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La possibilité d’associer l’employeur contractuel à l’action

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Section 1. Un choix de juridiction en apparence favorable aux travailleurs 196 Plusieurs critères de compétence juridictionnelle peuvent permettre au salarié

B. La possibilité d’associer l’employeur contractuel à l’action

209. Il est possible, sous certaines conditions, de regrouper le contentieux devant

les tribunaux du domicile de l’un des défendeurs. La concentration du litige pourrait alors permettre aux travailleurs d’une entreprise transnationale de saisir le juge du pays d’origine de la société mère ou donneuse d’ordres contre la société mère et contre l’employeur contractuel dont le domicile n’est pas situé dans le même pays. Nous verrons que cette possibilité existe, au moins en théorie, par la voie de deux techniques, proches, mais qu’il faut soigneusement distinguer. La connexité générale intervient lorsque deux affaires opposant les mêmes parties sont pendantes devant deux juridictions différentes (2) tandis que la pluralité de défendeurs est recherchée par le plaignant même en l’absence de procédures parallèles (1)422.

421 SPC Opinion…, Article 3. Id., p. 73 et suiv.

422 La distinction entre ces deux notions n’est pas évidente. Pour Bernard Audit et Louis d’Avout, la règle des codéfendeurs ne serait que le genre d’une espèce plus large représentée par la connexité : B. AUDIT et L. d’AVOUT, préc., note 350, no 459. Sur les difficultés de définition de la notion de connexité, notamment par rapport à la litispendance, V. Sophie LEMAIRE, « Connexité internationale », Travaux du Comité Français de Droit International Privé, 2008, pp. 95 – 114.

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1. La pluralité de défendeurs

210. La possibilité d’attraire plusieurs défendeurs devant le même juge existe dans

plusieurs pays. Par exemple au sein de l’UE (a), en France (b), en Angleterre (c) et aux Pays-Bas (d).

a. En droit de l’UE

211. L’article 8 du Règlement Bruxelles I bis dispose que :

« Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite :

1) s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ; […] »

212. Il est donc possible, à condition que l’un des codéfendeurs ait son domicile

sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne, d’attraire devant la juridiction du ressort du domicile de cet État la personne qui y est domiciliée ainsi qu’un autre défendeur, domicilié dans un autre État. On perçoit l’opportunité d’une telle technique pour le salarié désirant agir contre son employeur contractuel devant le juge du domicile de la société mère ou d’origine. Plusieurs précisions doivent être apportées. En premier lieu, l’article 8 par. 1 ne joue pas pour un autre chef de compétence que celui du domicile. En ce sens, l’ensemble des fors alternatifs n’est pas concerné par la concentration des codéfendeurs423. En second lieu, le texte européen, qui codifie une solution prétorienne424, exige un lien entre les demandes, motivé par un objectif de bonne administration de la justice en évitant d’avoir deux décisions contradictoires. Il est important de préciser que depuis l’arrêt Freeport de 2007425, la Cour de justice admet le regroupement des codéfendeurs y compris

423 V. infra, n° 228 et suiv.

424 Solution constante depuis l’arrêt de la CJCE, Kalfelis du 27 sept. 1988, aff. 189/87, H. GAUDEMET-TALLON, préc., note 410, no 248.

425 CJUE, 11 oct. 2007, Freeport plc c. Olie Arnoldsson, aff. C-98/06.

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lorsque les fondements juridiques des actions à leur encontre diffèrent. En l’espèce, le demandeur agissait à la fois sur un fondement contractuel et sur un fondement délictuel. Cette solution, confirmée par la suite426, va dans le sens des intérêts des travailleurs d’entreprise transnationale qui pourraient à la fois agir contre leur employeur contractuel et contre le donneur d’ordres pour engager sa responsabilité délictuelle. Enfin, la Cour de justice n’exige pas que le demandeur prouve « que les demandes n’ont pas été formées à la seule fin de soustraire l’un des défendeurs aux tribunaux de l’État membre où il est domicilié427 », autrement dit de se défendre d’une utilisation frauduleuse de la concentration du contentieux. Prendre prétexte de la règle des codéfendeurs pour uniquement pouvoir agir contre l’employeur domicilié dans un autre État que celui dont relève la juridiction saisie semble donc totalement possible du point de vue du juge européen428. La doctrine y est très réservée, craignant que cela n’étende démesurément la compétence du tribunal saisi429. C’est, quoi qu’il en soit, une solution encore favorable aux intérêts des travailleurs. Dans une affaire tranchée par la chambre commerciale de la Cour de cassation, une société italienne du groupe français LVMH avait ainsi pu assigner devant le juge français la société mère de H & M dont le siège social est en Suède ainsi que sa filiale française pour des actions sanctionnant des actes de contrefaçon de droit d’auteur et de concurrence déloyale430. À cet arrêt, dans lequel la Cour n’avait rien trouvé à redire à l’action de la société plaignante, la doctrine a opposé l’idée selon laquelle la règle du codéfendeur devrait, dans ce type de contentieux impliquant des groupes de sociétés, conduire à la saisine exclusive du juge du lieu d’établissement de la société mère431. C’est une proposition qui n’est pas, pour le moment, retenue par les juges.

