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La convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée de 2000

132. La convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée constitue l’un des instruments internationaux principaux dans la lutte contre la criminalité organisée. En 2010, 153 Etats y avaient adhéré. La Suisse a ratifié cette convention le 27 octobre 2006 et

196 Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée du 15 novembre 2000, entrée en vigueur en Suisse le 26 novembre 2006 (convention des Nations Unies contre la criminalité organisée ; RS 0.311.54).

197 Accord entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association à la Confédération suisse et la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen du 26 octobre 2004 entré en vigueur le 1er mars 2008 (AAS ; RS 0.362.31).

198 Convention relative à la procédure simplifiée d’extradition entre les Etats membres de l’UE du 10 mars 1995 (JO C 78 du 30 mars 1995 p. 2-10) et la convention relative à l’extradition entre les Etats membres de l’UE du 27 septembre 1999 (JO C 313 du 23 octobre 1996 p. 12-23).

199 Convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l’Union européenne du 29 mai 2000 (JO C 197 du 12 juillet 2000 p. 3-23).

200 Convention d’application de l’accord Schengen du 19 juin 1990 (CAAS) (JO L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62).

201 Décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres 2002/584/JAI (JO L 190/1 du 18 juillet 2002 p. 1–20).

202 MOREILLON, La coopération judiciaire, p. 426 ; DRUEY, p. 14 s. et 20 ss.

elle est entrée en vigueur le 26 novembre de la même année203. La convention des Nations Unies sur la criminalité organisée est complétée par trois protocoles additionnels204. La Suisse en a ratifié deux205.

133. Le but de la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée est de promouvoir la coopération entre les Etats parties afin de prévenir et de combattre plus efficacement la criminalité organisée (art. 1er de la convention)206. Cette convention encourage ainsi les Etats parties à adopter les mesures nécessaires à l’incrimination de certains comportements de manière à favoriser la coopération internationale en matière pénale dans ce domaine, notamment par le biais de l’extradition (art. 16 de la convention), du transfert de personnes condamnées (art. 17 de la convention), de l’entraide judiciaire (art. 18 de la convention) ou du transfert de procédures pénales (art. 21 de la convention). De plus, les Etats peuvent collaborer directement sur la base de cette convention lorsqu’ils ne sont pas liés par un autre traité multilatéral ou bilatéral ou lorsque lesdits traités ne traitent pas des matières prévues par la convention207.

134. Les Etats s’engagent entre autres à améliorer la communication entre les autorités, à favoriser l’échange d’informations en matière de criminalité (art. 27 ss de la convention), à mettre en place des programmes de formation spécifiques à l’attention des personnes compétentes (art.

29 de la convention) ainsi qu’à favoriser la coopération avec les pays en voie de développement en vue de les aider à renforcer leur capacité à lutter contre la criminalité organisée (art. 30 de la convention).

135. Le champ d’application matériel de la convention est défini à l’article 3. La convention est applicable aux infractions établies aux articles 5, 6, 8 et 23 de la convention ainsi qu’aux

« infractions graves » telles que définies à l’article 2 lit. b, pour autant que ces infractions

203 RS 0.311.54.

204 Protocole additionnel du 15 novembre 2000 à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants ; protocole du 15 novembre 2000 contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et le protocole additionnel du 31 mai 2001 contre la fabrication et le trafic illicite d’armes à feu.

205 Protocole additionnel du 15 novembre 2000 à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (RS 0.311.542) et le protocole du 15 novembre 2000 contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (RS 0. 311.541).

206 LUNGAMENI, p. 181 s. Pour un historique précis de l’élaboration de cette convention, voir LABORDE, N 251 ss.

207 LUNGAMENI, p. 183.

soient de nature transnationale et qu’un groupe criminel organisé y soit impliqué208. La notion de groupe criminel organisé est définie à l’article 2 lit. a de la convention209.

136. Selon l’article 2 lit. b de la convention, sont considérées comme infractions graves, les actes constituant une infraction passible d’une peine privative de liberté dont le maximum ne doit pas être inférieur à quatre ans ou une peine plus lourde210.

137. Selon l’article 18 de la convention, les Etats parties s’engagent à s’octroyer l’entraide judiciaire la plus large possibles lors des enquêtes, poursuites et procédures judiciaires concernant les infractions visées par la convention211. Aussi, les infractions portant sur des biens culturels peuvent-elles entrer dans le champ d’application de la convention lorsqu’elles peuvent être considérées comme infractions graves ou lorsque les articles 5, 6, 8 ou 23 de la convention peuvent leur être appliqués.

138. Lors de la dernière conférence des Etats parties à la convention des Nations Unies sur la criminalité transnationale organisée qui s’est déroulée à Vienne du 18 au 22 octobre 2010, il a été décidé que la convention devait constituer un texte de base pour favoriser la coopération judiciaire internationale en matière pénale dans la lutte contre le trafic illicite de biens culturels en tant que composante de la criminalité organisée. Les infractions portant sur des biens culturels doivent en effet être considérées comme des infractions graves212. Les Etats parties sont donc encouragés à considérer les infractions portant sur des biens culturels comme telles et à adopter les mesures légales nécessaires de manière a pouvoir utiliser cet instrument de coopération internationale pour lutter contre le trafic illicite de biens culturels213.

139. Les travaux ayant actuellement lieu au sein de l’UNODC214, en étroite collaboration avec l’UNESCO, pourraient donc avoir pour résultat que la convention des Nations Unies contre la criminalité organisée soit considérée, dans un avenir plus ou moins proche, comme un

208 LABORDE, N 266 ss.

209 LABORDE, N 271.

210 LABORDE, N 268.

211 Guides législatifs, UNODC, p. 227 ss.

212 A cet égard, il est intéressant de noter que BASSIOUNI considère le « vol et la destruction de trésors archéologiques et du patrimoine culturel national » comme un crime international portant atteinte aux valeurs ayant un caractère culturel. Voir BASSIOUNI, p. 102.

213 LUNGAMENI, p. 183. Voir aussi les «Recommendations of the expert 2009». Ce document se trouve sur le site www.unodc.org.

214 United Nations Office on Drugs and Crime/Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, www.unodc.org.

instrument international spécifique de lutte contre le trafic illicite de biens culturels. De plus, le groupe d’experts chargé d’examiner les questions relatives au trafic illicite de biens culturels analyse également la possibilité d’élaborer un protocole additionnel à la convention portant spécifiquement sur ce sujet.

140. Il sied également de relever que l’UNODC dispose d’un modèle de traité de coopération judiciaire en matière pénale à l’attention des Etats. Il est aujourd’hui prévu de travailler ce modèle de manière à ce qu’il soit rendu plus efficace pour lutter contre le trafic illicite de biens culturels215.