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La justification de l’étude

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Section 4. La justification de l’étude

52. Tentons de réfuter les arguments déployés contre une compétence universelle du juge en droit du travail (Paragraphe 1) avant d’avancer nos propres arguments en faveur d’une telle compétence (Paragraphe 2).

Paragraphe 1. Les arguments contre une compétence universelle du juge en droit du travail

53. Trois arguments contre une compétence universelle du juge en droit du travail viennent à l’esprit : le risque d’un colonialisme judiciaire, l’atteinte à la compétitivité des entreprises et la consécration d’un forum shopping au profit des travailleurs.

54. En premier lieu, la compétence universelle du juge en droit du travail serait synonyme d’« impérialisme »100. Cette notion renvoie à une politique de domination d’un État sur un ou plusieurs États ainsi qu’à une politique d’expansion coloniale101. Admettre, par exemple, la compétence du juge français pour une affaire localisée entièrement dans une ancienne colonie, constituerait une expression contemporaine de la colonisation « habillée des atours de l’ordre public international »102. La critique est sensée, le risque d’une instrumentalisation de la compétence universelle à des fins politiques avec un relent colonialiste n’est pas à écarter. Mais plusieurs contre- arguments peuvent être opposés.

100 Jérôme PORTA, « La compétence internationale à l’épreuve de la globalisation », Dr. ouvr., 2016, n° 813, pp. 241 – 247.

101https://www.cnrtl.fr/definition/academie9/impérialisme (consulté le 23 nov. 2019). 102 J. PORTA, préc., note 100.

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55. Premièrement, il n’est pas propre au droit du travail. La poursuite, en France

et en Belgique, d’ex-génocidaires rwandais peut également être vue comme de l’impérialisme. Les victimes auront, néanmoins, apprécié d’avoir eu l’occasion d’affronter leurs anciens bourreaux et, éventuellement, que ceux-ci soient condamnés103. Par ailleurs, l’exercice de la compétence pénale universelle n’est plus l’apanage des anciens pays colonisateurs. Le juge argentin poursuit actuellement, sur ce fondement, un certain nombre de ressortissants espagnols accusés de crime contre l’humanité commis sous le régime franquiste. Le juge sudafricain a admis sa compétence pour les actes de torture qu’auraient commis les autorités zimbabwéennes à l’encontre d’opposants politiques. Et, pour la première fois en dehors de l’Europe, une condamnation a été prononcée sur ce fondement par le juge sénégalais dans l’affaire Hissein Habré, du nom de l’ancien président du Tchad, accusé de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre104.

56. Deuxièmement, l’exemple souvent pris pour justifier cette critique est l’Alien

Tort Claims Act américain, loi datant de 1789 dont le champ d’application a été

fortement limité par l’arrêt Kiobel rendu par la Cour suprême en 2013105. L’une des raisons pour lesquelles la compétence du juge américain sur ce fondement a été critiquée est que, précisément, celui-ci appliquait sa propre loi106. Or, rien, en matière civile, n’impose au juge saisi d’appliquer la loi du for, au contraire. En ce sens, le recours à une compétence universelle du juge en droit du travail peut également être vu comme la mise à disposition du juge à la loi étrangère.

57. Enfin, il semble que la critique d’impérialisme soit aujourd’hui davantage

adressée par les anciennes colonies au système économique lui-même qu’à la possibilité, pour leurs propres travailleurs, d’obtenir éventuellement une réparation

103 V., par exemple, les condamnations rendues par la Cour d’assises de Paris dans les affaires Simbikangwa le 14 mars 2014 (confirmée en appel 3 déc. 2016) et Ngenzi le 6 juil. 2016 (confirmée en appel le 6 juill. 2018), Bruno STURLÈSE, « Réflexions sur le premier procès d’assises français d’un officier rwandais pour génocide et crimes contre l’humanité », Les Cahiers de la justice, 2014, n° 4, pp. 533 – 540.

104 V., sur l’ensemble de ces affaires, l’article au titre évocateur de Máximo LANGER et Eason MACKENZIE, « The quiet expansion of universal jurisdiction », Eur. J. Int. Law, 2019, Vol. 30, n° 3, pp. 779 – 817 aux pages 800 – 806.

