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La justification de la solidarité familiale, un soutien principal inadapté à la problématique des jeunes majeurs issus de la protection de l’enfance

Paragraphe 1 : Une anticipation insuffisante des conséquences de la majorité pendant la mesure de protection

A. La justification de la solidarité familiale, un soutien principal inadapté à la problématique des jeunes majeurs issus de la protection de l’enfance

173 - Une aide alimentaire au-delà de la minorité. Le système de la protection de l’enfance est basé sur une conception subsidiaire de l’intervention. En effet, le protecteur principal et prioritaire de l’enfant reste sa famille, et plus particulièrement ses parents, titulaire de l’autorité parentale. En cas de défaillance de la part de ceux-ci, l’intervention de l’État, qui est donc subsidiaire, se justifie pour pallier l’impossibilité ou l’insuffisance du rôle des parents dans la protection et l’entretien de l’enfant. À la majorité civile de l’enfant, l’autorité parentale exercée par les titulaires sur le mineur n’existe plus. Or, les parents n’en demeurent pas moins encore soumis à une obligation alimentaire envers leur

enfant, si celui-ci est dans le besoin464. L’article 371-2 du Code civil énonce à ce titre que

« Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur ». Autrement dit, la majorité ne marque pas la fin de

l’obligation d’entretien pesant sur les parents : celle-ci ne prendra « fin » que lorsque l’enfant sera en capacité d’être autonome, tant matériellement que financièrement. Cette obligation alimentaire se rencontre notamment en cas de poursuite d’études pour l’enfant majeur. Dans son rapport, le Conseil économique social et environnemental énonce que lors de ses études, l’obligation pesant sur les parents n’est pas seulement de nature financière, mais relève également d’une obligation d’entretien visant à satisfaire les aliments, le développement et l’éducation de l’enfant majeur465. L’ensemble des jeunes

majeurs bénéficient de la possibilité de pouvoir « réclamer » une créance alimentaire à leur bénéfice et à la charge de leurs parents. Pour les mineurs ayant fait l’objet d’un parcours en protection de l’enfance qui ont vu les liens définitivement coupés avec leur famille (sans adoption), cette possibilité s’adresse également à eux lors de l’arrivée à la majorité. Ils peuvent donc, en théorie, obliger leurs parents à leur 18 ans, à remplir l’obligation qui leur incombe, tant matériellement, financièrement que moralement.

174 - Une solidarité familiale prépondérante sur la solidarité collective. C’est sur le fondement de l’existence d’une solidarité familiale encore très présente chez les jeunes majeurs que cette catégorie reste en réalité assez « délaissée » par les politiques de soutien qui s’adressent ainsi à des publics plus âgés. La conception de l’État sur ce point peut être divisée en deux hypothèses466. La première hypothèse consiste à considérer que les jeunes

majeurs sont moins « demandeurs » de ce soutien puisqu’ils bénéficient d’un appui familial important à l’arrivée de la majorité jusqu’à l’acquisition d’une autonomie et indépendance. La deuxième hypothèse repose sur la première en estimant que puisque les familles sont toujours dépendantes de la situation du jeune, il ne s’agit pas en priorité de soutenir le jeune majeur mais d’aider la famille dans sa globalité. Ainsi, il est considéré que pour la période entre l’arrivée de la majorité et l’autonomie, les aides et les politiques sociales tournées vers la jeunesse reposent en réalité sur la solidarité familiale et non pas sur la solidarité collective.

175 - Une subsidiarité faible voire inexistante. Il est possible de penser que cette aide alimentaire reste indépendante des politiques d’aides familiales, et notamment de la protection de l’enfance, qui intéresse les jeunes majeurs en étant issus. En effet, il serait possible de penser que même si les parents sont tenus de cette obligation alimentaire, ces jeunes majeurs pourraient toujours bénéficier de l’aide des politiques sociales . Dans un rapport datant de 2005, le Conseil économique indiquait que « L’introduction de

l’obligation alimentaire dans les politiques sociales est aujourd’hui le principal vecteur de la solidarité familiale obligée ». Par l’introduction de l’obligation alimentaire dans les

politiques sociales, il est entendu en réalité que l’intervention sociale reste subsidiaire par rapport à l’obligation alimentaire467. Ce n’est qu’en cas de défaillance des débiteurs de

464 Op.cit., Conseil économique, social et environnemental, « Sécuriser le parcours d’insertion des jeunes »,

Mars 2015, page 13.

