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ANNEXE XII C ODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE P ARTIE RÉGLEMENTAIRE 226 I C ODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

1. Le cadre juridique de l’exception handicap au droit d’auteur

1.3. Les acteurs du dispositif de l’exception handicap

1.3.1. Les organismes producteurs de publications adaptées

Les dispositions relatives aux organismes agréés producteurs de publications adaptées, introduites par la loi du 1er août 2006 à l’article L.122-5 du CPI, ont été précisées par le décret du 19 décembre 2008 précité.

1.3.1.1. Missions, droits et obligations (7° de l’article L.122-5 du CPI)

Il résulte des dispositions du premier alinéa du 7° de l’article 122-5 que certains organismes peuvent produire des adaptations d’une œuvre sous droit, « en vue d'une consultation strictement personnelle de l'œuvre » par les personnes handicapées bénéficiaires de l’exception, « à des fins non lucratives et dans la mesure requise par le handicap ».

8 Annexe VI. 9

Les dispositions du décret relatives à l’exception handicap aux droits voisins ont été insérées à l’article R.211- 1 du CPI, et celles relatives aux droits des producteurs de base de données, à l’article R.341-1 du CPI.

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La liste de ces organismes, qui ne sont pas nécessairement dotés de la personnalité morale (« établissements ouverts au public tels que bibliothèques, archives, centres de documentation et espaces culturels multimédia »), « est arrêtée par l'autorité administrative ».

Le deuxième alinéa du 7° précise que ces organismes « doivent apporter la preuve de leur activité professionnelle effective de conception, de réalisation et de communication de supports » au bénéfice des personnes handicapées « par référence à leur objet social, à l'importance de leurs membres ou usagers, aux moyens matériels et humains dont ils disposent et aux services qu'ils rendent. ».

Contrairement aux deux premiers alinéas du 7°, qui visent l’ensemble des œuvres protégées par le droit d’auteur, les alinéas suivants visent explicitement le seul secteur de l’édition. Le troisième alinéa dispose en effet que, sur simple demande des organismes agréés, « les fichiers numériques ayant servi à l’édition des œuvres » doivent être déposés « au CNL ou auprès d’un organisme désigné par décret », en pratique la Bibliothèque nationale de France (BnF)10. Cette demande ne peut porter que sur les œuvres imprimées dont la date de dépôt légal est postérieure au 4 août 2006, et elle doit être formée dans un délai de dix ans suivant le dépôt légal.11

Le cinquième alinéa12 prévoit que les organismes agréés détruisent les fichiers numériques mis à leur disposition par la BnF « une fois effectué le travail de conception, de réalisation et de communication de supports au bénéfice » des personnes handicapées,

1.3.1.2. Conditions d’agrément (articles R.122-15 à R.122-18 du CPI)

Les dispositions relatives aux organismes producteurs de supports adaptées ont été précisées par l’article 6 du décret du 19 décembre 2008 précité, qui les a introduites aux articles R.122- 15 à R.122-18 du code de la propriété intellectuelle.13.

L’article R.122-15 prévoit que la liste de ces organismes est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des personnes handicapées, sur proposition d’une commission paritaire.

Aux termes du I de l’article R.122-16, la commission est composée de 10 membres désignés par les deux ministres et nommés pour quatre ans : cinq membres représentant des organisations nationales représentatives de personnes atteintes d'un handicap et de leurs familles, et cinq membres représentant les titulaires de droits.

Le II de l’article R.122-16, qui fixe les attributions de la commission, dispose qu’elle instruit les demandes d’agrément et établit un projet de liste.

10 La loi prévoit que les fichiers numériques « sont déposés au CNL ou auprès d’un organisme désigné par

décret ». Le décret n°2009-131 du 6 février 2009 a désigné la BNF comme organisme dépositaire.

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Ce délai, initialement fixé à deux ans par la loi du 1er août 2006, a été porté à dix ans par la loi n° 2011-901 du 28 juillet 2011 tendant à améliorer le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées et portant diverses dispositions relatives à la politique du handicap.

12 Alinéa également introduit par la loi du 28 juillet 2011 précitée. 13

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La Commission est également chargée de « veiller à ce que les activités » des organismes agréés « s'exercent dans le strict respect des dispositions du 7° de l'article L. 122-5 ». Les organismes doivent « à cette fin » lui communiquer « un rapport d'activité annuel ainsi que toute information qui lui paraît utile ». En cas d'inobservation des dispositions précitées, la commission doit « avertir le ministre chargé de la culture et le ministre chargé des personnes handicapées ».

Une distinction est opérée, au sein de la liste des organismes agrées, entre ceux qui ne sont autorisés à réaliser des adaptations qu’à partir des œuvres imprimées (agrément de niveau I) et ceux qui sont en outre habilités à demander à la BnF les fichiers numériques des œuvres (agrément de niveau II, qui emporte agrément de niveau I).

Pour être agréé de niveau I, un organisme doit satisfaire les conditions « de base » fixées au I de l’article R122-17 du CPI. Il doit, « à l'appui de sa demande » adressée à la commission :

1° Donner toute information relative à son organisation, son fonctionnement, ses comptes financiers, ses conditions d'installation et d'équipement ainsi que, le cas échéant, à ses statuts ;

2° Indiquer le nombre et la qualité de ses adhérents ou de ses usagers et justifier que ceux-ci entrent dans la catégorie des personnes mentionnées aux articles R. 122-13 et R. 122-14

3° Apporter la preuve de son activité de conception, de réalisation et de communication de supports au bénéfice de ces personnes en communiquant les éléments suivants :

- la composition de son catalogue d'œuvres disponibles sur des supports répondant à leurs besoins, en distinguant les types d'adaptation ;

- les moyens humains et matériels disponibles pour assurer la communication et, le cas échéant, la conception et la réalisation des supports ;

- les conditions d'accès et d'utilisation de ses collections ;

- un bilan annuel des services rendus et, le cas échéant, des œuvres rendues accessibles permettant d'apprécier l'effectivité de son activité au bénéfice des personnes mentionnées aux articles R. 122-13 et R. 122-14

4° Préciser les moyens utilisés pour contrôler l'usage des œuvres dans le respect des conditions définies au premier alinéa du 7° de l'article L. 122-5.

Pour être agréé de niveau II, un organisme doit en outre satisfaire les conditions supplémentaires fixées au II de l’article R122-17. Il doit, à cet effet :

« 1° Donner toute information relative aux conditions de conservation et de sécurisation des fichiers numériques transmis dans un format ouvert par l'organisme dépositaire ; 2° Donner toute information relative aux conditions d'adaptation de ces fichiers aux besoins de lecture des personnes mentionnées aux articles R. 122-13 et R. 122-14 ;

3° Apporter la preuve de la sécurisation de ces fichiers adaptés ou non, en vue de leur transmission ;

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4° Apporter la preuve de la sécurisation et de la confidentialité de la transmission de ces fichiers aux personnes mentionnées aux articles R. 122-13 et R. 122-14. »

L’article R122-18 précise que les organismes agréés de niveau II ne peuvent communiquer le fichier numérique « ayant servi à l'édition d'une œuvre imprimée » qu'aux personnes « atteintes d'un handicap au sens des articles R. 122-13 et R. 122-14, pour lesquelles l'accès à ces fichiers conditionne la lecture des ouvrages ». La rédaction en est ambigüe.14

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