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La revendication du créancier réservataire en droit OHADA

Paragraphe 1 : La reventication du créancier réservataire admise dans les deux législations

B- La revendication du créancier réservataire en droit OHADA

354. Comme en droit français, la règle de la suspension et de l’interdiction des poursuites

individuelles ne s'applique pas aux actions tendant à faire reconnaître un droit. Celui qui entend faire connaître son droit de propriété à la masse en est donc exclu. Toutefois, la reconnaissance du droit de propriété passe, à défaut de publicité, par l’exercice d’une action en revendication.

355. Il convient de préciser que le régime des revendications en droit OHADA a

considérablement été modifié avec la réforme du 10 septembre 2015. En effet, sous l’empire de l’ancien AUPC, pour revendiquer, le réservataire devait au préalable produire sa créance493. Par ailleurs, le législateur ne faisait aucune distinction entre les propriétaires. Ceux-ci devaient revendiquer, peu important que le contrat, portant sur le bien objet de la garantie, fasse ou non l’objet d’une publicité. Aujourd’hui494, la situation a bien évolué. D’une part, les revendiquants ne sont plus soumis à l’obligation de production et, d’autre part, les propriétaires sont dispensés de revendication lorsque leur contrat a fait l’objet d’une publicité495.

La revendication du réservataire africain est désormais quasiment calquée sur celle du réservataire français. Mais, à la différence du droit français, en théorie, le réservataire africain n’aura plus à revendiquer puisque que le nouvel article 101-3 de l’AUPC dispense de revendication les propriétaires de contrats publiés. Or, si l’on s’en tient aux dispositions de l’article 74 de l’AUS, la publicité est exigée, à peine d’opposabilité de la réserve de propriété.

491

Nous y reviendrons dans le prochain chapitre. 492

Mais elle peut tout de même aboutir au paiement du revendiquant, comme nous le verrons dans le chapitre suivant. 493

L’article 101, al. 1er de l'ancien AUPC qui disposait que « les actions en revendications ne peuvent être reprises ou exercées que si le revendiquant a produit et respecté les formes et délais prévus aux articles 78 à 88 ci-dessus » a été abrogé.

494

Le nouvel AUPC est rentré en vigueur le 24 décembre 2015. 495

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Cependant, l’article 103, alinéa 3, envisage toujours la possibilité de revendiquer les biens faisant l’objet d’une clause de réserve de propriété. Ainsi, il nous faut analyser les conditions (1) puis les effets (2) de la revendication, en mettant tout de même l’accent sur les innovations issues de la réforme de l’AUPC.

1- Les conditions de la revendication

Les conditions de la revendication tiennent à l’objet (a) et à la procédure (b) de celle-ci.

a- L'objet de la revendication

356. L'article 103, alinéa 3, de l'AUPC dispose que « Peuvent être également revendiqués les marchandises et les objets mobiliers faisant l'objet d'une réserve de propriété, selon les conditions et avec les effets prévus par l'Acte uniforme portant organisation des sûretés ». Ces dispositions

consacrent la possibilité de revendiquer le bien meuble faisant l’objet d’une réserve de propriété (a-1). Toutefois, à l’instar du droit français, lorsque le bien n’existe plus, le réservataire africain peut revendiquer le prix ou la créance de prix subrogée au bien (a-2).

a-1) La revendication du bien objet de la garantie

357. Le législateur OHADA admet la revendication des marchandises et objets mobiliers

faisant l’objet d’une clause de réserve de propriété. On a toutefois du mal à comprendre pourquoi il établit une distinction entre les marchandises et les objets mobiliers, alors que les premiers devraient faire partie des seconds.

Quoi qu’il en soit, comme en droit français, la revendication n’est possible qu’en matière mobilière. En l’absence de distinction, on peut considérer que la revendication est possible pour tous les biens meubles corporels ou incorporels. Quant aux propriétaires d’immeubles, ils sont dispensés d’avoir à revendiquer496.

Cependant, le législateur reste silencieux sur les conditions de la revendication des meubles. Il ne pose pas comme condition l’existence du bien en nature au jour de la décision d’ouverture. Le législateur se contente d’affirmer la possibilité de revendiquer des biens meubles faisant l’objet d’une réserve de propriété selon les conditions de l’AUS. Que faut-il alors décider ? Comment interpréter le silence du législateur OHADA ?

