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2 : Lois sur l’indemnisation des victimes du terrorisme : le système égyptien

Le législateur égyptien n'a pas prévu de loi indemnisant les victimes des crimes et n'a pas pris en compte le grand nombre de victimes du terrorisme. De plus, les nouvelles lois sortantes ne garantissent pas plus que les précédentes les droits des victimes du terrorisme, ce qui pousse celles-ci à faire recours aux tribunaux civils. Mais ces derniers posent des barrières juridiques empêchant les victimes de toucher l’indemnisation. Le fait de ne pas reconnaitre l’auteur des crimes, sa mort ou bien la complexité et la difficulté des dispositions d'exécution constituent quelques unes de ces barrières. (66)

Le législateur a en revanche publié de nombreux articles dans les règles de procédure pénale qui assurent la protection des libertés des citoyens et l'indemnisation en cas de violation, ainsi de la loi n ° 97, mais n'a fourni aucun article concernant l’indemnisation des victimes du terrorisme.

" I. ― Après le chapitre Ier du livre IV du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

« Chapitre Ier bis

« Mention “ Mort pour le service de la Nation ”

« Art. L. 492 ter.-Le ministre compétent peut décider que la mention “ Mort pour le service de la Nation ” est portée sur l’acte de décès :

« 1° D’un militaire tué en service ou en raison de sa qualité de militaire ; « 2° D’un autre agent public tué en raison de ses fonctions ou de sa qualité.

« Lorsque, pour un motif quelconque, la mention “ Mort pour le service de la Nation ” n’a pu être inscrite sur l’acte de décès au moment de la rédaction de celui-ci, elle est ajoutée ultérieurement dès que les éléments nécessaires de justification le permettent.

« Lorsque la mention “ Mort pour le service de la Nation ” a été portée sur son acte de décès dans les conditions prévues au présent article, l’inscription du nom du défunt sur un monument de sa commune de naissance ou de dernière domiciliation est obligatoire.

« La demande d’inscription est adressée au maire de la commune choisie par la famille ou, à défaut, par les autorités civiles ou militaires, les élus nationaux, les élus locaux, l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre par l’intermédiaire de ses services départementaux ou les associations ayant intérêt à agir.

« Les enfants des personnes dont l’acte de décès porte la mention “ Mort pour le service de la Nation ” ont vocation à la qualité de pupille de la Nation. »

II. ― Le I est applicable aux décès survenus à compter du 1er janvier 2002.

III. ― La loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme est ainsi modifiée : 1° L’article 9 est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. ― Le ministre de la justice peut décider, avec l’accord des ayants droit, que la mention “ Victime du terrorisme ” est portée sur l’acte de décès de toute personne mentionnée au I.

« Lorsque, pour un motif quelconque, la mention “ Victime du terrorisme ” n’a pas pu être inscrite sur l’acte de décès au moment de la rédaction de celui-ci, elle est ajoutée ultérieurement dès que les éléments nécessaires de justification le permettent.

« Les enfants des personnes dont l’acte de décès porte la mention “ Victime du terrorisme ” ont vocation à la qualité de pupille de la Nation. » ;

2° Au II de l’article 10, après la référence : « IV », est insérée la référence : « et VI »."

51 2.1. Les lois antécédentes à la loi n° 97

La Constitution égyptienne a été adoptée en 1971 et a incité, contrairement à beaucoup de constitutions étrangères, à préserver les droits, les libertés, et à indemniser les victimes des agressions. Ceci a été spécifié clairement dans l’article n° 57 de la constitution : « Toute atteinte à la liberté personnelle, à la vie privée des citoyens ainsi qu'aux autres droits et libertés garantis par la Constitution et la loi, est un crime qui ne peut être frappé de prescription en matière criminelle et civile. L'État garantit une indemnisation juste à celui qui en a été victime. » (67)

La législation égyptienne utilise le terme « d’indemnisation juste » pour désigner l'indemnisation appropriée ou suffisante et implique la nécessité d'évaluer le comportement de la victime et de son rôle dans le crime. (68)

Les articles 151 et 212 du droit civil mentionnent que toute action qui induit des dommages exige que son auteur indemnise les victimes. (69) Et l’article 163 indique que chaque

erreur induisant un préjudice à autrui implique une compensation obligatoire par son auteur. (70)

En conséquence, nous pouvons conclure que la responsabilité délictuelle est composée des trois éléments : l’erreur, le préjudice et la relation entre ces deux précédents éléments.