426 CJUE, 1er déc. 2011, Eva Maria Painer, aff. C-145/10; 11 avr. 2013, Land Berlin c. Sapir et a., aff. C- 645/11.

427 CJUE, 11 oct. 2007, Freeport plc c. Olie Arnoldsson, pt. 51.

428 D’autant plus que le Règlement Bruxelles I bis rompt avec la jurisprudence Glaxosmithkline de 2008 en se référant explicitement, dans la partie spéciale relative aux contrats de travail, à l’article 8 du Règlement. CJCE, 1er ch., 22 mai 2008, aff. C 462-06, Glaxosmithkline e.a. c. Jean-Pierre Rouard, RCDIP, 2008, n° 4, pp. 847 – 859, note F. JAULT-SESEKE ; RDT, 2008, n° 12, pp. 767 – 772, note É. PATAUT.

429 H. GAUDEMET-TALLON, préc., note 410, p. 326 – 327. 430 Cass. Com. 26 févr. 2013, n° 11-27139.

431 Tristan AZZI, « Connexité entre contrefaçon et concurrence déloyale », RCDIP, 2013, n° 4, pp. 922 – 932 à la page 932.

213. Cette technique existe aussi en droit français.

b. En droit français

214. Dans l’hypothèse où l’article 8 paragraphe 1 du Règlement Bruxelles I bis ne

serait pas applicable, le droit commun français pourrait de nouveau produire ses effets. Or, celui-ci prévoit, lui aussi, la possibilité pour les plaignants d’agir contre plusieurs défendeurs à l’article 42 alinéa 2 du Code de procédure civile : « [s] » il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux ». La jurisprudence a admis de transposer cette disposition dans l’ordre international432. De la même façon que pour le Règmement B1Bis, la règle

sine qua non est que l’un des codéfendeurs ait son domicile en France. Un lien étroit

de connexité est également exigé entre les demandes par les juges français pour lequel la définition n’est pas si claire que dans le cadre du Règlement. La jurisprudence retient tantôt le critère de l’identité de l’objet des demandes, tantôt l’identité de la chose à juger433. Il semblerait également que les demandes ne doivent pas nécessairement porter sur le même fondement juridique434.

c. En droit anglais

215. La possibilité d’attraire devant le juge anglais plusieurs défendeurs, en cas

d’inapplicabilité du Règlement B1bis, est prévue à l’article 3.1 (3) de la Section 4, Partie 6 du « Civil Procedure Rules » :

« (3) Une réclamation est faite contre une personne (“le défendeur”) à qui le formulaire de réclamation a été ou sera signifié (autrement qu’en se fondant sur le présent paragraphe) et –

a) il existe entre le demandeur et le défendeur une véritable question qu’il est raisonnable pour le tribunal de juger ; et

432 André HUET, « Concentration des compétences ou compétence dérivée », J.-Cl. Droit international, 2018, Fasc. 581-40, no 2. 433 Id., n° 4. 434 Id. 213 214 215

b) le demandeur souhaite signifier le formulaire de demande à une autre personne qui est une partie nécessaire ou appropriée à cette demande. »

216. De la même façon qu’en droit de l’UE ou en droit français, l’action contre le

premier défendeur doit reposer sur un critère de compétence établi en droit interne. Il ne s’agit pas, en l’occurrence, du domicile, mais de la possibilité d’assigner le défendeur en application des règles de droit anglais435. Ce n’est donc qu’à cette condition qu’il peut être envisagé d’attraire un autre défendeur qui n’entretiendra pas de lien direct avec le for anglais436. Les actions peuvent, comme en droit de l’UE et en droit français, reposer sur divers fondements juridiques437.

d. En droit néerlandais

217. Enfin, un dernier exemple peut être pris avec l’article 7 du Code de procédure

civile néerlandais, aux termes duquel :

« 1. Si une procédure judiciaire doit être engagée par un bref de citation à comparaître et qu’un tribunal néerlandais est compétent à l’égard de l’un des défendeurs, il est également compétent à l’égard des autres défendeurs qui sont appelés à la même procédure, à condition que les droits d’action contre les différents défendeurs soient liés les uns aux autres de telle manière qu’un examen conjoint soit justifié pour des raisons d’efficacité.