358. Une première analyse consiste à considérer qu’il s’agirait éventuellement d’un oubli

législatif. En effet, l’article 103, alinéa 2, de l’AUPC en vigueur avant la réforme de 2015 prévoyait que « Peuvent être également revendiqués les marchandises et les objets mobiliers, s'ils se

retrouvent en nature, vendus avec une clause subordonnant le transfert de propriété au paiement

496

153 intégral du prix ». Il en résulte que la revendication des biens vendus sous réserve de propriété était,

au jour de la décision d’ouverture497, conditionnée par l’existence en nature du bien. Le vendeur réservataire devait prouver que le bien existe encore en nature dans le patrimoine du débiteur. Cette preuve pouvait être facilitée par l'inventaire effectué à l'ouverture de la procédure collective498. En soumettant la revendication à l’existence en nature du bien, le législateur communautaire africain était plus rigide que le législateur français. En effet, dans l'espace juridique OHADA, la revendication n'était possible que lorsque le vendeur était en mesure d'identifier son bien dans le patrimoine de son débiteur. Le bien revendiqué devait être celui qui avait été vendu à l'acheteur sans qu'il ait subi des modifications499. Pour un auteur500, cela suppose que le bien n'ait été ni incorporé à un autre, ni transformé en un bien d'une autre nature, ni mélangé à d'autres biens de même espèce. Cette exigence est conforme à la règle générale en matière de revendication de choses mobilières et selon laquelle le bien réclamé doit être celui-là même sur lequel le vendeur avait un droit de propriété.

359. À titre illustratif, l'application stricte des dispositions de l’article 103 de l'ancien AUPC

avait conduit le tribunal de grande instance (TGI) de Ouagadougou501 à refuser la revendication des biens dont l'identification n'était plus possible. En l'espèce, la Société des Ciments d'Abidjan (SCA) avait, par contrat de vente avec clause de réserve de propriété, cédé à titre onéreux à la Société des Ciments et Matériaux du Burkina (CIMAT), un appareil de broyage dont le coût s'élevait à plusieurs millions de Francs CFA. Par jugement en date du 8 aout 2001, le TGI de Ouagadougou prononça, du fait de ses difficultés financières, la liquidation des biens de la CIMAT. L'action en revendication introduite par la suite par la SCA fut rejetée. Dans les motifs du jugement n° 701 du 26 juin 2002, le TGI de Ouagadougou fit valoir que « les biens réclamés par la SCA avaient été

scellés à perpétuelle demeure à l'usine CIMAT formant avec le reste du matériel un tout indivisible, qu'il s'ensuit que lesdits biens sont devenus immobiliers ».

Cette décision qui affirme l’impossibilité de revendiquer un bien incorporé à d’autres aurait pu être rendue par la Cour de cassation française. En effet, à plusieurs reprises, la Haute juridiction a rejeté la demande en revendication d’un créancier, au motif que le bien n’existe plus en nature car il forme avec les autres biens un élément d’ensemble nouveau502 ou un tout indissociable503. Par ailleurs, la

497

E. SOUPGUI, « La protection du créancier réservataire contre les difficultés des entreprises dans l'espace juridique OHADA », Rev. Proc. Coll., septembre-octobre 2009, n°5, étude 28, p. 33. sp. p. 36-37; Y. KALIEU ELONGO, Droit

et pratique des sûretés réelles OHADA, PUA, Cameroun, 2010, p. 196. 498

Art. 63 de l’AUPC. 499

M. KOUAKOU BROU, « La protection des vendeurs de biens avec clause de réserve de propriété dans les procédures collectives: l'apport du traité OHADA », Penant, septembre- décembre 2001, n°837, pp. 273 et s, sp. pp. 311 et 312

500

J.-R.GOMEZ, OHADA, Entreprises en difficulté, Lecture de l'acte uniforme de l'OHADA portant organisation des

procédures collectives d'apurement du passif à la lumière du droit français, op. cit., n° 192. 501

TGI Ouagadougou, jugement n° 701, 26 juin 2002. 502

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haute Cour a refusé également la demande en revendication d’un meuble incorporé à un immeuble, au motif que le bien meuble était devenu un immeuble par nature504.

