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3 Les voies de recours A L’appel

Dans le document Procédure pénale (Page 195-200)

Tant l’inculpé que le ministère public disposent d’un droit d’appel contre les ordonnances prononcées par la chambre du conseil en matière de détention préventive, à l’inverse de la partie civile qui n’est pas partie à la procédure menée devant la chambre du conseil statuant en matière de détention préventive.

L’appel de l’inculpé doit être introduit dans les 24 heures de la signification de l’ordonnance de la chambre du conseil (art. 30, § 1er LDP). La loi n’établit aucune nullité ni

sanction en cas de signification tardive puisque la formalité de la signification n’a d’autre objet que de faire courir le délai d’appel. Une signification tardive a donc pour seul effet de retarder d’autant le point de départ du délai d’appel.

En ce qui concerne le ministère public, l’appel doit être formé dans les 24 heures à compter de la décision (art. 30, § 1er LDP).

Durant le délai d’appel et la procédure d’appel, l’inculpé reste détenu à concurrence de quinze jours maximum (art. 30, § 3 LDP).

Concrètement, l’appel est formé par une déclaration signée au greffe correctionnel par le parquet ou par l’avocat de l’inculpé (art. 30, § 2, al. 3 LDP) ou par une déclaration de l’inculpé au directeur de la maison d’arrêt ou à son délégué (art. 1er de la loi du 25 juillet 1983 relative aux

déclarations d’appel ou de recours en cassation des personnes détenues ou internées).

L’appel est porté devant la chambre des mises en accusation qui est composée de trois magistrats.

Aucun accès au dossier n’est prévu dans ce cadre, mais il est d’usage que le dossier soit mis à la disposition de l’inculpé et de son conseil dans les 48 heures qui précèdent l’audience.

Lors de cette audience, la chambre des mises en accusation entend le ministère public, l’inculpé et son conseil mais pas le juge d’instruction en son rapport. Elle peut, toutefois, inviter ce dernier à déposer devant elle.

La chambre des mises en accusation siège à huis clos sauf si l’inculpé demande la publicité des débats, faculté qui lui est laissée après six mois de détention préventive si le maximum de la peine applicable ne dépasse pas quinze ans de réclusion ou après un an dans le cas contraire (art. 24 LDP).

La chambre des mises en accusation doit statuer dans les 15 jours de la déclaration d’appel, sauf en cas de remise sollicitée par l’inculpé. A défaut, ce dernier est immédiatement remis en liberté (art. 30, § 3 LDP).

L’inculpé reste donc en détention jusqu’à l’arrêt, pourvu qu’il intervienne dans les quinze jours de la déclaration d’appel (art. 30, § 3, al. 2 LDP).

Lorsque la chambre des mises en accusation réforme une ordonnance de libération de la chambre du conseil et maintient la détention préventive, sa décision doit être prise à l’unanimité tel que l’impose l’article 211bis du Code d’instruction criminelle. L’unanimité n’est, toutefois, pas requise si elle confirme l’ordonnance de maintien de la détention préventive, mais modifie la qualification des faits.

L’arrêt de la chambre des mises en accusation doit être motivé et doit répondre aux éventuelles conclusions écrites de l’inculpé contestant le maintien de la détention préventive.

L’arrêt de maintien de la détention préventive forme un titre de privation de liberté valable pour un mois à dater de la décision (art. 30, § 4 LDP), le délai prenant cours le lendemain de l’arrêt. Ce délai est porté à trois mois pour les crimes non correctionnalisables (art. 30, § 4), exception faite du premier arrêt de maintien de la détention préventive pris dans les cinq jours de la délivrance du mandat d’arrêt qui vaut pour un mois.

L’arrêt par lequel la détention préventive est maintenue est signifié selon les formes de l’article 18 de la loi du 20 juillet 1990, cette signification n’ayant d’autre raison d’être que de faire courir le délai du pourvoi en cassation.

Signalons que lorsque la chambre des mises en accusation est saisie dans le cadre d’un recours en matière de détention préventive, elle est habilitée à contrôler la régularité de la procédure conformément à l’article 235bis du Code d’instruction criminelle.

En outre, lorsqu’elle considère que l’ordonnance de la chambre du conseil est entachée de nullité pour violation des droits de la défense, elle peut évoquer l’affaire et décider du maintien en détention préventive.

B. Le pourvoi en cassation

Seul l’inculpé dispose du droit de se pourvoir en cassation contre un arrêt de la chambre des mises en accusation le maintenant en détention préventive. Il n’y a, en effet, pas de possibilité de pourvoi pour le ministère public contre une décision ne maintenant pas l’inculpé en détention préventive.

Le délai dont bénéficie l’inculpé pour se pourvoir en cassation est de 24 heures à partir du jour où l’arrêt de la chambre des mises en accusation lui est signifié ; il comprend toute la journée suivant la date de l’arrêt et est prorogé jusqu’au plus prochain jour ouvrable s’il expire un samedi, dimanche ou jour férié.

