• Aucun résultat trouvé

L’officialisation de l’état de cessation des paiements par le jugement d’ouverture

LE TRAITEMENT DES DÉFAILLANCES D’ENTREPRISES PAR LE LÉGISLATEUR

Section 2 – Les faits constitutifs de la faillite et de la liquidation judiciaire

B) L’officialisation de l’état de cessation des paiements par le jugement d’ouverture

Le tribunal saisi d’une demande en déclaration de faillite doit reconnaître et déclarer l’existence de la faillite par un jugement. Dans leur Traité des faillites et des banqueroutes, P. Bravard-Veyrières et Ch. Demangeat, estiment que le premier effet du jugement déclaratif est de transformer la cessation des paiements en faillite353. À l’inverse, pour d’autres jurisconsultes, ce n’est pas le jugement qui la proclame et la rend notoire qui constitue la faillite, mais la cession des paiements : l’état de faillite et toutes les conséquences qu’il entraîne existent indépendamment du jugement déclaratif. « La cessation des paiements est un fait complexe, dont les circonstances doivent être appréciées par les tribunaux […]. Jusqu’à ce que ce fait soit judiciairement confirmé, il reste à l’état de simple allégation. »354

L’article 442 du code de commerce dispose que les jugements rendus en vertu de l’article 440 – qui traite du jugement déclaratif – et de l’article 441 – qui traite du jugement qui fixe la date de la cessation des paiements – seront affichés et insérés par extraits dans les journaux, tant ceux du lieu où la faillite aura été déclarée que ceux de tous les lieux où le failli aura des établissements commerciaux355. Le jugement déclaratif pré-imprimé du tribunal de commerce de Lyon où sont insérées les informations particulières à chaque affaire

352 « Quoi qu’il en soit, nous croyons qu’actuellement, depuis la loi du 4 mars 1889, cette ancienne controverse

est désormais sans objet; aujourd’hui, en effet, la faillite n’est plus attachée nécessairement au fait de la cessation des paiements; donc, le Trib. civ. ou correctionnel qui la prononcerait ne se bornerait plus à constater simplement l’existence d’un fait préexistant; il prononcerait, à vrai dire, un véritable jugement, créerait un état de choses nouveau et sortirait conséquemment des limites de sa compétence. Il y aurait là d’ailleurs, suivant nous, une incompétence rationae materiae, absolue, d’ordre public, et pouvant être opposée par toute partie intéressée et par le ministère public. »

353

P. Bravard-Veyrières et Ch. Demangeat, op. cit., p. 194 sq.

354 I. Alauzet, Commentaire du code de commerce et de la législation commerciale, p. 22 et s.

355 Le Moniteur Judiciaire, Faillite du sieur Antoine Gouilloud, 19 mars 1840, n° 34, p. 3. Trib. de com. de

Lyon, 24 avril 1885, Arch. dép. Rhône, faillite, 1885, Jugement déclaratif, 6 up 1/ 2269, pièce n° 162, Faillite Rista Louis.

contient une formule qui revient systématiquement, quelle que soit l’affaire : « […] que ce jugement sera affiché et inséré par extraits dans les journaux ».

Le jugement reprend la formulation de la loi. La même publicité est prescrite pour tout jugement ultérieur qui changerait la date de la cessation des paiements. Le tribunal doit déclarer la faillite et fixer une date pour la cessation des paiements356. Que ce soit avant ou après la réforme de 1889, les jugements rendus par le tribunal de commerce de Lyon se limitent à déterminer une date provisoire pour l’ouverture de la faillite. En aucun cas il n’est fait mention d’une date définitive de cessation des paiements dans les différents jugements étudiés. La formule qui revient de façon récurrente est celle-ci : « […] dit et prononce que ledit sieur […] est déclaré en état de faillite, et fixe l’époque de l’ouverture à la date de ce jour provisoirement »357. La date du jugement déclaratif est assimilée à celle de la cessation des paiements. Jugement d’ouverture et cessation des paiements représentent la même notion dans l’esprit du juge consulaire lyonnais. Si le tribunal ne dispose pas d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer définitivement la date de cessation des paiements, il peut fixer une date provisoire, qui pourra être modifiée358. La procédure étant collective, le jugement déclaratif produit ses effets erga omnes. Cela explique l’importance accordée par le législateur aux mesures de publicité qui s’imposent avec le jugement déclaratif. Les formalités de publicité sont primordiales car elles fixent le point de départ du délai dans lequel le jugement prononcé à l’audience publique et qui contient des dispositions relatives à la faillite359 peut être attaqué par les intéressés360. Les articles 451 et 462 du code de

