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L’obligation de créditer fondée sur le comportement fautif lors du refus de crédit

L’ANTICIPATION DE LA FORMATION DU CONTRAT DE PRET EN CAS DE COMPORTEMENT FAUTIF DU BANQUIER

B) L’obligation de créditer fondée sur le comportement fautif lors du refus de crédit

Enfin, fondamentalement, retenir l’applicabilité de cet article aurait été simplement en contradiction avec la règle selon laquelle il n’y a pas de droit au crédit146

En définitive, les dispositions relatives au refus de vente est donc sans emprise sur la relation bancaire.

125. Toutefois, et bien qu’existe un principe de liberté de refus du crédit, nous relevons des hypothèses dans lesquelles, à nos yeux, le banquier se voit contraint de contracter. Nous démontrerons qu’il n’est pas obligé en vertu d’une obligation contractuelle mais davantage au regard d’un comportement à tenir pour ne pas engager sa responsabilité suite à la commission d’une faute envers son client.

B) L’obligation de créditer fondée sur le comportement fautif lors du refus de crédit

144 Modifié par L. n° 2008-776 du 4 août 2008 qui renforce le dispositif.

145 La Cour de cassation d’ailleurs eue l’occasion de rejeter l’argument de l’applicabilité du refus de vente aux opérations bancaires, sans pour autant justifier sa position, V. Cass. Civ. 1ère, 11 oct. 1994, n° 92-13.947, Bull.

civ. I, n°289, précité.

146 Ch. GAVALDA et J. STOUFFLET, Droit bancaire, Litec, n° 368-6 ; F. GRUA, Contrats bancaires, Economica, 1990, n°233, précité.

126. Cette obligation se fonde selon nous sur la théorie de l’apparence (1), et permet de distinguer les cas dans lesquels le banquier engagera ou non sa responsabilité (2).

1° Une obligation de remise des fonds fondée sur l’apparence

127. L’on peut considérer que la liberté de refus de créditer un client disparaît lorsque, en raison de l’apparence qu’il a donnée, le banquier a laissé croire qu’il accorderait le prêt. C’est une application de la théorie de l’apparence, laquelle devra être analysée sous le prisme du droit bancaire. Traditionnellement utilisée en matière de vente147, la théorie sert à protéger celui qui est de bonne foi contre un cocontractant qui n’était pas capable ou qui n’avait pas le pouvoir de contracter au moment de la formation du contrat alors qu’il s’est pourtant lié contractuellement avec ce premier.

L’exemple typique est celui du vendeur a non domino. C’est le cas du vendeur d’une chose ne lui appartenant pas alors que l’acheteur a la certitude du contraire. La croyance légitime en la capacité ou au pouvoir du cocontractant trompe celui qui s’engage. Ainsi, le fait que le vendeur se soit comporté en vrai propriétaire de la chose laisse présumer qu’il en est effectivement le propriétaire, cette apparence induit l’acheteur en erreur et n’a alors aucune raison de penser qu’il ne traite pas avec le vrai propriétaire. Pour ne pas léser cet acheteur qui est de bonne foi, la sécurité juridique sera privilégiée et le contrat échappera à la nullité.

En matière de prêt, la jurisprudence a transposé le même raisonnement. Ainsi le banquier qui aurait laissé croire à son cocontractant qu’il lui remettrait les fonds, commettra une faute qui engagera sa responsabilité délictuelle148. Ainsi, et à titre d’exemple, peut-on citer le cas de figure dans lequel une banque, à la suite d’une demande de prêt de la part d’une entreprise, entretient avec cette dernière une attitude ambiguë telle qu’une autorisation de découvert d’un montant similaire au prêt demandé s’apparentait en la ligne de crédit souhaitée par cette entreprise149.

128. Il est intéressant de noter ici que la Cour ne se fonde pas la notion de bonne foi, comme elle le fait en matière civile, mais vise directement dans l’attendu de principe l’article

147 Pour une illustration dans la vente, voir J. HUET, Les principaux contrats spéciaux, Traité de droit civil sous la direction de J. GHESTIN, n° 11144, 2ème éd., 2001.