105 V. infra, n° 679 et suiv.

106 Isabelle MOULIER, « Observations sur l’Alien Tort Claims Act et ses implications internationales », AFDI, 2003, Vol. 49, pp. 129 – 164.

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devant les tribunaux d’un autre État107. C’est, en tout cas, ce que suggère la résolution 26/9 du Conseil des droits de l’Homme portant sur l’« élaboration d’un instrument international juridiquement contraignant sur les sociétés transnationales et autres entreprises et les droits de l’homme »108, en faveur de laquelle ont voté beaucoup d’États anciennement colonisés109. Ce sont, à l’inverse, les anciennes puissances coloniales qui se sont opposées à l’adoption de cette résolution110. Par conséquent, il ne faut pas surestimer ce risque. Il est, à notre sens, à mettre en relation avec le caractère unilatéral de cet universalisme, qui est indéniablement synonyme de rapport de forces, et donc, d’autorité111. C’est pourquoi cette thèse défend une approche résolument multilatérale de la compétence universelle du juge en droit du travail comme c’est aujourd’hui le cas en droit pénal.

58. En second lieu, la compétence universelle du juge en droit du travail porterait atteinte à la compétitivité des entreprises. Il est certes concevable qu’un groupe en

particulier essuie un préjudice économique du fait de sa condamnation. Mais il est

aussi possible d’envisager que ce type de poursuites ait un effet vertueux sur la globalisation de l’économie, en général. Dans son dernier rapport publié en 2019, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) dresse un panorama plutôt alarmant de l’état du commerce international112. La

107 V. le point de vue de la doctrine juridique africaine tiers-mondiste : Chilenye NWAPI, « Adjudicating transnational corporate crimes in foreign courts: imperialism or assertion of functional jurisdiction ? », Afr. YIL, 2011, Vol. 19, pp. 143 – 200 à la page 147 : « les critiques relatives à l’impérialisme et à la souveraineté sont souvent mal interprétées et […] le rejet d’un litige devant un tribunal étranger pour des délits transnationaux d’entreprise irait à l’encontre de l’objectif primordial des chercheurs des approches tiers-mondistes du droit international : promouvoir et protéger le bien-être des gens ordinaires du tiers monde, par opposition à leurs États ».

108 Résolution 26/9 du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, 14 juill. 2014, Doc. ONU A/HRC/RES/26/9, Catherine KESSEDJIAN, « Entreprises et droits de l’homme – vers une convention internationale ? », dans Jean-Jacques ANSAULT, Louis d’AVOUT, Nicolas BINCTIN, Dorothée GALLOIS-COCHET et Isabelle TRÉMEAU (dir.), Mélanges en l’honneur du Professeur Michel Germain, Paris, LexisNexis, 2015, pp. 413 – 422.

109 Il s’agit de l’Afrique du Sud, l’Algérie, le Bénin, le Burkina Faso, la Chine, le Congo, la Côte d’Ivoire, Cuba, l’Éthiopie, la Fédération de Russie, l’Inde, l’Indonésie, le Kazakhstan, le Kenya, le Maroc, la Namibie, le Pakistan, les Philippines, le Venezuela, et le Viet Nam.

110 Il s’agit de l’Allemagne, l’Autriche, l’Estonie, les États-Unis d’Amérique, l’ex-République yougoslave de Macédoine, la France, l’Irlande, l’Italie, le Japon, le Monténégro, la République de Corée, la République tchèque, la Roumanie, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.

111 Anu BRADFORD, « The Brussels effect », Nw. U. L. Rev., 2012, Vol. 107, n° 1, pp. 1 – 68.

112 UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT, Trade and Development report 2019: financing a global green new deal, S.l., UNITED NATIONS, 2019.

CNUCED en appelle à un « global new green deal » d’ici 2030113. L’urgence d’une nouvelle mondialisation était d’ailleurs appelée de ses vœux dès 2009 par le Président Nicolas Sarkozy, que l’on ne peut guère suspecter d’interventionnisme zélé114.

