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une proposition de simplification

II. Quelques pistes de réflexion pour la simplification de la curatelle protéiforme

1) La curatelle d’accompagnement est-elle nécessaire ?

L’article.393.P.prévoit,.comme.premier.échelon.à.l’intérieur.de.la.curatelle.

protéiforme,.la.curatelle d’accompagnement :.

1 Une curatelle d’accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne ayant besoin d’aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes.

2 La curatelle d’accompagnement ne limite pas l’exercice des droits civils de la per-sonne concernée.

. Cette.mesure.nécessite.ainsi.dans.tous.les.cas.le.consentement.de.la.per-sonne.concernée33,.dont.elle.ne.limite.pas.l’exercice.des.droits.civils.;.en.re-.

vanche,.son.institution.requiert.paradoxalement.les.mêmes.conditions.que.

les.autres.types.de.curatelle.(art..390.P.200634)..A contrario,.et.quoi.qu’en.dise.

l’article.397. P. 2006,. la. curatelle. d’accompagnement. ne. pourrait. donc. pas,.

comme.telle,.être.combinée.avec.une.curatelle.de.représentation.ou.une.cu-ratelle.de.coopération.lorsque.celles-ci.sont.prononcées.contre.la.volonté.de..

l’intéressé.

. Il.n’est.pas.dans.notre.propos.de.vouloir.réduire.de.quelque.façon.que.ce.

soit.l’importance.de.l’assistance.personnelle,.dont.on.sait.le.rôle.fondamental.

dans.la.pratique3 ..Mais.une.mesure.séparée.pour.l’accompagnement.person-nel.entretient.à.notre.sens.une.double.confusion.:.

–.. en.premier.lieu,.la.systématique.laisse.entendre.(cf..art..397.P.2006).qu’il.

faudrait.prononcer.une.curatelle.d’accompagnement.pour.que.cet.accom- pagnement.puisse.faire.partie.intégrante.des.tâches.du.curateur.de.repré-sentation.ou.de.coopération..Or.l’accompagnement personnel, au sens large de l’expression, est inhérent à toute mesure de curatelle36.et.fait.partie.inté-.

grante.de.chaque.curatelle37..C’est.au.demeurant.ce.que.prévoit.l’article.391..

al..2.P.2006,.qui.énumère.les.tâches.que.l’autorité.peut.attribuer.dans.le..

33 La curatelle personnelle selon l’AP 1998 pouvait être prononcée d’office (art. 101 al. 1 AP 1998) tout comme dans l’AP 2003 (art. 377 al. 3 et art. 380 AP 2003).

34 Déficience mentale, trouble psychique ou autre état de faiblesse empêchant partiellement ou totalement la personne d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ; incapacité passa-gère de discernement ou absence empêchant la personne d’agir.

35 Mais certains auteurs ont relevé qu’il ne faut pas pour autant négliger la gestion du patrimoine, qui revêt souvent une importance pour les personnes âgées que l’on tend à sous-estimer (cf.

par ex. Werner Bienwald, Zur Revision des Vormundschaftsrechts in der Schweiz aus der Sicht eines deutschen Betreuungsrechtlers, FamPra.ch 2000 403 ss, p. 406 s.).

36 Cf. déjà Bericht 1995, ch. II 2.2, ainsi que Christoph Häfeli, Inhalt und Stellenwert der persön-lichen Betreuung im Vormundschaftsrecht, RDT 1989 52 ss.

37 Rapport 2003, p. 35.

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cadre.de.la.curatelle.:.assistance personnelle,.gestion.du.patrimoine,.rap-ports. juridiques. avec. les. tiers.. Cela. ressort. aussi. de. l’article.406. al..1.

P. 2006,. qui. demande. au. curateur. de. façon. générale. (quel. que. soit. le.

type.de.curatelle.ordonné).de.«.sauvegarder.les.intérêts.de.la.personne.

concernée.».;

–.. en.second.lieu,.le.travail.d’accompagnement.du.curateur,.lorsqu’il.n’a.au-.

cun.des.autres.pouvoirs.prévus.pour.les.autres.sous-types.de.curatelles..

