• Aucun résultat trouvé

L'HUMANISME JURIDIQUE A GENÈVE DES ORIGINES JUSQU'A JACQUES GODEFROY

III. ÉCLAT DE L'ACADÉMIE

ET DE L'HUMANISME JURIDIQUE A GENÈVE

En 1570, Théodore de Bèze confie le premier enseignement juridique à Pierre Charpentier, un personnage sans importance particulière, tandis que les trois années qui vont suivre voient se succéder deux jurisconsultes de grande valeur à cette chaire: Hugo Doneau et François Hotman, sans oublier la présence moins importante de Ennemond de Bonnefoy5Nous allons brièvement les évoquer.

HOTMAN (1524-1590)

L'étude et l'enseignement du droit furent immédiatement animés par l'esprit du mas Gallicus. L'atmosphère culturelle de la ville était celle d'une cité qui adhère profondément tant aux valeurs culturelles de l'humanisme qu'à celles de la foi calviniste. Ainsi, le courant philologi-que et érudit de l'humanisme guida l'œuvre de Bonnefoy, dont le Recueil du droit oriental représente le premier écrit qui fit connaître aux hommes d'étude la législation civile et ecclésiastique de Byzance6Avec Hotman et Doneau, on mesure tous les développements de l'Ecole des humanistes français du XVIe siècle, nourrie de calvinisme. Notons à ce propos que c'est pour avoir suivi l'enseignement d'Alciat, à Orléans, qu'Hotman s'oriente tant vers le protestantisme que vers le mas Gallicus.

Après voir entretenu des rapports avec Dumoulin qu'il connut à Paris, Hotman adhéra à la foi réformée en 1546 et c'est déjà en 1549 qu'on le trouve à Genève auprès de Calvin, puis à Lausanne, où il avait été appelé à la chaire universitaire des humanités. Professeur ensuite de ius civile à

5 BoRGEAUD, op. cit., pp. 123-132.

6 E. DE BoNNEFOY, Juris orienta lis libri III ab Enimundo Bonefidio J. C. digesti ac notis illustrati et nunc primum in lucem editi cum latina interpretatione, Genevae 1573.

Strasbourg, il effectue en même temps des m1sswns politiques et reli-gieuses; c'est même ce dernier domaine qui l'absorbe de plus en plus.

Théoricien et organisateur de la conjuration d'Amboise, il révéla dans un pamphlet toute sa haine de calviniste à l'égard des catholiques. Il ensei-gna ensuite le droit à Valence et, de 1564 à 1567, à Bourges. L'hostilité que suscita son orientation religieuse l'obligea à se réfugier à Genève en 1572 avant de gagner ensuite Bâle, ceci toujours à cause de la situation politique et confessionnelle régnant en France. On le retrouve encore épi-sodiquement à Genève, puis de nouveau à Bâle, jusqu'à sa mort survenue en 1590.

C'est la vaste production scientifique de Hotman dans le domaine romaniste, féodal et jurisprudentiel, ses études dialectiques, rhétoriques, cicéroniennes et de méthodologie juridique, autant que celles sur le De bello gallico, qui révèlent sa vaste culture. Certes, le problème fondamen-tal de l'antijustinianisme reflète chez lui autant l'orientation scientifique prise par l'Ecole humaniste que l'évolution de ses sentiments religieux.

Même si son Commentaire des Institutions justiniennes, paru en 1560, et son Commentaire intitulé De Legibus Duodecim Tabularum anticipent et annoncent plusieurs éléments de ce qui sera son antitribonisme, c'est dans son magistral Antitribonien qu'Hotman se livre à une critique radi-cale des thèses de la codification justinienne7

L'orientation historique de sa formation intellectuelle le porta à pren-dre, comme critère de jugement destiné à établir la validité ou non d'un régime juridique positif, celui de la correspondance existant entre les conditions politiques et sociales, d'une part, l'organisation de l'Etat auquel elles appartenaient d'autre part. Il s'ensuivait que la thèse qu'il soutenait devenait incontestable, révélant l'inutilité du droit justinien par rapport aux conditions politiques et sociales de son pays, compte tenu de la diversité substantielle existant entre le système de l'Etat romain et celui de la monarchie française au XVIe siècle. Hotman établissait ainsi l'ina-déquation pour son pays des normes justiniennes, notamment dans les domaines du droit de la famille, des personnes, des droits réels, des suc-cessions, des obligations, de la procédure. Toutefois, même s'il contestait

