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LES DIFFICULTÉS DU SYSTEME MÉTROPOLITAIN DANS LA PÉNINSULE IBÉRIQUE

LA JURIDICTION ECCLÉSIASTIQUE EXERCÉE SUR UN TERRITOIRE

LE RENFORCEMENT INSTITUTIONNEL ET LA NOTION DE COMPÉTENCE TERRITORIALE

D. LES DIFFICULTÉS DU SYSTEME MÉTROPOLITAIN DANS LA PÉNINSULE IBÉRIQUE

Dans les Hispanies au IVe siècle, le système métropolitain se met difficilement en place. Les évêques de certains sièges contestent la juridiction de celui de la métropole. Certains se disputent la prééminence de leur siège : Séville contre Cordoue, Tolède contre Carthagène, Saragosse contre Tarragone, Braga contre Astorga380.

Les conciles de la péninsule ibérique insistent aussi sur une subordination renforcée des évêques à leur métropolitain. Le concile de Tarragone (516)381 présidé par le métropolitain Jean, insiste sur ce lien de dépendance en vue d’une unité bien solide dans l’action commune des Églises de la province : si quelqu’un est ordonné en dehors de la ville métropolitaine, même avec la lettre exprimant son consentement, il doit dans un délai de deux mois rendre visite au métropolitain pour recevoir des instructions personnelles concernant ses activités. Il ne peut renoncer à cette visite qu’en cas de maladie, mais il doit alors prévenir le métropolitain par écrit (canon 5). L’absence injustifiée au concile convoqué par le métropolite, sauf pour cause de maladie, est punie d’exclusion de la « communio caritatis » jusqu’au prochain synode. Ce concile de Tarragone (516) a le souci de donner au rassemblement provincial, organe de gouvernement de l’Église sur le territoire d’une province, les moyens d’avoir une vision large des réalités. Le métropolite doit engager les évêques à ne pas se contenter d’amener avec eux uniquement les prêtres de la ville, mais aussi les représentants du clergé de la campagne et certains laïcs (canon 13).

378 Voir GAUDEMET (J.), BASDEVANT (B.), Les canons des conciles mérovingiens (IVe – VIIe siècles), t. II, op. cit.,

p. 468-469.

379 Ibid., p. 468-469.

380 Voir MARAVAL (P.), Le christianisme de Constantin à la conquête arabe, op. cit., p. 197-198.

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D’autre part, le métropolitain est aussi le garant de l’unité liturgique de l’Église de la province. Le concile de Girone (517)382 demande que la messe, le chant liturgique et le service de l’autel soient réglés dans toute la province selon ce qui se fait dans l’église métropolitaine. À partir de 589 et jusqu’à 711, des conciles généraux se déroulent à Tolède, ville royale. L’archevêque de Tolède exerce dans l’Église wisigothique le rôle de primat, sans en porter le titre. Il est doté de pouvoirs spéciaux : il préside les conciles (avec le roi), peut canoniquement pourvoir par lui-même à la vacance des sièges épiscopaux et procéder aux ordinations épiscopales dans toutes les provinces du royaume383. C’est lui qui sacre les souverains.

L’Église d’une province dans le royaume wisigothique est gouvernée par les synodes provinciaux, le plus souvent convoqués par le roi384 ou par le métropolitain. La fréquence annuelle de ces rassemblements est exigée. Les décisions des conciles provinciaux, à la différence des conciles généraux, n’auront pas besoin de la confirmation royale385.

Les droits des métropolitains en Espagne wisigothique s’expriment avant tout par leur pouvoir de procéder aux ordinations épiscopales dans leur province. Le can. 8 du concile Tolède III (589) exige la présence de tous les évêques de la province lors de l’ordination d’un nouvel évêque sous peine d’excommunication en cas d’absence386.