(en.particulier.pas.de.pouvoir.de.représentation),.est.un.travail.qui.relève.

à.notre.sens.fondamentalement.de.l’aide sociale3 .(ou.de.l’assistance.volon-taire,.privée,.lorsque.la.personne.a.pris.les.précautions.nécessaires.dans.

ce.sens)..Le.fait.que.la.mesure.ne.puisse.être.que.de.nature.volontaire.ne.

fait.que.le.confirmer.(la.curatelle.d’accompagnement.tire.certes.sa.source.

de.l’article.30.al..1.CC39,.mais.cette.mesure.peut.quant.à.elle.être. impo-sée.aux.père.et.mère)..Maintenir.une.telle.mesure.risque.par.conséquent.

de.créer.des.conflits.négatifs.de.compétences.avec.les.institutions.d’aide.

sociale40,.et/ou.de.poser.des.problèmes.de.délimitation.délicats.lorsque.

la.personne.a.déjà.recouru.à.un.mandat.d’inaptitude.pour.l’assister41..

L’accompagnement.risque.en.effet.dans.l’un.et.l’autre.cas.d’être.défini.

de.manière.très.globale.par.l’autorité.(contrairement.à.des.pouvoirs.de.

représentation.octroyés.pour.des.actes.ou.domaines.déterminés),.avec.les.

chevauchements.qui.en.résulteront.de.manière.inévitable.

. Encore.aurait-on.pu.soutenir.que.l’accompagnement.devait.être.organisé.

sous.forme.d’une.curatelle.du.droit.civil.à.part.entière.au.motif.que.le.cu-.

38 La description du rôle prêté au curateur d’accompagnement ne fait que le confirmer : « Bei der Begleitbeistandschaft handelt der Schutzbedürftige selbst. Es schaut ihm jedoch jemand ein bisschen « über die Schultern » (…). Die Begleitbeistandschaft ist als Massnahme für in der Regel konstruktiv mitarbeitende Menschen zu verstehen. Sie soll etwa ermöglichen, betagten Menschen, die allein nicht mehr ganz zurecht kommen, helfend beizustehen, oder junge geistig behinderte Menschen auf dem Weg in die Selbstständigkeit zu begleiten, indem eine gewisse Unterstützung im Hintergrund sichergestellt wrid. Zu denken ist auch an Personen mit einer schubweise verlau-fenden psychischen Erkrankung. », Hermann Schmid, Einführung in die Beistandschaften, RDS 2003 311 ss, p. 317. La disposition proposée ne fait qu’accroître à notre sens la confusion entre le domaine de l’aide sociale et du droit de la tutelle (sur cette confusion : Bericht 1995, ch. I 5.6).

Regrettant l’absence de pouvoir de représentation du curateur d’accompagnement dans le P 2006 : Kurt Affolter, Die Aufwertung der Selbstbestimmung im neuen Erwachsenenschutz-recht, PJA 2006 1057 ss, p. 1063 (cf. déjà Bienwald – note 35 – p. 427 et p. 432).

39 Bericht 1995, ch. II 2.2.

40 Sur ce danger, Ernst Langenegger, Aspekte des Systems der amtsgebundenen behördlichen Massnahmen des neuen Erwachsenenschutzrechts, RDT 2003 317 ss, p. 329 ; cf. aussi Häfeli (note 36), p. 71 : « Das Sozialhilferecht kennt ausschliesslich freiwillige Hilfe in persönlichen und vermögensrechtlichen Angelegenheiten. Es darf kein zweites System von Massnahmen aufgebaut werden, das zu Ueberschneidungen und Abgrenzungsproblemen führt. » Pour le droit allemand, cf. Werner Bienwald, Betreuungsrecht, 3e éd., Bielefeld 1999, N 90 ss ad § 1896.

