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Section 2. Les progrès et écueils en matière pénale

A. Le recours au multilatéralisme dans la lutte contre la corruption

1. La Convention des Nations Unies contre la corruption

1. La Convention des Nations Unies contre la corruption

La Convention des Nations Unies contre la corruption (CNUCC) est composée d’huit chapitres.746 Le texte de cette convention et son chiffre élevé d’adhésions impliquent un progrès notoire pour le droit pénal (i) et pour la procédure pénale (ii) contre la corruption.

Cette convention engendre un ensemble de normes minimales (iii) qui revêtent une importance particulière pour la sauvegarde du libre marché dans le cadre de la construction d’un droit international des contrats publics.

(i) La convention du point de vue du droit pénal

Du point de vue du droit pénal, la CNUCC génère une harmonisation des aspects de la partie générale et de la partie spéciale du droit pénal des États.

En ce qui concerne les sujets de la partie générale du droit pénal, la convention harmonise la criminalisation de la conduite des auteurs, la participation et la tentative747 ; cependant, la criminalisation de la tentative est facultative. En plus, cette harmonisation n’élimine pas le risque d’arrêts contradictoires en ce qui concerne le même délit, selon la perception de différentes juridictions, comme on va voir.

744 Résolution 58/4 de l’Assemblée générale, en date du 31 octobre 2003.

745 Résolution 55/25 de l’Assemblée générale, en date du 15 novembre 2000.

746 Chapitre I: Dispositions générales. Chapitre II: Mesures préventives. Chapitre III: Incrimination, détection et répression. Chapitre IV: Coopération international. Chapitre V: Recouvrement d’avoirs.

Chapitre VI. Assistance technique et échange d’informations. Chapitre VII. Mécanismes d’application.

Chapitre VIII: Dispositions finales.

747 Art. 27.2 « Chaque État Partie peut adopter les mesures... pour conférer le caractère d’infraction pénale,... au fait de tenter… ».

192 En ce qui concerne l’harmonisation du délit, l’article 15 de la CNUCC criminalise la corruption d’agents publics nationaux en mettant en place la corruption active et la corruption passive aux suivants termes:

« Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement:

a) Au fait de promettre, d’offrir ou d’accorder à un agent public, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions officielles;

b) Au fait pour un agent public de solliciter ou d’accepter, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions officielles ».748

En tant que norme d’harmonisation, l’article 15 évite et sanctionne l’impunité au plan national; mais, sur le plan international, la lutte contre la corruption dans la CNUCC s’affaiblit à cause du langage utilisé: en ce qui concerne la lutte contre la corruption internationale la rigueur des obligations conventionnelles n’est pas la même.

L’article 16 de la CNUCC criminalise aussi la corruption internationale; mais le libellé utilisé pour criminaliser la corruption active et le libellé utilisé pour criminaliser la corruption passive n’est pas identique, comme on va voir.

En plus, l’harmonisation du délit de corruption demande la criminalisation des faites connexes. En effet, en vertu des qualifications pénales, la CNUCC criminalise la corruption même et d’autres faits qui peuvent être connexes comme, par exemple, la soustraction et l’usage illicite de biens749, le trafic d’influence750, l’abus de fonctions751,

748 Nous soulignons.

749 Art. 17.

750 Art. 18.

751 Art. 19.

193 l’enrichissement illicite752, la corruption dans le secteur privé753, le blanchiment754 et le recel « sans préjudice des dispositions » sur le blanchiment.755 De cette façon, la CNUCC criminalise, d’un côté, la conduite qui facilite la corruption et, d’un autre côté, la conduite post-délictueuse relative au bénéfice économique de la corruption. C’est intéressant; mais, comme la professeure Marie Elena Torres a noté, parfois la convention utilise parfois « termes contraignants » et des fois « termes à titre d’orientation ».756 En résumé, dans le cadre de la CNUCC, il n’y a pas une rigueur uniforme pour les différentes conduites criminelles autour de la corruption aux contrats publics.

(ii) La convention du point de vue de la procédure pénale

Dans le cadre de la procédure pénale, la CNUCC prévoit un ensemble de règles de coopération en incluant l’extradition.757 Cet ensemble de règles permet de réparer l’absence de traités d’extradition758 parce que la même CNUCC peut constituer la base juridique pour demander et pour accepter une extradition s’il n’y a pas de traité d’extradition applicable entre les États concernés. De cette façon, la convention élimine le risque de dénégation d’une extradition à cause de l’inexistence d’un traité bilatéral ou de la réciprocité. Cependant, comme nous verrons plus loin, la CNUCC ne résout pas tous les problèmes qui peuvent apparaître en matière des droits de l’homme dans le cadre d’une extradition dans la lutte contre la corruption.

(iii) La convention est une harmonisation de règles minimales

La Convention assume que: « Chaque État Partie peut prendre des mesures plus strictes ou plus sévères que celles qui sont prévues par la présente Convention afin de prévenir

752 Art. 20.

753 Art. 21.

754 Art. 23.

755 Art. 24.

756 TORRES (M), « Marco normativo internacional contra la corrupción », op. cit, p. 171.

757 Art. 44.

758 Paragraphe 5 de l’art. 44 : « Si un État Partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité reçoit une demande d’extradition d’un État Partie avec lequel il n’a pas conclu pareil traité, il peut considérer la présente Convention comme la base légale de l’extradition pour les infractions auxquelles le présent article s’applique ». Nous soulignons.

194 et de combattre la corruption ».759 En conséquence, la CNUCC n’est pas un obstacle pour établir des lois plus dures dans le droit pénal interne en vertu de la souveraineté législative de l’État et/ou d’autres traités internationaux.

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