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L’obligation d’information tendant à éviter la commission d’une faute contractuelle

LE FORMALISME INFORMATIF, TECHNIQUE DE PROTECTION

A) L’obligation d’information tendant à éviter la commission d’une faute contractuelle

A) L’obligation d’information tendant à éviter la commission d’une faute contractuelle

330. Il s’agit de la catégorie d’obligations contractuelles la plus vaste, tant par leur nombre que par l’étendue des matières touchées par ces obligations. Par souci de clarté, nous les regrouperons suivant qu’elles concernent les opérations de clientèle (1°), les opérations liées au crédit (2°) ou les services annexes (3°).

1° L’information en matière d’opérations de clientèle

331. Au titre de toutes les opérations de clientèle dans lesquelles le banquier doit informer son client postérieurement à la conclusion du contrat, figure en premier lieu la tenue du compte de dépôt et le contentieux née de l’envoi des relevés de comptes bancaires au client. Cette information mensuelle envoyée au client trouve son origine dans deux dispositions.

La première est celle de l’article L. 312-1-1, II, qui dispose que « sauf si la convention de compte en dispose autrement, toutes les opérations en crédit et en débit d'un compte de dépôt doivent être portées à la connaissance du client à intervalle régulier n'excédant pas un mois. »

332. L’article D. 312-5 5° du Code monétaire et financier dispose que l’obligation d’information périodique sur les opérations réalisées par le client, doit être formalisée par l’envoi du relevé mensuel des opérations effectuées sur le compte à son titulaire.

Cette obligation d’information n’est donc pas d’ordre public, les parties pouvant contractuellement aménager cette information périodique. La protection qui est offerte par l’envoi du relevé résulte des informations transmises par écrit dans le relevé.

L’exactitude de celle-ci conditionne le comportement du titulaire du compte à la réception de ce relevé : il peut contester s’il pense que l’opération que son banquier mandate a réalisée

pour son compte est mal ou pas exécutée. En effet, cette protection réside dans la possibilité de contestation. Faut-il encore, en premier lieu que ce dernier ait connaissance de ces opérations. L’obligation d’information qui retrace la vie du compte s’impose à plus d’un titre.

D’une part, elle renseigne le client sur la gestion de son compte, et d’autre part, elle est de nature à permettre à celui-ci de réagir et d’éviter qu’une faute soit commise.

333. Le relevé comporte des énonciations diverses : il retrace les opérations effectuées pour le compte du client, qu’elles soient des écritures en débit ou en crédit, des achats, des ventes de titres… Ils mentionnent aussi le solde du compte, les frais et commissions dues, le taux des intérêts et, si besoin, le taux effectif global. L’information relative à ce taux est celui qui pose le plus de difficultés. La question pertinente est de savoir quel est le rôle du silence lors de la réception des relevés par le client lorsque l’indication du taux d’intérêt425 fait défaut. Nous entendons par là le taux effectif global.

L’article L. 313-2 du Code de la consommation, que ce taux doit être stipulé dès l’ouverture de crédit. Si le crédit sous forme de découvert en compte est concerné par l’exigence de mention du TEG426, il se pose la question de savoir si cette exigence est imposée lorsque le découvert est accordé tacitement ou verbalement. En pareille hypothèse, il n’existe pas d’acte constatant le crédit, de sorte que le taux effectif global ne peut être mentionné par écrit. Suivre le régime de la sanction de mention du TEG aurait pour conséquence que le banquier ne consente plus de découverts tacites. Cette solution est bien évidemment aux antipodes des intérêts de la banque et du client. Diverses techniques ont été échafaudées afin de concilier ce type de découvert et l’information protectrice due à l’emprunteur. Il a été proposé, par M. RIVES-LANGE427, que la convention de compte courant stipule une clause par laquelle le banquier, pour percevoir les intérêts au taux contractuel, mentionnerait le TEG pour l’hypothèse du découvert accordé verbalement ou tacitement. A défaut, seul le taux d’intérêt légal peut être exigé par le banquier428.

Toutefois, pour les ouvertures de compte qui n’ont fait l’objet d’aucune convention, il en a désormais de moins en moins, ou si la convention ne stipule aucune clause visant à régir la situation des intérêts en cas de découvert tacite, la question reste ouverte. C’est alors la jurisprudence qui est venue éclaircir cette situation. Elle procéda en deux temps.