En somme, sur la base de la solution antérieure à la réforme de 2015, on pourrait penser que le silence du législateur sur la condition d’existence en nature du bien n’est qu’un oubli. Il faudrait donc encore aujourd’hui considérer que la revendication des biens faisant l’objet d’une clause de réserve de propriété est soumise à la condition d’existence en nature du bien, au jour de la décision d’ouverture. Ce qui rendrait impossible toute revendication de biens fongibles, incorporés ou transformés.

360. Par ailleurs, une autre analyse permet de penser que le silence du législateur s’interprète

comme la possibilité de revendiquer également des biens qui n’existent plus en nature, à savoir dans leur état initial dans le patrimoine du débiteur. Cette analyse autoriserait la revendication des biens incorporés, transformés ou fongibles. Cette solution résulte de l’interprétation des dispositions de l’article 103, alinéa 3, du nouvel l'AUPC qui précisent que la revendication est possible pour « …des marchandises et objets mobiliers faisant l'objet d'une réserve de propriété selon les

conditions et avec les effets prévus par l'Acte uniforme portant organisation des sûretés ».

Or, lorsque l’on se réfère aux dispositions de l’AUS relatives à la réserve de propriété, on se rend compte que le législateur envisage la possibilité d’une réserve de propriété des biens fongibles (a-1-a) ou incorporés (a-1-b).

a-1-a) La revendication des biens fongibles

361. L’article 75 de l’AUS indique que « La propriété réservée d’un bien fongible peut s’exercer, à concurrence de la créance restant due, sur des biens de même espèce et de même qualité détenus par le débiteur ou pour son compte ». Il en résulte que les biens fongibles peuvent

faire l’objet d’une réserve de propriété. Or, l’article 103, alinéa 3, précité autorise la revendication des biens faisant l’objet d’une réserve de propriété selon les conditions prévues par l’AUS. Sur la base de ces deux textes, on pourrait déduire que la revendication des choses fongibles est désormais possible en droit OHADA505.

Comme en droit français, il faudrait que les biens de même espèce et de même qualité se retrouvent entre les mains du débiteur ou d’un tiers agissant pour son compte.

503

Cass. com., 24 mars 2004, n° 10-10.280 ; arrêt préc ; Cass. com., 4 janvier 2005, n° 20-10.538 ; Inédit. 504

Exemple des sanitaires incorporés à l’immeuble ; Cass. com., 2 mars 1999, n° 95-18.643, Bull. civ. IV, n° 50. 505

Y. R. KALIEU ELONGO, « Propriété retenue ou cédée à titre de garantie », in Encyclopédie du droit OHADA, sous la dir. P.-G. POUGOUE, Lamy, 2011, p.1446.

155 362. L’admission de la revendication sur des biens fongibles amène à prévoir l’hypothèse de

conflits en cas de pluralité de revendiquants. Une partie de la doctrine506 considère qu’en cas de pluralité de revendiquants sur des mêmes biens, ceux-ci viennent en concours et les biens sont répartis entre eux à proportion des sommes restant dues à chacun. La solution serait donc une répartition proportionnelle du montant de la créance. La doctrine déduit cette solution des dispositions de l’article 75 de l’AUS qui précise que la propriété réservée d’un bien fongible peut s’exercer à concurrence de la créance restant due. Est donc ici exclue l’idée d’une répartition tenant compte de la date des inscriptions, et qui résoudrait le conflit au profit du premier revendiquant comme cela a pu être soutenu en droit français507.