41 Cf. aussi Yvo Biderbost, Eine Beistandschaft ist eine Beistandschaft ?!?, RDT 2003 299 ss, p. 307.

rateur.chargé.de.l’accompagnement.pouvait.se.voir.confier.(sur.le.mo-dèle.de.l’art..307.al..3.CC).un droit de regard et d’information..C’est.ce.que.

prévoyait.l’article.30.al..2.AP.2003..Or.ce.droit.est.désormais.découplé.

des.mesures.de.curatelle.et.peut.être.confié.par.l’autorité.de.protection.à.

un.tiers.ou.un.office.qui n’assume pas de mandat de curateur,.notamment.un.

service.d’aide.sociale.(art..392.ch..3.P.2006)..

En.résumé,.ou.les.tâches.sont.de.pur.accompagnement.et.elles.relèvent.de.

l’aide. sociale,. sans. nécessité. d’une. intervention. (lourde. d’un. point. de. vue.

procédural,.même.si.elle.débouche.sur.une.mesure.légère42).de.l’autorité.de.

protection43,.ou.l’accompagnement.constitue.l’une.des.tâches,.parmi.d’autres,.

de.tout.curateur,.et.il.est.inutile.de.lui.réserver.une.mesure.spécifique.

Nous proposons donc de supprimer purement et simplement l’article 393 P 2006 et d’ôter la curatelle d’accompagnement de l’article 397.P.

. Si. l’on. devait. admettre. qu’avec. une. telle. suppression,. l’article.406. al..1.

P.2006.ne.met.plus.assez.en.exergue.le.rôle.d’accompagnement.ou.d’assistance.

du.curateur,.on.pourrait.le.compléter.de.la.manière.suivante.:.«.le curateur assiste la personne concernée de ses conseils et de son appui, sauvegarde ses intérêts, tient compte (…). »

42 Sans compter que selon l’art. 399 P 2006, la levée de la mesure ne peut apparemment pas inter-venir sur simple requête de la personne concernée (comp. art. 394/439 CC, ATF 71 II 18, JT 1945 I 241), mais qu’elle doit apparaître objectivement justifiée.

43 Cf. § 1901 al. 1 BGB : « Die Betreuung umfasst alle Tätigkeiten, die erforderlich sind, um die Ange-legenheiten des Betreuten nach Massgabe der folgenden Vorschriften rechtlich (c’est nous qui soulignons) zu besorgen. » Le simple accompagnement d’ordre personnel et factuel, même s’il reste souhaitable, ne relève ainsi pas du mandat légal du curateur (Bienwald – note 40 –, N 1 ad § 1901 ; Uwe Diederichsen, Palandt BGB, 65e édition, Munich 2006, N 1 ad § 1901 ; Heinz Holzhauer, Erman BGB, 11e édition, Cologne 2004, N 2 ad § 1901), même si c’est essentielle- ment la nécessité de délimiter ce qui constitue une activité à rémunérer ou non qui a conduit à l’adoption de cette disposition. Cf. encore Bienwald (note 40), N 78 ad § 1896 : « Die Bestimmung dessen, was zu den betreuungsfähigen Angelegenheiten des Betroffenen gehört, lässt sich nicht von der Zweckbestimmung des Betreuers trennen. Die Stellung des Betreuers ist die eines gesetz-lichen Vertreters ; soweit andere Hilfen ausreichen, bei denen kein gesetzlicher Vertreter bestellt wird, ist eine Betreuung nicht zulässig (…). Als betreuungsfähige Angelegenheiten kommen des-halb grundsätzlich nur solche in Betracht, für deren Wirksamkeit und Akzeptanz die Rechtsmacht eines gesetzlichen Vertreters erforderlich ist. (…) Ist zur Bewältigung einer Angelegenheit und zur Wirksamkeit des dafür erforderlichen Handelns gesetzliche Vertretung nicht erforderlich, fal-len diese Angelegenheiten aus dem Kreis der betreuungsfähigen Angelegenheiten grundsätzlich heraus. Im Reg.-Entw. wird dies als tatsächliche Betreuungsbedürftigkeit gekennzeichnet, für die meist andere Hilfen in Betracht kommen (…). » ; cf. aussi Bienwald (note 35), p. 408 s., p. 427 s.