7 Fr. HoTMAN, Opera: Operum tomus primus, secundus, tertius, Genevae 1599-1600;0pusculesfrançoises des Hotmans, Paris 1616, 1617; Antitribonian ou Discours d'un grand et renommé jurisconsulte de nostre temps sur /'estude des loix/ait par l'advis de Monsieur de L'Hospital chancelier de France en l'an 1567, Paris 1603; Antitribonia-nus sive dissertatio de studio legum, in: Variarum opuscula ad cultiorem jurispruden-tiam adsequendam pertinentia, t. VII, Pisiis 1771.

33

que la compilation justinienne puisse être l'expression de critères supé-rieurs de rationalité juridique - de même qu'il nie sa valeur de docu-ment historique pour comprendre l'histoire romaine- Hotman consacra tout de même une partie de son œuvre à améliorer la compréhension du droit plus ancien. Ainsi, la Justiniani imperatoris vita (1556), la De Legi-bus Duodecim Tabularum commentatio (1560) et le De LegiLegi-bus populi romani liber (1553) fournissent les preuves incontestables que la polémi-que antijustinienne de Hotman n'était pas seulement alimentée par des motifs historiques et juridiques mais surtout par des sentiments profon-dément calvinistes. Le protestantisme exerça donc une influence décisive sur les conceptions juridiques de Hotman et dans son combat symbolique contre Justinien, deux sentiments agissent à la fois en lui-même: l'amour pour son pays natal et sa prédilection pour le droit coutumier.

Avec son Commentaire des Institutions, l'interprétation didactique de plusieurs titres du Code et du Digeste, Hotman ne fait rien d'autre que d'exalter la tradition du droit coutumier national, en rapport avec l'ordre juridique de l'époque carolingienne. L'Antitribonien et le Franco-Gallia de 1573 procèdent aussi de la même volonté. Dans la dernière œuvre citée, Hotman marque sa grande admiration pour le régime politique et juridi-que de la monarchie médiévale de la France, son respect des anciens pri-vilèges et des libertés provinciales et communales. On peut y voir encore une fois la célébration des principes du droit coutumier et, en même temps, celle de l'autonomie et de l'indépendance des villes et, par consé-quent, de la ville de Genève où les calvinistes se sont faits les champions et les paladins inébranlables de sa libre souveraineté. Son antitribonisme n'est donc pas seulement de l'antiromanisme et de l'antiabsolutisme. Il n'est pas non plus l'exaltation du droit de la patrie: il représente aussi une polémique contre l'Eglise de Rome, contre le patrimoine culturel de cette ville (à laquelle l'auteur était cependant redevable de son éducation juridique).

Sans tenir compte de l'aversion profonde de Hotman à l'égard de l'Eglise de Rome, on ne peut comprendre la violence furieuse et l'hostilité qu'il professe contre le droit de l'Empire romain. En effet, l'Eglise et l'Empire romains étaient modelés d'après les règles de l'absolutisme dérivé de la tradition justinienne. L'ardeur polémique contre le Corpus Iuris reflétait donc sa passion de huguenot; et elle animait avec force les arguments critiques des juristes du mos Gallicus. Il est vrai que les idéaux et les aspirations des jurisconsultes du mos Gallicus ont mûri dans une atmosphère intellectuelle qui considérait l'éducation politique et

philolo-gique indispensable pour entreprendre la lecture des textes sacrés, comme celle de n'importe quelle source du droit. L'éducation historique et philologique paraissait liée à toutes les formes du savoir. C'est cette éducation qui a été l'instrument absolument nécessaire pour restituer aux textes leur signification originale et dégager leur authenticité.

