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Les conciles en Gaule (IV e – VII s.) : entre le maintien des liens traditionnels et l’adaptation à un nouveau découpage administratif

LA JURIDICTION ECCLÉSIASTIQUE EXERCÉE SUR UN TERRITOIRE

SECTION 1 – VERS UNE JURIDICTION CONCILIAIRE TERRITORIALE

B. LES QUATRE GRANDES MANIFESTATIONS DE LA JURIDICTION CONCILIAIRE

3. Les conciles en Gaule (IV e – VII s.) : entre le maintien des liens traditionnels et l’adaptation à un nouveau découpage administratif

Au IVe siècle en Gaule, les conciles accordent beaucoup de place aux questions touchant à l’intégrité de la doctrine face aux courants hétérodoxes. La place accordée à la discipline et aux questions relatives à l’organisation ecclésiastique est assez réduite, mais déjà très significative, car elle marque le début de la problématique de la compétence territoriale. Cette problématique va de pair avec l’apparition et l’installation en Gaule du système métropolitain, lié à un redécoupage administratif civil du territoire.

Les conciles gaulois de l’époque mérovingienne (VIe –VIIe siècle), provinciaux ou interprovinciaux, sont en revanche de nature disciplinaire. Ils précisent les règles d’accès à la cléricature et le rôle des métropolitains. En ce qui concerne la compétence territoriale des évêques, à plusieurs reprises il leur est rappelé qu’ils ne peuvent pas procéder aux ordinations des clercs d’un autre évêque, ni exercer une activité quelconque en dehors du territoire de leur compétence.

Analysons tout d’abord les canons des conciles gaulois du IVe siècle. Parmi les neuf conciles répertoriés pour la Gaule à cette époque, deux vont nous intéresser tout particulièrement : celui d’Arles (314) et celui de Turin (398).

Le concile d’Arles (314) fut le plus significatif par son ampleur, au lendemain de l’octroi de la liberté à l’Église par Constantin. De plus, ce concile peut être qualifié de vrai concile « impérial », car les évêques ont été convoqués par Constantin en personne. L’empereur met la poste impériale à leur disposition pour faciliter ce rassemblement. Pour ce concile, nous avons les listes des souscripteurs, qui donne deux renseignements importants, comme nous avons pu le remarquer précédemment : l’implication de tel ou tel évêque dans la législation conciliaire et l’étendue territoriale de l’application des canons110.

Le concile d’Arles de 314 connaît une grande ampleur et ne rassemble pas uniquement les évêques de cette province. Il réunit les représentants de quarante-quatre évêchés occidentaux : ce sont soit les évêques en personne, soit des prêtres ou des diacres envoyés par eux. La liste des évêchés représentés témoigne d’une dimension inconnue jusqu’alors :

110 Voir Introduction de Jean GAUDEMET aux Conciles Gaulois du IVème siècle, Paris, Cerf, 1977, SC, n° 241, p. 9 ;

voir aussi l’Introduction du même auteur pour Les canons des conciles mérovingiens (VIème – VIIème siècles), Paris,

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seize évêchés gaulois (y compris Trèves et Cologne), huit d’Afrique du Nord, dix italiens, six espagnols, trois bretons et un dalmate111. Le pape Sylvestre y est aussi invité, mais il se trouve dans l’impossibilité de s’y rendre. Les actes de ce concile lui seront envoyés afin de bénéficier d’une large diffusion dans les territoires qui sont sous son autorité (Italie centrale et méridionale).

Deux canons du concile d’Arles (314) concernent l’organisation administrative de l’Église. La terminologie qui est employée dans ces textes pour désigner les circonscriptions territoriales est : locus, episcopus locis (lieu, évêque du lieu, canons 2 et 7)112. Observons que le terme provincia est employé communément pour désigner le territoire d’administration civile sur laquelle s’étend la juridiction du métropolitain. Les évêques souscripteurs sont désignés avec les clercs qui les accompagnent. La ville de leur siège et leur province d’appartenance sont aussi précisées, ainsi trouve-t-on : Criscens episcopus, Florus diaconus ex

civitate Serecosanorum, provincia Sicilia (Crescens, évêque, Florus, diacre, de la cité de

Syracuse, province de Sicile).