465 Ibid., Conseil économique, social et environnemental, page 13.

466 Haute conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge, Dossier « Les jeunes de 18 à 24 ans », Tome IV :

« Les termes des débats sur les aides publiques aux jeunes majeurs », 14 avril 2016, page 3.

467 Conseil économique, social et environnemental, Rapport par C. Basset, « L’obligation alimentaire, des

cette obligation qu’il sera observé une intervention des politiques sociales et aides sociales disponibles. C’est pour cela que le Conseil économique parle de solidarité familiale obligée. Il n’est plus possible de se soustraire à cette obligation en estimant que l’État peut prendre le relai sans démontrer a priori son impossibilité de l’accomplir par soi-même. La situation est doublement subsidiaire lorsque le créancier est majeur. Il n’est pas possible de demander à un mineur de répondre par soi-même à ses propres besoins, cette tâche incombe en priorité aux parents. Dans le cadre d’un majeur, celui-ci doit d’abord par lui-même répondre à ses besoins, et c’est seulement lorsqu’il est dans l’impossibilité de le faire qu’interviendra la solidarité familiale, puis à titre encore subsidiaire la solidarité collective. Mais dans le contexte des jeunes majeurs, la situation est différente. La solidarité familiale prévaut toujours sur la solidarité collective, sauf qu’en cas de défaillance, la solidarité collective est faible. Les dispositifs de droit commun existants sont peu adaptés pour les jeunes majeurs sortant de la protection de l’enfance voire impossibles à actionner. Les dispositifs spécifiques aux jeunes majeurs sont quant à eux difficile d’accès par l’aspect sélectif mis en place par les départements. En d’autres termes, la solidarité familiale apparait pour ces justiciables comme la seule solution. Sauf que pour des jeunes majeurs sortant des dispositifs de protection de l’enfance, le réseau familial ne constitue pas généralement une solution pérenne.

176 - Inadéquation avec les anciens mineurs protégés. La famille occupe une place fondamentale au sein de la tranche d’âge des jeunes majeurs. Par l’hypothèse d’une prévalence de la solidarité familiale sur la solidarité collective, l’État s’investit moins au sein de cette tranche d’âge, l’estimant suffisamment protégée. Or, si cette conception correspond bien à la majorité des jeunes majeurs en France, dont le soutien des familles ne cesse de croitre en corrélation avec le recul de l’âge d’autonomie en France, il en va autrement pour les jeunes sortant des dispositifs de protection de l’enfance. Les ruptures relationnelles, l’absence de cadre familial sécurisant, la précarité touchant un grand nombre des familles ne permettent pas un exercice effectif de ces solidarités familiales. Or, le droit français n’a prévu que peu d’alternatives à cette intervention familiale. En réalité, même le contrat jeune majeur, comme toutes les aides sociales reste nécessairement basé sur cette protection familiale prioritaire.

177 - Rupture relationnelle. La première rupture possible est une rupture purement relationnelle, c’est-à-dire une absence de contact avec la famille. Dans le cadre de l’étude longitudinale sur l’autonomisation des jeunes après un placement (ELAP)468, il est mis

particulièrement en avant le manque de soutien dans le cadre familial dont font l’objet les jeunes majeurs ayant connu une mesure de placement lors de leur minorité. Il est expliqué les raisons de cette rupture familiale « par le fait que les parents ne soient plus du tout

dans leur univers : soit parce qu’ils sont décédés, soit parce que le parent est inconnu […] soit parce qu’ils sont sans lien au point de ne pas savoir où sont leur père et/ou leur mère. Ainsi, 38 % n’ont plus aucun contact avec leur mère entre 17 et 20 ans et 59 % pour le père »469. Il sera compliqué pour un jeune majeur de demander à ses parents,

pouvant être des personnes totalement inconnues, un soutien matériel et financier au titre

468 I. Frechon, L. Marquet, P. Breugnot et C. Girault, Étude longitudinale sur l’autonomisation des jeunes

après un placement (ELAP), « L’accès à l’indépendance financière des jeunes placés », Juillet 2016, page 46.