DONEAU (1527-1591)

Avant Hotman, un autre des plus grands représentants de l'humanisme juridique français, Hugues Doneau, s'était réfugié à Genève en 1573, mais pour peu de temps. Lui aussi faisait profession de calvinisme comme tant d'autres jurisconsultes humanistes8Doneau subit fortement l'influence de l'esprit logique, de l'ordre rationnel particulier à la théolo-gie et à la pratique de Calvin, sans omettre l'influence exercée sur lui par un philosophe, Pierre de la Ramée, animateur du rationalisme français du XVP siècle, lui aussi calviniste.

Dans le cadre de l'orientation systématique du siècle, les Commentarii Iuris Civilis de Doneau eurent valeur d'exemple. L'auteur n'y discute pas du tout de la valeur intrinsèque de la science juridique romaine, telle qu'elle a été transmise par le Corpus iuris. Pour Doneau, ce n'est pas le contenu de l'œuvre de Justinien qui prête le flanc à la critique, mais plu-tôt son défaut de caractère organique et systématique. L'antijustinianisme de Doneau repose donc sur son observation des critères suivis par Tribo-nien, l'auteur principal à qui l'on doit la grande compilation législative, composée de fragments de constitutions impériales, de précédents et d'écrits jurisprudentiels, à laquelle Doneau reproche son manque d'unité - chaque matière étant réglée par des dispositions dispersées - et de systématique - les matières n'apparaissant pas disposées selon un ordre logique et rationnel.

Le fait que le droit justinien a été adopté par nombre de pays euro-péens, y compris la Suisse, constitue certes, à l'évidence, la preuve que les jurisconsultes tenaient la science juridique romaine en haute estime. Ceci dit, il ne faut pas oublier que la plupart des jurisconsultes avaient para-chevé leur formation doctrinale en étudiant la technique des œuvres romaines. Tout cela n'empêche pas de remarquer que le défaut d'ordre rationnel existant dans le Corpus Iuris Civilis représentait une cause de

8 Opera omnia, vol. 12, Lucae 1762. Sur Doneau on doit encore considérer l'étude de A. P. EYSSEL, Doneau et ses ouvrages, Dijon/Paris/Rotterdam 1860.

35

confusion et de difficultés pour les juristes, confusion et difficultés que les glossateurs et les commentateurs n'avaient fait qu'augmenter, car ils avaient mis en évidence les arguments soutenus depuis longtemps par les partisans du mos Gallicus. C'est ainsi que l'antijustinianisme de Doneau se révèle être lié à son antibartolisme. Dans ces deux formes de critiques, il ne faut voir qu'une seule et unique attitude polémique, non de refus du contenu des enseignements du Corpus Iuris, mais visant simplement à réordonner rationnellement le patrimoine de pensées romain. Cependant, chez Doneau plus que chez d'autres jurisconsultes, on sent clairement le besoin d'avoir une science juridique conçue comme une unité assemblant différents composants, groupés autour d'un principe central, animateur et informateur. Tel est ce centre idéal dont les institutions juridiques générales et particulières auraient dû dériver et auquel elles auraient dû être intimement rattachées. On ne peut expliquer cette idée sans tenir compte de deux points: d'une part, les humanistes ont dépassé l'attitude médiévale qui consistait à considérer le Corpus Iuris, comme le dépôt indiscutable et éternel de la vérité juridique; d'autre part, en disciples du mos Gallicus, ils ne prêtent plus à l'œuvre qu'une valeur historique rela-tive. Ils portent une attention plus soutenue aux droits d'autres périodes et d'autres civilisations, ainsi qu'au droit d'origine national. Doneau ne fut certainement pas le seul juriste savant à sentir les besoins intellectuels qu'on vient de mentionner, si l'on se réfère en particulier à son Commen-taire du Iuris civilis.

