• Aucun résultat trouvé

LES MODES DE CONNAISSANCE DES INFRACTIONS

Dans le document Procédure pénale (Page 71-73)

Avant de rechercher les auteurs et les preuves qui pourraient les accabler, il faut logiquement que les autorités aient connaissance de l'existence d’infractions. À cet égard, on peut distinguer trois modes de connaissance des infractions : les dénonciations, les plaintes et la recherche des infractions par les agents de l’autorité.

SECTION 1 LES DENONCIATIONS

Les dénonciations d'infractions auprès des autorités chargées de l'information préliminaire peuvent intervenir tant avec que sans désignation de leur auteur. Elles sont, par ailleurs, tantôt le fait des autorités publiques, tantôt le fait des personnes privées.

Les dénonciations d'infractions sont obligatoires dans le chef des autorités publiques qui auraient connaissance de crimes ou de délits ainsi que l'impose l'article 29, alinéa 1er du Code

d'instruction criminelle ; le non-respect de cette obligation ne peut toutefois entraîner que des sanctions disciplinaires.

SECTION 2 LES PLAINTES

Les victimes d'infractions, en portant plainte auprès des autorités, leur donnent évidemment connaissance de ces infractions.

SECTION 3 LA RECHERCHE DES INFRACTIONS PAR LES AGENTS

DE L'AUTORITE

L'article 8 du Code d'instruction criminelle et l'article 15 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police précisent que « la police judiciaire recherche les crimes, les délits et les contraventions, en rassemble les preuves et en livre les auteurs aux tribunaux chargés de les punir ».

La recherche proactive fait également partie intégrante de l’information préliminaire196. Elle est définie par l’article 28bis, § 2 du Code d’instruction criminelle comme celle qui, « dans le but de permettre la poursuite d’auteurs d’infractions, consiste en la recherche, la collecte, l’enregistrement et le traitement de données et d’informations sur la base d’une suspicion raisonnable que des faits punissables vont être

196B. DEJEMEPPE, « Les lignes directrices de la réforme de l’information pénale », in La loi du 12 mars 1998 réformant

la procédure pénale, Collection scientifique de la Faculté de droit de Liège, Liège, 1998, p. 70 qui écrit que le procureur

du Roi est chargé de diriger l’enquête proactive de la même façon que l’information dont elle fait partie et qu’il ne peut se contenter de donner son fiat à une opération.

commis ou ont été commis mais ne sont pas encore connus et qui sont ou seraient commis dans le cadre d’une organisation criminelle, telle que définie par la loi, ou constituent ou constitueraient un crime ou un délit tel que visé à l’article 90ter §§ 2, 3 et 4 du Code d’instruction criminelle »197.

La finalité de l’enquête proactive, telle qu’elle est définie par le texte de l’article 28bis, § 2 précité, est judiciaire ; elle ne poursuit donc pas un objectif de prévention198. Par ailleurs, la réalisation d’une telle enquête requiert, selon leurs compétences respectives, l’autorisation écrite et préalable du procureur du Roi, de l’auditeur du travail ou du procureur fédéral199.

La recherche proactive se différencie de l’enquête dite réactive en ce qu’elle concerne des infractions non encore commises ou commises mais non connues, alors que l’enquête réactive consiste à rechercher les infractions déjà commises, à identifier les auteurs des infractions connues et à en rassembler tant les preuves que les éléments utiles à l’exercice de l’action publique200. La Cour de cassation ne manque pas de préciser que les informations relatives à des faits qui vont être commis et qui révèlent concrètement que ceux-ci vont constituer une infraction déterminable dans le temps et dans l’espace, n’ont aucun rapport avec la recherche proactive, mais imposent la rédaction d’un procès-verbal, ainsi que l’arrestation des auteurs et la collecte de preuves201.

Il convient, enfin, de distinguer l’enquête proactive du traitement policier

autonome202. En effet, pour des infractions de moindre importance203, l’article 28bis, § 1er, al. 2

du Code d’instruction criminelle permet aux services de police de prendre, dans les cas fixés par la loi et selon les modalités particulières déterminées par des directives de politique criminelle,

197 La recherche proactive exige cinq conditions : des faits punissables non encore commis ou commis mais non connus, une finalité judiciaire et non préventive, une infraction visée par le texte, un manque d’information dont dispose la police ou le ministère public – soit une « suspicion légitime –, et la nécessité de procéder sur la base de cette suspicion légitime à la recherche d’informations.

198H.D. BOSLY, D. VANDERMEERSCH et M.-A. BEERNAERT, Droit de la procédure pénale, 6ème éd, La Charte, Bruges, 2010, p. 336 qui cite C. DE VALKENEER, « Les opérations sous-couvertures et la recherche proactive dans les instruments internationaux », in La justice pénale et l’Europe, Bruylant, Bruxelles, 1996, p. 368.

199 C’est au juge qu’il appartient de déterminer, sur la base des éléments qui lui sont soumis, si les investigations relatives à une infraction relèvent ou non de l’enquête proactive nécessitant l’autorisation écrite et préalable du magistrat compétent (Cass., 4 juin 2002, Pas., 2002, p. 1285).

200 Cass., 21 août 2001, Rev. dr. pén., 2002, p. 122 ; Cass., 27 février 2002, P.02.0072.F.

201 Cass., 4 juin 2002, Vigiles, 2002, p. 177, note C. DE VALKENEER ; Pas., 2002, p. 1285 ; dans les conclusions de l’avocat général P. DUINSLAEGER, on peut lire que lorsque l’information disponible dépasse la simple suspicion légitime, en ce que cette information concerne une prévention formelle, à savoir une infraction déterminable dans le temps et dans l’espace, il n’est plus nécessaire de procéder à un « recueil d’information reconnue » mais il est alors possible et nécessaire d’intervenir de manière réactive.

202D. LYBAERT, « Autonome politiële afhandeling. Het openbare ministerie niet langer als brievenbus», Panopticon, 1997, p. 169 ; M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET, op. cit., pp. 267-268.

203 Voir, par exemple, J.-F. GAUCHIE et M.-S. DEVRESSE, « La nouvelle réglementation belge pour le cannabis. Une politique du clair-obscur », Rev. dr. pén., 2001, pp. 1165 et s.

l’initiative de traiter une affaire et d’en référer au parquet lorsqu’ils estiment que toutes les investigations utiles ont été menées à bien204.

Dans le document Procédure pénale (Page 71-73)