425 Nous le distinguons de la convention d’intérêt qui la clause sui prévoit le paiement d’un intérêt en contrepartie du prêt, et de la convention de taux qui correspond au quantum de la rémunération due au prêteur.

426 Cass. civ. 1ère, 9 févr. 1988, précité.

427 J.-L. RIVES-LANGE, Banque 1988, p. 590.

428 Cass. com., 24 juin 1997, Banque janv. 1998, p. 82, note J.-L. GUILLOT.

334. Premièrement, par un mécanisme d’interprétation du comportement du client lors de la réception de relevé périodique, la Cour de cassation a considéré que le silence de ce dernier dès la réception du relevé mentionnant le taux effectif global valait reconnaissance de l’obligation de payer des intérêts au taux conventionnel et que l’absence du TEG entachait cette reconnaissance de nullité relative, laquelle se prescrit par cinq ans429. Le client, titulaire d’une ouverture de crédit ne pouvait donc réclamer que la différence entre le taux conventionnel et le taux légal, au cours des cinq dernières années.

335. Dans un second temps, par un arrêt du 9 mars 1999430, la Chambre commerciale censura un arrêt d’appel qui avait décidé que l’indication du taux d’intérêt conventionnel sur les relevés non contestés à leur réception suppléait l’absence d’indication du TEG. Il convient de préciser que la cassation fut prononcée au motif que la Cour aurait dû rechercher si les relevés mentionnaient le TEG comportant des précisions sur tous les frais, commissions pratiqués pour les opérations antérieures et si ces précisions étaient de nature à informer le titulaire du compte à découvert sur le TEG des opérations postérieures.

336. A contrario, si le relevé comporte des informations claires et explicites sur le TEG, alors le silence du client permet de suppléer l’absence de mention du TEG dans la convention. Un arrêt du 6 avril 1999431 retient cette solution, par un attendu très clair :

« Attendu que pour les intérêts échus après la date d'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, qui a déterminé le mode de calcul du taux effectif global lorsqu'il s'agit d'un découvert en compte, un tel taux ne peut être appliqué qu'après qu'il ait été préalablement mentionné par écrit, au moins à titre indicatif, par un ou plusieurs exemples chiffrés, soit dans la convention de crédit, soit dans un relevé d'opération ou d'agios, dont les calculs d'intérêts y inclus peuvent valoir exemples indicatifs pour l'avenir jusqu'à notification d'un nouveau taux effectif global, soit dans tout autre document ». Il ressort de cet arrêt que l’indication, sur le relevé périodique adressés au client, du TEG et d’exemples chiffrés de

429 Cass. com., 29 mars 1994, Bull. civ. IV, n° 104 ; RJ com. 1994, p. 236, note F. GRUA ; Cass. civ., 15 juill.

1999, Banque et droit mai-juin 2000, p. 52, obs. J.-L. GUILLOT.

430 Cass. com., 9 mars 1999, Bull.civ. IV, n° 54, Rapport de la Cour de la cassation pour 1999, p. 360 ; JCP éd. E 1999, pan. rap. 789 ; Banque magazine juill.-août 1999, p. 67, note J.-L. GUILLOT ; RD bancaire et bourse 1999, p. 97, note F. CREDOT et Y. GERARD.

431 Cass. com., 6 avr. 1999, Bull. civ. IV, n° 82 ; JCP éd. E 1999, p. 982 et p. 1437, note F. AUKENTHALER ; RTD com. 1999, p. 732, obs. M. CABRILLAC ; RD bancaire et bourse 1999, p. 97, note F. CREDOT et Y.

GERARD ; Droit bancaire 2000-2010 un long fleuve tranquille, Banque magazine, janv. 2000, p. 24, J.-L.

GUILLOT et F. CREDOT.

calcul de ce taux peuvent suppléer, pour les intérêts postérieurs à la réception de ce relevé, l’absence d’indication du TEG dans la convention d’ouverture de crédit. Concrètement, la réception sans protestation, ni réserve du ticket d'agios, dès lors qu’il est qu'il soit suffisamment détaillé, vaut acceptation du TEG pour la période postérieure. La technique de protection est ici spécifique : pour la Cour de cassation, la clarté de l’information peut être réalisée par la transmission d’exemple chiffré. En définitive, par le recours au formalisme écrit, l’exemple devient une technique de protection du consentement.