Dans tous les cas, si un jour la jurisprudence africaine est amenée à se prononcer sur la question, elle pourra adopter une des différentes solutions proposées par la doctrine française, et notamment la réparation proportionnelle à la quantité des biens fongibles508.

a-1-a) La revendication des biens incorporés

363. L’alinéa 1er de l’article 76 de l’AUS énonce que « L’incorporation d’un meuble faisant

l’objet d’une réserve de propriété à un autre bien ne fait pas obstacle aux droits des créanciers lorsque ces biens peuvent être séparés sans subir de dommage ». Cet article qui autorise la réserve

de propriété sur un bien incorporé souligne par ailleurs que l’incorporation n’empêche pas aux créanciers d’exercer leurs droits. On pourrait donc considérer que l’incorporation du bien n’interdit pas sa revendication lorsque la séparation avec les autres biens peut s’effectuer sans dommage. Comme en droit français, le critère ici serait l’absence de dommage au moment de la séparation. Toutefois, la revendication serait impossible lorsque la séparation ne peut s’effectuer sans dommage. Dans ce cas, l’alinéa 2 de l’article 76 de l’AUS précise qu’« À défaut, le tout appartient

au propriétaire de la chose qui forme la partie principale, à charge pour lui de payer à l’autre la valeur estimée, à la date du paiement, de la chose qui y a été unie ». La restitution du bien

revendiqué étant devenue impossible, il revient au propriétaire de la chose principale de payer la valeur de la chose au réservataire, créancier de la restitution509. À la différence du droit français, le législateur communautaire africain règle lui-même le sort des biens incorporés dont la séparation est impossible sans dommage.

364. Tout bien considéré, s’il est certain que le créancier réservataire peut, en application de

l’article 103, alinéa 3, de l’AUPC, revendiquer les biens mobiliers faisant l’objet d’une réserve de

506

L. BLACK YONDO, M. BRIZOUA-BI, O. FILLE LAMBIE, L.-J. LAISNEY, A. MARCEAU-COTTE, sous la dir. de P. CROCQ, Le nouvel acte uniforme portant organisation des sûretés, la réforme du droit des sûretés de l'OHADA,

op. cit., n° 218. 507

B. SOINNE, Traité des procédures collectives, op cit., n° 1942. 508

F. PÉROCHON, « La revendication favorisée », art. préc. 509

156

propriété, la réforme fait, en revanche, naître le doute sur la condition d’existence en nature des biens revendiqués au jour de la décision d’ouverture. En attendant des éclaircissements jurisprudentiels et compte tenu de l’évolution du droit, nous sommes plutôt favorables à une revendication ouverte pour les biens fongibles et incorporés, sous réserve du respect des conditions prévues par l’AUS.

365. La réforme jette également le trouble quant à la possibilité de revendiquer la créance de

prix subrogée au bien en cas d’aliénation dudit bien.

Avant la réforme de l’AUPC, l’hypothèse de la revendication du prix ou la partie du prix restant dû en cas d’aliénation du bien était prévue par l’alinéa 4 de l’article 103 de l’ancien AUPC. Cet alinéa intervenait après que le législateur ait envisagé la possibilité de revendiquer des biens meubles faisant l’objet d’une réserve de propriété. Il ne faisait alors aucun doute qu’en cas de vente de biens faisant l’objet d’une réserve de propriété, le propriétaire initial de ces biens pouvait revendiquer la créance du prix subrogée au bien510.

Avec la réforme, la situation n’est plus tout à fait la même. Le législateur a déplacé les dispositions de l’ancien alinéa 4 pour les placer à l’alinéa 2 de l’article 103. Or, cet alinéa intervient avant l’hypothèse d’une revendication des biens meubles faisant l’objet d’une réserve de propriété.

366. Ce changement amène à s’interroger sur l’intention du législateur.

En modifiant la configuration de l’article 103 de l’AUPC, le législateur entend t-il exclure la possibilité de revendiquer la créance du prix subrogée au bien en présence des biens faisant l’objet d’une réserve de propriété ?

En tout état de cause, rien ne saurait justifier cette solution. En effet, le débiteur ne peut, par principe, procéder à la vente d’un bien dont il n’est pas le propriétaire. Il ne peut transmettre plus de droit qu'il en a lui-même. Une telle vente doit normalement être interdite. Mais si le sous-acquéreur a été mis en possession de la chose de bonne foi, de sorte qu'il ignorait la clause de réserve de propriété qui grevait le bien, il doit normalement être protégé511.

510

Article 103 de l’ancien AUPC : « Peuvent être revendiqués, à condition qu'ils se retrouvent en nature, les marchandises consignées et les objets mobiliers remis au débiteur, soit pour être vendus pour le compte du propriétaire, soit à titre de dépôt, de prêt, de mandat ou de location ou de tout autre contrat à charge de restitution.