148 Le contrat n’est en effet pas encore formé, c’est pourquoi les tribunaux visent l’article 1382 du Code civil.

149 Cass. com., 31 mars 1992, n° 90-14.867, Bull. civ. IV, n° 145, p. 102, RD bancaire et bourse 1992, p. 152, obs. F.-J. CREDOT et Y. GERARD.

1382 du Code civil. Le banquier qui laisse croire que le prêt sera accordé, alors qu’il ne financera pas son client, commet une faute, si bien qu’il a tout intérêt à s’exécuter s’il ne souhaite pas engager sa responsabilité. La sanction qui pèse sur le prêteur conduit peut alors conduire celui-ci à prêter effectivement son soutien à l’emprunteur dès lors que le préjudice subit par ce dernier est plus important que le coût du déblocage des fonds pour le banquier.

Nous pensons ainsi à l’hypothèse dans laquelle les pourparlers conduisent l’entreprise à ne pas négocier avec d’autres banques et que leurs ruptures entraînent la cessation des paiements pour celle-ci. La technique de protection du client qui vise à anticiper la formation de l’acte est donc ici indirecte, mais produit des effets palpables. En définitive, la technique de protection de l’emprunteur employée ici se fonde, selon nous, sur la transcription en matière bancaire de la théorie de l’apparence que le droit commun connaît sous le terme de « rupture abusive des pourparlers ».

129. La question de fonds est donc de savoir sous quelle forme la négociation contractuelle doit être présentée au client de la banque, c'est-à-dire la manière dont la négociation préalable à la fourniture de crédit doit être menée.

2° Les hypothèses d’engagement de la responsabilité du banquier

130. Le banquier aura intérêt à donner, tout au plus, un simple accord de principe sur la faisabilité de l’opération. L’emprunteur sera alors invité à poursuivre les négociations jusqu’à la formalisation d’une offre de la part du banquier. En pareil cas, si ces négociations n’aboutissent pas, la banque n’est pas fautive150. Ainsi, comme a pu le rappeler la Cour de cassation, « il n’y a pas rupture abusive dès lors que la partie qui a rompu n’a pas entretenu son partenaire dans la certitude d’un accord151 ».

131. La liberté de refuser de créditer encadrée -. La jurisprudence est d’ailleurs constante comme la rappelle un arrêt récent152 dans lequel la Chambre commerciale a relevé que le prêteur avait manqué à son obligation de bonne foi en rompant de manière brutale des négociations visant à octroyer des fonds. Concrètement, il a été jugé fautif le comportement consistant à donner un accord formel sur la faisabilité d’un financement demandé pour refuser

150 Cass. com., 2 juill. 2002, n°00-13.459, BRDA 2002, n° 15, p. 9.

151 Cass. com., 11 juill. 2000, Contrats, conc., consom. 2000, n° 74

152 Cass. com., 8 nov. 2005, n° 04-12.322, RD bancaire et fin. 2006, p. 13, obs. F.-J. CREDOT et T. SAMIN ; JCP éd. E 2006, 1850, n° 36, p. 963, obs. L. DUMOULIN.

systématiquement à son client, sans aucun motif, les crédits demandés153. On doit donc être amené à considérer que la banque n’engagera pas sa responsabilité si elle informe préalablement son client sur la situation réelle des négociations. Cela montre l’existence de techniques de protection qui se fondent sur la manière dont est appréciée la rencontre des volontés : la croyance en la conclusion du contrat prime sur la volonté réelle des parties.

L’apparence devient en quelque sorte une technique de protection.

L’information que doit donner le banquier pour échapper à sa responsabilité évitera de léser le client en cas de volte-face. Ainsi, le banquier devrait-il alors adresser au client un préavis faisant état de l’échec des pourparlers, afin que celui-ci trouve une solution alternative de financement. A défaut, il engagera sa responsabilité si la rupture des négociations est soudaine154.