337. Nous approuvons cette solution qui permet la conciliation entre l’exigence de l’écrit du TEG et le caractère verbal ou tacite de l’autorisation de découvert. Au demeurant, cette mention dans le relevé périodique nous semble très pertinente, elle informe l’emprunteur par des exemples chiffrés de sa propre utilisation du crédit. Cette solution a d’ailleurs été réaffirmée par la chambre commerciale par un arrêt du 14 décembre 2004432. La portée de cette solution est large, elle vaut autant lorsque la convention de compte écrite ne fait mention du TEG en cas de découvert, comme c’est le cas dans l’arrêt précité, que lorsque la convention de compte n’a pas fait l’objet d’un écrit. Un arrêt du 20 février 2007433 vise précisément cette dernière hypothèse. Cependant la protection de l’emprunteur n’est pas totale. Pour les ouvertures de compte datées avant le 28 février 2003 au profit des personnes physiques n’agissant par leurs besoins professionnels434, la convention pouvait ne pas être écrite. Sous l’empire de la législation antérieure, le client se voit appliquer pour l’avenir un taux qu’il accepte, par sa non protestation au moment de la réception du relevé, postérieurement à l’ouverture de crédit. Il n’en a toutefois pas eu connaissance avant de s’engager. Nous regrettons ce fait qui nous semble contraire aux objectifs du législateur qui instaure un mécanisme d’information du coût réel du crédit, ce qui permet au client de comparer le coût du service proposé avec ce qui est proposé par la concurrence et de se décider en toute connaissance de cause. Si le TEG lui semble prohibitif, il peut apparaître, en pratique, difficile pour lui de combler son découvert en compte d’un mois sur l’autre, ce qui l’expose à devoir pour l’avenir, et jusqu’au retour à un solde créditeur, des intérêts qui peuvent se révéler coûteux.

432 Cass. com., 14 déc. 2004, Banque et droit mars-avr. 2005, p. 47, obs. T. BONNEAU ; D. 2005, AJ, p. 276, obs. V. AVENA-ROBARDET.

433 Cass. com., 20 févr. 2007, n° 04-11.989, D. 2007, AJ, 796, obs. C. RONDEY ; RTD com. 2007, p. 426, obs.

D. LEGEAIS.

434 Article L. 312-1-1 du Code monétaire et financier.

338. Pour le cas du crédit, et de toutes les opérations courantes effectuées par le banquier, le relevé périodique, imposé par un formalisme informatif protecteur, cumule de nombreux avantages pour le client. Il permet de contrôler que le banquier a exécuté les opérations conformément à ce qui était convenu et de connaître le solde du compte. Certes pour le professionnel, ce relevé ferait double emploi puisque ce dernier tient une compatibilité propre. Toutefois, il n’a pas connaissance d’un élément que seul le relevé est de nature à lui fournir, l’avis du banquier. Prenant en compte tous les frais liés à la gestion de son compte, le relevé informe sur le montant dont le banquier s’estime créancier ou débiteur envers le client.

Le comportement du titulaire du compte, au moment de la réception du relevé, renseigne sur la responsabilité du banquier pour manquement à l’information sur le coût des services qui sont facturés au client. Le moment de la contestation est souvent le théâtre la mise en jeu de cette responsabilité. Avant de démontrer en quoi la contestation illustre l’obligation d’informer le client sur les coûts des services bancaires (b), il nous semble qu’il faille rappeler la manière dont doit être interprétée le comportement de ce dernier lors de la réception du relevé périodique (a).

a) Le rôle joué par le silence lors de la réception du relevé bancaire

339. Le rôle du silence gardé par le client à la réception des relevés bancaires est déterminé, soit par l’usage, soit par une stipulation contractuelle contenue dans la convention d’ouverture de compte. Par l’usage, il permet au banquier de se protéger contre un client qui, à la suite d’un ordre de bourse malheureux, contesterait l’opération si la variation du cours lui est défavorable435. Les clauses, quant à elles, font l’objet de diverses analyses. Elles sont vues comme approbation, ratification, renonciation, fin de non-recevoir, ou consentement de l’opération436. Il paraît difficile de déterminer laquelle retenir, surtout qu’elles peuvent être compatibles. Ainsi le client du banquier qui s’abstient de contester une opération exprime son accord quant au bien-fondé de cette opération. Si cette dernière est effectuée en exécution d’un mandat ou d’une gestion d’affaires, c’est une ratification437. Ce silence n’est toutefois

435 Cass. com., 13 juin 1995, RD bancaire et bourse 1995, p. 185, obs. F. CREDOT et Y. GERARD ; M.

STORCK, Le silence du client après réception d’un avis d’opéré portant sur des opérations de bourse, RD bancaire et bourse 1992, p. 12 ; H. de VAUPLANE et J. BORNET, Droit des marchés financiers, Litec, 2001, n°

921, p. 840.

