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ANNEXE XII C ODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE P ARTIE RÉGLEMENTAIRE 226 I C ODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

de 20 millions d’euros HT

3.2. Deuxième axe : faire entrer les bibliothèques de l’édition adaptée dans l’ère de l’inclusion numérique

3.2.1. Modification de dispositions législatives et réglementaires

 Proposition N°16 : créer l’obligation, pour les organismes agréés de niveau II, de

déposer sur la plateforme Platon de la BnF les fichiers des documents adaptés (en complétant le 5ème alinéa du 7° de l’article 122-5 du CPI)

Rédaction consolidée du 5ème alinéa actuel (devenu 7ème alinéa nouveau)

« Les personnes morales et les établissements mentionnés au premier alinéa du présent 7° détruisent les fichiers mis à leur disposition une fois effectué le travail de conception, de réalisation et de communication de supports au bénéfice des personnes physiques mentionnées au même premier alinéa. Ils déposent les fichiers des supports adaptés au Centre national du livre ou auprès de l'organisme désigné par décret.

Commentaires :

Le dépôt à la BnF devrait permettre, dans un 1er temps, de constituer un catalogue exhaustif des ouvrages adaptés, consultable tant par les organismes agréés (en vue d’éviter les doublons) que par les personnes handicapées (pour leur faire connaître l’ensemble de l’offre). Puis, à moyen terme, ce dépôt devrait permettre de créer un département « accessible » au sein de la BnF elle-même, avec téléchargement en ligne.

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 Proposition N°17: Autoriser explicitement les organismes agréés de niveau II à

échanger entre eux les fichiers des documents adaptés (alinéa nouveau inséré après le 5ème alinéa du 7° de l’article L.122-5 du CPI)

Rédaction de l’alinéa 8 nouveau du 7° de l’article L.122-5 du CPI

« Les personnes morales et les établissements mentionnés au premier alinéa du présent 7 peuvent échanger les supports adaptés en vue de leur consultation par les personnes physiques mentionnées au même alinéa. ».

Commentaires

1°) Objectif de la proposition

La proposition vise à élargir l’offre disponible pour les personnes handicapées éligibles, en mettant à leur disposition toutes les références numériques de la totalité des catalogues des publications adaptées.

2°) Justification de la mesure

Il s’agit de clarifier la règle de droit, en autorisant explicitement les organismes agréés à échanger entre eux les fichiers des ouvrages adaptés. En effet, aujourd’hui, l’échange de fichiers entre organismes agréés n’est pas explicitement interdit par le 7° de l’article L.122-5, mais, on pourrait penser qu’il n’est pas autorisé, dans la mesure où il ne l’est pas explicitement.

En effet, le premier alinéa du 7°, dispose que « La reproduction et la représentation par des personnes morales et par les établissements ouverts au public tels que bibliothèques, archives, centres de documentation et espaces culturels multimédia, en vue d'une consultation strictement personnelle de l'œuvre par des personnes atteintes d'une ou de plusieurs déficiences des fonctions motrices, physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques ». D’autre part, le 2ème alinéa prévoit que « Les personnes morales et établissements mentionnés au premier alinéa du présent 7° doivent apporter la preuve de leur activité professionnelle effective de conception, de réalisation et de communication de supports au bénéfice des personnes physiques mentionnées au même alinéa par référence à leur objet social, à l'importance de leurs membres ou usagers, aux moyens matériels et humains dont ils disposent et aux services qu'ils rendent. ».

Il semble résulter de ces dispositions (ainsi, d’ailleurs, que des dispositions de l’article R.122- 17 du CPI) que les organismes agréés ne réalisent des adaptations qu’au seul profit de leurs membres ou usagers.

Cette disposition est manifestement héritée de l’époque antérieure à l’exception handicap, où les organismes ne travaillaient que pour leurs « clients » locaux. Or, cette organisation, qui contribue à réserver la diffusion des publications adaptées aux seuls « membres » ou « usagers » d’un organisme, n’est plus pertinente à l’heure de l’internet et des bibliothèques en ligne.

