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L’application des textes protecteurs du passager selon la structure contractuelle mise en place

Sylvain.Marchand

II. L’application des textes protecteurs du passager selon la structure contractuelle mise en place

1. Le champ d’application des textes protecteurs

du passager

a. Le champ d’application du droit du voyage à forfait

La.Loi.sur.les.voyages.à.forfait.s’applique.lorsque.le.contrat.comprend.au.

moins.deux.prestations.touristiques.non.accessoires.(vol,.hôtel,.excursions,.

etc.),.à.condition.que.le.voyage.dure.au.moins.vingt.quatre.heures.ou.com-prenne.une.nuitée11 ..La.combinaison.de.prestations.doit.être.fixée.préalable-ment.au.voyage,.et.offerte.à.un.prix.global,.même.si.ces.prestations.font.l’objet.

d’une.facturation.séparée12.

. Le.bénéficiaire.des.droits.découlant.de.la.Loi.sur.les.voyages.à.forfait.est.

le.voyageur,.quels.que.soient.les.motifs.du.voyage..Contrairement.à.d’autres.

textes.de.protection.du.consommateur,.le.but.privé.ou.professionnel.de.la.

prestation.de.service.n’est.pas.un.critère.de.protection13.

. Le.voyagiste.qui.assume.la.responsabilité.découlant.de.la.Loi.sur.les.

.voyages.à.forfait.est.le.cocontractant.du.voyageur,.qu’il.s’agisse.de.l’orga-nisateur.du.voyage.ou.d’un.simple.détaillant.agissant.comme.représentant.

indirect.de.l’organisateur14..

b. Le champ d’application de la Convention de Montréal La.Convention.de.Montréal.a.été.ratifiée.par.environ.70.Etats,.dont.la.Suisse,.

la.Communauté.européenne.dans.son.ensemble,.et.les.Etats-Unis..Elle.traite.

aussi.bien.du.transport.de.personnes.que.du.transport.de.marchandises.

11 LVF art. 1 al. 1.

12 LVF art. 1 al. 2.

13 LVF art. 2 al. 3 ; Le voyageur peut être une personne morale : Bernd Stauder, Commentaire ro-mand, Art. 2 LVF, N 9.

14 LVF art. 2 al. 1 et 2.

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. La.Convention.de.Montréal.s’applique.lorsque.le.vol.est.international1,.

c’est.à.dire.:.

−. lorsque.le.point.de.départ.et.le.point.d’arrivée.prévus.lors.de.la.conclu-sion. du. contrat. de. transport. sont. situés. sur. le. territoire. de. deux. Etats.

contractants,.même.s’il.y.a.interruption.de.transport.ou.transbordement,.

ou

−. lorsque.le.point.de.départ.et.le.point.d’arrivée.sont.situés.sur.le.territoire.

du.même.Etat.contractant,.à.condition.qu’il.y.ait.eu.au.moins.une.escale.

dans.un.autre.Etat.(contractant.ou.non)..

. Le.fait.que.le.transport.soit.exécuté.par.plusieurs.transporteurs.aériens.

successifs.ne.change.rien.à.l’application.de.ces.critères,.qui.dépendent.du.

point.de.départ.et.du.point.d’arrivée.considérés.par.les.parties,.même.si.un.

vol.exécuté.par.l’un.des.transporteurs.est.purement.interne..

. Si.le.transport.est.un.transport.interne.suisse.(sans.escale.dans.un.autre.

Etat),.la.Convention.s’applique.partiellement.par.le.renvoi.de.l’article.2.de.

l’Ordonnance.sur.le.transport.aérien.du.17.août.20016,.qui.reprend.pour.le.

reste.les.principes.essentiels.de.la.Convention.de.Montréal17..

c. Le champ d’application du Règlement 261/2004

Le.Règlement.261/2004.s’applique.en.premier.lieu.aux.passagers.au.départ.

d’un.aéroport.situé.sur.le.territoire.d’un.Etat.membre.soumis.aux.disposi-tions.du.traité.instituant.la.communauté.européenne1..

. Lorsque.le.départ.du.vol.n’a.pas.lieu.dans.un.aéroport.situé.sur.le.ter-ritoire. d’un. Etat. membre,. mais. à. destination. d’un. Etat. membre,. le. Règle-ment.261/2004. s’applique. également. si. le. transporteur. effectif. qui. réalise.

le. vol. est. un. transporteur. communautaire. et. si. les. passagers. ne. bénéfi-cient.pas.de.prestations.équivalentes.dans.le.pays.de.départ19..Le.passager.

d’un.vol.depuis.la.Suisse.à.destination.d’un.pays.de.la.Communauté.euro-péenne. avec. une. compagnie. eurod’un.vol.depuis.la.Suisse.à.destination.d’un.pays.de.la.Communauté.euro-péenne. bénéficie. donc. d’ores. et. déjà. du..