469 Op.cit., I. Frechon, P. Breugnot, L. Marquet, Présentation « La fin de parcours en protection de l’enfance

– Lorsque le passé dessine l’avenir » in Les enjeux du parcours de l’enfant en MECS - Entre attachements,

co-responsabilité et transversalité », 7èmes Rencontres nationales des professionnels des MECS, Paris 30

de l’obligation alimentaire leur incombant. Dans le cadre de cette même étude, il est insisté sur le fait que dans ces situations, les jeunes majeurs se rapprocheront plutôt de leur famille élargie comme les grands-parents ou même de leur entourage extra-familial, rencontré notamment dans le cadre du parcours de protection, comme les familles d’accueil470. Or, aucune obligation alimentaire ne repose sur les familles d’accueil, dont

toutes ne sont pas susceptibles de pouvoir apporter une telle aide aux jeunes majeurs. La préservation de la cellule familiale a un impact direct sur le devenir du mineur lors de l’arrivée de la majorité. Ainsi, pour ces jeunes majeurs ne disposant plus de contacts avec leur famille, l’arrivée de la majorité constitue un risque élevé de rupture et de précarité s’ils ne bénéficient pas de l’accompagnement adéquate, dans la mesure où la solidarité familiale apparait potentiellement défaillante.

178 - Paradoxe entre protection et solidarité familiale. L’autre rupture potentielle et incompatible avec la conception d’une solidarité familiale au bénéfice des jeunes majeurs sortant de la protection de l’enfance concerne l’hypothèse de parents maltraitants ou incapables d’accomplir leurs obligations parentales. Ces éléments ont justifié que le mineur soit retiré de leur protection pour être placé sous la responsabilité du département. Il apparait paradoxal à la majorité de considérer que l’accompagnement vers l’autonomie dépend de la solidarité familiale. En d’autres termes, il est demandé à ces jeunes d’aller solliciter une aide matérielle et financière aux mêmes personnes à qui les acteurs de la protection de l’enfance ont entendu les éloigner lors de la minorité471. Souvent lorsqu’un

jeune ne peut bénéficier d’un contrat jeune majeur, qu’il ne dispose pas d’un logement et donc n’apparait pas autonome à l’âge de 18 ans, il est obligé, en l’absence d’autres solutions, de retourner au sein du foyer familial. Or, le contexte reste le même, le jeune majeur n’est pas plus en sécurité qu’à l’époque de sa minorité.

179 - Précarité familiale forte. Les placements des mineurs peuvent intervenir dans un contexte de grande précarité familiale entrainant une impossibilité de répondre aux besoins du mineur, constitutive d’une situation de danger. Ce n’est donc pas une situation en tant que tel de rupture avec la famille mais d’impossibilité matérielle et financière de pouvoir accomplir cette obligation alimentaire, que ce soit à titre volontaire ou à titre forcé.

Ainsi, dans le contexte des jeunes majeurs ayant fait l’objet d’une protection durant leur minorité, la construction de l’accompagnement se basant sur une solidarité familiale plutôt que collective apparait défaillante.

180 - Une participation familiale à l’initiative du département. Le fait qu’un mineur soit placé dans le cadre d’une mesure administrative ou judiciaire ne décharge pas les parents de leur obligation de contribution. Cette situation s’applique également lorsque le jeune majeur fait l’objet d’une prise en charge au titre d’un contrat jeune majeur. L’une des solutions soulevée était d’offrir la possibilité pour le président du département de pouvoir imposer aux parents une contribution, sur la même construction que celle de l’article 205 du Code civil472, lorsque le jeune majeur est dans l’impossibilité

470 Ibid., I. Frechon, P. Breugnot, L. Marquet, page 88.

471Op.cit., B. Bourguignon et S. Baudry, Rapport « La République doit être une chance pour tous : Pour un

accompagnement “sur mesure” des jeunes majeurs sortants de l’ASE, vers une autonomie réelle », Août 2019, page 10.