Le canon 2 du concile d’Arles (314) demande aux ministres ordonnés de rester dans l’Église de leur ordination113. Le canon 17 de ce même concile déclare :

« Qu’aucun évêque n’empiète sur les droits d’un autre évêque114. »

Ces deux canons affirment ainsi deux principes intimement liés : la stabilité du clergé et la compétence de la juridiction épiscopale. La compétence d’un évêque s’applique à une Église déterminée. Et si le cadre territorial de cette compétence n’est pas clair, l’ensemble des évêchés est soumis au métropolitain avec le rôle croissant de ce dernier au sein d’une province, ayant des frontières désormais bien précises.

La création des métropoles dans l’organisation ecclésiastique se fonde sur le découpage territorial de l’administration civile romaine déjà existant, même si ce principe, dans la pratique, n’était pas toujours respecté (comme ce fut le cas de la Numidie en Afrique115). Cette adaptation s’instaure avec beaucoup de difficultés, car plusieurs champs

111 Voir GAUDEMET (J.), Conciles Gaulois du IVème siècle, op. cit., p. 16-17. 112 Ibid., p. 46-47 et 48-51.

113 Can. 2 du concile d’Arles (314) : « De his qui in quibuscumque locis ordinati fuerint ministri : in ipsis locis

perseverent », voir GAUDEMET (J.), Conciles Gaulois du IVème siècle, op. cit., p. 46-47.

114 Can. 17 du concile d’Arles (314) : « De his qui pro delicto suo a communione separantur, ita placuit ut, in

quibuscumque locis fuerint exclusi, eodem loco communionem consequantur, ut nullus episcopus alium episcopum inculcet », ibid., p. 54-55.

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d’intérêts s’entremêlent. Dans quelle mesure l’Église doit-elle s’adapter au cadre administratif civil ? Quelles conséquences pourrait avoir sur son organisation un redécoupage administratif plus récent ?

Quand l’Église-mère, grâce à une mission particulièrement fructueuse, a réussi à établir de nouvelles παροικία-paroecia (communautés locales) en les dotant d’évêques, que faut-il privilégier : ce lien traditionnel, fortement spirituel, qui lie ces communautés à leur Église-mère ou, en dépit de ce lien important, plutôt préférer une nouvelle administration et placer une partie des évêchés concernés sous la responsabilité d’un autre métropolitain ?

Le concile de Turin de 398 va traiter de deux querelles en matière territoriale : l’une étant interprovinciale, et l’autre opposant deux sièges au sein de la même province, au sujet de la question de la primauté116.

La première querelle est intervenue entre Proculus, évêque de Marseille, un des sièges des plus anciens et respectables des Gaules, et celui d’Aix117. Après la réorganisation administrative des provinces romaines et la création de la Narbonnaise Seconde, détachée de la Viennoise (entre 369 et 381) où le siège de Marseille était situé, Proculus déclarait que c’était toujours à lui que devaient revenir les ordinations épiscopales et la présidence des Églises de cette province, en raison de son titre de métropolitain. Par ailleurs, les évêques de la Narbonnaise Seconde affirmaient qu’un évêque appartenant à une autre province ne pouvait exercer aucune autorité sur eux. Le concile de Turin (398) tranchera en faveur de Proculus, mais en ne lui réservant cette faculté d’intervention dans les affaires de la Narbonnaise Seconde qu’à titre personnel (canon 1)118. Après la mort de Proculus, ses successeurs devront se conformer au découpage administratif civil.

Un deuxième cas opposait les sièges d’Arles et de Vienne dans la Viennoise, car chacun d’eux revendiquait le titre de métropolitain119. Le critère principal pour élaborer la décision conciliaire de Turin (canon 2)120, a été le statut de la ville où se trouvait le siège. Chacun des évêques était invité à prouver que sa ville était un chef-lieu administratif et qu’il jouissait du titre de metropolis. Un tel statut pouvant confirmer la prétention au titre de métropolitain

116 Voir PALANQUE (J.-R.), « Les dissensions des Églises des Gaules à la fin du VIe siècle et la date du concile de Turin », Revue d’histoire de l’Église de France, t. 21, n° 93, 1935, p. 481-501.