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 Proposition N°18 : Instaurer une obligation, pour les organismes agréés, d’ouvrir

l’accès de leur catalogue d’ouvrages adaptés numériques à tous les bénéficiaires de l’exception (ajout à l’article R.122-18 du CPI)

Proposition de rédaction :

« L’article R.122-18 est complété par les mots suivants :

‘‘Ces dernières peuvent obtenir communication en ligne des documents numériques adaptés, sur simple demande, après avoir établi leur qualité de bénéficiaires.’’ ».

Commentaires

1°) Objectif de la proposition

La proposition N°18, complémentaire de la proposition N°17, vise, en introduisant une telle obligation de diffusion, à ouvrir toute l’offre adaptée numérique disponible à toutes les personnes handicapées éligibles, sans condition préalable d’adhésion à une association. Elle n’exclut pas le paiement d’une cotisation (modique) pour l’inscription à une bibliothèque. 2°) Justification

L’article R122-17 mentionne, parmi des informations à fournir par les organismes

2° « Indiquer le nombre et la qualité de ses adhérents ou de ses usagers et justifier que ceux-ci entrent dans la catégorie des personnes mentionnées aux articles R. 122-13 et R. 122-14 ; » 3° « communiquer (…) les conditions d'accès et d'utilisation de ses collections ;

Mais il ne crée aucune obligation de diffusion à tous, au contraire.

En pratique, seule la bibliothèque numérique Hélène, fondée par l’association BrailleNet, qui regroupe désormais les catalogues du GIAA et de Sésame, fonctionne ainsi.

Certains organismes exigent simplement, comme Hélène, une inscription à la bibliothèque en ligne (gratuite, le plus souvent, notamment pour Hélène), mais d’autres exigent en outre une adhésion à l’association porteuse de la bibliothèque, ce qui ne paraît pas légitime.

3.2.2. Propositions à droit constant

 Proposition N°19 : Créer une base de données exhaustive des ouvrages adaptés,

sur un portail « Edition accessible »

Commentaires

Cette base de données offrirait, rassemblées, toutes les informations sur les ouvrages adaptés et en cours d’adaptation (format, organisme adaptateur, localisation).

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Elle s’adresserait tant aux organismes agréés qu’au grand public et aux personnes bénéficiaires de l’exception. Elle serait alimentée indifféremment par les organismes utilisateurs de Platon/BnF et BDEA/INJA, à partir de chaque site (par un système de guichet unique, évitant les doubles saisines).

Elle devrait être conçue selon les standards assurant la mutation vers le web sémantique. Des liens vers cette base seraient créés sur le dite du ministère, sur celui de la BnF et des bibliothèques publiques et de l’INJA.

 Proposition N°20 : Assurer l’interopérabilité des dispositifs informatiques de la

plate-forme PLATON de la BnF et la BDEA de l’INJA

Commentaires

La BnF et l’INJA ont chacune leur légitimité et leur champ propre : les ouvrages adaptés à partir des fichiers numériques (par les organismes agrées de niveau II) pour la BnF, et les ouvrages adaptés à partir des versions papiers (par les organismes agrées de niveau I) ainsi que les ouvrages scolaires pour l’INJA.

Mais on a vu dans le rapport que le défaut d’articulation entre les deux dispositifs générait à la fois des redondances, dommageables pour les organismes agréés, et des lacunes, dommageables pour personnes bénéficiaires de l’exception.

Mettre un terme aux redondances et aux lacunes implique en premier lieu une pleine synergie des systèmes informatiques, en particulier, la capacité pour les deux établissements de récupérer des données sur le site de l’autre.

Les investissements - conséquents - consentis de part et d’autres devraient, pour être pleinement efficaces, être mieux coordonnés, ce qui implique une meilleure coordination entre les deux ministères de tutelle.

