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Une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile

D. La peine de mort

5. Les conditions d’exécution

Enfin, il convient de relever que les conditions dans lesquelles la peine de mort est exécutée ne sont pas sans importance. Actuellement, la pendaison est prévue par la loi dans septante-huit pays et l’exécution par les armes dans quatre-vingt-six autres ;

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81 Voir William A. Schabas,The Abolition of the Dea h Penalty in Interna ional Law, pp. 133-138.

82 Voir PIDCP, art. 6 ; CADH, art. 4. Voir également la Charte arabe des droits de l’homme qui interdit que la peine de mort ne soit prononcée contre des personnes âgées de moins de 18 ans au moment des faits ou contre des femmes enceintes ou dans les deux ans suivant la naissance de l’enfant (art. 12) voir Arab Charter on Human Rights, 1997, 18 HRLJ 151, in William A. Schabas, The Abolition of the Death Penalty in Interna ional Law, p. 16.

83 Voir art. 76 §3 Prot. I aux Conventions de Genève de 1949 etSafeguards Guaranteeing P otection of the Rights of Those Facing the Death Penalty, ECOSOC Rés. 1984/50, art. 3.

84 Voir art. 6 §4 Prot. II aux Conventions de Genève de 1949.

85 VoirSafeguards Guaranteeing P otection of the Rights of Those Facing the Death Penalty, ECOSOC Rés.

1984/50, art. 3.

86 VoirImplementation of the Safeguards Gua anteeing of the Rights of Those Facing the Dea h Penalty, ECOSOC Rés. 1989/64, lit. (d).

87 Voir Arrêt de la Cour EDH dans l’affaireSoering c. Royaume-Uni, du 7 juillet 1989, A161, §108.

88 Voir William A. Schabas,The Abolition of the Dea h Penalty in Interna ional Law, pp. 266-267.

89 Voir le Rapport 2003 de Amnesty International, www.amnesty.org.

la mort par électrocution, inhalation de gaz toxique ou injection létale n’est employée qu’aux Etats-Unis90.

La Cour européenne des droits de l’homme a considéré, dans l’affaire Soering, que l’accumulation d’éléments tels qu’un séjour prévisible de six à huit ans dans les couloirs de la mort, les conditions extrêmes de détention et notamment l’angoisse omniprésente et croissante de l’exécution, la jeunesse de l’accusé, âgé de dix-huit ans au moment des faits, et son état mental, constituaient une situation telle qu’ « une extradition vers les Etats-Unis exposerait l’intéressé à un risque réel de traitement dépassant le seuil fixé par l’article 3 [de la Convention européenne]», ce d’autant plus qu’il pouvait être jugé en Allemagne, pays ne connaissant pas la peine de mort91.

Au niveau universel, le Comité des droits de l’homme a affirmé que la peine de mort doit être exécutée de manière à causer le moins possible de souffrances physiques et psychiques, ce que confirme le Conseil économique et social des Nations Unies. Le critère du temps à passer dans les couloirs de la mort n’a pas en soi été pris en considération par le Comité comme une violation de l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, interdisant le recours à la torture et aux peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants92.

La méthode d’exécution a été jugée contraire à cette disposition une fois, dans le cas Ng v. Canada. Le Comité des droits de l’homme a ainsi jugé que l’emploi de gaz asphyxiant au cyanure pouvait provoquer une longue souffrance et une lente agonie, de plus de dix minutes, qui contreviendrait à l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques 93. Toutefois, plusieurs membres du Comité exprimèrent des opinions personnelles ou dissidentes sur ce point. Andreas Mavrommatis et Waleed Sadi ne jugèrent pas que cette méthode d’exécution fût contraire à l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques comme pourrait l’être, par exemple, une exécution par lapidation94. Kurt Herndl écrivit : «To attempt to establish categories of methods of judicial executions, as long as such methods are not manifestly arbitrary and grossly contrary to the moral values of a democratic society, and as long as such methods are based on a uniformly applicable legislation adopted by democratic process, is futile, as it is futile to attempt to qualify the pain and suffering of any human being subjected to capital punishment » 95. Plus tranchée, l’opinion de Fausto Pocar fut sur cette affaire que, par définition, toute exécution d’une condamnation à mort peut être considérée comme un traitement cruel et inhumain au sens de l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques96, alors que Christine Chanet estimait délicate la discussion dans laquelle s’était engagée le Comité, posant la question de savoir si l’on pouvait conclure a contrario qu’une agonie de neuf minutes, au lieu des dix du cas présent, ne violât point cet article 7 97.

La question des conditions dans lesquelles la peine de mort peut être exécutée ne fait pas l’unanimité et la rareté des décisions internationales sur ce point

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90 Voir Amnesty International,La peine de mort dans le monde, pp. 57-58.

91 Arrêt de la Cour EDH dans l’affaireSoering c. Royaume-Uni, du 7 juillet 1989, A161, §111.

92 Voir Markus G. Schmidt,Les méthodes d’application de la peine de mort,in Gérard Cohen-Jonathan et William Schabas,La peine capitale et le droit interna ional des droits de l’homme, pp. 77-101.

93 Comité des droits de l’homme,Ng v. Canada,in Report of the Human Rights Committee, vol. II, ONU Doc.

A/49/40 (1994), Annex IX CC, §16.4, citéinNigel S. Rodley,The Trea ment of Prisoners under International Law, p. 235.

94Ibid., Opinions dissidents de MM. Andreas Mavrommatis et Waleed Sadi, p. 213.

95Ibid., Opinions de M. Kurt Herndl, p. 214.

96Ibid., Opinion de M. Fausto Pocar, p. 208. Dans le même sens, l’opinion de M. Francisco Jose Aguilar Urbina,ibid., p. 218.

97Ibid., p. 220. Voir également William A. Schabas,The Abolition of the Death Penalty in International Law, pp. 151-153.

n’autorise pas à établir avec précision la manière d’exécuter un condamné à mort de manière conforme aux instruments de protection des droits de l’homme.

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En conclusion sur ce point, il est clair que la protection du droit à la vie en droit international est fondamentale et perçue comme la base même de tous les droits de l’homme. Si les instruments internationaux en vigueur, tant au niveau universel qu’au niveau régional, reconnaissent que l’on peut tuer une ou plusieurs personnes dans un cadre assez strictement défini, ils restreignent tous au maximum les cas pouvant entrer dans ce cadre. C’est ainsi que l’emploi de la force par les autorités de maintien de l’ordre doit intervenir en dernier ressort et respecter le principe de proportionnalité et qu’une condamnation à mort doit répondre aux impératifs procéduraux du droit à un procès équitable, mais encore ne pas appliquer de méthodes constitutives de traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Lorsque ces principes ne sont pas respectés, l’acte ayant provoqué la mort de la ou des victimes doit être considéré comme une exécution extrajudiciaire, sommaire ou arbitraire et est ainsi constitutif de meurtre, qui peut, si les conditions générales de l’article 7 paragraphe 1 du Statut de Rome sont remplies, être constitutif de crimes contre l’humanité.

II. Les atteintes à la vie comme génocide et crimes de

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