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Conclusion du Chapitre

Section 1. Le démantèlement de l’ordre traditionnel par les partis parlementaire et royaliste au moyen du droit naturel et de la notion de constitution

A. La théorisation de la constitution de la monarchie par Montesquieu et Le Paige

1. Une définition normative de la constitution monarchique par Montesquieu

198. Montesquieu innove en employant le terme de constitution et en employant une méthodologie nouvelle qui le conduit à donner une définition normative de la constitution monarchique (a). Néanmoins, les thèses qu’il défend restent relativement traditionnelles et traditionalistes (b).

a. L’innovation linguistique et méthodologique : la défense d’une conception normative de la constitution monarchique

199. La contribution de Montesquieu à la notion de constitution est triple. D’abord, il contribue à introduire durablement le terme de constitution en France (i). Ensuite, il l’associe à l’idée d’une fixité et d’une détermination qu’il est alors nécessaire de conserver (ii). Enfin, il offre une définition précise de la constitution de la monarchie (iii).

i. La généralisation de l’emploi du terme constitution

200. Comme l’a montré Élie Carcassonne904, la définition de la constitution monarchique de

Montesquieu, comme modèle opposé au despotisme eut une influence déterminante sur les idées politiques de la seconde moitié du XVIIIᵉ siècle. Montesquieu allie un discours relativement traditionnel, puisé dans les thèses défendues depuis le XVIᵉ siècle sur la limitation du pouvoir monarchique, à une méthode et un vocabulaire des plus modernes. Cette méthode consiste à

considérer que l’histoire vient prouver des axiomes, des théories, des principes905. Il modernise ainsi

des thèses traditionnelles et les fait entrer dans le XVIIIᵉ siècle.

Son vocabulaire est proche de celui des théoriciens du droit naturel et du contrat. Toutefois, Montesquieu n’est pas un théoricien du contrat et ne croit pas à des principes a priori vrais en tout temps et en tous lieux. Il est, au contraire, un fervent défenseur des particularismes et, même s’il consacre de brefs développements au droit naturel906, ce dernier n’est pas invoqué dans son œuvre

comme un principe cardinal. Il ne soucie pas de la « société » comme principe abstrait et de sa constitution. Il reconnaît au contraire une variété de constitutions. De même, il s’intéresse peu à l’origine des sociétés sous l’angle de la théorie philosophique. Il n’est donc jamais question dans l’Esprit des lois de la constitution de la société, mais il est fréquemment question de constitution.

Montesquieu est l’un des premiers auteurs qui généralise à ce point l’emploi du terme de constitution dans la langue française, sans pour autant le conceptualiser de manière explicite.

ii. La constitution, un ordre fixe et déterminé qu’il faut conserver

201. Selon Montesquieu, les différentes formes de gouvernement ont une nature propre qui implique certaines règles et principes. La nature de la constitution ou du gouvernement907 désigne

un ensemble de règles et de principes relatifs à un type de régime politique (républicain, monarchique ou despotique). Ces principes sont consubstantiels à la forme de gouvernement. S’il ne sont pas respectés, le gouvernement n’est plus monarchique ou démocratique ; il est anéanti. Ainsi, Montesquieu ouvre une voie moyenne entre un caractère strictement contingent ou purement idéal des règles de l’ordre politique. En ce sens, il ne livre pas une définition de ce qu’est une constitution ou la constitution de toute société, mais donne des définitions des constitutions, en fonction du régime politique concerné.

Montesquieu présente des types de constitutions, ayant chacune leurs caractéristiques, allant des mœurs908 aux principes de l’organisation judiciaire en passant par les règles de succession909. Il

donne ainsi une typologique des régimes politiques qui n’est pas simplement descriptive, mais

905Voir en ce sens notamment Élie CARCASSONNE, op. cit. et Jean EHRARD, « La notion de “lois(s) fondamentale(s)” dans l’œuvre et la pensée de Montesquieu » in Montesquieu en 2005 sous la direction de Catherine VOLPILHAC-AUGER, Voltaire Foundation, Oxford, 2005, p. 267.