Le métropolitain convoque les réunions de tous les comprovinciaux, quand il faut traiter des différends ou quand un évêque a été accusé (Tolède IX, 655, canon 1)387. Sans doute, quand l’affaire n’était pas très grave, le métropolitain pouvait-il délibérer sans la convocation de tout l’épiscopat de la province. Le siège métropolitain, d’après le canon 8 du concile de Tolède XIII (683), est aussi un tribunal d’appel388.

Ainsi, nous retrouvons, pour la péninsule ibérique, pratiquement les mêmes prérogatives que les métropolitains avaient dans d’autres régions. Et la législation conciliaire rejoint dans ce sens la législation des conciles œcuméniques et particuliers tenus en dehors de l’Espagne.

382 Voir HEFELE (C.-J.), Histoire des Conciles, t. 2, deuxième partie, op. cit., p. 1029.

383Voir MAGNIN (E.), L’Église wisigothique au VIIe s., op. cit., p. 97-105. 384 Ibid., p. 106-126.

385 Ibid., p. 125-125.

386 Ibid., p. 127.

387 Ibid., p. 130.

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L’institution métropolitaine se met donc en place dans les différentes régions avec plus ou moins de difficultés. Si en Orient elle est présente dès le IIIe siècle, en Occident en général elle se met en place assez difficilement à partir des IVe-Ve siècles. En Bretagne, cette institution métropolitaine ne s’implante définitivement qu’après 664 et elle est pratiquement absente de l’organisation de l’Église en Irlande, qui établit ses propres structures, composées des territoires des diocèses, correspondant aux thuata, les possessions tribales, et des terres sous la juridiction des abbés des monastères, qui n’avaient pas de consécration épiscopale389.

SECTION 2 – AUTORITÉ SUPRA-MÉTROPOLITAINE : TITRE PATRIARCAL ET JURIDICTION PATRIARCALE

Comme nous avons pu le constater précédemment, l’Église des premiers siècles établit son organisation administrative en fonction de celle de l’Empire romain, même si cela n’est pas une règle absolue. Le rôle croissant des métropolitains est fondamental pour cette organisation. Une hiérarchie s’établit à l’intérieur de l’épiscopat. L’unité de base est l’Église épiscopale, celle de l’évêque de la ville. À côté de ces évêques, dans les villages et bourgades, existent des chorévêques qui possèdent un pouvoir très limité, même s’ils participent aux conciles provinciaux ou même généraux. Les évêques d’une province sont réunis sous l’autorité de l’évêque métropolitain de la capitale de la province, puis au sein d’un diocèse civil, plusieurs métropolitains sont placés sous l’autorité d’un primat. Déjà au début du IIIe

siècle, émergent trois sièges dotés d’une autorité particulière : Rome, Alexandrie et Antioche. Leur notoriété est grande, non seulement en raison de leur ancienneté et de la fondation apostolique de ces Églises, mais aussi de la place de ces villes dans l’organisation civile de l’Empire. Un quatrième siège va se joindre à ces trois sièges au IVe siècle : celui de Constantinople, qui n’est pas un siège apostolique, et dont l’autorité relevait uniquement de la volonté impériale. L’Église de Constantinople devient puissante grâce à sa position en tant qu’Église de la nouvelle capitale de l’Empire. Les métropolitains de ces quatre sièges, à partir du milieu du Ve siècle, recevront le titre de patriarche. La période de 325 à 451 est

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fondamentale pour l’institution des patriarches. Un facteur déterminant dans cette évolution est la volonté impériale390.

Une dignité élevée sera également attribuée, comme nous l’avons dit précédemment, à l’évêque de Jérusalem. Il obtiendra le pouvoir de juridiction sur trois provinces de Palestine au milieu du Ve siècle.

Par ailleurs, le titre de « patriarche » sera pour la première fois attribué à l’évêque de Rome par Théodose II en 450, puis à celui de Constantinople par l’empereur Zénon en 476. Suivront les désignations des patriarches d’Antioche, d’Alexandrie et de Jérusalem.