59. La compétence universelle du juge en droit du travail peut constituer, dans cette optique, un outil parmi d’autres contribuant à la redéfinition des règles du jeu d’un commerce mondial multilatéral pérenne. Du reste, doter les juges nationaux d’une telle compétence peut également avoir pour effet d’harmoniser les conditions dans lesquelles évoluent les sociétés. C’est l’argument déployé par plusieurs entreprises en faveur de l’adoption d’une loi sur le devoir de vigilance au niveau européen, car, de fait, la régulation unilatérale du comportement des entreprises transnationales est un phénomène déjà à l’œuvre115. Si l’on en croit la doctrine classique de l’économie politique, le libéralisme trouverait ses assises sur trois éléments : le travail, l’environnement et la monnaie116. Cette dernière fait déjà l’objet d’une protection judiciaire sur le fondement de la compétence réelle, des propositions en vue d’une compétence universelle pour les atteintes à l’environnement sont à l’œuvre117, mais le travail est pour le moment peu concerné par ces réflexions. Par conséquent, au-delà de la simple compétitivité d’un groupe, c’est potentiellement de la stabilité même de l’économie mondiale qu’il s’agit118.

113 Id., p. 25 et suiv.

114 Disponible en ligne : https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/audio/WCMS_108162/lang--

fr/index.htm (consulté le 6 mars 2020).

115 V., par exemple, la déclaration conjointe d’entreprises, d’ONG et de syndicats du secteur du cacao :

https://www.voicenetwork.eu/wp-content/uploads/2019/12/Joint-position-paper-on-the-EUs-policy-and- regulatory-approach-to-cocoa.pdf (consultée le 1er juill. 2020).

116 Karl POLANYI, La grande transformation : aux origines politiques et économiques de notre temps, Paris, Gallimard, 2007. Marx, avant lui, estimait que la marchandise, au cœur du système capitaliste, nécessite de la main-d’œuvre et une matière première : V. Karl MARX, Le capital, 1867, Livre premier, Première section, I. 2, disponible en ligne : https://www.marxists.org/francais/marx/works/1867/Capital-I/kmcapI-I-2.htm (consulté le 27 nov. 2019).

117 Mireille DELMAS-MARTY, Laurent NEYRET et Adán NIETO MARTÍN, Projet de convention contre l’écocide, REPMULT, 2019, en ligne : <http://blog.uclm.es/repmult/files/2019/12/02_PROJET-DE-CONVENTION- CONTRE-L’ÉCOCIDE.pdf> (consulté le 7 décembre 2019), article 13 ; Mireille DELMAS-MARTY, Laurent NEYRET et Adán NIETO MARTÍN, Projet de convention contre la criminalité environnementale, REPMULT, 2019, en ligne : <http://blog.uclm.es/repmult/files/2019/12/01_PROJET-DE-CONVENTION-CONTRE-LA- CRIMINALITÉ-ENVIRONNEMENTALE.pdf> (consulté le 7 décembre 2019), article 15.

118 La fonction régulatrice du juge national dans la mondialisation est un aspect qui est mis en lumière par la doctrine. V. Marie-Ange MOREAU, « Mondialisation et justice: les enjeux théoriques des conflits sociaux 59

60. En troisième lieu, la compétence universelle du juge en droit du travail serait la consécration d’un forum shopping injustifié au profit des travailleurs. Ceux-ci pourraient alors « saisir la juridiction la plus favorable à leurs intérêts »119 aux dépens des défendeurs. L’Alien Tort Claims Act fournit, là encore, un exemple tout trouvé, les demandeurs ayant bénéficié de la générosité de la procédure civile américaine : class actions, contingent fees et sanctions punitives. Néanmoins, outre le fait que la doctrine invite à abandonner la connotation péjorative de la notion de

forum shopping120 tant cette pratique est devenue banale aujourd’hui, à commencer

