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Une étendue variable de l’accompagnement, facteur d’une inégalité dans le suivi des jeunes majeurs

Paragraphe 1 : Une anticipation insuffisante des conséquences de la majorité pendant la mesure de protection

A. Le contrat jeune majeur, pilier fragile de l’accompagnement à la majorité Par l’utilisation de termes généraux, les départements, principaux acteurs de

2. Une étendue variable de l’accompagnement, facteur d’une inégalité dans le suivi des jeunes majeurs

A la mise en place facultative du contrat jeune majeur, tel qu’interprété par les départements, s’ajoute une attribution considérée également comme facultative. Les départements sont libres d’attribuer ou non un contrat. Le contrat jeune majeur n’est pas distribué de plein droit pour l’ensemble des jeunes mais est conditionné au respect de critères d’éligibilité. Il est observé cependant des disparités dans les critères d’attribution, dont la sévérité progressive tend à en réduire considérablement l’octroi. L’intervention des juges vise à réduire le caractère excessif et disproportionné de certains critères. Mais, la tendance actuelle reste à une diminution de l’octroi de ces contrats.

Dans un premier temps, il sera étudié que les départements font un usage hétérogène du contrat jeune majeur (a), dont l’intervention de la jurisprudence dans un rôle de tempérance ne permet pas suffisamment de limiter la réduction progressive de l’utilisation de ces contrats (b).

359 Op.cit., F. Capelier, « L’accompagnement vers l’autonomie des jeunes majeurs les plus vulnérables », Enfances & Psy, n° 67, Mars 2015, page 132.

360 Op.cit., J. Petit-Gats et N. Guimard, « L'accompagnement du jeune majeur : un contrat qui soutient la

sortie des dispositifs de protection de l'enfance », Enfances & Psy, n° 60, Mars 2013, page 142.

361 Ibid., J. Petit-Gats et N. Guimard, page 142.

362 Op.cit., F. Capelier, « L’accompagnement vers l’autonomie des jeunes majeurs les plus vulnérables », Enfances & Psy, n° 67, Mars 2015, page 128.

a. Un usage hétérogène du contrat jeune majeur par les départements

133 - L’imprécision des critères légaux. La seule assise légale qu’il est possible de trouver reste aléatoire et peu précise. Selon les différents articles concernant l’aide aux jeunes majeurs363, les critères d’éligibilité passent par des difficultés familiales, sociales

et éducatives qui compromettent gravement l’équilibre du jeune majeur à une absence de ressources ou de soutien familial suffisants, voir simplement à l’existence de difficultés sociales. Difficile dans ces conditions de permettre la mise en place d’un ensemble de critères homogènes sur l’ensemble du territoire et une prise en charge égalitaire364. Par

l’utilisation d’un cadre général, la loi permet d’octroyer une certaine liberté aux départements dans la fixation de ces critères, et donc favoriser une hétérogénéité des pratiques365. Le respect de ces conditions et la place de l’évaluation de la situation

amènent à la construction d’un dispositif qualifié de « sélectif »366. En restreignant les

critères, il sera limité le nombre d’acceptation de prise en charge. Tant dans les départements considérant que l’aide à apporter est facultative que ceux se fondant sur une obligation légale, il est certain que le contrat jeune majeur n’est pas acquis de plein droit pour les jeunes en faisant la demande367. Deux critères semblent cependant se détacher

dans l’ensemble des départements368, constituant une sorte de conditions sine qua non.

L’octroi d’un contrat jeune majeur demeure soumis à une demande écrite de la part du jeune majeur et il est nécessaire que celui-ci porte un véritable projet d’accès à l’autonomie.

De manière générale, les critères d’octroi du contrat les plus courants relèvent de considérations tenant à une prise en charge antérieure au titre de la protection de l’enfance, à une absence de soutien familial, à un projet scolaire ou de formation atteignable à court terme ou enfin un épuisement des dispositifs de droit commun369. Si

la logique voudrait qu’une priorité soit faite pour les jeunes les plus susceptibles de faire l’objet d’une précarité accrue à la fin de la pris en charge, force est de constater que la construction du mécanisme, au contraire, laisse une place prépondérante aux jeunes majeurs présentant déjà des assurances d’autonomie370.