906EDL, éd. cit., vol. 1, I, II, p. 125.

907Le livre II de l’Esprit des lois est d’ailleurs consacré aux lois qui dérivent directement de la nature du gouvernement.

908« Il y a tant d’imperfections attachées à la perte de la vertu dans les femmes, toute leur âme en est si fort dégradée, ce point principal ôté en fait tomber tant d’autres, que l’on peut regarder, dans un État populaire, l’incontinence publique comme le dernier des malheurs, et la certitude d’un changement dans la constitution. » Nous soulignons.

EDL, éd. cit., vol. 1, VII, VIII, p. 233.

909« Des dots et des avantages nuptiaux dans les diverses constitutions : Les dots doivent être considérables dans les monarchies, afin que les maris puissent soutenir leur rang et le luxe établi. Elles doivent être médiocres dans les républiques, où le luxe ne doit pas régner. Elles doivent être à peu près nulles dans les États despotiques, où les femmes sont, en quelque façon, esclaves. » » Nous soulignons. EDL, éd. cit., vol. 1, VII, XV, p 239.

réellement normative. Il emploie à cet effet des modalités déontiques910 et invoque la « nature des

choses »911. Il écrit d’ailleurs en préambule de son ouvrage : « J’ai posé les principes ; et j’ai vu les

cas particuliers s’y plier comme d’eux-mêmes, les histoires de toutes les nations n’en être que les suites, et chaque loi particulière liée avec une autre loi, ou dépendre d’une autre plus générale. […] Je n’ai point tiré mes principes de mes préjugés, mais de la nature des choses. »912 Ces ensembles de

règles et principes sont purement axiomatiques : ce sont des « principes fondamentaux » ou « maximes fondamentales »913. Montesquieu n’est donc pas simplement un observateur de la réalité,

mais un moraliste politique qui énonce, non pas comment sont, mais comment doivent être les régimes politiques.

Chaque type de constitution crée un ordre de contrainte qui diffère en fonction du type de régime politique. Par exemple, dans une monarchie, un « corps aristocratique » est nécessaire, alors qu’il ne l’est pas dans un État populaire914. Ainsi, certains comportements sont proscrits sous

certains types de constitution et les admettre conduirait à l’altérer. Ces mêmes comportements peuvent en revanche être permis sous un autre type de constitution.

De plus, les règles relatives à la constitution diffèrent suivant le régime politique. Dans certains régimes, le régime des successions est relatif à la constitution, au sens où il assure le maintien de l’ordre politique, dans d’autres ce n’est pas le cas915. Les règles ne sont pas

constitutionnelles en raison de leur objet, mais en raison de leur effet sur la société et le régime politique.

La nature des choses dicte ainsi comment doit fonctionner chaque régime déterminé et les matières relatives à la constitution de chaque régime. Pour autant la connaissance de ces principes n’est pas purement théorique et requiert la connaissance et l’analyse de l’histoire : « Il faut éclairer l’histoire par les lois, et les lois par l’histoire. »916

Cette méthode lui permet de fixer les limites et les principes de la constitution monarchique

910« La constitution fédérative doit être composée d’états de même nature, surtout d’états républicains » Nous soulignons. EDL, éd. cit., vol. 1, IX, II, p. 266.

911« Il est contre la nature de la chose que, dans une constitution fédérative, un État confédéré conquière sur l’autre, comme nous avons vu de nos jours chez les Suisses. » Nous soulignons. EDL, éd. cit., vol. 1, X, VI, p. 278

912Préface, Esprit des Lois, éd. cit., vol. 1, p. 115.

913Sur l’adjectif fondamental, voir supra, Chapitre 1, Section 2, § 1, D.

914« Une monarchie élective, comme était Rome, suppose nécessairement un corps aristocratique puissant qui la

soutienne, sans quoi elle se change d’abord en tyrannie ou en État populaire. Mais un État populaire n’a pas besoin

de cette distinction de familles pour se maintenir. C’est ce qui fit que les patriciens, qui étaient des parties

nécessaires de la constitution du temps des rois, en devinrent une partie superflue du temps des consuls ; le peuple

put les abaisser sans se détruire lui-même, et changer la constitution sans la corrompre. » EDL, éd. cit., vol. 1, XI, XIII, p. 311.