et p. 431 au sujet du projet de révision du droit suisse. L’auteur se demande notamment (p. 431) :

« Ist es nich an der Zeit (…) die Fürsorge für erwachsene Menschen aus dem unmittelbaren Zusam-menhang der Familie und des Familien- und Vormundschaftsrechts zu lösen und als eine ganz eigenständige Aufgabe zu verstehen und zu regeln ? ».

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2) La sous-sous-curatelle de gestion est-elle nécessaire ? Dans.le.système.du.droit.actuel,.la.curatelle.de.représentation.(art..392.CC).est.

opposée.à.la.curatelle.de.gestion.de biens (art..393.CC)..S’agissant.des.pouvoirs.

du.tuteur,.les.soins personnels.et.la.représentation.(sous.le.titre.marginal.«.Soins.

personnels.et.représentation.».avant.l’art..40.CC).sont.traités.ensemble,.et.

l’administration.des.biens.séparément.(cf..le.titre.marginal.avant.l’art..413.CC)..

. Or.Eugen.Huber.avait.pour.sa.part.préconisé.d’opposer.bien.plutôt.la.

représentation.et.l’administration.(la.gestion).–.c’est-à-dire.tout.ce.qui.concer-nait.des.fonctions.d’ordre.patrimonial.–.à.l’assistance.personnelle44..Dans.le.

même.ordre.d’idées,.doctrine.et.jurisprudence.admettent.que.le.curateur.de.

gestion.dispose.des.pouvoirs.nécessaires.pour.représenter.la.personne.dans.

le.cadre.de.la.gestion.des.biens.qui.lui.est.confiée4.

. Nous.dirions.même.que.l’essentiel.des.tâches.de.gestion.du.patrimoine.

ressortit.en.réalité.à.la.représentation.de.la.personne.concernée..La.gestion.

d’un.patrimoine.est.loin.d’être.une.administration.de.fait.:.elle.passe.par.

des.actes.juridiques.(contrat.d’entreprise.pour.les.travaux.sur.un.immeuble,.

contrat.de.bail.pour.la.location.d’un.immeuble.ou.l’affermage.d’une.entre-prise.agricole,. contrat.de.gestion.de.fortune. ou. de. simple.dépôt.bancaire,.

représentation.de.la.personne.concernée.dans.le.paiement.des.dettes.et.la.ré-ception.des.paiements,.etc.)..Les.décisions.prises.dans.le.cadre.des.différents.

contrats.relatifs.à.la.gestion.des.biens.(par.ex..instructions.de.placement.don- nées.au.gestionnaire.d’un.portefeuille-titres).interviennent.elles.aussi.en.re-présentation.de.la.personne.protégée46..Seule.la.prise.de.possession.des.biens.

de.la.personne.concernée.par.le.mandataire.tutélaire.et.la.question.de.l’argent.

de.poche.laissé.à.l’intéressé.nous.paraissent.relever.plus.d’une.gestion.de.fait.

que.d’une.représentation.juridique.(en.revanche,.même.la.cueillette.des.fruits.

naturels.intervient.en.représentation.de.la.personne.protégée.!47).

. Les.différentes.étapes.de.la.révision.ont.pourtant.toujours.traité.séparé- ment.l’administration.et.la.représentation,.selon.des.modalités.qui.ont.toute-fois.varié.avec.le.temps.:

44 Huber, (note 2), 670. Cf. aussi dans ce même sens : Kaufmann, N 3 Vorb. ad art. 405/406.

45 Cf. par ex. Egger, N 8 ad art. 393 ; Schnyder / Murer, N 26 ad art. 393. Cf. aussi Kaufmann (note 3), N 35 ad art. 393 : « Der Vewaltungsbeistand hat lediglich das Vermögen des Schützlings zu verwalten. Dieser wird dabei durch den Beistand vertreten, verliert dadurch aber seine eigene Handlungs- und Dispositionsfähigkeit nicht », ainsi que l’ATF 69 II 20, JT 1943 I 391.

