enfant ou de l’adulte handicapé justifient l’accès à des publications adaptées dans les conditions définies au premier alinéa du 7° de l'article L. 122-5 ;

4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ;

5° Statuer sur l'accompagnement des personnes handicapées âgées de plus de soixante ans hébergées dans les structures pour personnes handicapées adultes.

Commentaires :

La proposition N°24, corollaire de la proposition N°23, vise à ajouter à la liste des décisions que peut prendre la CDAPH, celle concernant l’éligibilité à l’exception handicap.

Voir le point 5 du commentaire de la proposition n°23

3.3.2. Modification des articles R.122-13 et R.122-14 du code de la propriété

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