915« Telles furent les lois des successions chez les premiers Romains ; et, comme elles étaient une dépendance

naturelle de la constitution, et qu’elles dérivaient du partage des terres, on voit bien qu’elles n’eurent pas une

origine étrangère, et ne furent point du nombre de celles que rapportèrent les députés que l’on envoya dans les villes grecques. » EDL, vol. 2, XXVII, I, p. 206.

qui peut implicitement servir de modèle à la constitution de la monarchie française. Ce n’est donc pas tant avec la promotion d’un modèle anglais – qui est à relativiser917 – que Montesquieu avance

un modèle politique, mais avec sa définition archétypale de la constitution monarchique, par opposition à la despotique.

iii. La constitution monarchique, meilleure forme de gouvernement : un roi, une noblesse, des corps intermédiaires, un dépôt des lois et une bonne distribution des trois pouvoirs

202. La constitution monarchique est présentée comme « la meilleure espèce de gouvernement que les hommes aient pu imaginer »918. Ce n’est cependant pas à propos du modèle anglais que

Montesquieu emploie un tel qualificatif, mais pour présenter le gouvernement des Germains qui constitue selon lui l’origine des monarchies919. Ce « gouvernement gothique » forme « le premier

plan des monarchies que nous connaissons »920. Ce modèle921 est un gouvernement mixte qui était

« d’abord mêlé de l’aristocratie et de la monarchie »922 et « avait en soi la capacité de devenir

meilleur »923. Il reprend donc l’idée que la monarchie n’existe qu’avec la Noblesse924. De plus, ce

gouvernement optimal repose sur l’existence de corps intermédiaires représentant les intérêts des États du royaume925. Ainsi, le gouvernement des Germains est le modèle du meilleur gouvernement

et il présente les traits caractéristiques de la constitution monarchique mis en avant par Montesquieu tout au long de son ouvrage : un roi, une noblesse et des corps intermédiaires représentant les intérêts des diverses parties de l’ordre social et politique (Noblesse, Clergé et Tiers-état).

La constitution monarchique se caractérise également par l’existence d’un dépôt des lois chargé de rappeler les lois à la noblesse oublieuse et d’annoncer les lois nouvelles. Le corps chargé

917Voir en ce sens BAKER, Au tribunal de l’opinion..., p. 227-235 ; CARACASSONNE, op. cit., Chapitre 2, L’Esprit

des lois et la constitution française.

Il écrit par exemple : « Les Anglais, pour favoriser la liberté, ont ôté toutes les puissances intermédiaires qui formaient leur monarchie. Ils ont bien raison de conserver cette liberté ; s’ils venaient à la perdre, ils seraient un des peuples les plus esclaves de la terre. » EDL, éd. cit., vol. 1, II, IV, p. 140. Ainsi, la liberté des Anglais n’est pas simplement vue comme un élément positif, mais également comme la marque d’un gouvernement manquant de modération. 918EDL, éd. cit., vol. 1, XI, VIII, p. 306.

919Ibid. 920Ibid.

921Pour une analyse détaillée de ce modèle voir CARACASSONNE, op. cit., notamment Chapitre 2, L’Esprit des lois et la constitution française.

922EDL, éd. cit., vol. 1, XI, VIII, p. 306. 923Ibid.

924« Le gouvernement monarchique suppose, comme nous avons dit, des prééminences, des rangs, et même une noblesse d’origine. » EDL, éd. cit. vol. 1, III, VII p. 149.

« Le pouvoir intermédiaire subordonné le plus naturel est celui de la noblesse. Elle entre en quelque façon dans l’essence de la monarchie, dont la maxime fondamentale est : point de monarque, point de noblesse ; point de

noblesse, point de monarque ; mais on a un despote. » EDL, éd. cit., vol. 1, II, IV, p. 139.

