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CONSTITUTIONNELLE DU DROIT INTERNATIONAL NON CONVENTIONNEL

Le droit international, a pris une place prépondérante au sein de ce qui constitue pour l’intégralité des Etats Sud-américains le noyau dur de leur ordre juridique interne, c’est-à-dire la Constitution nationale. En effet, le processus d’ouverture des états Sud-Américains vers l’extérieur a impliqué davantage un besoin grandissant d’encadrement des divers échanges et engagements internationaux.

Lesdites opérations internationales naissent et se développent sous deux regards différents : celui du droit national et celui du droit international. Le droit international est essentiellement formé par deux éléments : les traités qui donnent naissance au Droit International conventionné (qui est davantage privilégié par les Etats et donc beaucoup plus encadré par la Constitution) et la Coutume grâce à laquelle se sont développés les Principes Généraux du droit ; ce deux éléments -coutume et principes généraux du droit- donnent naissance à ce que l’on appelle Droit International non conventionné.

Le droit international conventionné et le droit international non conventionné forment le droit international général qui est définit par Pierre Marie Dupuy comme: « l’ensemble des techniques

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et des procédures que les états utilisent pour donner à l’expression de leur volonté et à la satisfaction de leur intérêts une expression formelle, dotée en principe de force obligatoire. Il est ainsi une technique de formalisation des volontés souveraines, permettant d’établir une large mesure de stabilité et de prévisibilité aux relations établies entre les états, directement ou dans le cadre des organisations internationales. »144

Nous trouvons dans L’article 38 du statut de la Cour Internationale de Justice la codification de ces éléments – la coutume, les principes généraux du droit et les traités- comme les sources formelles du droit international : « 1. La Cour, dont la mission est de régler conformément au droit

international les différends qui lui sont soumis, applique : a. les conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des règles expressément reconnues par les Etats en litige ;b. la coutume internationale comme preuve d'une pratique générale acceptée comme étant le droit; c. les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées; d. sous réserve de la disposition de l'Article 59, les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés des différentes nations, comme moyen auxiliaire de détermination des règles de droit.»

En vertu du principe de l’autonomie constitutionnelle qui a été développé dans l’ordre juridique international et qui préconise la liberté des états de concevoir leurs lois et règlements145(le Droit international ne privilégie aucune méthode ni ne préconise aucune obligation en dehors de l’exécution des engagements internationaux en vertu de la bonne foi), chaque Etat Sud-américain a choisi une méthode d’intégration particulière au droit international conventionné ainsi qu’au droit international non conventionné. Cette intégration est faite de manière générale dans la Constitution Nationale des états146.

Mais les méthodes d’intégration du droit international sont loin d’être homogènes. Au sein de chaque Constitution Nationale Sud-américaine, nous trouvons des méthodes différentes qui sont

144 DUPUY pierre-Marie et KERBRAT yann, « Droit international pubic ». Edition Dalloz, 13ème édition. Paris 2016. P.10

145Voir : l'affaire du Sahara Occidental, CIJ, Recueil, 1975, p. 21, § 23. Affaire Nicaragua c/ Etats-Unis, arrêt du 27 juin 1986, §§ 108 à 116.

146 Voir Article 25 Loi fondamentale de l’Allemagne, Article 10 Constitution Italienne, Article 28 Constitution Grecque

89 choisies principalement en fonction de la nature même des traités et du contenu des valeurs et principes qui font partie du Droit international non conventionné. En effet, chaque méthode d’intégration adoptée a une conséquence directe sur la validité et l’application de la norme internationale dans l’ordre juridique interne.

Les Etats sud-américains ont opté – à partir des années quatre-vingt-dix- pour une intégration à différents degrés du droit international conventionné et non conventionné. Nous allons consacrer la deuxième partie de cette étude au droit conventionné et nous dédier aux méthodes d’intégration adoptées par les Etats de l’Amérique du Sud du droit international non conventionné dans la présente partie.

Tel que nous l’avons précédemment précisé, le droit international non conventionné est composé par la coutume internationale, les principes généraux du droit et le Jus cogens, notions incluses dans la Convention de Vienne de 1969 dans son article 53 : « Aux fins de la présente Convention,

une norme impérative de droit international général est une norme acceptée et reconnue par la communauté internationale des États dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation n'est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme du droit international général ayant le même caractère » et dans son article 64 : « Si une nouvelle norme impérative du droit international général survient, tout traité existant qui est en conflit avec cette norme devient nul et prend fin ».