Le pourvoi en cassation est formé par une déclaration au greffe pénal de la cour d’appel ou au directeur de la prison où l’inculpé est détenu ou à son délégué. Le dossier est transmis au greffe de la Cour de cassation dans les 24 heures à compter du pourvoi.

La Cour de cassation, qui siège en audience publique, doit statuer dans les quinze jours à compter de la date du pourvoi. L’inculpé reste détenu pendant ce délai, étant entendu qu’il sera mis en liberté si la Cour de cassation ne statue pas dans le délai qui lui est imparti (art. 31, § 3, al. 2 LDP).

En cas de cassation avec renvoi, l’inculpé reste en détention et la juridiction de renvoi (c’est à dire la chambre des mises en accusation) doit statuer dans les quinze jours à compter du prononcé de l’arrêt de la Haute Cour, sous peine de remise en liberté de l’inculpé (art. 31, § 4 LDP). Si la chambre des mises en accusation maintient la détention préventive, sa décision constitue un titre de détention préventive pour une durée d’un mois ou de trois mois s’il s’agit d’un crime non correctionnalisable (sauf exception susmentionnée).

Si le pourvoi est rejeté, la chambre du conseil doit statuer dans les quinze jours à compter du prononcé de l’arrêt. A défaut, l’inculpé est remis en liberté.

La nouvelle décision de la juridiction de renvoi maintenant la détention préventive constitue un titre de détention préventive valant un mois à compter de la décision (art. 31, § 4, al. 3 LPD).

Quand l’ordonnance vaut pour trois mois, l’inculpé peut, de mois en mois, déposer une requête de mise en liberté au greffe de la chambre du conseil (art. 22bis LDP) qui statue dans les cinq jours à défaut de quoi, l’inculpé est remis en liberté. la loi ne prévoit aucune obligation de motivation de cette requête. Le ministère public, l’inculpé et son conseil sont entendus mais aucun accès au dossier répressif n’est prévu par la loi. L’ordonnance de la chambre du conseil est susceptible d’appel devant la chambre des mises en accusation.

SECTION 11 L’INTERROGATOIRE RECAPITULATIF

Sur requête de l’inculpé ou de son conseil, le juge d’instruction est tenude convoquer l’inculpé dans les dix jours précédant une comparution en chambre du conseil (ou en chambre des mises en accusation statuant sur renvoi après cassation) pour un interrogatoire récapitulatif. Le greffier en avertit immédiatement son conseil et le procureur du Roi qui peuvent assister à l’interrogatoire (art. 22, § 2 LDP).

Le dossier est mis à la disposition de l’inculpé et de son conseil deux jours avant la comparution.

Les objectifs poursuivis par cet interrogatoire récapitulatif sont les suivants : -­‐ Faire un tour d’horizon du dossier dans l’état actuel de l’instruction,

-­‐ Mettre en exergue des éléments nouveaux, -­‐ Apporter des précisions,

-­‐ Solliciter l’accomplissement d’un devoir d’instruction complémentaire.

Il n’est donc nullement question, pour l’inculpé et son conseil, de présenter une plaidoirie auprès du juge d’instruction.

SECTION 12 LE CONTROLE DES DETENTIONS

PREVENTIVES DE PLUS DE SIX MOIS

Pour rappel, l’article 136ter du Code d’instruction criminelle prévoit un contrôle particulier de la chambre des mises en accusation sur les instructions dans lesquelles une détention préventive a été ordonnée et pour lesquelles le règlement de procédure n’est pas intervenu dans les six mois à compter du décernement du mandat d’arrêt.

Lorsque l’instruction porte sur des faits correctionnels ou correctionnalisables, ce contrôle a lieu d’office ; le procureur du Roi fait un rapport à l’intention du procureur général à cette fin. En revanche, lorsque l’instruction porte sur des crimes non correctionnalisables, ce contrôle n’a lieu que sur requête de l’inculpé.

La chambre des mises entend le procureur général et le juge d’instruction en son rapport ainsi que la partie civile et l’inculpé et leurs conseils respectifs. Le débat porte sur la durée et sur le déroulement de l’ensemble de la détention préventive ; c’est ainsi que la chambre des mises en accusation peut faire usage des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 136, 235 et 235bis du Code d’instruction criminelle.

Ce contrôle n’a lieu qu’une fois et non tous les six mois. Les parties pourront toutefois saisir la chambre des mises en accusation, sur base de l’article 136, alinéa 2 du Code d’instruction criminelle, en cas d’instruction non clôturée dans l’année.

La décision rendue par la chambre des mises en accusation en application de l’article 136ter du Code d’instruction criminelle constitue un nouveau titre de détention préventive valable

pour un mois à compter de la décision ; Ce délai étant porté à trois mois pour les crimes non correctionnalisables (art. 136ter, § 4 CIC).

SECTION 13 LA SITUATION DE L’INCULPE LORS DU REGLEMENT

DE PROCEDURE

Lors du règlement de procédure, la chambre du conseil se prononce sur l’orientation à donner au dossier à la clôture de l’instruction. Si, à ce moment, l’inculpé est toujours détenu préventivement, elle statue également sur le sort à réserver à la détention préventive.

Dans le document Procédure pénale (Page 195-200)