356 Par le jugement déclaratif de la faillite, ou par jugement ultérieur rendu sur le rapport du juge-commissaire,

le tribunal déterminera, soit d’office, soit sur la poursuite de toute partie intéressée, l’époque à laquelle a eu lieu la cessation des paiements. A défaut de détermination spéciale, la cessation de paiements sera réputée avoir eu lieu à partir dit jugement déclaratif de la faillite (art. 441). Cour de Pau, 18 novembre 1895, cité par De Gourmont Olivier, Jurisprudence du XIXe s. 5e table décennale […] 1891-1900, Paris, 1902, p. 768, n° 34.

« Les tribunaux de commerce saisis d’une demande en déclaration de faillite formée contre un commerçant en état de cessation des paiements, ne peuvent sous le prétexte que le commerçant n’a aucun actif qui puisse permettre de faire face aux frais de la faillite, subordonner la déclaration de la faillite au versement préalable au créancier poursuivant d’une somme destinée à faire face aux frais de la procédure de faillite. »

357 Trib. de com. de Lyon, 24 avril 1885, Arch. dép. Rhône, faillite, 1885, Jugement déclaratif, 6 up 1/ 2269,

pièce n° 162, Faillite Rista Louis ; Trib. de com. de Lyon, 18 décembre 1893, Arch. dép. Rhône, faillite, 1893, Jugement déclaratif, 6 up 1/ 2382, pièce n° 156, Faillite Martin.

358 Ch. Lyon-Caen et L. Renault, P.D.C., p. 618, n° 2605. Ch. Lyon-Caen et L. Renault, Manuel de Droit

Commercial, 3e édition, Paris, 1894, p. 745 et s. « Le jugement déclaratif fixe donc une date provisoire ou

renvoie la fixation à une époque ultérieure. Pour le cas un peu extraordinaire où aucun jugement ne contiendrait cette fixation, l’art. 441 dispose que la cessation des paiements sera réputée avoir eu lieu le jour de la déclaration de faillite. » Trib. de com. de Lyon, 24 avril 1885, Arch. dép. Rhône, faillite, 1885, Jugement déclaratif, 6 up 1/ 2269, pièce n° 162, Faillite Rista Louis. La date de cessation des paiements du sieur Rista Louis est fixé par le Trib de com. de Lyon en ces termes : « Dit et prononce que ledit sieur Rista est déclaré en état de faillite, et fixe l’époque de l’ouverture à la date de ce jour provisoirement. » Cour de Lyon, 6 juillet 1888, Journal des faillites, 1888, art. 1010, p. 438.

359 Ch. Lyon-Caen et L. Renault, Manuel de Droit Commercial, op. cit., p. 744 et s : « Le jugement déclaratif

commerce précisent qu’est nommé un juge commissaire ainsi qu’un ou plusieurs syndic afin de déterminer la date de cessation des paiements et également de prescrire les mesures relatives aux biens et à la personne du failli, comme l’apposition des scellés ou l’incarcération du débiteur361. C’est sur le rapport du juge-commissaire que le tribunal de commerce fixe la date de la cessation des paiements, soit d’office, soit à la demande de toute partie intéressée, conformément aux dispositions de l’article 441 du code de commerce. Généralement, c’est le syndic qui, après examen des livres et documents du failli, demande au tribunal de reporter à telle date l’ouverture de la faillite362. Ce jugement émet également des restrictions des droits de l’épouse du failli.