46 Les exemples donnés par Egger, N 15 ad art. 413 sous l’étiquette d’actes « de nature factuelle » impliquent en réalité pour la plupart d’entre eux des actes de nature juridique. Il en va de même des actes énumérés par Christoph Caviezel, Die Vermögensverwaltung durch den Vormund, Fribourg 1998, p. 159 ss, p. 168 ss.

47 Sur le cercle finalement très limité des « Tathandlungen » par rapport aux « Rechtshandlungen », cf. par ex. Heinz Hausheer / Regina Aebi-Müller, Das Personenrecht des schweizerischen Zivil-gesetzbuches, Berne 2005, N 07.06 ss.

–. Dans. l’avant-projet. de. 199,. la. curatelle. d’administration. (Verwaltung).

formait.un.type.spécifique.de.curatelle.:.elle.n’avait.jamais.d’effet.sur.

la.capacité.civile.et.ne.pouvait.pas.être.ordonnée.contre.la.volonté.de.

.l’intéressé4..Elle.se.distinguait.ainsi.des.curatelles.de.représentation.et.

de.coopération49..

–. L’AP. 199. a. repris. ce. même. système.:. la. curatelle. de. gestion. (art..104.

AP. 199,. l’art..107. al..3. AP. 199. précisant. pour. sa. part. que. la. gestion.

pouvait.se.rapporter.à.«.des.parties.ou.à.l’ensemble.des.revenus,.à.des.

parties. ou. à. l’ensemble. de. la. fortune,. ou. encore. à. l’ensemble. du. patri- moine.»).y.était.traitée.séparément.et.avant.la.curatelle.de.représenta-tion.(art..10.AP.199)..En.revanche,.l’AP.199.la.soumettait.désormais,.

comme.toutes.les.curatelles.spéciales,.à.la.règle.de.l’article.103.AP.199.

voulant.qu’elle.puisse.être.instituée.tant.à.la.requête.de.l’intéressé.que.

d’office..Quant.à.la.curatelle.de.portée.générale,.elle.n’apparaissait.que.

comme. une. forme. de. la. curatelle. de. représentation,. puisque. celle-ci.

entraînait. automatiquement. la. privation. de. l’exercice. des. droits. civils..

(cf..art..107.al..2.AP.199).

–. L’AP.2003.a.modifié.la.systématique.:.il.intégrait.–.à.notre.sens.à.juste.

titre.–.la.gestion.du.patrimoine.à.la.curatelle.de.représentation.(art..32.

AP.2003).en.en.faisant.un.sous-type.de.mesure..La.Commission.d’experts..

rappelait.en.effet,.en.revenant.à.l’idée.initiale.de.Eugen.Huber,.que.«.la gestion du patrimoine par le curateur (…) n’est concevable que si le curateur a la compétence de représenter la personne sous curatelle. En d’autres termes, il doit pouvoir agir à la place de cette personne et l’engager par ses actes. La curatelle de gestion est donc une forme spéciale de la curatelle de représentation..»0..Contrai-.

rement.à.ce.qui.était.proposé.en.199,.mais.dans.la.ligne.de.l’AP.199,.cette.

curatelle.pouvait.être.prononcée.contre.la.volonté.de.la.personne.concer-née.et.pouvait.–.selon.ce.que.l’autorité.de.protection.décidait.–.avoir.pour.

effet.de.priver.la.personne.de.l’exercice.des.droits.civils.par.rapport.à.

certains.actes.(art..31.al..3.AP.2003)..