436 F. GRUA, Les contrats de base de la pratique bancaire, Litec 2000, n° 115 et s.

437 Ainsi est-ce le cas lors de l’inscription par le banquier du bénéficiaire d’un virement du montant de la somme au crédit du compte du client du banquier. Le silence de ce dernier vaut ratification de l’opération. V. B. GEVA et M. LACOURSIERE, Les virements bancaires sous la loi-type et le droit français, étude comparative, Mélanges MOULY, t. 2, p. 361.

pas à confondre avec le silence du client valant acceptation à l’expiration du délai de deux moins, lors de la modification des tarifs bancaires, que vise l’arrêté du 8 mars 2005 dans son article 7.

340. Les interprétations données au silence sont multiples et la Cour de cassation a pu apporter un élément de réponse quant à la portée de ce silence tenu par le client. Par un arrêt du 10 mai 1994438, elle considère que le silence vaut approbation des opérations portées sur le relevé périodique. Mais rien n’a été dit quant aux effets de cette approbation, ce qui invita la Cour de cassation à apporter un éclaircissement sur la question de ces effets par un arrêt du 3 novembre 2004439. Elle posa le principe suivant : lorsque la convention de compte stipule que le défaut de réclamation, dans un délai d’un mois, vaut accord du client sur les opérations mentionnées sur le relevé, cet accord n’est qu’une présomption et ne prive pas le client de rapporter des éléments de nature à renverser cette présomption. Concernant les opérations réalisées par ce dernier, le silence a donc une fonction spécifique : il vaut mode de preuve et présomption simple de régularité des opérations passées en compte, ce que la jurisprudence a pu déjà affirmer et ce qu’elle continue de confirmer440. La passivité du client au-delà du délai convenu ne saurait conduire à une renonciation tacite du droit d'invoquer une faute du teneur de compte. Le client peut donc contester toute opération durant le délai prévu, et à défaut de stipulation sur la prescription de ce délai, durant le délai de prescription de droit commercial441. Toutefois, la liberté contractuelle, dans la fixation de ce délai, ne doit permettre au banquier d’empêcher son client de pouvoir contester. Alors que le délai contractuel communément retenu par les banquiers semble être de six mois, nous pensons

438 Cass. com., 10 mai 1994, Bull. civ. IV, n° 174 ; D. 1994, p. 550, note D.-R. MARTIN ; RD bancaire 1994, p.

236, obs. F.-J. CREDOT et Y. GERARD.

439 Cass. com., 3 nov 2004, n° 01-16.238 ; D. 2004, p. 3063, obs. V. AVENA-ROBARDET.

440 En ce sens, V. notamment, Cass. com., 13 mai 1997, Bull. civ. IV, n° 128 ; RD bancaire et bourse août-sept.

1997, p. 165, obs. F.-J. CREDOT et Y. GERARD ; 10 févr. 1998, Bull. civ. IV, n° 63 ; D. 1998, IR p. 63 ; RTD com. 1998, p. 394, n° 6, obs. M. CABRILLAC ; JCP éd. E 1999, p. 760, n° 14, obs. C. GAVALDA et J.

STOUFFLET ; Banque, avr. 1998, n° 591, p. 80, obs. J.-L. GUILLOT ; RD bancaire et bourse, mai-juin 1998, p.

103, n° 3, obs. F.-J. CREDOT et Y. GERARD ; Dalloz Affaires 1998, p. 424, obs. V. AVENA-ROBARDET ; 19 déc. 2000, RD bancaire et bourse, mai-juin 2001, p. 151, obs. F.-J. CREDOT et Y. GERARD ; 26 janv. 1999 et 13 mars 1999, RD bancaire et bourse, mai-juin 1999, p. 97, obs. CREDOT et Y. GERARD ; CA Montpellier, 19 sept. 2003, RD bancaire et financier, janv.-févr. 2004, n° 4, p. 14, obs. F.-J. CREDOT et Y. GERARD ; Cass.

com., 7 janv. 2004, RD bancaire et bourse, mars-avr. 2004, p. 92, n° 60, obs. F.-J. CREDOT et Y. GERARD.