117 Voir GAUDEMET (J.), Conciles Gaulois du IVème siècle, op. cit., p. 20-21. 118 Ibid., p. 136-139.

119 Ibid., p. 21-22.

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conformément aux règles canoniques, l’évêque pouvait alors procéder aux ordinations épiscopales dans la province. Mais la décision du concile de Turin (398) assouplit le principe de la primauté entre les deux sièges. Il donna en même temps ad interim aux deux prélats la faculté de s’occuper des cités les plus proches, suivant la coutume du voisinage, en évitant d’empiéter sur les prérogatives de l’autre évêque.

Nous pouvons dès lors constater que ce système métropolitain ne s’est pas installé en Gaule sans difficultés. À l’occasion de cette affaire tranchée à Turin, une certaine hésitation s’est révélée entre l’habitude du voisinage, les liens traditionnels et historiques entre les communautés, et la tendance à privilégier l’adaptation aux découpages administratifs civils pour une meilleure organisation administrative de l’Église. Les premières tensions provoquées par la limitation de la juridiction épiscopale sur un territoire précis, ont avant tout touché les évêques siégeant au chef-lieu d’une province, à savoir les métropolitains.

À l’époque mérovingienne, le fonctionnement des anciennes provinces ecclésiastiques sera perturbé par la naissance des nouveaux royaumes et la disparition des circonscriptions administratives de l’Empire. Les premiers conciles de cette période se sont plutôt réunis dans le cadre d’un royaume, que dans le cadre de la province ecclésiastique121. Ces conciles de l’époque mérovingienne (VIe- VIIe s.) seront beaucoup plus disciplinaires, comme nous avons pu le remarquer122. Ils rappelleront à maintes reprises aux évêques les limites de leur compétence territoriale. Dans les textes de ces conciles la terminologie évolue par rapport aux conciles gaulois du IVe siècle, mais elle manque encore d’unité.

Ainsi, le concile d’Épaone (517) utilise paroecia tantôt pour désigner un évêché, tantôt pour désigner une paroisse (canon 25)123. Il utilise également diœcesis pour désigner une paroisse (c. 8)124. Les termes de territorium episcopi (territoire d’un évêque) et territorium

alieni episcopi (territoire d’un autre évêque, canon 5125) sont utilisés par le concile d’Épaone

(517) pour désigner la compétence territoriale des évêques.

121 Voir DELARUELLE (E.), « La Gaule chrétienne à l’époque franque, I L’époque mérovingienne, II L’époque carolingienne », Revue d’histoire de l’Église de France, t. 38, n° 131, 1952, p. 60.

122 Nous possédons les actes de 26 conciles tenus en Gaule mérovingienne entre 511 et 680. Voir CLERCQ (Ch. de), Concilia Galliae, A. 511-A. 695, CCSL, t. 148 A, Turnhout, Brepols, 1963 ; PONTAL (O.), Histoire des conciles

mérovingiens, Paris, Cerf, 1988, 423 p. ; CHAMPAGNE (Jacques), SZRAMKIEWICZ (R.), « Recherches sur les conciles des temps mérovingiens », RDH, 1971, p. 5-49.

123 Voir GAUDEMET (J.), BASDEVANT (B.), Les canons des conciles mérovingiens (VIème – VIIème siècles), t. 1, Paris,

Cerf, 1989, SC, n° 353, p. 112-113.

124 Ibid., p. 104-107.

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Le concile de Clermont (535) quant à lui, utilise le terme paroecia pour désigner une paroisse (canons 10 et 15) 126, tandis que celui d’Orléans III (538) parle de diœcesis pour désigner une paroisse (canons 16 et 21) 127. Le concile d’Orléans IV (541), parle des parrochiani

clerici pour désigner le clergé paroissial (canon 6) 128.

A l’époque mérovingienne, le plus souvent, les évêques souscripteurs signent « N. episcopus ecclesiae N. » (N. évêque de l’Église de N.), ou « N. episcopus

civitatis N. » (N. évêque de la cité de N.) 129.