2.2. La loi n° 97 de 1992 (71)

Avant l’apparition de cette loi, le législateur égyptien ne distinguait pas le crime terroriste des autres infractions du droit commun et n’avait émis ni règles de fond, ni procédures différentes de celles relatives aux crimes ordinaires.

Mais avec la divulgation de la loi 97 en 1992, certaines dispositions de la procédure pénale et criminelle ont été modifiées afin de distinguer les crimes de terrorisme des crimes ordinaires et de mettre l’accent sur la nécessité de bénéficier des règles spécifiques permettant de combattre ce type de criminalité.

(67) Article 57 de la constitution égyptienne, 11/09/1971. Il existe plusieurs textes qui affirment la responsabilité

de l’état à indemniser dans la constitution tél que l’article n°45 : « La vie privée des citoyens est inviolable et protégée par la loi. »

(68) Moheb-Eddine, Mohamed Moanes (2001), Indemnisation des victimes dans la charia et la loi, Riyad, Université Naif des sciences sécuritaires, 1re éd.P : 152.

(69) Abd el-Razzâq el-Sanhourî (s.d), commentaire sur le nouveau Code civil, Beirut, Dar Ihya Tourath Arabi,

Partie 1, Paragraphe : 521, P : 771 (70) Ibid, Paragraphe 524, P : 775.

(71) « Malgré que cette loi concerne la lutte contre le terrorisme, le législateur a préféré ne pas donner ce nom sur la loi mais l’a appelé la loi N°97 de l’année 1997 et a modifié quelques articles du droit et procédure pénale. Il y’a eu des critiques pour le fait de ne pas nommer la loi avec son juste nom puisqu’il contient des dispositions spéciales pour les crimes de terrorisme qui ne s’appliquent pas sur les autres crimes. » Voir : Hindawi, Noureddine (1993), La politique pénale du législateur égyptien pour la lutte contre le terrorirsme, Dar Nahdha Arabie. P : 120.

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Malgré toutes ces règles et procédures spécifiques, proportionnelles à la gravité des crimes de terrorisme, le législateur a omis la question de l’indemnisation des dommages causés par les crimes de terrorisme. Ceci dépend des règles générales du code de procédure pénale, et des dispositions relatives à la responsabilité civile. (72)

2.3. Le système d’assurance

Le système d'assurance dans le cadre de la loi égyptienne n’assure pas l'indemnisation des victimes du terrorisme, ceci conformément à l’article 750 du Code civil qui ne permet pas la mise en place d’une assurance relative aux crimes et délits intentionnels. Quant aux compagnies d'assurances, elles peuvent exclure la menace du terrorisme de la police d'assurance pour les blessés, (73) parce qu’elle ne rentre pas dans les clauses d’assurance obligatoire. Il est

donc tout à fait naturel qu’elles n’assurent pas ces risques graves et non-spécifiques. (74)

2.4. Fond d'indemnisation des victimes du terrorisme

Le législateur égyptien a introduit le Fonds d'indemnisation dans la loi sur la protection de l'environnement n°4 de 1994, qui a été modifiée par la loi n°9 de 2009 où l’article n°14 incite à la création d’un fond de protection de l’environnement. (75)

(72) Hassan, Mamdouh Ahmed Said (s.d), La prise en charge des indemnisations par l’état des victimes de terrorisme dans le droit civil égyptien, Le Caire, Université Mansoura. P : 8.

(73) Article 750 du code civil égyptien : Les clauses suivantes sont nulles :

1- La clause qui édicte la déchéance du droit à l'indemnité à raison de violation des lois ou des règlements, à moins que cette violation ne constitue un crime ou un délit intentionnel.

2- La clause qui édicte la déchéance du droit de l'assuré à raison de retard dans la déclaration du sinistre aux autorités, ou dans la production des pièces, s'il apparaît des circonstances que le retard est excusable.

3- Toute clause imprimée qui n'est pas présentée d'une manière apparente et qui prévoit un cas de nullité ou de déchéance.

4- La clause compromissoire qui est comprise dans les conditions générales imprimées de la police, et non sous la forme d'une convention spéciale distincte des conditions générales.

5- Toute autre clause abusive s'il apparaît que sa violation a été sans influence sur la survenance du sinistre qui fait l'objet de l'assurance.