Les normes constitutionnelles de chaque état ne distinguent pas forcement ces normes internationales selon leur nature. En effet, les quelques Constitutions sud-américaines faisant référence au droit international non conventionné le font de façon générale. Ainsi, l’alinéa 14 du préambule de la Constitution française de 1946 reconnait « l’ensemble des règles du droit public

international » et l’article 25 de la Loi Fondamentale allemande reconnait « les règles générales du droit international ». Or dans, la pratique, la nature des normes internationales non écrites va

déterminer leur position dans l’ordre juridique interne et cela même dans le cas d’un silence constitutionnel à leur égard.

Ainsi, en ce qui concerne la Coutume Internationale, Il faut tout d’abord remarquer que la notion « coutume internationale » peut être utilisée indistinctement pour faire référence à la coutume comme processus de formation du droit et donc comme source formelle du droit et la coutume

90 comme norme coutumière. Nous allons analyser ici la coutume entendue comme source du droit international non conventionné qui est défini par Pierre-Marie Dupuy ainsi : « les procédés

spécifiques par lesquels une obligation sociale diffuse est transformée en règle de droit clairement définie »147.

En ce qui concerne les Principes Généraux du droit, si nous nous référons au texte consacré dans le statut de la Cour Internationale de Justice, nous remarquons qu’il ne fait pas particulièrement référence aux principes du droit international mais qu’il fait allusion aux principes généraux du droit dans un sens large. En effet, cette expression « principe général du droit » peut revêtir plusieurs sens. Le Dictionnaire de la terminologie du droit international témoigne de cette variété148mais également de la spécificité contenue dans le littéral C de l’article 38 du statut de la Cour Internationale de Justice. En effet, le dictionnaire lui consacre une rubrique particulière dans laquelle il définit ces principes comme des : « …propositions premières consacrées par le droit

interne des nations civilisées en tant qu’elles sont transposables à l’ordre international »149. Cette définition peut être complétée par l’analyse de Jean-Yves de Cara qui à ce propos affirme : « "ce

sont des principes de droit…ce n’est pas un simple procédé rhétorique ni même méthodologique comme l’analogie mais une source de droit positif…ce sont des principes de droit reconnus…ils ont acquis dans un ordre juridique en vigueur un caractère de positivité ou d’effectivité… »150 C’est-à-dire que tout principe de droit reconnu dans la majorité des états susceptible d’être transposable en droit international peut être invoqué par le juge international. Ce raisonnement de complémentarité entre le droit interne et le droit international a inspiré M. Sorensen à définir les principes généraux du droit au sens de l’article 38 du Statut de la Cour International de Justice ainsi : « ils sont, pour ainsi dire, le ciment qui assure la cohésion du droit international avec les

147 DUPUY Pierre-Marie, « Droit International Public ».Editions dalloz, 12me édition, Paris 2014.p. 362

148 Dictionnaire de la terminologie du droit international, Paris 1960, pag 473-474.

149 Dictionnaire de la terminologie du droit international, Paris 1960, Pag. 474-475

150 CARA Jean-Yves, « Les principes généraux de droit au sens de l’article 38 du statut de la Cour internationale de Justice » in Les principes généraux du droit : droit français, droits des pays arabes, droit musulman, colloque de Beyrouth, octobre 2001. Bruylant, Bruxelles 2005

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ordres juridiques nationaux et qui permet de concevoir tous les phénomènes juridiques de l’humanité sous un aspect d’unité »151.

Bien que cette cohésion entre le droit international et le droit interne au travers des principes généraux du droit soit fort riche, nous souhaitons dans cette étude nous consacrer spécifiquement à la méthode d’intégration constitutionnelle des Etats sud-américains des principes du droit international- lesquels doivent être considérés comme faisant partie de la liste non exhaustive des principes généraux du droit consacrés par l’article 38 du statut de la cour internationale de justice. En effet, ce sont ces principes conçus dans la sphère internationale et non dans l’ordre interne des Etats qui ont vocation à être intégrés par les Constitutions nationales.

Le Jus cogens quant à lui, bien que défini par l’article Article 53 de la Convention de Vienne de 1969, demeure particulièrement difficile à déterminer et cela va permettre une interprétation toute particulière en Amérique du Sud. En effet, ces « normes impératives » qui ne sont déterminées ni dans la convention ni dans la jurisprudence de la Cour internationale de justice vont trouver un terrain fertile au sein de la Cour Interaméricaine des droits de l’homme où elles vont se développer essentiellement autour des droits de l’homme et des crimes contre l’humanité.

CHAPITRE I

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