Dans le contexte de l’apparition d’Églises autocéphales ayant une position et une autorité propres, liées à leur fondation et à leur importance aux yeux d’autres Églises locales qui commencent à en dépendre juridiquement, un ordre de préséance est établi. Cet ordre, dans la doctrine, est appelé τάξις (ordre, arrangement).391 Selon la doctrine orientale communément admise, cet ordre indique uniquement la place d’honneur de chaque Église locale au sein de l’Église universelle, mais il n’a aucun effet juridique. Les Églises se placent donc dans l’ordre suivant : Rome, Constantinople, Alexandrie, Antioche et Jérusalem, qui correspondent à une pentarchie. Bien évidemment, après la rupture de la communion entre l’Occident et l’Orient au milieu du XIe siècle et l’apparition de nouvelles Églises locales nationales, cet ordre va subir des changements et s’amplifier392.

390Voir GIDULIANOV (P.V.),Les patriarches orientaux à l’époque des quatre premiers conciles œcuméniques

[ГИДУЛЯНОВ (П. В.), Восточные патриархи в период четырех первых вселенских соборов], Iaroslavl, éd. Типография Губернского Правления, 1908 г., p. 90-91.

391 Voir GRIGORITA (G.), L’autonomie ecclésiastique selon la législation canonique actuelle de l’église orthodoxe

et de l’église catholique. Étude canonique comparative, Serie Diritto Canonico 86, Roma, éd. Pontificia Università

Gregoriana, 2011, coll. Tesi Grigoriana, p. 61.

392 Actuellement les diptyques varient suivant deux traditions : celle du patriarcat de Constantinople, et celle du patriarcat de Moscou. Après la rupture de la communion en 1054, l’Église de Rome n’est plus mentionnée. Voici l’ordre des préséances d’honneur suivant le patriarcat de Constantinople :

A) Sièges des Églises autocéphales :

1. Patriarche de Constantinople, 2. Patriarche d’Alexandrie, 3. Patriarche d’Antioche, 4. Patriarche de Jérusalem, 5. Patriarche de Moscou et de toutes les Russies, 6. Patriarche de Serbie, 7. Patriarche de Roumanie, 8. Patriarche de Bulgarie, 9. Patriarche-catholicos de Géorgie, 10. Archevêque de Chypre, 11. Archevêque d’Athènes et de toute la Grèce, 12. Métropolite de Pologne, 13. Métropolite d’Albanie, 14. Métropolite de Prague, des terres Tchèques et de la Slovaquie, 15. Métropolite de Kiev et de toute l’Ukraine (reconnu uniquement par les Églises de Constantinople, de Grèce et par le patriarche d’Alexandrie).

B) Sièges autonomes :

1. Archevêque du Sinaï, 2. Archevêque de Finlande, 3. Archevêque d’Estonie (juridiction non-reconnue par le patriarcat de Moscou et certaines Églises orthodoxes).

La liste du patriarcat de Moscou est différente. Après la rupture de la communion avec le patriarcat de Constantinople le 15 octobre 2018, celui-ci n’est plus mentionné dans la liste. Après la reconnaissance de la nouvelle Église d’Ukraine par l’Église de Grèce et par le patriarche d’Alexandrie, les noms des chefs de ces deux

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La création des Églises patriarcales est liée avant tout à la question de la juridiction de chaque patriarche sur un territoire précis, qui recevra plus tard l’appellation de « territoire

canonique » pour éviter l’empiètement des évêques étrangers dans les affaires d’une Église

locale, ce que confirme toute la législation conciliaire post-nicéenne : interdiction au clergé de passer d’une Église à l’autre393, interdiction d’appartenir à deux Églises à la fois,394 interdiction faite aux évêques de séjourner et de célébrer sur le territoire d’un autre.

Ces mesures se justifient d’autant plus dans le contexte de la propagation de certaines doctrines hérétiques et des querelles christologiques : un évêque ou un prêtre ayant une doctrine douteuse ne pouvait pas « contaminer » les fidèles de la circonscription soumise à un autre évêque.

L’apparition des patriarcats comme autorité supra-métropolitaine a conduit à une réorganisation très importante des sièges métropolitains et à la diminution de l’autonomie des métropoles, car l’élection et l’ordination de métropolites va être soumise à la compétence exclusive du synode patriarcal395.