Peuvent être également revendiqués les marchandises et les objets mobiliers, s'ils se retrouvent en nature, vendus avec une clause subordonnant le transfert de propriété au paiement intégral du prix, lorsque cette clause a été convenue entre les parties dans un écrit et a été régulièrement publiée au Registre du commerce et du crédit mobilier.

Toutefois, s'agissant de marchandises et d'objets mobiliers consignés au débiteur pour être vendus ou vendus avec clause de réserve de propriété, il n'y a pas lieu à revendication si, avant la restitution des marchandises et objets mobiliers, le prix est payé intégralement et immédiatement par le syndic assistant ou représentant le débiteur, selon le cas.

En cas d'aliénation de ces marchandises et objets mobiliers, peut être revendiqué, contre le sous-acquéreur, le prix ou la partie du prix dû si celui-ci n'a été ni payé en valeur ni compensé en compte courant entre le débiteur et le sous-acquéreur ».

511

En application des dispositions de l’article 2276 du Code civil ou des dispositions équivalentes prévues dans les Etats partis.

157

En conséquence, si le sous-acquéreur de bonne foi peut s'opposer à la revendication du bien par le propriétaire initial, cette faculté ne lui est pas reconnue lorsque ce dernier revendique le prix de revente des biens mobiliers. Aussi, lorsque les biens vendus par le débiteur faisaient l’objet d’une réserve de propriété, il est tout à fait normal que les droits du propriétaire initial soient préservés. Le priver d’une revendication sur la créance du prix subrogée au bien constituerait à n’en point douter une violation considérable de ses droits.

Par ailleurs, la revendication de la créance subrogée au bien a explicitement été consacrée en droit commun. L’article 78 de l’AUS prévoit que « Lorsque le bien512 est vendu ou détruit, le droit de propriété se reporte, selon le cas, sur la créance du débiteur à l’égard du sous-acquéreur ou sous l’indemnité d’assurance subrogée au bien ». A priori, rien ne s’oppose à l’application de ces

dispositions en cas d’ouverture d’une procédure collective.

Pour toutes ces raisons, nous pensons que le déplacement des dispositions de l’ancien alinéa 4 doit simplement s’analyser comme une maladresse législative. Aussi, convient-il à présent d’analyser les conditions de la revendication de la créance subrogée au bien.

a-2) La revendication de la créance de prix subrogée au bien

367. L'alinéa 2 de l'article 103 de l'AUPC précise qu' « En cas d'aliénation de ces marchandises et objets mobiliers, peut être revendiqué, contre le sous-acquéreur, le prix ou la partie du prix dû si celui-ci n'a été ni payé en valeur ni compensé entre le débiteur et le sous-acquéreur, au jour de la décision d’ouverture ». À l’instar du droit français, la revendication porte

sur la créance du prix, ce qui suppose que le vendeur réservataire en a acquis la propriété par le mécanisme de la subrogation réelle513. Le droit de propriété se reporte donc automatiquement sur la créance du prix de revente demeurée impayée au jour de la décision d’ouverture.

Le jeu de la subrogation est possible dans tout contrat translatif de propriété et pas seulement dans le cadre d’un contrat de vente514. Le mécanisme de la subrogation réelle peut donc être invoqué contre le tiers acquéreur qui a acquis la chose revendiquée dans le cadre d'un contrat de vente ou d'entreprise515.

512

Sous entendu, le bien faisant l’objet d’une réserve de propriété. 513

Cf. article 78 de l’AUS. Par ailleurs, la jurisprudence française est constante sur la question : Cass. com., 8 mars 1988, n°86-15.751, Bull. civ. IV, n° 99 ; Cass. com., 15 janvier 1991, n° 89-12.884, Bull. civ. IV, n° 31 ; Cass. com., 5 mai 2004, n°01-16.191, Inédit.

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L. BLACK YONDO, M. BRIZOUA-BI, O. FILLE LAMBIE, L.-J. LAISNEY, A. MARCEAU-COTTE, sous la dir. de P. CROCQ, Le nouvel acte uniforme portant organisation des sûretés, la réforme du droit des sûretés de l'OHADA,

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