925« bientôt la liberté civile du peuple, les prérogatives de la noblesse et du clergé, la puissance des rois, se trouvèrent dans un tel concert, que je ne crois pas qu’il y ait eu sur la terre de gouvernement si bien tempéré que le fut celui de chaque partie de l’Europe dans le temps qu’il y subsista. » EDL, éd. cit., vol. 1, XI, VIII, p. 306.

de ce dépôt doit également bénéficier d’une indépendance organique relative à l’égard du roi926. Ce

dépôts des lois doit avec le rôle d’un frein dans l’ordre politique monarchique. Il ne peut rien empêcher, mais à tout intérêt à tout ralentir927.

203. Par ailleurs, la constitution monarchique implique la distribution du pouvoir. Ainsi, « Les anciens, qui ne connaissaient pas la distribution des trois pouvoirs dans le gouvernement d’un seul, ne pouvaient se faire une idée juste de la monarchie. »928 Non seulement le concept de constitution

ou gouvernement monarchique implique l’existence de certains organes, mais il exige également une certaine répartition des compétences :

« C’est une des cinq espèces de monarchie dont nous parle Aristote ; et c’est la seule qui puisse réveiller

l’idée de la constitution monarchique. Mais le plan de cette constitution est opposé à celui de nos

monarchies d’aujourd’hui.

« Les trois pouvoirs y étaient distribués de manière que le peuple y avait la puissance législative ; et le roi, la puissance exécutrice avec la puissance de juger, au lieu que, dans les monarchies que nous connaissons, le prince a la puissance exécutrice et la législative, ou du moins une partie de la législative, mais il ne juge pas.

« Dans le gouvernement des rois des temps héroïques, les trois pouvoirs étaient mal distribués. Ces monarchies ne pouvaient subsister, car, dès que le peuple avait la législation, il pouvait, au moindre caprice, anéantir la royauté, comme il fit partout.

« Chez un peuple libre, et qui avait le pouvoir législatif ; chez un peuple renfermé dans une ville, où tout ce qu’il y a d’odieux devient plus odieux encore, le chef-d’œuvre de la législation est de savoir bien

placer la puissance de juger.

« Mais elle ne le pouvait être plus mal que dans les mains de celui qui avait déjà la puissance exécutrice. Dès ce moment, le monarque devenait terrible. Mais en même temps, comme il n’avait pas la législation, 926« Il ne suffit pas qu’il y ait, dans une monarchie, des rangs intermédiaires ; il faut encore un dépôt de lois. Ce dépôt ne peut être que dans les corps politiques, qui annoncent les lois lorsqu’elles sont faites et les rappellent lorsqu’on

les oublie. L’ignorance naturelle à la noblesse, son inattention, son mépris pour le gouvernement civil, exigent qu’il

y ait un corps qui fasse sans cesse sortir les lois de la poussière où elles seraient ensevelies . Le Conseil du prince n’est pas un dépôt convenable. Il est, par sa nature, le dépôt de la volonté momentanée du prince qui exécute, et non

pas le dépôt des lois fondamentales. De plus, le Conseil du monarque change sans cesse ; il n’est point permanent ;

il ne saurait être nombreux ; il n’a point à un assez haut degré la confiance du peuple : il n’est donc pas en état de l’éclairer dans les temps difficiles, ni de le ramener à l’obéissance.

« Dans les États despotiques, où il n’y a point de lois fondamentales, il n’y a pas non plus de dépôt de lois. De là vient que, dans ces pays, la religion a ordinairement tant de force ; c’est qu’elle forme une espèce de dépôt et de permanence : et, si ce n’est pas la religion, ce sont les coutumes qu’on y vénère, au lieu des lois. » Nous soulignons.

EDL, II, IV.

927« Les corps qui ont le dépôt des lois n’obéissent jamais mieux que quand ils vont à pas tardifs, et qu’ils apportent, dans les affaires du prince, cette réflexion qu’on ne peut guère attendre du défaut de lumières de la cour sur les lois de l’État, ni de la précipitation de ses Conseils.