2. Si une action en justice doit être engagée par un bref de citation à comparaître et qu’un tribunal néerlandais est compétent pour connaître de la demande en justice, il est également compétent pour connaître d’une contre- action (demande reconventionnelle) et d’un droit d’action contre un tiers qui est appelé à la procédure par un défendeur comme étant l’ultime responsable, ainsi que d’un droit d’action d’un tiers qui a comparu devant le tribunal pour un regroupement d’actions (“jonction”) ou une intervention, sauf s’il n’y a pas suffisamment de lien entre ces autres actions et l’action d’origine. »

435 V. infra, n° 268 et suiv.

436 V. par exemple l’affaire Owusu vs. Jackson, [2002] EWCA Civ 877, dans laquelle le plaignant agissait à la fois contre une société anglaise et des sociétés jamaïcaines pour un accident survenu en Jamaïque. La compétence du juge anglais est requise sur la base du fondement des codéfendeurs.

437 Owusu vs. Jackson, [2002] EWCA Civ 877, J. J. FAWCETT, Janeen M. CARRUTHERS, P. M. NORTH et P. M. NORTH, Cheshire, North & Fawcett private international law, 14 th ed, Oxford ; New York, Oxford University Press, 2008, p. 375.

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218. Cette possibilité a notamment été exploitée par les plaignants dans l’affaire

Shell en 2009438. D’autres exemples pourraient être donnés439. Hormis la technique

des codéfendeurs, il est également possible de concentrer le contentieux lorsque deux affaires sont pendantes devant deux juridictions différentes. C’est alors de la connexité en tant que telle qu’il s’agit.

2. La connexité générale

219. La connexité est notamment prévue en droit de l’Union européenne (a) et en

France (b).

a. En droit de l’Union européenne

220. Les règles de connexité sont prévues aux articles 29 à 34 du

Règlement B1bis. Ces dispositions ne visent en réalité que l’hypothèse d’exception de connexité : en cas de « demandes ayant le même objet et la même cause », « formés entre les mêmes parties » et pendantes devant deux juridictions d’États différents, le juge saisi peut surseoir à statuer voire se dessaisir en faveur du premier juge saisi. En se sens, la connexité n’est pas un chef attributif de compétence, c’est même l’inverse440. La Cour de justice a en effet eu l’occasion de le dire dans un arrêt rendu en 1999 : « [l’article 22 de la Convention de Bruxelles] n’établit pas la compétence d’un juge d’un État contractant pour statuer sur une demande qui est connexe à une autre demande dont ce juge est saisi en application des règles de la Convention »441. Pour autant, l’article 34 du Règlement B1bis pourrait être d’une certaine aide dans le cas des contentieux opposant des travailleurs à leur employeur non domicilié dans un État membre de l’UE. En effet, celui-ci dispose que :

« 1. Lorsque la compétence est fondée sur l’article 4 ou sur les articles 7, 8 ou 9 et qu’une action est pendante devant une juridiction d’un État tiers au

438 District Court of the Hague, 30 déc. 2009, JOR 2010/41.

439 Arnaud NUYTS, Study on Residual Jurisdiction, JLS/C4/2005/07-30-CE)0040309/00-37, Bruxelles, Commission européenne, 2007, p. 51 et suiv.

440 H. GAUDEMET-TALLON, préc., note 410, no 342. 441 CJCE, 5 oct. 1999, Leathertex, aff. C-420/97, pt. 38.

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moment où une juridiction d’un État membre est saisie d’une demande connexe à celle portée devant la juridiction de l’État tiers, la juridiction de l’État membre peut surseoir à statuer si :

[…]

2. La juridiction de l’État membre peut poursuivre l’instance à tout moment si :

a) elle estime qu’il n’existe plus de risque que les décisions soient inconciliables ;

b) l’instance devant la juridiction de l’État tiers fait elle-même l’objet d’un sursis à statuer ou d’un désistement ;

c) elle estime que la procédure devant la juridiction de l’État tiers ne pourra vraisemblablement pas être conclue dans un délai raisonnable ; ou

d) la poursuite de l’instance est indispensable à une bonne administration de la justice.

3. […]

4. La juridiction de l’État membre applique le présent article soit à la demande d’une des parties, soit d’office, lorsque cette possibilité est prévue par le droit national. »442

221. Le paragraphe 2 pourrait donc permettre, dans les situations où le juge du

lieu de travail a déjà été saisi, mais sans n’avoir jamais rendu de décisions, de verrouiller la compétence du juge d’un État membre lorsque « vraisemblablement » la procédure ne pourra être conclue dans un « délai raisonnable ». Cette hypothèse n’est pas d’école puisque c’est ce qu’il s’est passé dans l’affaire Comilog. Les salariés, congolais, avaient saisi le conseil des prud’hommes de Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville, mais aucune décision n’avait jamais été prononcée depuis de nombreuses années. Les défendeurs, la société gabonaise Comilog et la société française Eramet, invoquaient une exception d’incompétence du juge français dans la mesure, notamment, où une procédure était déjà pendante devant le tribunal congolais443. Le recours à la connexité telle que définie par l’article précité aurait donc pu être bien utile aux travailleurs. Mais c’était en l’espèce le Règlement

442 Nous soulignons.

443 Sur l’affaire Comilog, V. infra, n° 264.

Bruxelles I qui était applicable, le Règlement Bruxelles I bis n’étant pas entré en vigueur au moment de l’introduction de la demande en justice. Or, la solution apportée par l’article 34 par. 2 du Règlement B1bis apparaît avec ce Règlement. La règle pourrait en revanche avoir de l’avenir.