134 - Un choix politique et financier. L’usage de critères, plus ou moins restrictifs, constitue une forme d’outil permettant d’influencer l’intensité de la protection voulue par le département. La tendance actuelle est celle d’un abaissement de l’aide apportée aux

363 CASF, art. L.221-1, art. L.222-2 et art. L.222-5.

364 Op.cit., F. Capelier, Rapport de l’Observatoire national de l’enfance en danger « L’accompagnement

vers l’autonomie des jeunes majeurs », Janvier 2015, page 56.

365 Op.cit., B. Bourguignon, Rapport fait au nom de la Commission des affaires sociales sur la proposition

de loi visant à renforcer l’accompagnement des jeunes majeurs vulnérables vers l’autonomie, enregistré à la Présidence de l’Assemblée Nationale le 11 juillet 2018, n°1150, page 12.

366 Op.cit., C. Jung, L’Aide Sociale à l’Enfance et les jeunes majeurs - Comment concilier protection et pratique contractuelle, L’Harmattan, Juin 2010, page 87.

367 Op.cit., F. Capelier, Rapport de l’Observatoire national de l’enfance en danger « L’accompagnement

vers l’autonomie des jeunes majeurs », Janvier 2015, page 18.

368 Op.cit., F. Capelier, « L’accompagnement vers l’autonomie des jeunes majeurs les plus vulnérables », Enfances & Psy, n° 67, Mars 2015, page 127.

369 Op.cit., B. Bourguignon, Rapport fait au nom de la Commission des affaires sociales sur la proposition

de loi visant à renforcer l’accompagnement des jeunes majeurs vulnérables vers l’autonomie, enregistré à la Présidence de l’Assemblée Nationale le 11 juillet 2018, n°1150, page 10.

370 Op.cit., C. Jung, « Le contrat jeune majeur : la protection à l’épreuve de l’insertion », Vie sociale, n°3,

jeunes majeurs, dans une partie des départements371. La première raison est une question

financière. Les finances des départements sont de plus en plus précaires, alors que la tendance actuelle est celle d’une hausse des demandes de prise en charge, dans un contexte de recul de l’autonomie effective. La conséquence est que les départements les plus pauvres ne peuvent faire face à la montée des demandes et sont donc conduits à réduire l’offre du contrat jeune majeur, aboutissant à restreindre sa portée et à interpréter strictement et sévèrement les critères légaux. Les départements se voient déléguer par les autorités étatiques de plus en plus de missions et de champs d’action, alors qu’à l’inverse leur budget ne s’accroit pas. Le contrat jeune majeur présentant un caractère facultatif majoritairement acquis dans la plupart des départements, il pâtit donc de ces difficultés économiques. A l’inverse, le caractère restrictif des contrats jeunes majeurs ne trouvent pas son unique explication dans la situation financière des départements puisque certains départements, parmi les plus riches, limitent également son champ d’application et le public exigible. Plus qu’une question financière, c’est donc également une question de politique : c’est un choix politique372. Ces deux éléments, l’un financier et l’autre

politique, conduisent à une prise en charge hétérogène sur l’ensemble des territoires et donc à un traitement différencié des jeunes majeurs en France. Il n’en reste pas moins, selon le Défenseur des droits373, que cette diminution de l’usage du contrat jeune majeur

conduit à une rupture brutale dans le parcours.

135 - L’existence d’une protection durant la minorité. Il convient de citer les principaux critères présents dans les contrats jeunes majeurs. L’un des premiers critères, qui se retrouve généralement dans un nombre important de départements, concerne la question d’une prise en charge antérieure au titre de la protection de l’enfance. Cette condition n’est présente dans aucun des différents articles relatifs aux jeunes majeurs. Il n’est jamais évoqué l’existence d’une protection à l’égard du jeune majeur lors de sa minorité, soit à titre administratif, soit à titre judiciaire. Or, il est fréquent que les départements n’acceptent l’octroi d’un contrat jeune majeur qu’à des publics ayant connu antérieurement une prise en charge au titre de l’enfance en danger374. Deux publics

peuvent donc être exclus de ce dispositif. Tout d’abord, il est possible de retrouver une implicite exclusion des majeurs ayant fait l’objet d’une prise en charge au titre de l’enfance délinquante, dans le cadre de la Protection judiciaire de la jeunesse. Cette possible exclusion peut également dépendre de la nature de la prise en charge du mineur délinquant : les départements sont plus à même d’accorder une aide aux majeurs ayant fait l’objet d’un placement qu’une mesure en milieu ouvert dans le cadre de la Protection judiciaire de la jeunesse375, mais cette attribution reste faite à titre exceptionnel376.

