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État des lieux de la situation dans les établissements publics

Dans les suites de la commission Stasi, une loi sur la laïcité à l’hôpital avait été envisagée.

Le ministère de la Santé a dans la réalité cadré la question par voie de circulaire et à ce stade (cf. rapport Bressand-Barbezieux), il semblerait que l’arsenal juridique existant soit suffisant.

Laïcité et personnels hospitaliers

Les règles en vigueur :

Concernant les personnels, les règles édictées sont très claires.

A. Circulaire du 2 février 2005 relative à la laïcité dans les établissements relevant de la FPH.

B. Neutralité du service public hospitalier et des fonctionnaires et agents publics - Obligation de neutralité

- Interdiction du port de tout signe distinctif d’une appartenance religieuse : manquement à son obligation et rappel d’un arrêt du TA de Paris (17/10/2002) qui avait estimé légale la décision d’un établissement hospitalier qui avait refusé un renouvellement de contrat à une AS voilée« que cette obligation trouve à s’appliquer avec une rigueur particulière dans les services publics dont les usagers sont dans un état de fragilité ou de dépendance

- principes qui s’appliquent à tous fonctionnaires et agents publics

Vous veillerez à ce que, en application de l’article L 6143-7 du code de la santé publique, les directeurs des établissements publics de santé respectent strictement ces principes en sanctionnant systématiquement tout manquement à ces obligations ou en signalant aux directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales toute faute commise par un agent dont l’autorité de nomination est le préfet ou le ministre.

Qu’en est-il du respect de ces règles ?

Les problèmes rencontrés : Port de voile, prières à certains moments de la journée, souhait d’aménagement horaire pour ne pas travailler les jours de fêtes religieuses.

Les informations dont on dispose montrent qu’avec un dialogue approprié, ces situations aboutissent à un règlement dans le respect des principes de neutralité des agents publics.

Laïcité et usagers

Un contexte spécifique

QL’hôpital : son objet même le lieu fortement à la question des valeurs : on naît à l’hôpital et la naissance n’est pas qu’un acte médical, on touche au corps à l’hôpital et le soin interroge le rapport au corps différent d’une culture à une autre, d’une personne à une autre, on meurt à l’hôpital et on ne peut médicaliser la mort dont le rapport peut s’enraciner dans une foi qui structure

QDans certaines structures de prise en charge : la chambre du patient dénommé résidant est considérée comme son domicile.

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QUne évolution de la place du patient :l’hôpital a plutôt été guetté par un autre risque de dérive que la dérive religieuse,« une dérive organiciste et techniciste ». Or le soin n’est pas exclusivement physiologique mais s’adresse à un homme, à une femme, à un enfant dans la plénitude de sa personne, de sa culture, de sa croyance, de son identité. Le patient historiquement objectivé par le personnel soignant (la grande visite) fait irruption sous forme de sujet, de personne porteuse de droits - Loi du 4 mars 2002 Chapitre I : Démocratie sanitaire – Titre I. droits de la personne (notion clef de

consentement éclairé)

- Circulaire du 6 mai 1995 relative au droit des patients hospitalisés et comportant une charte du patient hospitalisé en vigueur dans tous les établissements :Le patient hospitalisé n’est pas seulement un malade. Il est avant tout une personne avec des droits et des devoirs. La charte a pour objectif que chacun connaisse ses droits pour les faire reconnaître(respect de l’intimité doit être préservé dans les soins et les toilettes, le consentement est requis pour présentation des cas aux étudiants,Un patient doit pouvoir dans la mesure du possible, suivre les préceptes de sa religion : recueillement, présence d’un ministre du culte de sa religion, nourriture, liberté d’action et d’expression).

Ces droits s’exercent dans le respect de la liberté des autres. Tout prosélytisme est interdit.

- Article L 1110-8 du CSP : libre choix par le patient de son établissement et de son praticien et code de déontologie médicale article 6 : obligation de respecter le droit que possède toute personne de choisir son médecin.

Les règles en vigueur

Même circulaire du 2 février 2005 sur la laïcité dans les EPS.

- Rappel de l’article R 1112-46 du CSP : Les patients hospitalisés doivent être mis en mesure de participer à l’exercice de leur culte.

- Rappel des éléments de la charte du patient.

- Rappel des dispositions de l’arrêté du 7 février 1997 : le livret d’accueil doit comporter les indications sur les différents cultes et le nom de leurs représentants dans l’établissement.

- Garantie de pouvoir procéder aux rites et cérémonies prévus par la religion de leur choix à l’occasion des décès.

- Rappel du libre choix de l’ES et du praticien sauf pour des motifs tirés de la religion connue ou supposée de ce dernier, comme du libre consentement aux soins.

En contrepartie, ne pas porter atteinte :

- À la qualité des soins et aux règles d’hygiène (le malade doit accepter les tenues vestimentaires imposées compte tenu des soins qui lui sont donnés).

- À la tranquillité des autres personnes hospitalisées et de leurs proches.

- Au fonctionnement régulier du service.

Il appartient aux directeurs des établissements de santé de faire respecter strictement ces diverses dispositions qui constituent des garanties essentielles pour les malades.