L’importance des métropolitains est soulignée par l’attribution de nouveaux titres. Aspasius, évêque métropolitain d’Eauze, qui préside un concile dans sa ville en 551, est appelé « sanctus ac venerabilis apostolicus primus Aspasius episcopus pontifex » ( saint et vénérable Aspasius, premier et apostolique évêque et pontife )130.

Le concile d’Arles V (554) désigne le métropolitain Sapaudus comme pontifex131. Par ailleurs, la législation des conciles mérovingiens renouvelle l’interdiction très stricte de désigner un évêque pour une Église déjà pourvue d’un titulaire. Le canon 12 du concile d’Orléans V (549) déclare :

« Que du vivant d’un évêque aucun autre évêque ne soit institué ou ordonné en plus de lui, à moins peut-être que ce ne soit pour remplacer celui qu’une faute majeure a fait rejeter 132. »

Le concile de Chalon (647-653) rappellera cette même règle :

« Que jamais deux évêques ne soient, dans une même cité et en même temps, ordonnés ou en

charge… (canon 4)133. »

Le concile de Losne (673-675) reprendra le même principe :

« Qu’il n’y a pas deux évêques dans la même cité, à moins que l’un ne soit de passage

(canon 6)134. »

126 Ibid., p. 214-215, 218-219.

127 Ibid., p. 244-245, 248-249.

128 Ibid., p. 270-270.

129 Voir, par exemple, les souscripteurs du concile d’Épaone (517), GAUDEMET (J.), BASDEVANT (B.), Les canons

des conciles mérovingiens (VIème – VIIème siècles), t. 1, op. cit., p. 120-125. 130 Ibid., p. 330-331.

131 Ibid., p. 340-341.

132 Concile d’Orléans V (549), can. 12 : « Ut nullus vivente episcopo alius superponatur aut superordinetur

episcopus, nisi forsitan in eius locum, quem capitalis culpa deiecerit », voir GAUDEMET (J.), BASDEVANT (B.), Les

canons des conciles mérovingiens (VIème – VIIème siècles), t. 1, op. cit., p. 308-309.

133 Concile de Chalon (647-653), can. 4 : « Ut duo in una civitate penitus uno tempore nec ordinentur nec

habeantur episcopi… », voir GAUDEMET (J.), BASDEVANT (B.), Les canons des conciles mérovingiens (VIème – VIIème

siècles), t. 2, op. cit., p. 552-553.

134 Concile de Losne (673-675), can. 6 : « Ut duo episcopi in una civitate non sint, nisi peregrinus », ibid., p. 578-579.

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Le concile de Lyon I (518-523), composé des métropolitains de Lyon et de Vienne et de neuf autres évêques, renouvelle « conformément aux anciens canons », l’interdiction absolue d’empiéter sur l’Église d’un autre, de s’emparer de ses paroisses, de célébrer à la place de l’absent l’eucharistie ou les ordinations. Le transgresseur de cette règle sera « exclu de la

communion de ses frères » (canon 2/4)135. De même, les canons 10 et 11 du concile de

Clermont (535)136 défendent absolument à un évêque de s’emparer des paroisses d’un autre et de promouvoir au sacerdoce un clerc qui est sous la juridiction d’un autre évêque.

Le concile d’Orléans III (538), qui fut un concile général de grande importance, renouvelle l’interdiction faite aux évêques de s’ingérer dans des paroisses étrangères, d’y consacrer les autels ou d’y ordonner des clercs sous peine de déposition de ceux-ci. Le transgresseur se verra interdit de célébrer l’eucharistie pendant un an (canon 16/15)137. Ce même concile interdit la promotion de clercs qui résideraient dans des cités ou territoires étrangers sans le consentement écrit de leur évêque (canon 17) 138. Le but de ce concile était en effet la remise en vigueur de l’ancienne discipline. Plusieurs canons apportent des précisions sur les peines encourues en cas de violation139.