222. Plus généralement, la doctrine ne semble pas toujours convaincue de la

pertinence de l’effet uniquement privatif de compétence réservé à la connexité444. Eu égard à son ambition, qui est d’éviter de se retrouver avec des décisions inconciliables, il pourrait en effet se trouver des situations où priver le juge d’une partie de sa compétence aura des conséquences négatives sur les parties qui devront alors plaider dans deux États différents445.

223. La position française est différente.

b. En droit français

224. La règle de la connexité en droit français procède de la transposition à l’ordre

international de l’article 101 du Code de procédure civile qui dispose que « [s] » il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction ». Mais à la différence du droit de l’UE, il est généralement admis que la connexité est attributive de compétence aux tribunaux français446. Les conditions sont classiques. Il faut, d’abord, que les tribunaux français soient compétents à titre principal contre un premier défendeur, par hypothèse sur le fondement du domicile du défendeur. Il faudra ensuite établir en quoi la connexité des procédures se justifie. En matière de divorce et d’autorité

444 H. GAUDEMET-TALLON, préc., note 410, p. 455. V. également l’intervention du Pr. Etienne PATAUT, S. LEMAIRE, préc., note 422, à la page 119. : « […] est-ce qu’il ne faut pas aller plus loin pour faire de la connexité un véritable mécanisme attributif de compétence ? Est-ce que ce ne serait pas ça qui permettrait de donner à la connexité sa réelle indépendance ? ».

445 Avec les risques que cela comporte en termes d’exequatur.

446 A. HUET, préc., note 432, no 32 ; B. AUDIT et L. d’AVOUT, préc., note 350, no 459 : « La question ici est de savoir si la connexité peut avoir un effet positif et en particulier constituer un chef de compétence internationale pour une juridiction française. La jurisprudence s’est prononcée en ce sens […] ».

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parentale, la première chambre civile de la Cour de cassation avait eu l’occasion d’affirmer le caractère facultatif de l’attribution de compétence au juge français dans le cas d’une connexité des demandes447. Aucune autre décision, à notre connaissance, n’est venue étendre la portée de cette solution à l’ensemble des domaines.

225. Cette possibilité de fonder ou de décliner la compétence internationale des

tribunaux sur la base de la connexité générale des demandes est apparemment assez rare dans les autres législations nationales des États membres de l’UE448.

226. Il apparaît donc que le critère du domicile du défendeur, combiné à la

technique de la connexité peut être d’un grand secours pour les demandes visant la société mère de l’employeur contractuel et ce dernier. Mais ce n’est pas tout. D’autres chefs de compétence existent dans la plupart des législations, de telle sorte que ce n’est pas seulement le juge de l’État d’origine de la société qui pourrait accueillir la plainte, mais également d’autres juridictions nationales. En effet, il est possible de mobiliser des fors alternatifs au principe général du domicile du défendeur.

Paragraphe 2. La compétence du juge d’un autre pays

227. Le domicile du défendeur n’est pas le seul critère invocable par les plaignants.

D’autres, tels que l’activité menée ou la faute commise, peuvent fonder la compétence internationale des juridictions. L’entreprise peut en effet mener ses activités ou avoir pris une décision sous une forme collégiale réunie dans un autre endroit que celui où elle a élu domicile. En ce sens, ce n’est pas tant la compétence du juge d’origine de la société mère ou donneuse d’ordre qui est visée mais la compétence de tout autre juge, pourvu que l’entreprise transnationale y ait un lien de rattachement. Le droit comparé offre de nombreuses illustrations de ces forts alternatifs (A). Mais certaines législations vont encore plus loin et admettent la

447 Cass. 1re civ., 3 déc. 2008, n° 07-19657, JDI, 2009, n° 3, pp. 877 – 888, note CHALAS. 448 A. NUYTS, préc., note 439, p. 55 – 56.

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compétence des tribunaux en cas d’impossibilité pour les demandeurs d’obtenir justice et en l’absence, a priori, de lien de rattachement : il s’agit du for de nécessité (B). On le voit, l’ensemble de ces solutions paraît favorable aux intérêts des travailleurs.

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