Au surplus, cette responsabilité sera d’autant moins recherchée qu’il n’a donné aucun accord de principe. Nous conseillerons alors au banquier de répondre à toute demande de crédit par une formulation type, laquelle, à l’image du contentieux en matière de lettre d’intention, ne vaudra qu’acceptation à la négociation. Ainsi la formule « Je prends acte de votre demande de financement et vous enjoins à étudier avec nous la faisabilité de l’opération avant de pouvoir donner suite à votre demande » nous paraît satisfaisante.

132. Toutefois, s’il est avéré que l’absence d’accord de principe ne peut faire présumer une acceptation de créditer, est-ce à dire pour autant qu’un accord de principe engage définitivement le banquier ? Il nous est permis de penser que la réponse doit être négative. D’une part, les conditions définitives de l’octroi du prêt n’ont pas été encore définies155 et d’autre part, l’accord de principe n’impose au banquier qu’à poursuivre les négociations, sous exigence de bonne foi, qui caractérise la phase précontractuelle. Ainsi peut-on définir cet accord de principe comme « l’engagement contractuel de faire une offre ou de poursuivre une négociation en cours afin d’aboutir à la conclusion d’un contrat, dont l’objet n’est encore déterminé que de façon partielle et en tout cas insuffisante pour que le contrat soit formé »156. Le banquier qui aura donné son accord de principe ne s’engage

153 CA Paris, 15ème ch. B., 6 juin 2003, Banque et droit mars-avr. 2004, p. 51, obs. F. JACOB ; RTD com. 2004, p. 143, obs. D. LEGEAIS.

154 Cass. com., 21 sept. 2004, n°03-11.528, RD bancaire et fin. 2004, p. 400, obs. F.-J. CREDOT

155 Sous l’effet du consensualisme, l’on doit considérer le contrat formé dès lors que les parties sont mises d’accord sur les éléments essentiels du contrat.

156 J. GHESTIN, Traité de droit civil, La formation du contrat, 4ème éd., 1999, n° 344 ; V. aussi L. ROZES, Projets et accord de principes, RTD com 1998, p. 506 ; I. NAJJAR, L’accord de principe, D. 1991, chron. p. 10.

toutefois pas à conclure le contrat de prêt, il ne s’engage qu’à poursuivre loyalement les négociations jusqu’à leur terme, quelle qu’en soit l’issue. Le client ne pourra donc se fonder sur l’existence d’un accord de principe pour rechercher la responsabilité du prêteur si les pourparlers aboutissent à un refus de créditer. Toutefois, cet accord donné renforcera la sévérité des juges dans l’appréciation du caractère abusif d’une rupture de pourparlers en accréditant l’idée que le banquier désire mener à bien le projet sollicité par son client alors qu’il a choisi de couper court hâtivement à la négociation. La faute résidera alors dans l’apparente certitude de conclure le contrat qu’il donnera faussement à son client, à laquelle il mettra fin abruptement s’il ne prévient pas ce dernier de son intention de ne répondre à sa requête. A notre sens, il faut y voir ici davantage une illustration de l’interdiction de se contredire au détriment du client157, plutôt que l’application de l’impératif de bonne foi dans la période précontractuelle.

133. La liberté de refuser de créditer évincée -. Il convient de nuancer les solutions dégagées ci-dessus pour un cas spécifique de prêt, en matière d’épargne logement, tant cette hypothèse paraît singulière. Le plan épargne logement est le contrat par lequel un souscripteur, une personne physique, s’engage à verser sous certaines conditions des fonds à une banque qui, en retour, lui permet d’obtenir un prêt lequel correspond aux intérêts acquis.

Ce contrat est régi par les articles L. 315-1 et suivants du Code de la construction et l’habitation, ainsi que par l’arrêté du 26 décembre 1974. Il est en fait une variété de crédit immobilier. La question qui se pose, au regard des propos évoqués précédemment, est de savoir si le banquier peut refuser de fournir le crédit en opposant un motif de refus fondé sur l’intuitu personae. L’enjeu devient manifeste quand le souscripteur devient endetté après la conclusion du contrat. La banque peut-elle refuser de créditer pour ce motif ? La Cour de cassation, dans un arrêt du 27 mai 1986158 a penché pour la négative.