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 Proposition n°21 - Créer un réseau national de bibliothèques publiques, scolaires

et universitaires assurant une large diffusion des ouvrages adaptés Commentaires

1°) Objectif et justification de la proposition

Aujourd’hui, seuls deux services universitaires sont titulaires de l’agrément ministériel de niveau II peuvent adapter des ouvrages à partir des fichiers numériques et de les diffuser à ceux de leurs étudiants répondant aux critères d’éligibilité de l’exception handicap :

- le Service commun de la documentation de l'université Jean-Moulin-Lyon III, - le Service interuniversitaire handicap d’Aubière, en Savoie

Un seul service de documentation assure cette mission pour les livres scolaires : le Centre régional de documentation pédagogique (CNDP) de Lille, rattaché au SCÉRÉN (Services culture, éditions, ressources pour l'Éducation nationale), qui adapte environ une dizaine d’ouvrages par an, à la demande des établissements de la région Nord Pas de Calais.

Très peu de bibliothèques publiques sont habilitées à adapter des ouvrages et de les diffuser à leurs (seuls) adhérents :

- seule la médiathèque de l’agglomération de Montpellier est titulaire de l’agrément ministériel de niveau II ;

- les autres bibliothèques publiques agréées ne bénéficient que de l’agrément de niveau I : bibliothèques de Bordeaux, Caen, Rennes, Lille, bibliothèques de la ville de Paris, ainsi que la Bibliothèque publique d’information (BPI).

Outre qu’elle témoigne d’un déficit de la culture d’inclusion, cette situation limite l’accès des bénéficiaires au (faible) nombre publications adaptées.

2°) Mise en œuvre de la proposition

Il conviendrait d’inciter toutes les bibliothèques publiques (qu’elles soient municipales, départementales ou régionales ou rattachées à une structure de coopération), tous les centres de documentation des établissements scolaires (écoles, collèges et lycées) et universitaires à solliciter l’agrément ministériel.

Ainsi, ces organismes, autorisés (en application de la proposition N°17) à échanger entre eux les fichiers des documents adaptés en format numérique, pourraient les distribuer aux élèves, en particulier ceux des ULIS (Unités localisées pour l’inclusion scolaire) et des CLIS (Classes pour l'inclusion scolaire) et aux étudiants CLIS et ULIS.

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 Proposition n°22: à moyen terme, créer une « Bibliothèque Nationale Numérique

Accessible de France » au sein de la BnF

Commentaires

1°) Objectif de la proposition

La proposition vise à transformer radicalement le modèle de la distribution des ouvrages adaptés, sur le modèle des meilleures pratiques développées dans d’autres pays, qu’il s’agisse des États-Unis (National Service for the Blind, rattaché à la bibliothèque du Congrès, mais également la fondation Bookshare), des Pays-Bas ou de la Suède.

Grâce à la création d’un département dédié, qui pourrait - par exemple - être baptisé « Bibliothèque Nationale Numérique Accessible de France », la Bibliothèque nationale de France exercerait la plénitude des missions qui lui sont conférées par son décret statutaire.

2°) Description concrète du dispositif

Aujourd’hui, la plate-forme PLATON est un service dont l’accès est réservé, d’une part, aux éditeurs, qui y déposent les fichiers numériques des documents demandés, et, d’autre part, aux organismes agréés, qui y formulent leurs demandes de fichiers et les téléchargent.

Il s’agit de transformer PLATON en bibliothèque numérique accessible, rassemblant la totalité des références disponibles en formats numériques (texte et audio), qu’il s’agisse d’ouvrages sous droit ou d’ouvrages du domaine public.

Cette bibliothèque serait alimentée par les organismes agréés, d’une part, et par les différents services de numérisation de la BnF (dédiés à Gallica, mais aussi aux œuvres indisponibles du XXème siècle, qui entrent naturellement dans le champ de l’exception).

Elle serait ouverte à la fois aux bibliothèques (publiques, scolaires et universitaires) et aux personnes handicapées (éligibles au dispositif de l’exception), qui pourraient y télécharger en ligne les ouvrages adaptés, dans le format de leur choix, selon les procédures sécurisées appliquées aujourd’hui par les bibliothèques numériques des organismes agréés.

3°) Modalités de mise en œuvre du dispositif

La création de cette « Bibliothèque Nationale Numérique Accessible de France », qui ne peut intervenir instantanément, serait préparée, en amont, par la mise en œuvre des propositions N°17 à 18 (modifications de textes législatifs et réglementaires) et N°19 à 21 (à droit constant).

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3.3. Troisième axe : modifier les critères d’éligibilité de façon à élargir le

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