• Aucun résultat trouvé

ANNEXE XII C ODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE P ARTIE RÉGLEMENTAIRE 226 I C ODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

1. Le cadre juridique de l’exception handicap au droit d’auteur

1.1. Les étapes de la mise en place du dispositif juridique

Autorisée par le droit communautaire depuis mai 2001, l’exception handicap au droit d’auteur n’est pleinement effective que depuis juin 2010.

1.1.1. La directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil 22 mai 2001

La directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information3, qui impose aux États membres de garantir les droits des auteurs d’autoriser ou d’interdire la reproduction, la distribution et la communication au public de leur œuvre, les autorise toutefois à prévoir des exceptions ou des limitations à ces droits. Son article 5 (b du paragraphe 3) dispose que tel est notamment le cas « lorsqu'il s'agit d'utilisations au bénéfice de personnes affectées d'un handicap qui sont directement liées au handicap en question et sont de nature non commerciale, dans la mesure requise par ledit handicap ».

1.1.2. La loi n° 2006/961 du 1er août 2006 (7° de l’article L.122-5 du CPI)

La loi du 1er août 2006 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, qui a transposé en droit interne la directive du 22 mai 2001, a introduit l’exception au bénéfice des personnes handicapées au 7° de l’article 122-5 du code de la propriété intellectuelle (CPI).4

Pour toutes les œuvres de l’esprit mentionnées à l’article L.112-2 du code de la propriété intellectuelle5, cette exception permet aux organismes titulaires d’un agrément ministériel - sans autorisation préalable ni rémunération des titulaires des droits- de produire des versions adaptées des œuvres protégées en vue d’une consultation strictement personnelle par les personnes handicapées.

Dans le domaine de l’édition (livres, partitions musicales, presse), auquel se limite le présent rapport, l’exception handicap permet en outre à certains de ces organismes agréés de produire des versions adaptées des œuvres imprimées à partir des fichiers numériques ayant servi à leur édition, ce afin d’accroître de manière significative le volume des publications adaptées.

3 Annexe IV. 4

Annexe V - Voir également le 6° de l’article L. 211-3 du CPI, s’agissant de l’exception aux droits voisins du droit d’auteur et le 3° de l’article L. 342-3, s’agissant des droits des producteurs de bases de données.

5

11

1.1.3. Les décrets des 19 décembre 2008 et 6 février 2009

Le dernier alinéa de l’article L.122-5 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction résultant de la loi du 1er août 2006, dispose que les modalités de son application sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Deux décrets ont été pris en application du 7° de l’article L.122-5 du CPI :

- Le décret n°2008-1391 du 19 décembre 2008 « relatif à la mise en œuvre de l’exception au droit d’auteur, aux droits voisins et au droit des producteurs de bases de données en faveur de personnes atteintes d’un handicap »6 ;

- Le décret n°2009-131 du 6 février 2009 désignant la Bibliothèque nationale de France (BnF) comme organisme dépositaire des fichiers numériques.

Les dispositions de ces deux décrets ont été insérées dans la partie réglementaire du code de la propriété intellectuelle, respectivement aux articles R.122-13 à R.122-21 et à l’article D.122- 22.

1.1.4. L’ouverture de la plate-forme PLATON (juin 2010)

Dans le champ de l’édition, l’exception handicap au droit d’auteur n’a toutefois pu être pleinement mise en œuvre qu’en juin 2010, date d’ouverture par la BnF de la plate-forme PLATON (Plateforme sécurisée de Transfert des Ouvrages Numériques), sur laquelle les éditeurs déposent les fichiers numériques des œuvres imprimées, à partir desquels les adaptations peuvent être réalisées par les organismes agréés.

1.1.5. La loi n°2011-901 du 28 juillet 2011 (modification de l’art. L.122-5 du CPI)

Enfin, les dispositions de l’article L.122-5 du CPI issues de la loi du 1er

août 2006 ont été modifiées par l’article 22 de la loi n°2011-901 du 28 juillet 2011 tendant à améliorer le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées et portant diverses dispositions relatives à la politique du handicap :

- alors que la loi du 1er août 2006 limitait l’accès aux fichiers numériques aux demandes formées dans un délai de deux ans suivant le dépôt légal des œuvres imprimées7, la loi du 28 juillet 2011 l’a élargi aux demandes formées dans un délai de dix ans suivant le dépôt légal (à compter du 4 août 2006) ;

- la loi du 28 juillet 2011 a également imposé à la BnF de conserver les fichiers numériques sans limitation de délai ;

- enfin, elle a également imposé aux organismes agrées de détruire les fichiers mis à leur disposition « une fois effectué le travail de conception, de réalisation et de communication de supports » au bénéfice des personnes physiques éligibles.

6

Les dispositions du décret relatives à l’exception handicap aux droits voisins ont été insérées à l’article R.211-1 du CPI, celles relatives aux droits des producteurs de base de données l’ont été à l’article R.341-1 du CPI.

7

« A la demande des personnes morales et des établissements mentionnés au premier alinéa du présent 7°, formulée dans les deux ans suivant le dépôt légal des œuvres imprimées, les fichiers numériques ayant servi à l'édition de ces œuvres sont déposés au Centre national du livre ou auprès d'un organisme désigné par décret qui les met à leur disposition dans un standard ouvert au sens de l’article 4 de la loi (…) du 21 juin 2004 (…). »

12

Les droits et obligations des acteurs de l’exception handicap et des ses bénéficiaires finaux, fixés par la loi, ont été précisés par des textes réglementaires.

1.2. Les personnes physiques bénéficiaires de l’exception « handicap ». Ainsi qu’il a été dit (point 1.1.2.), l’exception au droit d’auteur en faveur des personnes handicapées couvre d’autres domaines que celui de l’édition, auquel se limite le présent rapport.

Pour bénéficier de cette exception, les personnes handicapées doivent remplir un certain nombre de critères, définis au premier alinéa du 7° de l’article L.122-5 du code de la propriété intellectuelle et précisés par l’article 6 du décret n°2008-1391 du 19 décembre 2008 « relatif à la mise en œuvre de l’exception au droit d’auteur, aux droits voisins et au droit des producteurs de bases de données en faveur de personnes atteintes d’un handicap » codifié aux articles R.122-13 et R.122-148 du CPI 9.

Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le bénéfice de l’exception est réservé aux deux catégories suivantes de personnes handicapées :

- les personnes dont le niveau d'incapacité est égal ou supérieur à 80 % et les titulaires d'une pension d'invalidité au titre du 3° de l’article L341-4 du code de la sécurité social (« les invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. ») ;

- les personnes « reconnues comme empêchées de lire après correction », par un certificat médical établi par un médecin ophtalmologiste.

Les conséquences de ces critères d’éligibilité sont analysées au point 2.4. du présent rapport.

Outline

Documents relatifs