Ainsi, dans les dispositions du jugement déclaratif de la veuve Au Bœuf, du 4 novembre 1882, celle-ci a été assignée en déclaration de faillite par un créancier, le sieur Cordier. Le tribunal, après s’être référé aux articles 437, 440 et 451 et suivants du code de commerce, énonce que la débitrice a cessé ses paiements et qu’ainsi elle s’est constituée en état de faillite. Le tribunal fixe dans le jugement déclaratif la date de cessation des paiements à titre provisoire à la date du prononcé de son jugement. Il nomme les sieurs Dulac et Fournier en qualité de juge commissaire pour le premier et en qualité de syndic provisoire de ladite faillite pour le second. Il ordonne l’apposition des scellés « aux domiciles, magasins, meubles, sur les livres, titres papiers et sur toutes les facultés mobilières de la faillie ». Il ordonne également que la faillie soit déposée dans une « des maisons d’arrêt [de Lyon] à la diligence du syndic ». Le jugement précise que cette décision est « exécutoire nonobstant opposition ou appel ». Le juge ordonne que le jugement soit adressé au procureur de la République ou au juge de paix du canton du domicile de la faillie afin que l’information soit portée sur le casier judiciaire de l’intéressée. Il ordonne, en outre, que le jugement soit un ou plusieurs syndics (art. 402). 2° Il prescrit des mesures relatives aux biens et à la personne du failli : apposition des scellés, incarcération, etc. (art. 455-456). 3° Il fixe la date de la cessation des paiements (art. 441). »

360 Article 580 du code de commerce. 361

Ch. Lyon-Caen et L. Renault, Manuel de Droit Commercial, op. cit., p. 744 et s : « Au moment où il déclare la faillite, le tribunal n’a pas ordinairement les éléments d’appréciation nécessaires pour fixer définitivement la date de la cessation des paiements. C’est l’examen des livres et de la correspondance qui permettra de le faire en connaissance de cause. Le jugement déclaratif fixe donc une date provisoire ou renvoie la fixation à une époque ultérieure. Pour le cas un peu extraordinaire où aucun jugement ne contiendrait cette fixation, l’art. 441 dispose que la cessation des paiements sera réputée avoir eu lieu le jour de la déclaration de faillite. »

362 Trib. de com. de Lyon, 30 juin 1898, art. 3242, p. 92. cité dans Journal des faillites, 1899, p. 535 : « Lorsque

le juge constate qu’à une date antérieure à celle fixée par le jugement déclaratif pour la cessation des paiements, des faits tels que protêts successifs, poursuites et autres circonstances indiquaient déjà que l’existence commerciale du failli et le maintien de son crédit par les moyens ordinaires et licites n’étaient plus possibles, il a le devoir de reporter l’ouverture de la faillite à cette époque. C’est là pour lui une obligation d’ordre public et qui doit être appliquée en dehors de toute considération particulière tirée des intérêts mêmes de la masse et de l’opposition de la majorité des créanciers. »

affiché et publié dans les journaux, essentiellement dans le but d’informer les créanciers. Enfin, le juge nomme l’huissier Balmont pour signifier le jugement à la faillite.