. Quant.à.la.curatelle.de.portée.générale,.du.moment.que.la.curatelle.de.

représentation.pouvait.ou.non.être.assortie.du.retrait.de.l’exercice.des.

droits.civils.(art..31.al..3.AP.2003),.il.se.justifiait.de.la.traiter.séparément,.

puisqu’elle.devait.par.définition.toujours.entraîner.une.privation.de.la.

capacité.civile.(art..34.al..2.AP.2003)..Ce.point.a.d’ailleurs.été.repris.tel.

quel.dans.le.projet.du.Conseil.fédéral.(art..394.al..2.P.2006)..

48 Bericht 1995, ch. II 2.3.2 (cf. aussi art. 3 de l’avant-projet joint au rapport).

49 Bericht 1995, ch. II 2.3.3 (cf. aussi art. 4 de l’avant-projet joint au rapport).

50 Rapport 2003, p. 37.

. Mais.si,.selon.l’AP.2003,.la.curatelle.de.gestion.n’est.qu’une.forme.de.cu-ratelle.de.représentation,.sujette.aux.mêmes.modalités.que.la.curatelle.de.

représentation.au.sens.strict,.et.si.l’autorité.doit.de.toute.façon.décider.s’il.

faut.ou.non.priver.la.personne.de.sa.capacité.civile.(art..31.al..3.AP.2003),.

pourquoi.donc.la.traiter.à.part.?

. La.seule.justification.donnée.par.le.rapport.de.la.Commission.d’experts.

est.qu’il.faut.«.mettre en évidence ses aspects spécifiques.».en.lui.consacrant.

un.article.spécial1..

–. Le.projet.du.Conseil.fédéral.a.repris.cette.même.systématique.(art..394/..

39.P.2006),.en.conservant.également.pour.l’essentiel.le.texte.proposé.par.

l’AP.2003.

. Selon.l’article.39.P.2006.:

1 Lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représenta-tion ayant pour objet la gesreprésenta-tion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens.

2 A moins que l’autorité de protection de l’adulte n’en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s’étendent à l’épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée.

3 Sans limiter l’exercice des droits civils de la personne concernée, l’autorité de protec-tion peut la priver de la faculté d’accéder à certains éléments de son patrimoine.

4 Si l’autorité de protection de l’adulte prive la personne concernée de la faculté de disposer d’un immeuble, elle en fait porter la mention au registre foncier.

. Nous.sommes.d’avis.que.cet.article.spécial.consacré.à.la.curatelle.de.ges-tion.(art..39.P.2006).sème.en.réalité.une.certaine.confusion.

. Dans.l’esprit.du.projet.–.si.l’on.met.à.part.la.problématique.de.la.curatelle.

d’accompagnement.(cf..ci-dessus.ch..II.1).–,.trois.types.de.mesures.peuvent.

être.prises..Deux.mesures.tendent.à.confier.un.certain.nombre.de.pouvoirs.

au.curateur.(concurremment.ou.non.à.la.capacité.de.la.personne.concernée).:.

ce.sont.la.curatelle.générale.(la.mesure.la.plus.incisive).et.la.curatelle.de.re-présentation.(qui.entraîne.des.effets.variables,.mais.dans.tous.les.cas.moins.

importants.que.la.curatelle.de.portée.générale)..A.côté.de.ces.deux.types.de.

curatelle.figure.la.curatelle.de.coopération,.dans.laquelle.la.personne.agit.

toujours.elle-même,.mais.a.besoin.de.l’accord.du.curateur.pour.parfaire.ses.

actes.d’un.point.de.vue.juridique.

. A.partir.de.ce.constat,.dans.la.mesure.où.toute.curatelle.partielle.sup-pose.que.l’autorité.indique.quels.actes.et.quels.champs.d’activités.sont.confiés.

au.curateur.(art..391.al..1.P.2006),.dans.la.mesure.aussi.où.pour.chaque.acte.