par les acteurs économiques eux-mêmes, il ne s’agit pas tant, pour les travailleurs, de saisir la juridiction la plus « favorable », mais la juridiction la plus « disponible ». Car ce n’est pas le risque d’un trop-plein de tribunaux qui guette ces demandeurs particuliers, mais, à l’inverse, un vide considérable. Par ailleurs, rappelons que le Règlement Bruxelles I bis prévoit déjà une sorte de forum shopping en permettant aux salariés, jugés « partie faible » au contrat de travail le choix entre diverses juridictions : celle du domicile de l’employeur ou celle du lieu d’exécution du contrat de travail ou celle du lieu où se trouve l’établissement qui a embauché le salarié ou celle du lieu où se trouve un établissement appartenant à l’employeur même si celui- ci est domicilié en-dehors de l’Union européenne121. À l’inverse, l’employeur, en tant que « partie forte » au contrat de travail, n’a pas le choix : il ne pourra saisir que les tribunaux de l’État sur le territoire duquel le salarié a son domicile122. Ce n’est par conséquent pas faire preuve de déraison123 que de permettre aux travailleurs de

transnationaux », dans Horatia MUIR WATT, Pierre RODIÈRE et Marie-Ange MOREAU (dir.), Justice et mondialisation en droit du travail : du rôle du juge aux conflits alternatifs, coll. Thèmes et commentaires, Paris, Dalloz, 2010, pp. 3 – 14 ; Jodie A. KIRSHNER, « Why is the U.S. abdicating the policing of multinational corporations to Europe ? : extraterritoriality, sovereignty, and the Alien Tort Statute », Berkeley J. Int'l L., 2012, Vol. 30, n° 2, pp. 259 – 302.

119 Définition donnée par le juge italien : Tribunale di Rimini, 26 nov. 2002, disponible en anglais à l’adresse suivante : http://cisgw3.law.pace.edu/cases/021126i3.html, cité par Franco FERRARI, « Forum shopping: Pour une définition ample dénuée de jugements de valeurs », RCDIP, 2016, n° 1, pp. 85 – 106 à la note 95.

120 Id.

121 Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 déc. 2012 concernant la

compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, J.O.U.E. du 20 déc. 2012, L. 351/1, article 21.

122 Id., article 22 par. 1

123 En référence aux réflexions menées dans sa thèse par Laurence USUNIER, La régulation de la compétence juridictionnelle en droit international privé, coll. Recherches juridiques, n°19, Paris, Economica, 2008.

saisir d’autres tribunaux que celui du lieu de survenance du dommage, dès lors qu’un lien de rattachement minimum peut être établi avec le for saisi.

61. À l’inverse, pourquoi faudrait-il doter les tribunaux nationaux d’une

compétence universelle en droit du travail ?

Paragraphe 2. Les arguments en faveur d’une compétence universelle du juge en droit du travail

62. Trois arguments peuvent être avancés : l’accès à la justice est un droit

fondamental, la période y est propice et il y a un besoin de sécurité juridique pour tous les acteurs.

63. D’abord, l’accès à la justice est un droit fondamental garanti par plusieurs

textes internationaux124. Bien sûr, ce droit n’est pas sans limites, notamment lorsqu’il n’existe pas une connexion étroite entre l’affaire et le for125. Mais la doctrine et la jurisprudence de plusieurs tribunaux européens tendent à admettre qu’en cas de déni de justice, les États ont l’obligation de garantir aux plaignants l’accès à leurs tribunaux126, la difficulté résidant dans la définition du déni de justice127. Ensuite, la période y est propice. Jusque-là, la « responsabilité sociale des entreprises » (RSE) et son cortège d’instruments incitatifs occupaient tout l’espace de règlementation des entreprises transnationales128. L’adoption, le 16 juin 2011, par le Conseil des droits de l’Homme de l’ONU, des Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux

124 Par exemple, l’article 10 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948, l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) et l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.

125 Jürgen BASEDOW, Droits de l’homme et droit international privé, La Haye, Institut de droit International, 2019, no 39, en ligne : <http://www.idi-iil.org/app/uploads/2019/06/Commission-4-Droits-de-lhomme-et-droit- international-prive-Basedow-Travaux-La-Haye-2019.pdf> (consulté le 27 novembre 2019).