(74) Albih, Mohsen Abdel-Hamid (1987) : « Assurance des risques issus de l’erreur de l’assuré dans la loi française,

égyptienne et koweitienne », Revue de l’avocat, Janvier. P : 91. (75) Article 14 de la loi de protection de l’environnement de 1994 :

« La création d’un fond spécial nommé fond de protection de l’environnement qui sera financé par : -Les montants alloués par l'Etat dans son budget pour soutenir le Fond

- les subventions et les dons provenant d'entités nationales et étrangères aux fins de protection de l'environnement et accepté par le Conseil d’administration

- Les amendes et dommages-intérêts accordés ou convenus pour les dommages causés à l'environnement -Les ressources du fond de protections indiquées dans la loi n° 120 de 1983

Les montants temporaires collectés seront déposés dans le fond dans le cadre les amendes et la charge de rémunération pour les dommages causés à l'environnement. Le fond dispose de sa propre comptabilité. L’exercice financier du fond commence avec l’exercice financier de l’état et se termine avec. L’argent du fond est considéré comme un fond public.

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Les règlements d'application de la loi promulguée par le Président du Conseil des ministres n° 338 de 1995, publiés le 18 Février 1995, ont fixé les ressources du fonds d’indemnisation et ont défini dans l’article n° 8 les cas qui interfèrent avec le fonds qui concerne les catastrophes naturelles. (76)

Ce fonds n’assure pas de compensation aux personnes touchées, dans les cas où elles ne peuvent obtenir d’indemnisation, et une clause a été ajoutée pour les cas d'insolvabilité du responsable des dommages, ainsi que ceux où le dommage excède le montant maximal d'assurance. (77)

Un projet de code pénal islamique a été préparé en 1981 par un comité de l'Assemblée du peuple. Il visait la création d'un fonds garantissant l'indemnisation des victimes de crimes si le contrevenant est resté inconnu ou est avéré insolvable. Mais ce projet n’a pas encore vu le jour jusqu’à maintenant. (78)

Enfin, la troisième Conférence de la Société Egyptienne de Droit Pénal a indiqué dans ses recommandations la nécessité de la création d’un fonds d’indemnisation des victimes qui serait financé par des amendes confisquées et des dons, pour répondre aux cas dans lesquels l'incapacité du contrevenant ne permet pas de verser une indemnité à la victime. (79)

Le Dr. Yasser Ali, chef du centre de crise et d’aide à la décision du Conseil des Ministres égyptien, lors de la quatrième session de la Plate-forme mondiale pour la réduction des risques de catastrophes à Genève, en mai 2013, a déclaré que le gouvernement égyptien œuvre à la création d’ un fonds pour la gestion des catastrophes et des crises, qui exige une contribution

(76) Article 8 du décret n° 338 de 1995 : « Les ressources du fond sont utilisés pour ses dépenses tels que faire face

aux catastrophes écologiques, les expériences leaders dans la protection des ressources naturelles et de l’environnement contre la pollution, le transfert de technologies à faible coût et qui ont été appliquées avec succès, financement d’équipements et de matériels et des stations qui traitent les polluants d’environnement, la création et le supervision de réseaux de surveillance de l’environnement, La mise en place et la gestion des réserves naturelles afin de préserver la richesse et des ressources naturelles, faire face à la pollution d’origine inconnue, Le financement des études nécessaires à la préparation des programmes environnementaux et évaluation de l'impact environnemental et mettre en place des repères à tenir pour préserver l'environnement, Participer au financement de projets de protection de l'environnement menées par les organes de l'administration locale et des ONG, et a une partie du financement grâce à la participation publique, des Projets de lutte contre la pollution, des primes pour les réalisations exceptionnelles dans le domaine de la protection de l'environnement, soutien et développement de l’infrastructure du fond, Autres fins qui visent à protéger l'environnement ou de développement, et approuvés par le Conseil d’administration du fond. » On remarque l’absence de l’indemnisation due à catastrophes écologiques causées par des actes terroristes.

(77) Pour plus d'informations : Kandil, M. Said (2004), des mécanismes pour compenser les dommages environnementaux, Alexandrie, la maison de la nouvelle université. P. 114 et suivants.

(78) Khalfi, Abdul Rahman (2011) : « L'étendue de la responsabilité de l'État pour indemniser les victimes d'actes

criminels (base et plage) », Revue de La Charia, N ° 47 Juillet.P : 337.

(79) Les droits des victimes dans les procédures pénales, la troisième Conférence de la Société égyptienne de droit pénal, qui a eu lieu du 12 au 14 Mars 1989, Dar Al renaissance arabe, Le Caire (1990). P. 611, un groupe de la conférence.

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de la communauté internationale au soutien de ce fonds » et on peut envisager que ce fond couvre les pensions aux victimes des actes terroristes. (80)

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