51 Rapport 2003, p. 37.

ou.champ.d’activité.l’autorité.devra.décider.de.priver.ou.non.la.personne.

protégée.de.sa.capacité.civile.(art..394.al..2.P.2006),.il.est.à.notre.sens.su- perflu.de.réserver.une.place.spéciale.à.la.gestion.du.patrimoine..L’on.pour- rait.ainsi.envisager.de.supprimer.l’article.39.P.2006,.et.de.donner.un.nou-vel.intitulé.à.la.curatelle.de.représentation.(«.curatelle.partielle.».ou.mieux..

«.curatelle de portée limitée.».pour.l’opposer.à.la.curatelle.de.portée.générale.et.

englober.la.curatelle.de.coopération2),.avec.un.texte.qui.pourrait.ressembler..

à.celui-ci.:

Curatelle de portée limitée

1 Une curatelle de portée limitée est instituée lorsque la personne ayant besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée, ou qu’il est néces-saire de soumettre certains de ses actes à l’exigence du consentement du curateur.

2 L’autorité de protection de l’adulte détermine, en fonction des besoins de la personne concernée, les tâches à accomplir dans le cadre de la curatelle en matière d’assistance personnelle, de gestion du patrimoine et de rapports juridiques avec les tiers, ainsi que les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur.

3 Elle détermine en outre si le curateur, dans l’exercice de ses pouvoirs, représente la personne concernée ou doit donner son consentement aux actes que celle-ci accomplit elle-même.

4 L’autorité de protection de l’adulte peut limiter l’exercice des droits civils de la per-sonne concernée lorsqu’elle confie des pouvoirs de représentation au curateur ; à dé-faut d’une telle limitation, la personne concernée est néanmoins liée par les actes du curateur. L’exercice des droits civils de la personne concernée est limité de plein droit par rapport aux actes auxquels le curateur doit consentir.

. Les.articles.391,.396.et.397.(combinaison.de.curatelles).P.2006.pourraient.

alors.être.supprimés..Le.ciblage.de.la.mesure.et.la.souplesse.de.celle-ci.ap- paraîtraient.également.de.façon.claire.par.rapport.à.la.curatelle.générale,.ul-tima ratio.s’il.en.est..L’article.40.P.2006.consacré.aux.tâches.de.gestion.du.

patrimoine.pourrait.être.laissé.intact..Les.précisions.rendues.possibles.par.

l’article.39.al..2.P.2006.quant.à.l’étendue.des.biens.gérés.(épargne.sur.les.reve-nus.par.ex.).figureraient.logiquement.dans.la.décision.elle-même,.qui.devra.

décrire.les.tâches.et.les.biens.confiés.au.curateur.

. Il.est.vrai.que.l’avant-projet.2003.a.introduit.une.«.sous-sous-mesure.».ap-paremment.nouvelle.à.l’intérieur.même.de.la.curatelle.de.gestion.(art..32.

al..3.AP.2003,.devenu.l’art..39.al..3.P.2006),.la.«.privation de la faculté d’accéder à certains biens.»,.notamment.à.certains.comptes.bancaires..Selon.le.rapport,.

«.comme la personne sous curatelle n’est pas restreinte dans l’exercice de ses droits

52 En droit allemand également, malgré les dispositions distinctes qui leur sont consacrées (§ 1896 et 1903), le prononcé d’un « Einwilligungsvorbehalt » est une forme de « Betreuung », soumise aux mêmes conditions de base que celle-ci, mais avec un besoin de protection renforcé (Bienwald – note 40 –, N 27 ss ad § 1903 ; Holzhauer – note 43 –, N 6 ad § 1903).

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civils et qu’elle peut donc en principe disposer de son patrimoine, la mesure peut être assimilée à un blocage de compte.»3.

. Mais.nous.avons.déjà.eu.l’occasion.de.relever.qu’un.résultat.analogue.

. Mais.nous.avons.déjà.eu.l’occasion.de.relever.qu’un.résultat.analogue.