Ensuite, et de manière encore plus flagrante, l’exclusion est quasiment totale pour les majeurs n’ayant fait l’objet d’aucune protection durant la minorité. Il semble ainsi que les départements construisent l’accompagnement comme une continuité de la protection durant la minorité. Si le contrat jeune majeur est effectivement un dispositif de la

371 Op.cit., B. Bourguignon, Rapport fait au nom de la Commission des affaires sociales sur la proposition

de loi visant à renforcer l’accompagnement des jeunes majeurs vulnérables vers l’autonomie, enregistré à la Présidence de l’Assemblée Nationale le 11 juillet 2018, n°1150, page 12.

372 Ibid., B. Bourguignon, Intervention de Mme C. Janvier, députée et de M. A Dulin, pages 43 à 44. 373 Défenseur des droits, « Mineurs non-accompagnés : Rappel de la position du défenseur des droits », 9

mars 2018, https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actualites/2018/03/mineurs-non-accompagnes-rappel-de- la-position-du-defenseur-des-droits

374 Op.cit., F. Capelier, Rapport de l’Observatoire national de l’enfance en danger « L’accompagnement

vers l’autonomie des jeunes majeurs », Janvier 2015, page 44.

375 Ibid., F. Capelier, page 44. 376 Ibid., F. Capelier, page 44.

protection de l’enfance et fait partie intégrante du parcours en protection de l’enfance, cela ne signifie pas qu’une prise en charge, pour la première fois, à la majorité doit nécessairement être exclue ni même considérée comme non-prioritaire. Il convient de minorer ces propos en rappelant que ces exclusions ne concernent pas l’ensemble des départements, certains laissant volontiers ouvert l’octroi d’un contrat jeune majeur aux publics de la protection judiciaire de la jeunesse et aux publics hors champ de la protection durant la minorité. Mais de manière générale, les jeunes majeurs pris en charge relèvent en priorité d’une connaissance antérieure par les services de l’Aide sociale à l’enfance. En d’autres termes, l’accompagnement des jeunes majeurs n’étant pas la priorité de certains départements, subordonner l’obtention d’un contrat jeune majeur à l’existence d’une protection durant la minorité permet en réalité de pouvoir assurer une justification et une continuité de la prise en charge, au titre de la nécessité d’éviter toute rupture de parcours dans la protection de l’enfance. Si les autres publics n’en sont pas réellement exclus, en revanche, ils ne sont pas prioritaires. Dans un contexte de limitation des contrats disponibles, dans leur octroi et dans leur durée, cela revient finalement à une forme d’exclusion.

136 - La nature de la protection. La condition légale établie dans les différents articles y traitant que constitue l’existence d’un majeur en difficulté, conduit les départements, outre une prise en charge par la protection de l’enfance, à limiter cette aide aux majeurs ayant connu une mesure de placement durant leur minorité377. Cela conduit

donc à limiter, voire à subsidiariser l’octroi d’une aide aux publics ayant fait l’objet d’une protection uniquement au titre de la protection en milieu ouvert. Priorité est donc faite dans certains départements à une prise en charge antérieure dans le cadre d’un placement, administratif ou judiciaire. Plus que cela, certains départements mettent en place des conditions en termes de durée de protection ou d’âge de prise en charge. Par exemple, le département du Puy de Dôme conditionne l’octroi d’un contrat jeune majeur à une prise en charge par l’Aide sociale à l’enfance avant l’âge de 16 ans378. La justification

dissimulée est celle d’exclure les mineurs non-accompagnés dont la prise en charge durant leur minorité est généralement postérieure à 16 ans. Une condition similaire avait été mise en place dans d’autres départements, puisque l’octroi du contrat jeune majeur était subordonné à une prise en charge d’une durée consécutive de trois ans379. Le terme

« consécutif » est particulièrement réducteur, dans la mesure où de manière générale, la

durée maximale de placement est deux ans (en matière judiciaire), sauf en cas de prolongation. Il est donc tout à fait possible qu’un mineur fasse l’objet d’un accueil d’une durée inférieure à trois ans mais à de multiples reprises : en d’autres termes, ce mineur a connu des allers et retours dans le cadre de sa protection, engendrant des ruptures. Or par le simple fait qu’il n’a pas été pris en charge successivement pendant trois ans, il est exclu de l’octroi d’un contrat jeune majeur.