Règlement.261/2004.

15 CMont. art. 1.

16 Ordonnance du 17 août 2005 sur le transport aérien (OTrA), RS 748.411.

17 Notamment OTrA art. 7 en cas de lésion corporelle, art. 8 pour le transport de bagages et art. 10 en cas de retard.

18 Règlement 261/2004, art. 3 par. 1 let. a.

19 Règlement 261/2004, art. 3 par. 1 let. b.

. Selon.l’article.23.de.l’Accord.entre.la.Confédération.suisse.et.la.Com-munauté.européenne.sur.le.transport.aérien20 ,.dès.qu’une.nouvelle.dispo-sition.législative.est.élaborée.par.une.des.parties.contractantes,.un.Comité.

mixte.se.réunit.pour.adapter.la.législation.de.l’autre.partie.en.conséquence.

et. si. nécessaire.. En. application. de. ces. dispositions,. la. quatrième. réunion.

du.Comité.mixte.Suisse-UE.du.transport.aérien.s’est.tenue.à.Bruxelles.le.

2.novembre. 200. et. a. prévu. l’adoption. par. la. Suisse. du. Règlement.261/.

200421..Les.décisions.du.comité.mixte.sont.contraignantes.pour.les.parties.

contractantes22.

. Le.transporteur.qui.assume.les.obligations.d’indemnisation,.d’informa-tion,.d’assistance.et.de.prise.en.charge.prévues.par.le.Règlement.261/2004.est.

l’entreprise.de.transport.aérien23.qui.« réalise ou a l’intention de réaliser un vol dans le cadre d’un contrat conclu avec un passager ou au nom d’une autre personne morale ou physique qui a conclu un contrat avec ce passager.»24..Cette.définition.

comprend.le.transporteur.aérien.contractuel.et.le.transporteur.aérien.effec-tif.au.sens.de.la.Convention.de.Montréal2..Le.voyagiste,.qui.n’est.pas.une.

entreprise.de.transport.aérien,.n’est.pas.directement.soumis.aux.obligations.

du.Règlement..Il.assume.cependant.indirectement.une.responsabilité.pour.

la.bonne.application.de.ces.obligations.par.les.transporteurs.aériens,.si.le.vol..

est.compris.dans.le.forfait26..

. Le.passager.peut.être.déchu.de.ses.droits.découlant.du.Règlement.261/.

2004.en.cas.d’absence.de.réservation,.en.cas.d’absence.de.confirmation,.en.cas.

de.retard.du.passager.à.l’embarquement.et.enfin.en.cas.de.tarifs.spécifiques.

dont.le.passager.bénéfice.et.qui.ne.sont.pas.ouverts.au.public27..Cette.dernière.

exception.vise.notamment.les.billets.offerts.gratuitement.ou.à.tarifs.réduits.

aux.employés.des.compagnies.aériennes..Elle.ne.vise.pas.les.programmes.de.

fidélisation.ou.autres.programmes.commerciaux.mis.en.place.par.un.trans-porteur.aérien.ou.un.organisateur.de.voyages.

20 Accord du 21 juin 1999, RS 0.748.127.192.68 (ci-après l’Accord). Voir Nota Bene à la fin du pré- sent article (p. 188).

21 Communiqué de presse de l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) du 25 novembre 2005.

22 Art. 22 ch. 1 de l’Accord.

23 Règlement 261/2004, art. 2 let. a.

24 Règlement 261/2004, art. 2 let. b.

25 Infra II.2.a.

26 Infra III.1.a.

27 Sur ces exceptions, voir Marchand (note 10), p. 267 ss, notamment 271-274.

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2. Les structures contractuelles

a. L’achat direct du billet par le passager

Si.le.passager.achète.directement.son.billet2,.il.a.deux.répondants.potentiels.:.

−. Le.transporteur.contractuel,.c’est-à-dire.la.compagnie.avec.laquelle.il.a.

conclu.le.contrat.