L'œuvre précédente de Doneau, le De Usuris, reflète déjà cette ten-dance. Doneau n'y avait pas simplement donné l'exégèse du texte, il avait redistribué rationnellement les problèmes traités dans sa monographie, révélant ainsi ce qui allait devenir la caractéristique fondamentale de son activité scientifique. Si nous avons arrêté notre attention sur Doneau, c'est surtout à cause de l'influence qu'il a exercée sur la vie de l' Acadé-mie genevoise et non pas uniquement en raison de son bref séjour à Genève, en 1573, année pendant laquelle il enseigna également à Heidel-berg. En réalité, il s'est agi d'une influence d'orientation et d'étude que l'on retrouve aussi dans l'activité scientifique du Vicentin Jules Pacius de Beriga, qui devint professeur de droit à l'Académie après la mort de Bonnefoy, grâce à la protection de Hotman9

9 Clair et convaincant: A. DuFOUR, Un adepte italien de l'humanisme juridique à Genève: Jules Pacius de Beriga (1550-1635) et son Dejuris methodo (1597), in: Genève et l'Italie, Genève 1968, pp. 113-147.

JULES PACIUS DE BERIGA (1550-1635)

Après avoir étudié la philosophie à Padoue, en suivant l'enseignement de Zabarella, après s'être formé pratiquement à la lecture des écrits des commentateurs, d'Alciat, de Zasius et de Cujas, Jules Pacius fut obligé -à cause de son adhésion au calvinisme - de se réfugier à Genève, où il fut bien accueilli par Hotman. L'influence du courant philologique appa-raît dans l'édition que donne Pacius du Corpus Iuris tout entier, en 1580.

On y note, avec les réserves que l'on connaît, des tentatives de représenta-tion synthétique, comme le recours à la vision synoptique dans l'édireprésenta-tion des Institutions. L'édition in octavo des Pandectes, toujours de la même année, ne porte elle aucun changement au texte de Torelli, même quand la leçon semblait n'avoir aucun sens précis. Dans cette édition, l'auteur note cependant en marge des variantes qui paraissent être, en grande par-tie, des hypothèses sans aucun fondement réel10Pacius nous montre un exemple d'interprétation exégétique, philologique et dogmatique dans son vaste ouvrage intitulé Tractatus de contractibus et de rebus creditis, de 159911, comme dans son œuvre sur les transactions, publiée à Lyon en 160412Son besoin de synthèse se manifeste à nouveau dans son Epitome du patrimoine romaniste, conçu dans l'ordre de distribution des matières préféré par les juristes humanistes, c'est-à-dire celui des institutions justi-niennes13. L'œuvre parut à Spire en 1600. Il en va de même de son œuvre d'analyse et de synthèse des Institutions, publiée à Lyon en 1605. La mê-me remarque s'applique à son Analysis Codicis de 163714Par son œuvre publiée à Lyon en 1606, et consacrée aux éléments fondamentaux du Cor-pus Iuris et par ses cinq livres sur les Decretales, portant le titre Isagogico-sum in Institutiones Imperiales libri IV, Digesta, seu Pandectas libri L ou uni Codicem lib ri XIL Decreta les lib ri V15, il témoigne de son intention d'arriver à une représentation récapitulative et globale, malheureusement sans parvenir toujours à respecter un ordre de succession rationnel.

10 Je me rapporte à l'édition du Corpus Iuris indiquée par E. P. J. SPANGEBERG, Einlei-tung in das romische Justinianeische Rechtsbuch oder Corpus iuris civilis romani, Neu-druck der Ausgabe Hannover 1817, Scientia Verlag Aa1en 1970, p. 834, n°5 305,306.

11 Ed. Parisiis.

12 Ed. Lugduni.

13 J. PAcms, Iuris quo utimur epitome secundum ordinem Institutionum imperialium.

Digest a et in XXX disputa ti on es tribu ta, Spirae 1600; 1620.

14 PAcms, Institutionum imperialium analysis, earundem Institutionum epitome, Lug-duni 1606; 1670; Amsterodamo 1614; Traiecti ad Rhenum 1663.