Lorsqu’elle existe, le tribunal de commerce doit déclarer la cessation des paiements. Il ne peut pas refuser de déclarer la faillite au motif que la faillite est une pénalité infligée au commerçant en faute et qu’elle ne saurait atteindre le débiteur victime de cas fortuits. Le tribunal de commerce de Lyon est allé jusqu’à refuser de déclarer certaines faillites363. Ainsi, il a refusé de déclarer la faillite des agents de change de Lyon, que l’effondrement subit des cours de l’Union Générale avait poussés à suspendre leur paiement, au motif que la faillite est une pénalité infligée au commerçant fautif :

« La faillite est une pénalité infligée au commerçant qui, par son incapacité, son imprudence ou sa faute, s’est placé dans l’impossibilité de faire face à ses engagements. Par suite, les tribunaux ont le droit de refuser de déclarer en état de faillite le commerçant dont la cessation de paiements résulte d’un cas de force majeure indépendant de sa prévoyance et de sa volonté. Et spécialement un agent de change, dont la cessation de paiements a été la conséquence forcée de l’application des règles spéciales de sa profession, et notamment de la fermeture inopinée de la caisse syndicale, ne doit pas être déclaré en état de faillite, ses créanciers ont seulement le droit de produire au passif de sa liquidation pour le montant de leurs créances »364.

En conséquence de ce refus, le tribunal de commerce de Lyon substitue à la faillite la liquidation judiciaire avant même que le législateur ne la mette en place. En revanche, le tribunal de commerce de Saint-Etienne exprime un point de vue différent :

« Les tribunaux de commerce, quand ils constatent la cessation de paiements d’un commerçant, ont le devoir impérieux de prononcer, même d’office, et dans tous les cas lorsqu’ils en sont requis, la faillite de ce commerçant, sans qu’ils puissent se préoccuper de l’utilité de cette mesure au point de vue de l’intérêt des créanciers et alors même que, dans leur conviction, la déclaration de faillite du débiteur entraînerait des conséquences plus nuisibles que profitables à la masse des créanciers »365.

363Trib de com. de Lyon, 4 mars 1882, Journal des faillites, 1882, p. 138, cité dans Journal des faillites, 1895-

1904, Redressement, p. 107.

364 Trib. de com. de Lyon, 4 mars 1882, Journal des faillites, 1882, art. 26, p. 138. 365

De même, la cour d’appel de Caen considère que « le tribunal saisi d’une demande en déclaration de faillite ne peut se constituer juge de l’opportunité de la mesure réclamée ou de l’intérêt qu’elle présente. Son droit d’appréciation se borne à vérifier si la cessation de paiements existe et si le poursuivant a qualité pour demander la faillite de son débiteur »366. La chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt en date du 15 février 1897, confirme le principe selon lequel dès que l’état de cessation des paiements d’un commerçant est établi, les juges sont tenus de le déclarer en faillite367. Dans l’affaire Au Bœuf, le jugement est « exécutoire nonobstant opposition ou appel» dans la mesure où doivent être prises d’urgence des mesures conservatoires dans l’intérêt de la masse des créanciers. Les effets du jugement s’imposent à tous et non pas seulement au failli.

Le jugement peut être attaqué par la voie de l’opposition et de l’appel, soit par le débiteur lui-même, soit par ses créanciers ou par tout intéressé368. Le failli peut former opposition quand il a été statué par défaut à son égard. La procédure d’opposition est possible chaque fois que le failli n’a pas comparu, ou bien qu’il a été assigné par un créancier ou encore lorsque le tribunal s’est prononcé d’office ou sur requête. Mais il n’a pas la possibilité de former opposition si le jugement a été contradictoire ou s’il a été rendu suite à un dépôt de bilan, puisqu’il n’y a pas défaillance du débiteur. L’article 580 du code de commerce accorde le droit de former opposition à toute autre partie intéressée puisque le jugement produit ses effets erga omnes. Les intéressés sont les créanciers et les personnes dont les droits peuvent être atteints par suite de la déclaration de faillite. Le droit d’opposition reconnu au failli est la faculté qui appartient de droit commun au défaillant. Il s’agit plutôt d’une tierce opposition, que la loi a restreinte dans d’étroites limites pour éviter les inconvénients d’une incertitude trop prolongée. L’opposition doit être formée par le failli dans la huitaine qui suit l’accomplissement des formalités de publicité prescrites par le jugement et dans le mois qui suit par tout autre intéressé. Ces délais sont de rigueur et ne peuvent être prolongés en raison des distances séparant les intéressés. L’opposition est nécessairement formée par acte signifié au syndic, qui représente la masse des créanciers et l’ensemble des intérêts se rattachant à la faillite. Si elle a été déclarée à la requête d’un créancier, celui-ci doit être mis en cause.

