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Les dispositions antérieures à la loi Marcellin :

§2 Le caractère incitatif assumé du régime de commune nouvelle

A. Les incitations financières prévues par la loi avant le vote de la loi du 16 juillet

1) Les dispositions antérieures à la loi Marcellin :

104.L’incitation financière au regroupement de communes date du début des années 1960. Ce principe coïncide avec une prise de conscience progressive du décalage important entre la situation de l’émiettement communal en France et le besoin de rationalisation nécessaire à l’entreprise de développement de la France des « Trente

glorieuses ». Il a réellement pris forme dans le cadre du décret du 27 août 1964 instituant des majorations de subventions en faveur des opérations d’équipement menées par les groupements de communes ou les communes fusionnées301.

105.Un décret du 14 octobre 1963 relatif « au montant de la recette minimum par

habitant garantie au titre de la taxe locale sur le chiffre d’affaire aux communes ayant fusionné », accordait déjà en cas de fusion, le maintien des attributions complémentaires du fond national de péréquation de la taxe locale, pour les communes fusionnant avant le 1er janvier 1968. Cette allocation était accordée pour une période de sept années, à compter la date de fusion302.

Mais c’est le décret du 27 août 1964 qui fait évoluer le droit en faveur de l’incitation, en instituant des majorations de dotation pour les opérations d'équipement menées par les

301 Décret n°64-884 du 27 août 1964, instituant des majorations de subvention en faveur des opérations

d uipe e t e es pa les g oupe e ts de o u es ou les o u es fusio es

302

Décret n°63-141 du 14 octobre 1963 relatif au montant de la recette minimum par habitant garantie au tit e de la ta e lo ale su le Chiff e d Affai e au o u es a a t fusio , a ti le

76 groupements de communes et les communes fusionnées303. Dans son article 2, le décret prévoit une augmentation de 10 à 30% du montant des subventions perçues par les communes fusionnées304. Ce décret suscite de nombreuses réactions de la part du Sénat notamment. Ce dernier y voit une atteinte au principe d’égalité. Il souligne par ailleurs, que l’enveloppe dédiée au soutien à la fusion de communes étant la même que celle dédiée aux subventions apportées aux équipements des autres communes, ces dernières seraient pénalisées en raison de leur choix, ce qui porterait atteinte au principe de libre administration garanti par la Constitution.

Le sénateur communiste Camille Vallin interrogeait le ministre de l’Intérieur sur le fait de savoir si : « le décret du 27 août 1964 prévoyant des incitations financières en faveur

des communes regroupées et créant ainsi une inégalité de traitement entre les communes est contraire au principe d'égalité devant la loi ». Et si les « recommandations faites aux

préfets […] constituent une atteinte grave aux libertés des collectivités locales et sont en opposition avec le titre XI, article 72, de la Constitution qui proclame que les conseils municipaux s'administrent librement »305. Le sénateur socialiste Antoine Courrière abonda dans ce sens en déclarant que ces dispositions étaient« […] une atteinte formelle aux principes établis par la Constitution […] »306.

Afin de contester la légalité de ce décret, un groupe d’élus a saisi le Conseil d’Etat. Dans un arrêt du 13 décembre 1968, ce dernier a précisé au sujet de ce décret qu’« Aucune

disposition législative ni aucun principe général du droit, ni en particulier le principe de l'égalité des contribuables devant l'impôt, n'exigent que les taux des subventions allouées aux différentes communes et à leurs établissements publics pour une même catégorie de travaux d'équipement soient identiques […] »307.

Le Conseil d’Etat a par ailleurs considéré qu’il n’y avait aucune atteinte au principe de libre administration garanti par l’article 72 de la Constitution, en indiquant que « s'il

tend à inciter financièrement les communes à fusionner entre elles […], le décret du 27

303

Compte rendu des débats, Assemblée nationale, session ordinaire 1965-1966, 2ème séance du 17 mai 1966, p 1332

304 Décret n°64-884 du 27 août 1964, Op. ct, Article 2

305

Compte rendu intégral des débats, Sénat, Session ordinaire de 1964-1965, Séance du mardi 3 novembre 1964, p 1266

306

Ibid, p1267

307

77

août 1964 n'a créé aucune obligation ni aucune sanction à l'encontre des communes qui n'entendent ni fusionner ni se regrouper ; en particulier, il ne réduit, ni directement ni indirectement les attributions dévolues au conseil municipal par les articles 40 et 172 du Code de l'administration communale ; il ne porte par suite atteinte à aucun des principes qui régissent la libre administration des collectivités locales et définissent leurs compétences »308.

106.D’autres mesures ont été prises dans ces mêmes années, pour favoriser les regroupements par fusion. Elles ont concerné, notamment, la facilitation de l’organisation interne des communes fusionnées. L’ordonnance du 5 janvier 1959 offre ainsi aux conseillers municipaux des communes fusionnées, la possibilité de siéger au conseil municipal de la commune issue de la fusion sans avoir à se présenter une nouvelle fois devant les électeurs309.

Le décret du 22 janvier 1959 dispense de l'avis du conseil général les projets de fusion ayant reçu un avis favorable des communes intéressées et si le projet ne modifie pas les limites cantonales310. Ce décret permet par ailleurs d'ériger les anciennes communes en sections de communes conservant un patrimoine propre311. Il dresse dès lors les prémisses du fonctionnement des futures communes associées de la loi Marcellin et communes déléguées de la commune nouvelle.

Mais ces incitations portent aussi sur les mesures d’harmonisation fiscale. C’est ainsi que la loi du 9 juillet 1966 facilite l'intégration fiscale des communes fusionnées en l’échelonnant sur trois exercices312. Elle propose aussi la fusion des commissions

communales des impôts directs313.

308CE, 13 décembre 1968 , Fédération nationale des élus républicains municipaux et cantonaux, n°65205 309 Gérard GOUZES, Rapport n°1356 Assemblée nationale, 28 janvier 1999, fait au nom de la commission

des lois, de la l gislatio et de l ad i ist atio g ale de la ‘ pu li ue, Projet de loi elatif l’o ga isatio

urbaine et la simplification de la coopération intercommunale

310

Décret n°59-189 du 22 janvier 1959 relatif aux chefs-lieux et aux limites territoriales des communes, Article 3

311

Ibid, Article 7

312

Loi n°66-491 du 9 juillet 1966 tenda t à fa ilite l i t g atio fis ale des o u es fusio es, A ti le

313

78 107.Ces facilités accordées par la loi ont permis la fusion de 635 communes créant ainsi 298 communes fusionnées entre 1958 et 1970314.

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