134. Le raisonnement suivi par la Haute juridiction est le suivant : le PEL est avant tout un contrat au terme duquel le banquier s’est engagé. Au demeurant, l’exécution de ses obligations contractuelles n’est pas conditionnée par la situation patrimoniale du souscripteur.

Comme la Troisième Chambre civile a pu l’affirmer dans cet arrêt, « aucune disposition ne subordonnant ce droit au prêt à des conditions tenant à l'endettement de l'emprunteur ». Si le

157 D. HOUTCIEFF, Le principe de cohérence en matière contractuelle, préface de H. MUIR-WATT, th.

PUAM, 2001, t. 1, n° 477. V. infra n° 779.

158 Cass. civ. 1ère, 27 mai 1986, n° 84-12.135, Sté de banque de l’Orléanais c/ Epx Sénéchal, Bull. civ. I, n° 139 ; D. 1987, somm. P. 294, obs. VASSEUR ; JCP éd. G 1987, 20811, note P. BOUTEILLER.

banquier est lié à ce dernier, c’est qu’en toute connaissance de cause, il a jugé bon de la faire.

Partant de cette idée, il n’aurait pas la possibilité d’invoquer l’imprévision pour se soustraire.

Cette solution semble prêter à discussion d’autant que la position de la Cour de cassation est inverse lorsque le souscripteur est en situation de surendettement159. La justification est à trouver dans le devoir de prudence du banquier qui lui impose la fourniture d’un crédit adapté aux possibilités du souscripteur, même si l’emprunteur justifie de l’existence d’une garantie160. L’article L. 331-7 du Code de la consommation pose le principe de ce devoir en matière de crédit à la consommation en stipulant qu’il faut prendre « en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d’endettement du débiteur et vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux qu’imposent les usages professionnels ».

135. Toutefois, les solutions de la Haute juridiction sont divergentes suivant que l’emprunteur est en état de surendettement ou qu’il voit seulement sa situation financière se dégrader, ce qui conduit à l’existence d’un régime dualiste de responsabilité du banquier conditionné par la situation financière du débiteur. Nous ne pouvons que regretter l’existence d’un tel régime. Pourtant, la banque peut se voir reprocher un crédit lorsqu’elle sait que l’emprunteur ne pourra l’honorer, peu importe que la situation de l’emprunteur se soit détériorée avant ou pendant l’octroi du prêt161. Rien ne justifierait qu’il en soit autrement quand le débiteur est en situation de surendettement.

136. Ainsi, nous est-il permis de douter du critère retenu par la jurisprudence tenant à l’état de surendettement du souscripteur, quand le banquier peut se dédire en matière d’épargne logement. Selon nous, la responsabilité qu’il encourt soutien fautif ne saurait être conditionnée par la gravité de la situation du débiteur à la suite de l’exécution du contrat de plan épargne logement. A notre sens, il convient d’unifier le contentieux en donnant au

159 Cass. civ. 1ère, 3 juin 1997, n° 95-10.593, Kalfon c/ Crédit Lyonnais, Bull. civ. I, n° 181 ; D. 1998, jur. p. 245, note HEUGAS-DARRASPEN ; Banque sept. 1997, n° 584, p. 88, note J.-L. GUILLOT. En vertu de cette solution, le banquier peut décider de ne plus financer le souscripteur au motif que ce dernier est surendettement.

La solution est donc différente suivant que sa situation s’est simplement dégradée ou qu’il ne peut plus faire face à son passif avec l’actif disponible.

160 Cass. Com., 2 juin 1982, Bull. civ. IV, n° 217 ; Cass. civ. 1ère, 8 juin 1994, n° 92-16.142, Sté Calif c/

Blanchard, Bull. civ. I, n° 206; JCP éd. E 1995, pan. 1046, II, 652, note D. LEGEAIS.