366 Cour de Caen, 5 avril 1881, Journal des faillites, 1882, art. 25, p. 135. 367

Cour de Cassation, Ch. civile, 15 février 1898, Gazette du Palais, 27 février 1897, cité dans Annales de droit

commercial 1897, op. cit., p. 82. Voir aussi le commentaire de cet arrêt dans Annales de droit commercial 1897, op. cit., p. 214 et s.

368 Article 580 et 583 du code de commerce : le pourvoi en cassation est possible, il est soumis aux règles

L’appel est une voie de recours de droit commun qui est admise parce qu’elle n’est pas exclue par la loi. D’après les principes généraux de la loi, le droit d’interjeter appel appartient à tous ceux qui ont été partie au procès et à eux seuls, qu’ils aient ou non exercé leur droit d’opposition. Ainsi, le failli a toujours la possibilité d’interjeter appel puisqu’il est considéré comme partie au jugement déclaratif. Si ce dernier n’a pas été contradictoire, l’opposition et l’appel sont également recevables ; de même, le failli n’est pas privé du droit de faire appel. Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la signification du jugement, en vertu de l’article 582 alinéa 1, qui réduit ainsi le délai d’appel pour tout jugement rendu en matière de faillite. Ainsi, l’appel de Chamba est admis par la cour d’appel de Lyon au motif que la signification du jugement déclaratif de faillite à la requête du syndic nommé par ce jugement ne fait pas courir à l’encontre du failli le délai d’appel dudit jugement369. Ce délai ne commence à courir que par la signification faite au nom du créancier demandeur en déclaration. La créancière, la veuve Raymond, qui figurait sur le jugement déféré du 30 janvier 1893, n’ayant jamais fait signifier ce jugement, l’appel émis par Chamba est donc recevable. Par ailleurs, la notification du jugement faite à la requête de Fëys, syndic nommé par ledit jugement, n’a pu faire courir les délais d’appel puisque ce syndic n’était pas porté au jugement.

Le délai de quinze jours est augmenté d’un jour par cinq myriamètres370 pour les parties domiciliées à plus de cinq myriamètres du lieu où siège le tribunal (article 582 alinéa 2 du code de commerce). Les créanciers et les autres intéressés ne peuvent interjeter appel qu’autant qu’ils ont été partie au jugement attaqué. S’ils ont formé opposition au jugement déclaratif et si leur opposition a été rejetée, ils pourront, dans la quinzaine de la signification de ce jugement, interjeter appel du jugement qui les a déboutés,. Le tribunal pourra même d’office revenir par un jugement ultérieur sur la fixation de la date de cessation des paiements et donc de l’existence même de la faillite371.

L’officialisation de la faillite par un jugement déclaratif présente l’avantage d’offrir une sécurité juridique aux justiciables dans la mesure où il s’agit d’une décision de justice qui fait l’objet d’une publicité et qui est susceptible de recours. Ainsi, la cessation des paiements, simple état de fait, donne naissance à un jugement qui présente toutes les

369 Cour de Lyon, 2e Ch., 12 mai 1894, Journal des faillites, 1894, p. 263.

370 Mesure itinéraire, qui vaut dix mille mètres. La lieue de poste valait 3898 mètres, le myriamètre vaut environ

deux lieues et demie. (Dictionnaire Littré, éd. 1880).

371

garanties légales à toutes les parties intéressées à l’instance, que ce soit en matière de preuves, de débats contradictoires, de publicité ou de possibilité de recours. Sont ainsi préservés et garantis les intérêts de chacun.

Outline

Documents relatifs