Selon Socrate le Scolastique, le IIe concile œcuménique de Constantinople (381) confie cette compétence de juridiction des circonscriptions territoriales dans la pars Orientis aux évêques des sièges éminents, nommés « patriarches »396. D’après lui, les Pères conciliaires

« […] ont émis un décret selon lequel l’évêque de Constantinople possède les prérogatives d’honneur après celui de Rome, parce que c’est la Nouvelle Rome. Ils confirmèrent à nouveau la foi de Nicée et établirent des patriarches, après avoir divisé les provinces, de manière à ce que les évêques placés à la tête des diocèses n’interviennent pas dans les Églises situées hors de leur territoire ; cela se faisait auparavant à cause des persécutions sans qu’on y trouve à redire […]

Églises sont également exclus des diptyques du patriarcat de Moscou (respectivement le 3 novembre 2019 et le 8 novembre 2019) :

A) Sièges des Églises autocéphales :

1. Patriarche d’Antioche, 2. Patriarche de Jérusalem, 3. Patriarche de Moscou et de toutes les Russies, 4. Patriarche-catholicos de Géorgie, 5. Patriarche de Serbie, 6. Patriarche de Roumanie, 7. Patriarche de Bulgarie, 8. Archevêque de Chypre, 9. Métropolite d’Albanie, 10. Métropolite de Pologne, 11. Métropolite de Prague, des terres Tchèques et de la Slovaquie, 12. Archevêque de Washington, Métropolite de toute l’Amérique et du Canada (juridiction non-reconnue par Constantinople et une partie des Églises orthodoxes).

B) Sièges autonomes :

1. Archevêque du Sinaï, 2. Métropolite du Japon, 3. Église orthodoxe de Chine.

393 Concile de Chalcédoine (451), can. 20, voir JOANNOU (P.-P.), Les canons des Conciles Œcuméniques, op. cit., p. 85.

394 Concile de Nicée II (787), can. 15, ibid., p. 271-272.

395 Voir GRIGORITA (G.), L’autonomie ecclésiastique selon la législation canonique actuelle de l’Église orthodoxe

et de l’Église catholique. Étude canonique comparative, op. cit, p. 62.

396 Concile de Constantinople I (381), can. 2 et 3, voir JOANNOU (P.-P.), Les canons des Conciles Œcuméniques,

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Ils décrétèrent aussi que, si la nécessité le requérait, le concile provincial réglerait les affaires de chaque province397. »

Le plus ancien document officiel utilisant le terme « patriarche » en tant que haute dignité hiérarchique semble être la constitution de l’empereur Zénon de 477. Dans la préface de la novelle 109 du 7 mai 541, l’Empereur Justinien réserve ce titre aux évêques des sièges les plus importants :

« […] (dans cette Église) prêchent unanimement la foi et la tradition tous les très-saints Patriarches, de la Rome occidentale, de cette ville royale (Constantinople), d’Alexandrie, de Théopole (Antioche) et de Jérusalem, et tous les très-saints évêques qui sont sous leur juridiction »398.

Pour ce qui est des canons conciliaires, le titre de patriarche apparaîtra seulement au concile In-Trullo (691), et encore dans une thématique qui n’est pas du tout liée à la signification du titre et à la charge patriarcale :

« […] nous ordonnons qu’un diacre, quelle que soit sa dignité ou la charge ecclésiastique qu’il occupe, ne s’assoie avant le prêtre ; sauf si représentant la personne de son propre patriarche ou métropolitain, il n’arrive dans une autre ville épiscopale pour traiter une affaire : il aurait alors les honneurs dûs à celui qu’il remplace (canon 7).399»

Nous pouvons considérer qu’à cette époque le titre de patriarche était déjà attribué exclusivement aux primats des cinq Églises mentionnées dans l’ordre au 36e canon du concile In-Trullo (691) :

