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1 La comparution dans les cinq jours

Dans le document Procédure pénale (Page 190-193)

A. Rôle de la chambre du conseil

Lors de la première comparution de l’inculpé devant la chambre du conseil dans le premier délai de cinq jours (art. 21 LDP), celle-ci doit opérer un double contrôle :

515H.-D. BOSLY, D. VANDERMEERSCH et M.-A. BEERNAERT, o.c., p. 866 et s. ; M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et

-­‐ Elle doit vérifier la légalité et la régularité du mandat d’arrêt tant au point de vue des conditions de fond que des conditions de forme. Ce contrôle de régularité ne pourra plus être effectué lors des comparutions ultérieures en chambre du conseil.

-­‐ Elle doit examiner les nécessités de maintenir la détention préventive au regard des critères prévus à l’article 16, § 1er de la loi relative à la détention préventive. Cette

appréciation s’effectue sur la base des mêmes critères que ceux prévus pour la mise sous mandat d’arrêt, étant entendu que ces critères seront appréciés selon la situation qui existe au moment où la chambre du conseil statue et ce, afin de tenir compte de l’évolution du dossier.

B. Délai de cinq jours

Comme nous l’avons souligné, la chambre du conseil doit statuer dans les cinq jours de la signification du mandat d’arrêt, sous peine de remise en liberté de l’inculpé.

Ce délai se calcule de minuit à minuit, le jour de l’exécution (le dies a quo) – c’est à dire le jour de la signification du mandat d’arrêt – n’étant pas compris dans le délai, conformément à l’article 52 du Code judiciaire.

Le jour de l’échéance (le dies ad quem) – c’est à dire le jour du prononcé de l’ordonnance de la chambre du conseil –est, quant à lui, compris dans le délai.

Le délai de cinq jours est un délai couperet, ce qui revient à dire qu’il n’est pas susceptible d’être prolongé au plus prochain jour ouvrable quand il arrive à échéance un week-end ou un jour férié. Toutefois, rien n’interdit à la chambre du conseil de tenir une audience extraordinaire un samedi conformément à une décision du président du tribunal de première instance.

Par ailleurs, si l’inculpé ou son conseil en fait la demande, la chambre du conseil peut remettre l’affaire à une audience ultérieure, le délai de cinq jours étant suspendu pendant le temps de la remise (art. 32 LDP).

Si la détention préventive n’est pas maintenue par la Chambre du conseil, dans les cinq jours de son exécution, elle prend fin (art. 21, § 1 LDP).

C. Procédure

La procédure devant la chambre du conseil peut chronologiquement se résumer comme suit (art. 21 LDP) :

-­‐ Le greffe de l’instruction adresse un avis de comparution à l’inculpé et à son conseil, par lettre recommandée ou par fax, 24 heures au moins avant la comparution en chambre du conseil.

-­‐ L’inculpé et son conseil ont accès au dossier de la procédure le dernier jour ouvrable avant la comparution. Si la veille de l’audience n’est pas un jour ouvrable, l’audience se tiendra l’après-midi et la consultation du dossier répressif aura lieu le matin. S’il l’inculpé veut consulter personnellement son dossier au greffe, il devra demander à la direction de la prison à pouvoir être extrait à cette fin. L’éventuelle irrégularité de la procédure devant la chambre du conseil n’entraîne toutefois pas l’illégalité du maintien de la détention préventive lorsque le dossier complet a été mis à la disposition de l’inculpé et de son conseil avant la comparution devant la chambre des mises en accusation saisie de l’appel contre l’ordonnance de la chambre du conseil516.

-­‐ La chambre du conseil siège à huis clos et en l’absence de la partie civile, laquelle n’est pas concernée par la détention préventive. L’inculpé peut être représenté par son avocat sauf si la chambre du conseil ordonne sa comparution personnelle (art. 23, 2° LDP, tel que modifié par la loi du 27 décembre 2012 portant des dispositions diverses en matière de justice)517. S’il refuse de comparaître et qu’il n’est pas représenté par un avocat, la chambre du conseil statue par défaut, sa décision n’étant pas susceptible d’opposition. Lors de cette audience, la chambre du conseil entend, dans un ordre chronologique, le rapport du juge d’instruction (qui doit être objectif), les réquisitions du ministère public, la plaidoirie de l’avocat de l’inculpé et, enfin, l’inculpé lui-même.

-­‐ L’ordonnance de la chambre du conseil n’est pas prononcée, en sorte que l’avocat de l’inculpé doit se renseigner au greffe pour en connaître la teneur. L’inculpé, quant à lui, en

516Cass., 5 avril 2006, Pas., 2006, p. 788, T. Strafr., 2006, p. 265 ; voy. ég. Cass., 20 avril 1993, J.T., 1993, p. 779, note

O. KLEES, Pas., 1993, p. 382 (est irrecevable, à défaut d’intérêt, le moyen invoquant la violation de l’article 22, alinéa 3 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, concernant la communication du dossier à l’inculpé et à son conseil avant la comparution devant la chambre du conseil, si les formalités prescrites par cette disposition légale ont été respectées devant la chambre des mises en accusation appelée à statuer sur l’appel interjeté contre l’ordonnance de la chambre du conseil maintenant la détention préventive).

517F. KONING, « Les éléments de procédure pénale revisités par la loi du 27 décembre 2012 », J.T., 2013, pp. 445- 446.

est informé officiellement par la signification qui lui en est faite à la prison dans les 24 heures du moment où elle a été rendue selon les formes prévues à l’article 18 de la loi du 20 juillet 1990 pour le mandat d’arrêt. Un retard dans la signification n’emporte pas de sanction, mais le point de départ du délai d’appel est reporté d’autant.

La décision doit être motivée quant à l’existence des indices sérieux de culpabilité, quant aux circonstances de fait de la cause et quant aux circonstances liées à la personnalité de l’inculpé. Elle doit, en outre, répondre aux conclusions déposées par la défense.

-­‐ Si l’ordonnance de la chambre du conseil maintient la détention préventive, elle vaut pour un mois à partir du jour où elle a été rendue ; à défaut d’être maintenue, elle prend fin et l’inculpé doit être mis en liberté.

Précisons encore que la chambre du conseil peut modifier la qualification des faits qui fondent le mandat d’arrêt, en donnant préalablement la possibilité aux parties de s’en expliquer, sans pouvoir toutefois ajouter d’autres faits.

Dans le document Procédure pénale (Page 190-193)