Les promotions des clercs étrangers sont également sévèrement interdites par le concile d’Orléans V (549), un des plus grands conciles du VIe siècle. Les clercs qui acceptent une telle ordination seront déposés de la charge ou de la dignité reçue, et l’évêque transgresseur sera interdit de célébration de l’eucharistie pendant six mois (canon 5)140. Nous pouvons observer un certain assouplissement de la peine par rapport à Orléans III (538), sans doute parce que les mesures prises par ce concile (canon 17) 141 onze ans auparavant, avaient été efficaces.

Le concile d’Arles V (554), un concile provincial, qui met en valeur la discipline existante, met un accent particulier sur la compétence de l’évêque dans son propre diocèse. Il lui défend également d’intervenir dans un autre diocèse et de promouvoir des clercs

135 Voir GAUDEMET (J.), BASDEVANT (B.), Les canons des conciles mérovingiens (VIème – VIIème siècles), t. 1, op. cit.,

p. 130-131. 136 Ibid., p. 214-215. 137Ibid., p. 244-245. 138 Ibid., p. 246-247. 139 Ibid., p. 227-229. 140 Ibid., p. 302-303. 141 Ibid., p. 246-247.

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étrangers. Cependant, la peine infligée à l’évêque transgresseur est encore plus réduite : il est privé de la communion pendant trois mois (canon 7)142.

Le concile de Chalon (647-653), cent ans après, fera référence à cette règle ancienne (canon 13) 143, mais sans préciser la peine en cas de transgression.

L’évêque ne peut pas choisir ou désigner son successeur de son vivant. Le canon 3 du concile de Paris V (614) réaffirme le principe du monoépiscopat et interdit à l’évêque de choisir son successeur :

« Qu’aucun évêque, de son vivant, ne se choisisse un successeur, et que personne, lui vivant, n’ait l’audace de s’approprier sa place sous quelque motif ou faux prétexte que ce soit, ou puisse être ordonné par qui que ce soit, sauf si se présentent des conditions précises où cet évêque ne pourrait ni gouverner son Église, ni faire respecter la discipline ecclésiastique, comme l’exige le bon ordre. Et si quelque contempteur de la présente constitution se permettait une telle usurpation, il sera, qu’il le sache, frappé d’une sentence canonique 144. »

Le roi Clotaire II dans le canon 2 de son édit du 15 octobre 614, quelques jours après le concile de Paris V (614), va reprendre cette disposition, ce qui témoigne du fait que des abus avaient eu lieu.

En effet, au début du VIIe siècle, l’Église en Gaule se trouve dans une situation difficile : l’approbation royale pour l’installation d’un évêque et les immixtions séculières poussent quelquefois à la simonie, à la convoitise des sièges pourvus d’un patrimoine important, voire à la désignation des successeurs pour les sièges épiscopaux au sein de la même famille.145 D’où une importante législation pour sauvegarder l’indépendance de l’élection épiscopale par rapport au pouvoir civil et pour affermir la juridiction épiscopale au sein des diocèses et l’obéissance du clergé diocésain.

142 Voir GAUDEMET (J.), BASDEVANT (B.), Les canons des conciles mérovingiens (VIème – VIIème siècles), t. 1, op. cit.,

p. 342-343. Étant donné la disposition analogue du can. 5 du concile d’Orléans V (549), sans doute dans ce can. 7 du concile d’Arles V (554) s’agit-il de l’interdiction de célébrer l’eucharistie, plutôt que de l’exclusion du collège épiscopal. La terminologie des conciles gaulois relative à l’excommunication est imprécise. Voir GAUDEMET (J.), « Note sur l’excommunication », Cristianesimo nella storia, vol. XVI/2, Bologna, EDB, juin 1995, p. 285-306.

143 Voir GAUDEMET (J.), BASDEVANT (B.), Les canons des conciles mérovingiens (VIème – VIIème siècles), t. 2, op. cit.,

p. 556-557.

144 Ibid., p. 510-511.

145 Voir DELARUELLE (E.), « La Gaule chrétienne à l’époque franque. I L’époque mérovingienne. II L’époque carolingienne. », Revue d’histoire de l’Église de France, t. 38, n° 131, 1952, p. 60.

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4. Les conciles dans la péninsule ibérique : vers une institution proprement royale (IVe

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