472 Op.cit., B. Bourguignon, Rapport fait au nom de la Commission des affaires sociales sur la proposition

de loi visant à renforcer l’accompagnement des jeunes majeurs vulnérables vers l’autonomie, enregistré à la Présidence de l’Assemblée Nationale le 11 juillet 2018, n°1150, page 80.

de contribuer lui-même du fait de l’absence de ressources suffisantes. Il se rejoint ici le principe de subsidiarité de l’intervention collective sur l’intervention familiale. L’une des députés a donc proposé d’octroyer la faculté pour l’État, dans le cas d’espèce, le département, de prélever une somme forfaitaire en exécution de cette obligation alimentaire, à charge pour les parents de saisir l’organe judiciaire s’ils se retrouvent dans l’impossibilité financière de contribuer. Cette proposition a été rejetée par Madame Brigitte Bourguignon à deux titres473. Tout d’abord, elle relève que les familles ayant des

liens avec la protection de l’enfance sont généralement touchées gravement par la précarité. Imposer pour celle-ci une contribution serait aggraver ces difficultés. Le deuxième point est que la protection de l’enfance ne constitue pas pour ces familles des mesures de sanction mais plutôt de prévention et d’amélioration des situations : « le but

est de prévenir et d’éviter les comportements des parents qui mettent en danger les enfants et non de les sanctionner financièrement »474.

181 - Une obligation à double tranchant. Si la solidarité familiale peut dans certains cas être actionnée, il ne faut pas oublier qu’elle obéit à un système de réciprocité. Les jeunes majeurs peuvent être tenus d’une obligation alimentaire lorsque leurs parents ou autres ascendants sont dans le besoin. Or, les enfants ayant fait l’objet d’une prise en charge de longue durée par les services de protection de l’enfance et pour lesquels les parents n’ont pas contribué, peuvent être déchargés de cette obligation alimentaire. Sur le fondement de la réciprocité de cette obligation : le manquement de l’un peut permettre à l’autre de s’exonérer de son obligation. Trois hypothèses d’exonération sont possibles. Le premier cas concerne l’hypothèse des mineurs dont les parents ont fait l’objet d’un retrait total de l’autorité parentale. La seconde hypothèse est relative plus précisément aux pupilles de l’État à l’article L.228-1 alinéa 2 du Code de l’action sociale et des familles. La troisième hypothèse est prévue à l’article L.132-6 du même code : « Les

enfants qui ont été retirés de leur milieu familial par décision judiciaire durant une période d'au moins trente-six mois cumulés au cours des douze premières années de leur vie sont, sous réserve d'une décision contraire du juge aux affaires familiales, dispensés de droit de fournir cette aide ». Cependant, dès lors qu’ils sont incités à actionner

l’obligation alimentaire à l’égard de leurs parents, ou même s’il est donné la possibilité de le faire au Président du département, ces jeunes pourraient possiblement perdre cette exonération puisque les parents, s’ils sont dans les capacités de le faire, exécuteront, au moins en partie, leur obligation. Cela signifie qu’à l’avenir, si l’un des parents se retrouve dans le besoin, et que son enfant est en capacité d’y subvenir, il pourra lui être demandé une prise en charge matérielle ou financière. Ainsi, certains jeunes refusent de demander une aide familiale pour éviter de devoir être contraint à une obligation alimentaire à l’égard d’un ascendant.