−. Le.transporteur.de.fait,.c’est-à-dire.la.compagnie.aérienne.qui.a.effec-tivement.réalisé.le.vol..Il.arrive.en.effet.que.le.transporteur.contractuel.

fasse.opérer.le.vol.en.tout.ou.en.partie.par.une.autre.compagnie..Diverses.

structures.de.sous-traitance.peuvent.se.mettre.en.place,.parmi.lesquelles.

la.structure.de.l’affrètement..Quelle.que.soit.la.structure.de.sous-traitance.

mise.en.place,.le.transporteur.de.fait.répond.vis-à-vis.du.passager.pour.

la.partie.du.vol.dont.il.assure.l’opération29.

. Le. passager. peut. faire. valoir. la. responsabilité. des. deux. transporteurs.

selon.les.règles.de.la.Convention.de.Montréal..Les.deux.transporteurs.as-sument.à.son.égard.les.obligations.d’indemnité.forfaitaire,.d’assistance.et.de.

prise.en.charge.du.Règlement.261/2004..

b. L’achat du billet par l’intermédiaire d’un voyagiste

Si.le.passager.achète.un.billet.par.l’intermédiaire.d’un.voyagiste,.ce.dernier.

est.le.représentant.direct.du.passager.à.l’égard.de.la.compagnie.aérienne,.en.

ce.sens.qu’il.agit.au.nom.et.pour.le.compte.du.passager..Le.passager.a.trois.

répondants.:

−. Le.voyagiste,.qui.répond.du.fait.de.tous.les.prestataires.de.services,.et.

donc.de.tous.les.événements.qui.peuvent.survenir.durant.le.vol30.

−. Le.transporteur.contractuel,.c’est-à-dire.la.compagnie.avec.laquelle.il.a.

conclu.le.contrat.par.l’intermédiaire.du.voyagiste..

−. Le.transporteur.de.fait,.c’est-à-dire.la.compagnie.aérienne.qui.a.effective-ment.réalisé.le.vol..

28 Si le contrat est conclu par un système informatisé, le voyageur est en outre protégé par le Règle-ment CEE 2299/89 du Conseil, du 24 juillet 1989, instaurant un code de conduite pour l’utilisa-tion de systèmes informatisés de réserval’utilisa-tion (Journal officiel L 220 du 29.07.1989).

29 CMont. Chapitre V, voir notamment art. 39. Sur la notion, voir Sylvain Marchand, Transport successif et transport de fait en droit aérien international, Droit européen des transports 1997, p. 25.

30 Infra III 1. a.

. Le.voyagiste.est.responsable.à.l’égard.du.passager.selon.l’article.1.de.

la.Loi.sur.les.voyages.à.forfait..Le.passager.peut.faire.valoir.la.responsabi-lité.du.transporteur.contractuel.et.du.transporteur.de.fait.selon.les.règles.

de.la.Convention.de.Montréal..Les.deux.transporteurs.aériens.assument.à.

son.égard.les.obligations.d’indemnité.forfaitaire,.d’assistance.et.de.prise.en.

charge.du.Règlement.261/2004..

c. L’affrètement d’un avion par le voyagiste

Le.voyagiste.peut.lui-même.affréter.un.avion.pour.les.besoins.particuliers.

du.voyage.qu’il.organise..Dans.ce.cas,.l’avion.est.mis.à.sa.disposition.par.la.

compagnie.aérienne,.avec.l’équipage..

. Dans.une.telle.configuration,.le.voyagiste.devient.le.transporteur.aérien.

contractuel,.puisque.c’est.avec.lui.que.le.voyageur.conclut.le.contrat.de.trans-port..En.cette.qualité.de.transporteur.aérien,.le.voyagiste.assume.une.res-.

ponsabilité.basée.sur.la.Convention.de.Montréal,.parallèlement.à.sa.respon-sabilité.basée.sur.le.contrat.de.voyage.

3. Récapitulation graphique

a. Achat direct d’un billet par le passager

Transporteur.contractuel Contrat.de.transport

Passager

CMont..art..17 Règlement.261/2004

Sous-traitance

Transporteur.effectif CMont..art..40

Règlement.261/2004

174

LVF,.art..14.

CMont..art..17 LVF,.art..14.

c. Affrètement d’un avion par le voyagiste b. Achat d’un billet de ligne par le voyagiste

au nom du voyageur

Contrat.de.voyage

Voyagiste Contrat.de.tr

ansport

Représentation.

directe CMont..art..17

Règlement.261/2004. Transporteur.

contractuel

CMont..art..40 Règlement.261/2004

Sous-traitance

Transporteur.

effectif

Contrat.de.transport Voyagiste.

(Transporteur.

contractuel)

Contrat.

d’affrètement

Fréteur.(charter).

(Transporteur.

effectif) CMont..art..40

Règlement.261/2004 Passager

Passager