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ANNEXE XII C ODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE P ARTIE RÉGLEMENTAIRE 226 I C ODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

de 20 millions d’euros HT

4.1. Modification de textes législatifs

4.1.1. Avant-projet de loi

Article 1er

Après le 1er alinéa de l’article L.131-2 du code du patrimoine, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les livres numériques sont soumis à l'obligation de dépôt légal dès lors qu'ils sont mis à

disposition d'un public, y compris quand ils ne le sont que sous cette forme »

Article 2

Le 7° de l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle est modifié comme suit :

I - Au premier alinéa, les mots « dont le niveau d'incapacité est égal ou supérieur à un taux

fixé par décret en Conseil d'Etat, et reconnues par la commission départementale de l'éducation spécialisée, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ou la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, ou reconnues par certificat médical comme empêchées de lire après correction » sont remplacés par les mots :

« qu’il s’agisse de personnes dont les besoins spécifiques de compensation ont été reconnus

par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées dans les conditions prévues au 3° du I de l’article L.241-6 du code de l’action sociale et des familles, ou de personnes reconnues par certificat médical comme empêchées de lire du fait d’une des déficiences susmentionnées »

Rédaction alternative (option B)

I - Au premier alinéa, les mots « dont le niveau d'incapacité est égal ou supérieur à un taux fixé

par décret en Conseil d'Etat, et reconnues par la commission départementale de l'éducation spécialisée, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ou la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146- 9 du code de l'action sociale et des familles, ou reconnues par certificat médical comme

empêchées de lire après correction » sont remplacés par les mots : « qu’il s’agisse de personnes

dont le niveau d'incapacité, reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, est égal ou supérieur à un taux fixé par décret en Conseil d'Etat, ou de personnes titulaires de la pension d'invalidité mentionnée à l'article L.341-1 du code de la sécurité sociale, ou encore de personnes reconnues par certificat médical comme empêchées de lire des

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II - Après le troisième alinéa du même 7°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, les fichiers numériques ayant

servi à l’édition des livres scolaires imprimés dont la date de dépôt légal est postérieure au xx YY 20XX 303 sont déposés automatiquement, sans que les personnes morales et des établissements mentionnés au premier alinéa du présent 7° aient à en faire la demande. »

« Les fichiers ayant servi à l’édition des livres numériques dont la date de dépôt légal est postérieure au yy XX 20XX304 sont déposés automatiquement au Centre national du livre ou auprès d'un organisme désigné par décret, sans que les personnes morales et des établissements mentionnés au premier alinéa du présent 7 aient à en faire la demande

III - Au quatrième alinéa du même 7°, les mots « dans un standard ouvert au sens de l'article

4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique » sont remplacés par les mots «dans un des standards ouverts et adaptatifs permettant de produire des formats accessibles, dont la liste et les conditions d’utilisation sont définis par l’autorité administrative. »

IV - Le cinquième alinéa du même 7° est complété par les mots suivants : « Ils déposent les fichiers des supports adaptés au Centre national du livre ou auprès de l'organisme désigné par décret. »

V - Après le cinquième alinéa du même 7°, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales et les établissements mentionnés au premier alinéa du présent 7 peuvent échanger les supports adaptés en vue de leur consultation par les personnes physiques mentionnées au même alinéa. »

Article 3

Le 3° du I de l’article L.241-6 du code de l’action sociale et des familles est complété par un d) ainsi rédigé :

« d) Si les besoins de compensation de l’enfant ou de l’adulte handicapé sont de nature à justifier l’accès à des publications adaptées dans les conditions définies au premier alinéa du 7° de l'article L. 122-5 »

303 Date d’entrée en vigueur de la loi modifiant le CPI.

304 Date d’entrée en vigueur de la loi modifiant le CPI, ou, si elle est différente, de la loi créant l’obligation de

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4.1.2. Tableaux de comparaison entre la rédaction actuelle et la rédaction consolidée

I - Proposition de modification de l’article L.131-2 du code du patrimoine (consolidée) (proposition N°2)

Rédaction actuelle de l’article L.131-2 Rédaction nouvelle de l’article L.131-2 résultant de la proposition

de modification (voir proposition N°2) Les documents imprimés, graphiques, photographiques, sonores,

audiovisuels, multimédias, quel que soit leur procédé technique de production, d'édition ou de diffusion, font l'objet d'un dépôt obligatoire, dénommé dépôt légal, dès lors qu'ils sont mis à la disposition d'un public. Toutefois, les documents destinés à une première

exploitation en salles de spectacles cinématographiques sont soumis à l'obligation de dépôt légal dès lors qu'ils ont obtenu le visa d'exploitation cinématographique prévu à l'article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée.

Inchangé

Les livres numériques sont soumis à l'obligation de dépôt légal dès lors qu'ils sont mis à disposition d'un public, y compris quand ils ne le sont que sous cette forme.

Les logiciels et les bases de données sont soumis à l'obligation de dépôt légal dès lors qu'ils sont mis à disposition d'un public par la diffusion d'un support matériel, quelle que soit la nature de ce support.

Inchangé

Sont également soumis au dépôt légal les signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature faisant l'objet d'une communication au public par voie électronique.

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