182 - Des aides à destination de l’entité familiale. L’autre point sur lequel il est possible d’insister est le caractère familial de l’ensemble des droits et aides pouvant être apportés. En effet, le Conseil économique, social et environnemental estime que « le

système français est historiquement fondé sur un système de droits familialisés et non individuels, ce qui fait sa spécificité »475. Certaines aides ne sont pas possibles lorsque le

jeune majeur est considéré comme entrant dans le champ de cette solidarité familiale. À titre d’exemple, le Revenu de solidarité active (RSA) n’est ouvert qu’à partir de l’âge de

473 Ibid., B. Bourguignon, Intervention de Madame L. Romeiro Dias, députée, page 80. 474 Ibid., B. Bourguignon, pages 80 à 81.

475 Op.cit., Conseil économique, social et environnemental, Avis « Prévenir les ruptures dans les parcours

25 ans. L’impossibilité antérieure se base sur cette présomption d’une solidarité familiale, rendant ainsi non-nécessaire l’octroi d’une somme d’argent par les pouvoirs publics. Hormis cet exemple, une majorité des aides possiblement fournies et disponibles pour un jeune majeur sont à destination des familles. Le Haut conseil de la Famille à ce titre explique que « Le système français d’aides sociales et fiscales (hors dépenses éducatives)

repose sur deux principes intimement liés : il appartient aux familles de soutenir financièrement leurs enfants majeurs pour qu’ils poursuivent leurs études et s’insèrent sur le marché du travail ; des aides publiques viennent aider ces familles à assumer cette charge. En conséquence, environ la moitié des prestations sociales et fiscales destinées aux jeunes majeurs transitent par leurs parents et autour de 80% sont calculées en fonction des caractéristiques de leur famille (leur taille et leur revenu notamment). Le système est donc très loin d’accorder des droits propres au jeune sur un mode forfaitaire et universel » 476. A titre d’exemple, le système de bourse est calculé en fonction des

revenus de la famille et le système du pécule, reposant sur l’allocation de rentrée scolaire, est également relatif aux ressources familiales. Ce système ne prend pas en considération les spécificités retrouvées généralement dans le cadre des jeunes majeurs sortant de l’Aide sociale à l’enfance qui peuvent être en situation de rupture familiale. Même si les parents bénéficient de ressources financières suffisantes, cela ne signifie pas que le jeune majeur en bénéficie ou même qu’il accepte d’y contraindre sa famille. Enfin, comme le rappelle le Haut conseil de la famille, la majorité des aides transitent généralement par la famille et non directement aux mineurs. La conclusion de cette situation indique que les aides ne sont pas individuelles mais construites dans une logique de soutien familial plus qu’une logique de soutien à l’autonomie des jeunes majeurs.

183 - La spécificité des pupilles de l’État. Les enfants pupilles de l’État, contrairement aux autres jeunes majeurs sont dans certains cas démunis de tout débiteur à une obligation alimentaire susceptible d’être actionné. La logique de solidarité familiale est donc particulièrement inefficiente. Lors de la minorité, cette obligation alimentaire pesait sur l’État. En revanche, elle prend fin à la majorité, contrairement à l’obligation alimentaire des parents envers leur enfant. En effet, la fin du statut de pupille de l’État peut avoir lieu dans deux situations : une adoption, donnant naissance à une obligation alimentaire à l’égard des adoptants, et la majorité, mettant fin à l’obligation alimentaire de l’État477. Pour eux, la rupture de la protection est particulièrement brutale et lourde de

conséquence. C’est à ce titre que la proposition de loi, en son article 9, entendait à l’origine créer une obligation alimentaire à la charge de l’État au-delà de la majorité pour les anciens pupilles de l’État478. L’objectif est de permettre un retour à l’égalité à

l’accession de la majorité. Il serait créé un article L.224-9-1 du Code de l’action sociale et des familles qui disposerait que « Sans préjudice des dispositions prévues à l’avant-

dernier alinéa de l’article L. 222-5, l’État assure une obligation alimentaire pour les pupilles de l’État au-delà de dix-huit ans, pour notamment permettre la poursuite d’études ». Cela ne signifie pas en revanche que le contrat jeune majeur peut être refusé

476 Op.cit., Haut conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge, Dossier « Les jeunes de 18 à 24 ans », Tome

IV « Les termes du débat sur les aides publiques aux jeunes majeurs », 14 avril 2016, page 3.

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