Qu’en est-il du respect de ces règles ?

- Des récusations de personnels essentiellement des médecins concentrées aux urgences et en gynécologie-obstétrique.

- Des incidents dans les services d’urgence.

- Des revendications concernant la nourriture.

- Des problèmes liés au respect des rites mortuaires.

- Des difficultés entre patients dans les chambres partagés.

Sur ce point également, l’information qui nous est remontée témoigne d’une gestion locale permettant de maîtriser les situations de tensions.

Il y a un lieu où s’est forgé une pratique experte de ces approches c’est à l’AP-HP, l’hôpitalAvicenne, né franco-musulman. Des questions liées aux pratiques religieuses et plus généralement aux croyances se posent régulièrement. Elles font l’objet d’une écoute, d’un dialogue, d’une prise en compte et généralement donnent lieu à une réponse qui intègre le soin et le respect de la personne sans faire place au fondamentalisme religieux ni faire le nid du prosélytisme.

Des initiatives locales :

- En Région Midi-Pyrénées suite à des incidents en maternité, l’ARS en collaboration avec le CDOM de Haute Garonne a décidé de constituer un groupe de réflexion sur ces problématiques et de travailler à l’élaboration de fiches établies autour de situations difficiles et proposant des solutions acceptables et validées par tous (refus de soins ou d’examens, circoncision, jeûne et interdits alimentaires, réfection d’hymen, interruption de grossesse, composition des gélules (gélatine porcine).

Des actions de formation des personnels : - Nécessité d’éviter le « choc des incultures ».

- Formation au fait religieux mais aussi aux principes de la laïcité.

C’est un axe inscrit depuis deux ans dans les orientations prioritaires de formation pour les agents de la FPH).

Laïcité et présence des cultes à l’hôpital

Les règles en vigueur Circulaires :

QCirculaire du 20 décembre 2006 relative aux aumôniers des établissements relevant de la FPH.

- Rappel du cadre constitutionnel et législatif :

La Constitution du 4 octobre 1958 rappelle que« La France est une République … laïque… » qui « assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion » et qui « respecte toutes les croyances. » C’est dans ce cadre constitutionnel que s’applique la loi du 9 décembre 1905 qui a posé dans son article 2, les termes d’un équilibre selon lequel, à la fois,« La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte » et« Pourront toutefois être inscrites aux budgets les dépenses relatives à des services d’aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons. »en raison du caractère particulier de ces lieux.

- Organisation du service :

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Aumôniers bénévoles, possibilité également de recruter des aumôniers à temps plein (décision prise par le CA de l’hôpital qu’ils deviennent agents publics), moyens mis à disposition (lieux de prière, bureau de permanence), permanence du service, recrutement sur seule proposition des autorités cultuelles :« en l’absence d’autorité cultuelle clairement identifiée, il ne peut être donné droit à une demande de mise en place d’un service d’aumônerie »

QCirculaire du 5 septembre 2011 : charte des aumôneries des établissements relevant de la FPH.

- Missions et champs d’intervention (conditionné par la demande), rôle en tant qu’agent public (médiateur, formateur), nécessité pour chaque culte de cadrer son intervention (un projet de service discuté avec l’administration hospitalière), liste remise à jour annuellement de ses bénévoles - Projet de service des aumôneries élaboré par l’administration, rapport d’activité des aumôneries

présenté devant la CRUQPC.

Qu’en est-il du respect de ces règles ?

- Ces textes ont permis une clarification du statut, du rôle des aumôniers et de leur origine (cela a permis des présences intégristes).

- Ils les ont ancrés dans les équipes hospitalières au sein desquelles ils jouent un vrai rôle de médiateur.

Les principaux points de vigilance sont :

- La crainte de l’ensemble des cultes et notamment de l’Eglise catholique qui l’a exprimée à de nombreuses reprises que les établissements ne ralentissent le recrutement des aumôniers compte tenu de leurs contraintes budgétaires. Sur ce point, on renvoie aux termes de la circulaire du 20 décembre : délibération du CA (aujourd’hui conseil de surveillance).

Laïcité et bénévoles à l’hôpital

Article L 1110-11 du Code de la Santé Publique Circulaire du 4 octobre 2004 qui dispose : - Que les établissements doivent faciliter les interventions de bénévoles auprès des patients.

- Que ces interventions doivent être autorisées par l’administration de l’établissement et cadrées par conventions.

La circulaire s’accompagne d’une convention type prévue au L 1111- du CSP et définie par décret, qui précise que l’association s’engage :

- À fournir l’objet précis de son intervention qu’elle s’engage à respecter.

- À fournir une liste tenue à jour des personnes qui interviendront au sein de l’établissement et qui sont tenues à un port de badge.

- À respecter le règlement intérieur : l’association s’engage à ne pas interférer dans les soins et à respecter le règlement intérieur des établissements.

- À respecter les personnes hospitalisées : notamment leurs opinions politiques, philosophiques et religieuses, leur dignité et leur intimité.

- À fournir un bilan de son activité.

L’établissement peut en cas de manquement caractérisé d’un des bénévoles, s’opposer à son intervention

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