441 Cass. com., 10 févr. 1998, D. 1998, IR, p. 63 ; D. Affaires 1998, p. 424, obs. V. AVERA-ROBARDET ; RTD com. 1998, p. 394, obs. M. CABRILLAC ; Quot. jur. 2 avr. 1998, p. 2. Pour MM. CREDOT et GERARD, « la contestation du client est alors enfermée dans le délai de prescription du droit commercial, à défaut d'un délai conventionnel écourté susceptible de résulter de l'application de la convention de compte », RD bancaire et bourse mai-juin 1998, p. 103.

qu’un délai court, un moins par exemple, pourrait être jugé abusif442. En pareil cas, nous pensons que le délai de prescription se substituera au délai conventionnel.

341. Au regard des règles régissant la preuve, la solution de la Cour de cassation, si elle aboutit au renversement de la charge de la preuve443, comme pour les présomptions légales, ne pose guère de difficultés. D’une part il est admis les règles relatives à la preuve ne sont pas d’ordre public444. D’autre part, la protection du client n’est pour autant compromise puisque ce dernier pourra prouver qu’il n’a pas validé les opérations figurant sur le relevé, durant le délai de prescription, c'est-à-dire cinq ans depuis la loi du 17 juin 2008445, même si le délai conventionnel est écoulé446.

342. Nous ne pensons donc pas que l’action en contestation soit enfermée dans le seul délai conventionnel. Admettre que le client ne puisse plus contester une écriture mentionnée sur le relevé de compte après l'expiration d'un délai convenu reviendrait à ériger ce délai par les parties en délai préfix. A la différence des délais de prescription, les délais de forclusion échappent à la volonté des parties, qui ne peuvent ni les réduire, ni les allonger447. Il s’en suit que le client du banquier peut rechercher la responsabilité de ce dernier pendant le délai contractuellement convenu ou, à défaut, pendant le délai de prescription. Il est permis enfin de s’interroger sur la manière dont la volonté des parties peut restreindre le délai au terme duquel il y a présomption d’accord. Les auteurs enseignent que la volonté privée a le

442 V. en ce sens, T. BONNEAU, Droit bancaire, Montchrestien, 7ème éd., 2007, n° 369, qui penche pour le caractère abusif d’une clause prévoyant le délai d’un moins, voire même trois, pour contester. Nous avisons donc la banque à ne pas stipuler des clauses d’une durée

443 Le banquier n’a plus à prouver que le client a validé les opérations réalisées, puisque la présomption simple joue en sa faveur, si bien que ce dernier n’aura pas à prouver l’accord du client en cas de litige l’opposant à ce dernier.

444 V. Cass. civ., 16 nov. 1977, JCP 1978, IV, n° 20. La solution est de principe. Les règles relatives à la charge de la preuve visent à protéger les plaideurs, ils peuvent valablement renoncer tant que sont en cause des droits dont ils peuvent librement disposer. V. Ch. AUBRY et Ch. RAU, Droit civil français, t. 12, Preuve, prescription, 6ème éd., par P. ESMEIN, éd. Librairies techniques, 1958, § 749, p. 81 ; C. BEUDANT, Cours de droit civil français, t. 9, Les contrats et les obligations, avec le concours de G. LAGARDE et R. PERROT, 2ème éd., Librairie Rousseau, Paris, 1953, n° 1164, p. 237 ; M. PLANIOL et G. RIPERT, Traité pratique de droit civil français, t. 7, Obligations, avec le concours de P. ESMEIN, J. RADOUANT et G. GABOLDE, LGDJ, 1954, n°

1422, p. 849. Sur ce point, V. J. GHESTIN et G. GOUBEAUX, Traité de droit civil, Introduction générale, 4ème éd., avec le concours de M. FABRE-MAGNAN, LGDJ, 1994, n° 648, p. 621.

445 La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, modifiant l’article L. 110-4 du Code de commerce, V. F. ANCEL, La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, Gaz. Pal., 11-12 juill. 2008 ; S.

AMRANI-MEKKI, Liberté, simplicité, efficacité, la nouvelle devise de la prescription ?, JCP éd G 2008, I, 160 ; L. LEVENEUR, Réforme de la prescription : trois petits tours au Parlement et quelques questions, Contrats conc. consom. 2008, n° 8/9, p. 13.

446 Cass. com., 3 nov. 2004, précité.

446 Cass. com., 3 nov. 2004, précité.

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