« Que serait devenue la plus belle monarchie du monde si les magistrats, par leurs lenteurs, par leurs plaintes, par leurs prières, n’avaient arrêté le cours des venus même de ses rois, lorsque ces monarques, ne consultant que leur grande âme, auraient voulu récompenser sans mesure des services rendus avec un courage et une fidélité aussi sans mesure ? » EDL, V, X.

il ne pouvait pas se défendre contre la législation ; il avait trop de pouvoir, et il n’en avait pas assez. « On n’avait pas encore découvert que la vraie fonction du prince était d’établir des juges, et non pas de juger lui-même. La politique contraire rendit le gouvernement d’un seul insupportable. Tous ces rois furent chassés. Les Grecs n’imaginèrent point la vraie distribution des trois pouvoirs dans le

gouvernement d’un seul ; ils ne l’imaginèrent que dans le gouvernement de plusieurs, et ils appelèrent

cette sorte de constitution, police. »929

Montesquieu poursuit sa définition normative de la constitution monarchique et emploie à cet effet des adverbes et des adjectifs appréciatifs : « mal distribué », « savoir bien placer », « vraie fonction », « vraie distribution », « insupportable ». Il complète ainsi sa définition de la monarchie : dans ce régime politique, le roi doit avoir le pouvoir exécutif et au moins une partie du pouvoir législatif, mais il ne doit pas juger lui-même et doit simplement établir des juges930.

204. Quatre éléments forment donc la constitution monarchique : une division sociale (royauté, noblesse, peuple et éventuellement clergé)931, l’existence de corps intermédiaires932 (dont certains

représentent les classes de la société), d’un dépôt des lois et de juges (établis par le Roi, mais indépendants de ce dernier). Il défend ce modèle tout au long de son ouvrage. Il est par exemple possible de relever que la description de la constitution romaine est l’occasion de défendre la division en classes933.

Par ailleurs, Montesquieu déduit de l’idée de constitution monarchique de nombreux autres règles et principes : il ne faut pas d’esclaves934, le juge doit suivre la loi quand elle est précise et en

929Nous soulignons. EDL, éd. cit., vol. 1, XI, XI, p. 307-308.

930« Dans les États despotiques, le prince peut juger lui-même. Il ne le peut dans les monarchies : la constitution serait

détruite, les pouvoirs intermédiaires dépendants, anéantis : on verrait cesser toutes les formalités des jugements ; la

crainte s’emparerait de tous les esprits ; on verrait la pâleur sur tous les visages ; plus de confiance, plus d’honneur,

plus d’amour, plus de sûreté, plus de monarchie. » Nous soulignons. EDL, éd. cit., vol. 1, VI, V, p. 205.

931« L a différence de rang, d’origine, de condition, qui est établie dans le gouvernement monarchique, entraîne souvent des distinctions dans la nature des biens ; et des lois relatives à la constitution de cet État peuvent augmenter le nombre de ces distinctions. » Nous soulignons. EDL, éd. cit., vol. 1, VI, I, p. 199.

932« Comme les démocraties se perdent lorsque le peuple dépouille le sénat, les magistrats et les juges de leurs fonctions, les monarchies se corrompent lorsqu’on ôte peu à peu les prérogatives des corps ou les privilèges des villes. Dans le premier cas, on va au despotisme de tous ; dans l’autre, au despotisme d’un seul. » EDL, éd. cit., vol. 1, VIII, VI, p. 248.

933« Il y avait encore une chose admirable : c’est que la division de Servius Tullius par classes étant, pour ainsi dire, le

principe fondamental de la constitution, il arrivait que l’équité, dans la levée des tributs, tenait au principe

fondamental du gouvernement, et ne pouvait être ôtée qu’avec lui. » EDL, éd.cit., vol. 1, XI, XIX, p. 325.

934« Mais, dans le gouvernement monarchique, où il est souverainement important de ne point abattre ou avilir la nature humaine, il ne faut point d’esclaves. Dans la démocratie, où tout le monde est égal, et dans l’aristocratie, où les lois doivent faire leurs efforts pour que tout le monde soit aussi égal que la nature du gouvernement peut le permettre, des esclaves sont contre l’esprit de la constitution ; ils ne servent qu’à donner aux citoyens une puissance

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