15 Ed. Argentorati.

37

On ne peut nier l'expérience complexe de cet auteur, puisque Pacius se mit notamment à élaborer un traité de droit féodal, imprimé à Genève en 1580, ainsi qu'un commentaire Ad novam Imperatoris Friderici Constitu-tionem de studiorum privilegiis, publié à Spire en 1587, sans oublier sa dis-sertation sur la domination de l'Adriatique, écrite et imprimée à Lyon en

161916 Les éditions critiques d'Aristote, l'illustration de la doctrine du Stagirite en 1596, puis deux autres œuvres sur le même sujet, l'une de 1584 et l'autre de 1617, sans oublier les écrits sur l'Ars Lulliana, de 1618, sont toutes des exemples évidents de l'ampleur de la formation culturelle de Pacius et de sa méthodologie juridique. Son cours, donné à Heidel-berg en 1585, sous le titre De Iuris civilis difficultate et docendi methodo, en est l'expression la plus claire, si on le met notamment en rapport avec l'Oratio de Arte Juris, de 1597. Et c'est certainement avec un propos scien-tifique bien précis que Pacius a dédié à Jacques Lect les deux orationes qu'il publia à Spire en 1587, dans une œuvre unique, mais divisée en deux livres distincts.

La défense essentielle de l'ordo iuris suivi par Justinien dans ses diffé-rents travaux, ne démontre pas seulement le lien que Pacius a conservé avec la tradition romaniste des siècles antérieurs: elle nous indique éga-lement la voie qu'il a adoptée pour enseigner le droit, une voie qu'il a illustrée dans son De Iuris civilis difficultate et docendi methodo déjà mentionné. Dans cet ouvrage, il met en relief les caractéristiques plus singulières de sa méthodologie dans le domaine de la scientia iuris. Le bartolisme, l'orientation scientifique d' Alciat et de Zacius, qui furent sen-sibles aux principes de l'humanisme tout en maintenant des liens avec la tradition scientifique précédente, représentèrent pour Pacius les bases et les guides de son orientation doctrinale et méthodologique en vue de sur-monter les difficultés et les points obscurs du lus civile avec l'aide de sa formation logique et philosophique. Pacius se révèle ainsi être essentielle-ment un disciple d'Alciat et de Zacius. Mais il ne faut pas oublier que le critère didactique de son enseignement juridique, qui cherche à rendre les problèmes plus clairs et plus simples - l'exposition des problèmes devant suivre fidèlement l'ordre rationnel des matières - provient sur-tout de la tradition culturelle du mos Gallicus. L'individualité spécifique et bien marquée de son orientation d'étude où le patrimoine scientifique des commentateurs est utilisé de concert avec les valeurs historiques et philologiques du mos gallicus dans l'interpretatio iuris.

16 Titre de l'ouvrage: Consuetudines feudorum.

Le concept de la rerum mutatio et celui de la circumstanciarum varietas dictés par la nécessité d'obvier à la mutilation des textes juridiques de l'Antiquité, et des interprétations qu'ils avaient subies avec les humanis-tes de critique rigoureuse des texhumanis-tes, représentaient pour Pacius des idéaux empruntés à l'Ecole de Bourges. Si l'on considère son refus d'opé-rer une nette séparation entre la tradition bartoliste et le renouvellement de la science du droit prônée par les juristes de l'Ecole humaniste, on doit en définitive accepter l'opinion d'Alfred Dufour, qui a vu dans la démarche de cet auteur: «la défense de l'ordre légal traditionnel, de la technique juridique des jurisconsultes romains, de leur grande division du droit, comme de leur mode de définition ( ... )17».

On arrive de cette façon à la conclusion suivante qui s'impose dès lors:

«cela n'est pas en définitive l'orientation durable vers les études aristoté-liciennes, dues aux leçons de Zabarella, mais plutôt la première forma-tion juridique reçue à Padoue, qui est à l'origine de la posiforma-tion particu-lière de Pacius dans le courant de l'humanisme juridique18».

Certes, plus on approchait de la fin du siècle, et plus un certain type d'érudition cessait d'avoir cours. Ajoutons que ces centres les plus impor-tants se trouvaient en Italie, en France et aux Pays-Bas, mais certai-nement pas à Genève ou dans d'autres villes suisses. Toutefois, c'est à Genève qu'une certaine direction scientifique dans le domaine des études de l'Antiquité se manifesta, dans la sphère de la science juridique, en pre-mier lieu avec Denys Godefroy, et ensuite avec Jacques Lect.

IV. L'ORIENTATION PARTICULIÈRE