126 Id., n° 51.

127 V. infra, n° 248 et suiv.

128 Parmi l’abondante littérature sur le sujet, v. notamment Isabelle DAUGAREILH (dir.), Mondialisation, travail et droits fondamentaux, Bruxelles, Bruylant ; LGDJ, 2005 ; Isabelle DAUGAREILH et Margarita BARAÑANO (dir.), Responsabilité sociale de l’entreprise transnationale et globalisation de l’économie, Bruxelles, Bruylant, 2010 ; Isabelle DAUGAREILH (dir.), La responsabilité sociale de l’entreprise, vecteur d’un droit de la mondialisation ?, coll. Paradigme, Bruxelles, Bruylant, 2017 ; René de QUENAUDON, Droit de la responsabilité sociétale des organisations: introduction, Bruxelles, Larcier, 2014.

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droits de l’homme129 marque « la fin du début »130 de ce processus. Depuis lors, nombreux ont été les États qui ont établi un plan national d’action sur la base du triptyque « protéger, respecter, réparer »131. La France a fait œuvre de pionnière en adoptant la première loi au monde sur le devoir de vigilance des donneurs d’ordre132 ; le Parlement européen « invite la Commission […] à prendre des

initiatives résolues en vue d’améliorer l’accès à la justice des victimes de violations des droits de l’homme liées aux activités d’entreprises en dehors de l’Union

[…] »133 ; et un groupe de travail sur les sociétés transnationales est à l’œuvre au sein du Conseil des droits de l’Homme de l’ONU en vue de faire adopter par les États un traité contraignant sur le sujet134. Un consensus semble ainsi éclore sur l’utilité de compléter des mesures « douces » par du droit « dur ».

64. Enfin, rien n’indique que le débit des actions en justice va ralentir. Au contraire

même, pourrait-on dire, au vu des succès glanés ici et là par les plaignants. Il va donc de l’intérêt de toutes les parties, salariés comme entreprises transnationales et États, d’avoir un cadre clair de coopération judiciaire internationale en la

129 Conseil des droits de l’Homme, résolution 17/4 du 6 juill. 2011, Doc. ONU A/HRC/RES/17/4. 130 J. G. RUGGIE, préc., note 85, p. 166.

131 On dénombre à ce jour un total de 22 plans d’action nationaux adoptés par la Grande-Bretagne, les Pays- Bas, le Danemark, la Finlande, la Lituanie, la Suède, la Norvège, la Colombie, la Suisse, l’Italie, les États-Unis, l’Allemagne, la France, la Pologne, l’Espagne, la Belgique, le Chili, la République tchèque, l’Irlande, le Luxembourg, la Slovénie et le Kenya. Les plans sont consultables à l’adresse suivante :

https://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/NationalActionPlans.aspx (consulté le 17 nov. 2019). D’autres États sont sur le point d’adopter leur plan : l’Argentine, l’Australie, l’Azerbaïdjan, le Guatemala, la Grèce, l’Inde, le Japon, la Jordanie, la Lettonie, la Malaisie, l’île Maurice, le Mexique, la Mongolie, le Maroc, le Mozambique, le Myanmar, le Nicaragua, le Pérou, le Portugal, la Thaïlande, l’Ouganda, l’Ukraine et la Zambie.

132 Loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises

donneuses d’ordre, J.O.R.F. n° 0074 du 28 mars 2017, Marie-Ange MOREAU, « L’originalité de la loi française du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance dans les chaînes d’approvisionnement mondiales », Dr. soc., 2017, n° 10, pp. 792 - 797.

133 Résolution du Parlement européen du 12 mars 2015 concernant le rapport annuel 2013 sur les droits de l’homme et la démocratie dans le monde et la politique de l’Union européenne en la matière, J.O.U.E. du 30 août 2016, C 316/141, par. 106. Nous mettons en italiques.

134 Open-ended intergovernmental working group on transnational corporations and other business enterprises with respect to human rights institué par la résolution 26/9 du 14 juillet 2014 du Conseil des droits de l’homme.

V. la page officielle du groupe :

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/WGTransCorp/Pages/IGWGOnTNC.aspx (consultée le 27 nov. 2019).

matière135. La compétence universelle « tous azimuts »136 a fait long feu en droit pénal, en témoignent les législations belge et espagnole. Il en irait de même en droit du travail.

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