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§2 L’étendue des compétences des communes déléguées

1) Les avis du maire délégué

266.L’article L2113-17 du CGCT issu de la loi du 16 décembre 2010 et modifié par la loi du 8 novembre 2016, renvoie aux dispositions des articles L2511-30 et L2511-31 du CGCT822.

Ces deux derniers articles établissent des obligations d’information de la commune nouvelle auprès des maires des communes déléguées dans le cadre de décisions relatives au droit des sols et à l’utilisations du domaine public sur le territoire de la commune déléguée823. Le maire délégué est ainsi informé des autorisations d’utilisation du sol attribuées par la commune nouvelle dans les conditions prévues au titre II du livre IV du code de l’urbanisme. Cela concerne aussi permissions de voirie accordées par la commune nouvelle dans le cadre des dispositions prévues par le CGCT.

A ces dispositions, le code ajoute que le maire délégué donne un avis sur les acquisitions immobilières de la commune nouvelle au sein de la commune déléguée, ainsi que des mesures de changement d’affectation d’immeuble824. Le code prévoit enfin, que le maire

de la commune nouvelle informe le maire de la commune déléguée, de ses intentions en matière de préemption des biens825.

L’article L2511-30 du CGCT prévoit par ailleurs, la consultation du maire délégué sur les autorisations d’étalage et de terrasse délivrées par le maire de la commune nouvelle, sur le territoire de la commune déléguée.

De plus, l’article L2511-31 du CGCT établit une obligation d’information des maires délégués en matière d’implantation des équipements de proximité

821Catherine PIRES BEAUME, Rapport n°2310, Op. Ct

822

Article L2113-17 du Code Général des Collectivités Territoriales

823

Article L2511-30 du Code Général des Collectivités Territoriales

824

Ibid

825

187 déjà cités826, dont la liste est établie par l’article L2511-16 du CGCT. Le maire délégué est donc informé de l’implantation sur le territoire de la commune déléguée, des équipements à vocation éducative, sociale, culturelle, sportive et d'information de la vie locale ainsi que les espaces verts dont la superficie est inférieure à un hectare qui ne concernent pas l'ensemble des habitants de la commune nouvelle827.

Si la loi impose un échange d’information entre la commune nouvelle et la commune déléguée, par extension des dispositions prises en faveur des communes à arrondissement, elle ne précise pas si l’avis du maire délégué relève d’un avis simple ou d’un avis conforme. Dans le premier cas, l’obligation posée par la loi ne porterait que sur l’obligation de demande d’avis et non sur la nécessité d’une réponse favorable de la commune déléguée. Dans le second cas, l’avis de la commune déléguée devrait nécessairement être favorable pour que la décision du maire de la commune nouvelle soit prise. Il s’agirait alors d’un pouvoir de véto du maire délégué sur les questions ayant trait à l’urbanisme et à l’utilisation de la voirie sur le territoire de sa commune déléguée.

Plusieurs jurisprudences administratives sont venues éclairer ces dispositions de la loi. Dans un arrêt du 16 juin 2011, la cour administrative d’appel de Marseille a considéré que la seule consultation du maire du 7ème arrondissement de Marseille suffisait à répondre aux exigences de l’article L2511-30 du CGCT et que le fait que le maire d’arrondissement concerné n’ait pas répondu, ne rend pas illégal le permis de construire accordé par le maire de Marseille sur le territoire de cet arrondissement828. Dans une décision du 24 mai 2017, la cour administrative d’appel de Paris confirme cette analyse, en précisant que le fait que le maire de Paris n’ait pas attendu l’avis de certains mairies d’arrondissement concernés pour faire valoir son droit de préemption sur des biens immobiliers, ne rend pas illégale la décision prise par le maire de Paris, de préempter ces biens829. Par extension, l’analyse de ces jurisprudences permet d’établir que les avis rendus ne sont que des avis simples. La simple consultation des communes déléguées suffirait donc à répondre aux obligations de l’article L2511-30 du CGCT.

826

Voir p 178

827

Article L2511-16 du Code Général des Collectivités Territoriales

828 CAA DE MARSEILLE, 16 juin 2011, Commune de Marseille, n°09MA00152 829 CAA DE PARIS, 24 mai 2017, Société Nedim, n° 15PA00479

188 Si l’ensemble de ces mesures permettent au maire délégué de faire valoir les intérêts de l’ancienne commune, il est pourtant clair que son opinion même défavorable n’aurait pas pour conséquence de bloquer une autorisation de voirie, un projet immobilier ou une autorisation d’urbanisme accordée par le maire de la commune nouvelle.

267.Les avis requis par les articles L2511-30 et L2511-31 ne constituent pas des attributions limitatives du maire délégué en matière d’information. Dans une décision du 20 octobre 1996 le tribunal administratif de Lyon a ainsi reconnu qu’en sa qualité d’exécutif du conseil de l’arrondissement, le maire d’arrondissement pouvait régulièrement faire paraître un bulletin d’information destiné aux habitants de l’arrondissement, dont la réalisation est prévue dans l’état spécial approuvé par le conseil d’arrondissement et adopté par le conseil municipal830. Par extension, ces dispositions sont applicables aux maires délégués et leur permettent ainsi, d’informer leurs administrés sur la situation générale de la commune déléguée. Le bulletin municipal de la commune nouvelle de Segré-en-Anjou- Bleu, prévoit par exemple dans sa publication trimestrielle, un chapitre dédié à chaque commune déléguée qui la compose, assorti d’un éditorial rédigé par le maire délégué831.

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