161 En pareilles hypothèses, que le crédit soit jugé « ruineux », le débiteur est encore in bonis au moment du prêt, ou « abusif » quand il est déjà en situation compromise, l’obligation de prudence du banquier s’imposera et conduira le prêteur à refuser tout soutien.

banquier la possibilité de ne pas créditer quand l’opération risque de léser le souscripteur162. Si la jurisprudence admet que ce dernier a droit au crédit si toutes les conditions légales et réglementaires sont réunies163, et notamment celles tenant à l’encours maximum des prêts164, il nous apparaît injustifié de retenir la condition relative à l’état de surendettement quand le banquier devra créditer un client dont la situation est proche de cet état.

137. Cette situation conduit à opérer une distinction de traitement injustifiée entre les emprunteurs suivant la gravité de leur endettement. Le législateur, à travers une proposition de loi du 13 janvier 2005165 qui renforce la responsabilité des créanciers en matière de fourniture de crédit, invite les prêteurs à la plus grande prudence. En effet, les auteurs de la proposition admettent qu’il « apparaît naturel d’exiger que les créanciers étudient la situation financière des souscripteurs avant de répondre positivement à leur demande ». La sanction prônée, sévère, celle de l’irrecevabilité de l’action du créancier en recouvrement, semblerait selon nous pouvoir légitimer, en matière de PEL, le refus de créditer si la situation du souscripteur avant le prêt devient trop défavorable, peu importe que l’état de surendettement soit avéré ou non. Cette solution aurait l’avantage d’uniformiser la jurisprudence de la Cour de cassation, et d’offrir au banquier une alternative motivée par la gravité des sanctions en cas de concours fautif. Au surplus, il nous paraît anormal qu’un créancier qui accepte un souscripteur doive pâtir de la situation de ce dernier sans pouvoir opposer un refus de créditer qui ménagerait la situation déjà obérée de cet emprunteur. Nous fondons notre propos sur le bon sens et l’équité. Un banquier responsable doit pouvoir alors refuser de créditer s’il est convaincu que contracter nuirait aux intérêts de la partie, conformément au devoir de prudence.

138. Enfin, il convient de remarquer que la protection du client se cristallise pas uniquement sur la phase précontractuelle, l’établissement de crédit peut, de même, être contraint de créditer l’emprunteur durant la phase contractuelle, au stade de la reconduite de crédits déjà accordés quand celui commet une faute au moment de leur rupture.

162 Il convient en définitive de revenir sur la solution de l’arrêt du 27 mai 1986 rendu par la Première Chambre civile.

163 CA Paris, 15ème ch., sect. B, 27 févr. 2004, Vallar c/BNP-Paribas, RDI 2004, p. 274, obs. H. HEUGAS-DARRASPEN.

164 V. R. 311-15 du Code de la construction et l’habitation qui fixe la limite à 60 000 euros.

165 Prop. de loi n° 2029, 13 janv. 2005, tendant à prévenir le surendettement. L’article 1 propose que le créancier, en cas de faute, soit irrecevable à agir quant au recouvrement de sa créance née du prêt.

§ 2 - L’ANTICIPATION FONDEE SUR LA RUPTURE ABUSIVE DE CREDIT

139. L’enjeu est ici de démontrer comment les sanctions prévues à l’encontre du banquier qui prend l’initiative de rompre abusivement les concours consentis à l’emprunteur peuvent conduire à protéger ce dernier en maintenant une relation contractuelle qui devait pourtant prendre fin. Il convient tout d’abord de présenter les hypothèses dans lesquelles le dispensateur de crédit engage sa responsabilité au moment où il décide d’interrompre la relation contractuelle (A). Nous montrerons qu’à la suite de ces cas de ruptures abusives du crédit, le banquier s’exonèrera de toute responsabilité en prolongeant cette relation, de telle manière que le client peut continuer à profiter des avantages d’un contrat qui était destiné à disparaître (B). Ainsi, notamment pour les crédits à durée indéterminée, la protection de l’emprunteur résidera dans la continuation du soutien par le banquier, anticipant dès lors le renouvellement d’un concours que ce dernier n’avait pas à l’origine envisagé de ne pas reconduire.

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