137 - La situation familiale. La famille doit se retrouver défaillante dans la prise en charge du majeur, nécessitant une intervention subsidiaire du département. Cette situation se retrouve, généralement, dans le cadre des majeurs ayant fait l’objet d’une mesure de protection durant leur enfance et pour lesquels, la famille a présenté des carences justifiant la protection. Pour autant, ce critère permet également de justifier une prise en charge des

377 Ibid., F. Capelier, page 44.

378 Op.cit., B. Bourguignon, Rapport fait au nom de la Commission des affaires sociales sur la proposition

de loi visant à renforcer l’accompagnement des jeunes majeurs vulnérables vers l’autonomie, enregistré à la Présidence de l’Assemblée Nationale le 11 juillet 2018, n°1150, page 13.

majeurs hors des dispositifs de protection durant leur minorité. Même si ce public n’a pas fait l’objet d’une protection durant la minorité, cela ne signifie pas qu’il ne rencontre pas des difficultés nécessitant un accompagnement vers l’autonomie. De plus, l’absence de mesures de protection durant l’enfance n’est pas synonyme d’une absence de danger et d’un accompagnement sécurisé par la famille. La protection de l’enfance n’étant pas infaillible, ces jeunes, auxquels le contrat jeune majeur sera généralement refusé, n’ont pu bénéficier d’un accompagnement lors de leur minorité, accompagnement qui aurait pu être parfaitement justifié. Cet oubli ne doit pas influencer leur prise en charge future au titre de l’aide aux jeunes majeurs.

Certains départements vont même plus loin. En effet, par exemple, le département du Puy-de-Dôme conditionnait en 2011 l’octroi d’un contrat jeune majeur à l’impossibilité de pouvoir actionner l’obligation alimentaire pesant sur les parents380. En effet, son

règlement départemental d’action sociale indiquait que « peuvent être pris en charge avec

leur accord et dans le cadre d’un contrat conclu avec le service, les jeunes majeurs de moins de 21 ans qui éprouvent des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou du fait de problèmes familiaux graves, sans possibilité de mettre en jeu l’obligation alimentaire ». Plus que la présence de difficultés familiales, c’était l’impossibilité de

recourir à l’obligation alimentaire des parents qui était une condition d’entrée dans le contrat jeune majeur. Un jeune majeur, dont les parents se désintéressaient de lui mais présentaient les moyens matériels et financiers adéquates pour assurer une prise en charge du majeur bloquaient toute possibilité pour le jeune majeur d’obtenir un contrat par le département. Cette situation ne lui laissait comme unique solution qu’une action en justice au titre de l’obligation alimentaire des parents. La subsidiarité de l’intervention des pouvoirs publics face à la solidarité familiale était donc poussée à son paroxysme.

138 - L’existence d’un projet d’autonomie. Cette aide attribuée aux jeunes majeurs est souvent, et même unanimement, conditionnée à l’existence d’un projet, scolaire ou professionnel, c’est-à-dire d’un projet permettant d’accéder à l’autonomie381,finalité

première du contrat jeune majeur. Ce qui constitue la finalité même du contrat jeune majeur représente également un prérequis à son obtention. Cela signifie indirectement que les jeunes majeurs faisant l’objet d’une rupture au sein du parcours d’insertion, de scolarisation et de formation sont généralement hors champ d’intérêt pour le contrat jeune majeur382. Mais plus qu’une nécessité de s’inscrire au sein d’un projet scolaire ou

professionnel, les services de protection seront particulièrement focalisés sur la capacité d’autonomie que confèrent ce projet. Et par autonomie, il est entendu l’obtention d’une autonomie à court terme. Les contrats jeunes majeurs étant limités temporellement jusqu’aux 21 ans du jeune majeur, dans le meilleur des cas, l’objectif premier est donc d’assurer un projet permettant aux jeunes majeurs d’acquérir l’autonomie avant ce terme. Cela conduit à une exclusion quasi-systématique d’un cursus de long terme ou non professionnalisant383. C’est pour toutes ces raisons que les professionnels de la protection

de l’enfance orientent les futurs jeunes majeurs vers des études de courtes durées, qui entrent ainsi dans la limite temporelle du contrat jeune majeur, au mépris des réelles