« […] Nous décrétons que le siège de Constantinople jouira des mêmes privilèges que le siège de l’ancienne Rome et obtiendra dans les affaires de l’Église la même grandeur que celui-ci, venant second après lui ; le siège de la grande ville d’Alexandrie sera compté ensuite, puis celui d’Antioche, et après celui-ci le siège de la ville de Jérusalem.400 »

Quelle était l’influence de chacune de ces Églises, et dans quelle mesure chaque patriarche exerçait-il une autorité à l’échelon de l’Église universelle ? Entre les patriarches existait-t-il aussi une sorte de hiérarchie de préséances ? L’évolution et la délimitation progressive de la juridiction de chacun seront précisées par la législation des conciles

397Voir SOCRATE DE CONSTANTINOPLE, Histoire ecclésiastique, Livre V, ch. VIII, 13-14 et 19, Paris Cerf, 2006, SC, n° 505, p. 168-171.

398 « in qua (ecclesia) omnes concorditer sanctissimi totius orbis patriarchae et Hesperiae Romae et huius

regiae civitatis et Alexandriae et Theopoleos et Hierosolymorum, et omnes qui sub eis constituti sunt sanctissimi episcopi apostolicam predicant fidem atque traditionem », Corpus Iuris Civilis, Novellae, Nov. CIX, préface.

399 Voir JOANNOU (P.-P.), Les canons des Conciles Œcuméniques, op. cit., p. 132-134.

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œcuméniques. Le rôle de chaque patriarche aura sa spécificité et sera lié au droit coutumier de chaque Église. Chaque patriarche aura une appellation spécifique, liée au contexte historique : ainsi, l’évêque de Rome sera-t-il appelé pape, comme celui d’Alexandrie, les autres portant le titre d’archevêque401.

La manifestation de la communion des métropolitains et des évêques avec leur patriarche s’exprime aussi dans la citation de leur nom durant la célébration de l’eucharistie. Parmi les canons du concile provincial de Vaison II qui réunit en 529 onze évêques autour du métropolitain Césaire d’Arles, nous retrouvons au can. 4 :

« Il nous a paru juste aussi que le nom du Seigneur pape qui présidera pour lors au Siège apostolique soit mentionné dans nos églises402. »

Avec le temps, le fait qu’un clerc s’abstienne de faire mention du nom de son propre patriarche lors de la liturgie eucharistique constitue une déclaration de schisme. Le synode Prime-Second tenu à Constantinople en 861 dans le canon 15 déclare :

« si un prêtre ou un évêque ou un métropolitain osait se séparer de la communion de son patriarche et ne commémorait pas son nom […] et s’il provoquait un schisme, […] qu’il soit complètement dépouillé de toute dignité sacerdotale403. »

Le patriarche est donc le garant de l’unité des Églises placées sous sa juridiction. Dans la structure d’organisation supra-provinciale, chaque siège patriarcal présente des caractéristiques qui lui sont propres. C’est ainsi que le pape de Rome est l’unique patriarche de tout l’Occident (A), que le titre de patriarche d’Alexandrie est attribué à l’unique métropolitain de cette Église très centralisée (B), que le patriarche d’Antioche jouit du prestige attaché à l’Église-mère de tout l’Orient (C), tandis que le patriarche de Jérusalem a paradoxalement peu d’influence dans les affaires ecclésiastiques (D). Quant au siège de Constantinople, son prestige est lié uniquement au statut de cette ville en tant que capitale de l’Empire (E).

401 Le titre de « pape » n’était pas particulièrement réservé à tel ou tel évêque. Le concile de Carthage (419), par exemple, désigne dans son préambule l’évêque-primat Aurélius comme « pape ». Mais déjà à partir du début du IVe siècle, ce titre est le plus souvent utilisé pour désigner, d’abord l’évêque d’Alexandrie, puis celui de Rome.

402 Voir GAUDEMET (J.), BASDEVANT (B.), Les canons des conciles mérovingiens (IVe – VIIe siècles), t. II, op. cit., p.

190-191.

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