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§ 2 – Assemblée locale et assemblée parlementaire

SCHÉMA DE LA PROCÉDURE D'ADOPTION D'UNE PROPOSITION OU D'UN PROJET DE LOI DU PAYS

2/ Le vote de la loi du pays

Une fois la discussion terminée, il est possible de passer au vote de la loi du pays. Il est cependant nécessaire de préciser au préalable que certaines procédures incidentes peuvent empêcher d'en arriver jusque là.

a) Les incidents précédant le vote

La stratégie de retardement utilisée au niveau national, (rappel au règlement, suspension de séance, motions incidentes) n'existe pas en Nouvelle-Calédonie. Deux motions de procédure permettent néanmoins de

251 L'article 11 du règlement intérieur du Congrès dispose que « Les membres du

Congrès peuvent se constituer en groupe d'au moins six membres ». Il existe

actuellement quatre groupes politiques au sein de l'assemblée : le groupe « Avenir ensemble », le groupe R.P.C.R.-F.C.C.I., le groupe F.L.N.K.S. et le groupe U.C. 252 Jugement du TA de Nouvelle-Calédonie du 20 avril 2000, préc.

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retarder ou de mettre fin à la discussion avant l'adoption du texte. Il s'agit de la question préalable et de la motion préjudicielle253.

La question préalable254 consiste à faire décider qu'il n'y a pas lieu d'ouvrir la discussion ou de la poursuivre. Elle doit être déposée soit à l'ouverture des débats, après l'audition du rapporteur, soit avant la discussion article par article. Alors, seuls ont droit à la parole l'auteur de la question préalable, un conseiller qui y est opposé, le rapporteur ou le Président de la commission saisie au fond, le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et les personnes éventuellement autorisées par le Président du Congrès. Aucune explication de vote n'est admise255. L'adoption de la question préalable entraîne le rejet de la loi du pays à laquelle elle s'applique.

Une autre motion de procédure réside dans la motion préjudicielle256. Celle-ci a uniquement pour effet de retarder l'examen du texte. Elle peut viser d'une part, l'édiction de conditions suspensives dont la réalisation permettra la discussion du texte. D'autre part, la motion préjudicielle peut porter sur le renvoi du projet de loi du pays, soit à la commission saisie au fond, soit à une autre commission pour avis. Cette demande doit être motivée verbalement par son auteur, qui doit la déposer avant la clôture de la discussion générale. Autre limitation, une seule motion préjudicielle peut être déposée par débat.

S'agissant de la prise de parole, les règles relatives à la question préalable

sont applicables. De même, aucune explication de vote n'est permise 257.

Enfin, la suspension de séance258 peut également constituer un moyen de

retarder l'examen du texte, sans pouvoir néanmoins l'empêcher. Elle doit être demandée par six conseillers et ne peut être sollicitée qu'une seule fois sur le même texte.

b) Les modalités du vote

En règle générale, les lois du pays sont adoptées au scrutin public, à la

majorité des membres de l'assemblée259, à l'exception des lois du pays

253 Art. 70 du règlement intérieur du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, préc. 254 Art. 71 du règlement intérieur du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, préc. 255 Art. 73 du règlement intérieur du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, préc. 256

Art. 72 du règlement intérieur du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, préc. 257 Art. 73 du règlement intérieur du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, préc. 258 Art. 52 al. 4 du règlement intérieur du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, préc. 259 Article 101 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, préc. Soit un minimum de 28 voix. C’est pourquoi l’étrange alliance entre le R.P.C.R., parti loyaliste, qui ne disposait pas de la majorité absolue au Congrès avec 24 membres et la F.C.C.I., parti indépendantiste qui disposait de 4 membres a attisé la colère du F.L.N.K.S. Pendant toute la durée de la première mandature (1999-2004), cette

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relatives aux signes identitaires et celles demandant le transfert de compétences et l'échéancier de ces transferts, pour lesquelles une majorité

des trois cinquièmes des membres de l'assemblée est requise260.

Par majorité des membres, il convient d'entendre majorité absolue des conseillers, comme le précise clairement les rapports parlementaires relatifs à la loi organique du 19 mars 1999261. Ceci est révélateur de la volonté du législateur de différencier les modalités de vote des lois du pays de celles des délibérations du Congrès, pour lesquelles une majorité réservée est suffisante.

Ce point a, par ailleurs, été précisé par le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre le règlement intérieur du Congrès qui prévoyait de comptabiliser les voix pour ou contre afin de déterminer si la loi du pays était ou non adoptée. Le

tribunal, dans son jugement du 20 avril 2000262, a annulé cette disposition, en

l'estimant contraire à certaines dispositions de la loi organique, « notamment

celles des articles 5, 26, 80, 95, 101, 135, 181, 217, qui exigent soit la majorité absolue des membres du Congrès soit une majorité des trois cinquièmes de ces membres ».

De plus, le règlement intérieur disposait qu'en cas de partage, la voix du Président de l'assemblée était prépondérante. Or, aucune disposition de la loi organique ne permet d'inscrire une telle norme dans le règlement intérieur du Congrès. En conséquence, cette disposition a également été annulée par le Tribunal administratif.

Enfin, en vertu de l'article 77 de la loi organique, les séances du Congrès doivent faire l'objet d'un compte-rendu intégral publié au Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Du fait du manque de personnel évoqué précédemment (une seule personne est chargée de rédiger la totalité des procès-verbaux des séances de l'assemblée plénière et de la commission permanente), il y a lieu de souligner que cette disposition est difficilement mise en application.

En effet, à titre d'exemple, le compte-rendu intégral de la séance du Congrès du 28 décembre 1999 est paru au Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie du 6 juillet 2001 ! Ces délais de publication tendent, heureusement, à se résorber. Par exemple, les débats ayant eu lieu lors de la

coalition a en effet donné une majorité absolue au parti de Jacques Lafleur avec 28 voix.

260

Articles 5 et 26 de la loi organique modifiée du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, préc.

261 Rapp. AN, op. cit., p. 127 et rapport du Sénat, op. cit., p. 154. 262 Jugement du TA de Nouvelle-Calédonie du 20 avril 2000, préc.

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session administrative de juin à août 2006 ont été publiés au Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie du 17 novembre 2006.