380 Op.cit., F. Capelier, Rapport de l’Observatoire national de l’enfance en danger « L’accompagnement

vers l’autonomie des jeunes majeurs », Janvier 2015, page 19.

381 Op.cit., C. Jung, L’Aide Sociale à l’Enfance et les jeunes majeurs - Comment concilier protection et pratique contractuelle, L’Harmattan, Juin 2010, pages 79 à 80.

382 Op.cit., F. Capelier, Rapport de l’Observatoire national de l’enfance en danger « L’accompagnement

vers l’autonomie des jeunes majeurs », Janvier 2015, page 31.

383 Op.cit., J. Petit-Gats et N. Guimard, « L'accompagnement du jeune majeur : un contrat qui soutient la

demandes et aspirations des jeunes majeurs384. Plus que de se retrouver rapidement hors

protection, les jeunes majeurs sont également limités dans le choix de leur avenir. Pour les professionnels, cette orientation subie permet de sécuriser leur parcours en favorisant des filières et formations leur permettant d’acquérir une véritable indépendance matérielle et financière, et d’éviter ainsi tout risque de précarisation385. Il n’en reste pas

moins que ce sujet reste vecteur de diverses polémiques dans un cadre d’orientations qui seraient imposées pour les jeunes pris en charge au titre de la protection de l’enfance. En effet : « Certains affirment que les jeunes de l’Aide Sociale à l’Enfance ne peuvent pas

prétendre à de longues études et les poussent, voire les contraignent, à choisir des études courtes ou à arrêter un processus scolaire pour trouver un emploi avant la sortie du dispositif. L’obtention du premier diplôme professionnel, support suffisant pour accéder à une autonomie financière et matérielle, sonne alors le départ du jeune »386. En d’autres termes, le projet du jeune majeur doit être viable et tourné vers un unique objectif : l’accès à l’autonomie.

139 - L’échec d’une protection sur la logique d’insertion. Il apparait ainsi qu’en rendant le système du contrat jeune majeur sélectif, l’objectif premier de protection de ces publics tend à s’effacer face à une logique d’insertion. Par cette logique, il y a une exclusion des publics les plus vulnérables387, qui seraient incapables de pouvoir se placer

au sein d’une logique de projet et d’insertion et pour lesquels, une logique pure de protection et d’accompagnement serait donc nécessaire. Le contrat jeune majeur est un mécanisme conçu pour les publics bénéficiant déjà d’une insertion et d’une autonomie ou qui sont les plus à même d’y parvenir. Bien qu’il apparaisse que les exigences pesant sur les jeunes issues directement des services de l’aide sociale à l’enfant sont atténuées388, il

n’en reste pas moins que la poursuite du contrat, et notamment son renouvellement, reste tributaire de l’ensemble de ces mêmes critères. La pression est donc présente lors de la conclusion du contrat mais également lors du stade de l’exécution, excluant toute pérennité pour le jeune majeur. Ainsi, si le jeune ab initio, ne remplissait pas les conditions pour obtenir ce contrat, il y a de forte chance d’aboutir à un échec de la prise en charge, couplée d’une rupture anticipée de la protection389. La logique de cette prise

en charge reste donc complétement hors de portée des majeurs présentant le plus de difficultés.

Ainsi, trois critères principaux se dégagent des différents contrats jeunes majeurs. Le premier tient en la défaillance familiale, justifiée par l’intervention subsidiaire des départements dans le cadre d’une protection familiale prioritaire. Le second relève de la volonté du jeune majeur de pouvoir réussir une insertion pérenne dans la société. En réalité, il se dessine une condition de pré-autonomie exigée. Et enfin, par l’évaluation

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