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3 Les effets

Dans le document Procédure pénale (Page 184-187)

Le mandat d’arrêt n’est susceptible ni d’appel ni de pourvoi en cassation, ni de la part de l’inculpé, ni de celle du ministère public.

Il est immédiatement exécuté et est exécutoire dans tout le territoire du Royaume.

Ainsi, l’inculpé arrêté en vertu du mandat d’arrêt est conduit, sans délai, dans la maison d’arrêt indiquée par le juge d’instruction dans le mandat. L’incarcération peut également être ordonnée dans l’annexe psychiatrique d’un établissement pénitentiaire s’il existe des soupçons d’application de la loi de défense sociale qui, pour rappel, vise les personnes qui se trouvent dans un état de démence, de débilité mentale grave ou de déséquilibre mental grave les rendant incapables de contrôler leurs actions (art. 1er, al. 2 loi du 1er juillet 1964).

La loi du 27 décembre 2012512 portant des dispositions diverses en matière de justice, parue au Moniteur belge le 31 janvier 2013, et entrée en vigueur le 1er janvier 2014, prévoit

toutefois que le mandat d’arrêt peut également être exécuté par une détention sous surveillance électronique. L’exécution de ce type de détention, qui implique la présence permanente de l’intéressé à une adresse déterminée, exception faite des déplacements autorisés, a lieu conformément aux modalités fixées par le Roi (art. 2). Le juge d’instruction mentionne l’adresse de l’exécution de la détention sous surveillance électronique (art. 2) et peut interdire à l’inculpé toute visite, toute correspondance, toute communication téléphonique ou électronique avec les personnes ou instances citées individuellement dans le mandat d’arrêt (art. 3). A tout moment de la procédure, le magistrat instructeur peut décider d’office ou à la demande du procureur du Roi,

512Sur la surveillance électronique au stade de la détention préventive, voy. F. KONING, « Les éléments de procédure pénale revisités par la loi du 27 décembre 2012 », J.T., 2013, pp. 449-450 ; B. MINE, C. DE MAN, E. MAES,

R. VAN BRAKEL, « Exercice de mise en perspective des possibilités d'application de la surveillance électronique dans le cadre de la détention préventive », in La détention préventive et ses alternatives. Chercheurs et acteurs en débat, Academia Press, 2013, pp. 21-34 ;R. BOONE, « Elektronische voorhechtenis is moeilijk in praktijk te brengen », Juristenkrant 2013, p. 6 ;X., « Voorlopige hechtenis onder ET [Elektronisch toezicht] via gps », Juristenkrant, 2013, p. 2; Y. LIEGEOIS, I. MENNES, « Elektronisch toezicht en andere nieuwigheden in de Wet Voorlopige Hechtenis », N.C., 2013, pp. 333-343 ; K. VAN CAUWENBERGHE, « Voorlopige hechtenis nieuwe stijl: Detentie onder elektronisch toezicht », Panopticon, 2013, pp. 58-60 ; E. MAES, « Over de diverse bepalingen van een 'vuilbakwet' en de hechtenis onder elektronisch toezicht als uitvoeringsmodaliteit van voorlopige hechtenis », Panopticon, 2013, pp. 135-142 ; E. MAES, « Elektronisch toezicht in het kader van de voorlopige hechtenis. Enkele beschouwingen over een aantal juridisch-technische en praktisch-organisatorische aspecten », Panopticon, 2012, pp. 110-124 ; X., « Wet diverse bepalingen justitie», NjW, 2013, pp. 150-153.

par une ordonnance motivée, que le mandat d’arrêt ou l’ordonnance ou l’arrêt de maintien de la détention préventive exécutée par une détention sous surveillance électronique sera exécuté à partir de ce moment dans la prison si l’inculpé reste en défaut de se présenter à un acte de procédure, s’il ne respecte pas les instructions standards et les règles de détention électronique, s’il méconnait les interdictions qui lui sont faites ou si des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nécessaire. L’ordonnance du juge d’instruction n’est susceptible d’aucun recours (art. 7).

SECTION 6 LE MANDAT D’ARRET PAR DEFAUT

Un mandat d’arrêt par défaut513 peut être décerné dans les hypothèses suivantes (art. 34 LDP) :

-­‐ Si l’inculpé est fugitif ou latitant (c'est-à-dire s’il se cache),

-­‐ Si l’inculpé est recherché internationalement et qu’il s’agit de lancer une procédure d’extradition active à son encontre, auquel cas le mandat d’arrêt par défaut est diffusé par les moyens de communication propres à la coopération policière et judiciaire internationale (réseaux Schengen, Interpol, etc.) ou transmis aux autorités du pays dans lequel le suspect s’est réfugié. Il doit être signifié dans les 24 heures de l’arrivée ou de la privation de liberté de l’intéressé sur le sol belge.

Si le mandat d’arrêt par défaut est exécuté, c’est à dire signifié, avant la clôture de l’instruction, il a les mêmes effets que le mandat d’amener : il couvre une période de 24 h à partir de sa signification dans laquelle le juge d’instruction a l’obligation d’interroger l’inculpé. Si le magistrat instructeur estime que la détention préventive doit être maintenue, il a la possibilité de délivrer un nouveau mandat d’arrêt qui répond aux conditions de l’article 16 de la loi relative à la détention préventive et qui sera soumis à la procédure habituelle par les juridictions d’instruction. La signification du nouveau mandat d’arrêt doit intervenir dans les 24 heures de la signification du mandat par défaut.

En revanche, si la signification du mandat d’arrêt par défaut intervient après la clôture de l’instruction, le mandat d’arrêt par défaut constitue un titre de détention préventive au même titre que l’ordonnance par laquelle la chambre du conseil maintient la détention préventive lors du règlement de la procédure.

513H.-D. BOSLY, D. VANDERMEERSCH et M.-A. BEERNAERT, o.c., pp. 841-843 ; M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET, o.c., p. 698.

SECTION 7 LE MANDAT D’ARRET CONTRE L’INCULPE LAISSE OU REMIS EN LIBERTE

Le mandat d’arrêt peut être décerné en cours d’instruction dans deux hypothèses (art. 28 LDP) :

-­‐ La personne avait été laissée en liberté par le juge d’instruction après son interrogatoire, -­‐ L’inculpé, placé en détention préventive, a été remis en liberté soit par le magistrat

instructeur soit par la juridiction d’instruction.

Le mandat d’arrêt décerné contre un inculpé qui, pour les mêmes faits, avait été laissé ou avait été remis en liberté doit répondre aux exigences générales de l’article 16 de la loi relative à la détention préventive mais aussi aux exigences particulières de l’article 28 de la même loi, à savoir qu’il ne peut être décerné que si :

-­‐ La personne ne se présente pas à un acte de procédure (ex : elle ne se présente pas à une convocation d’un enquêteur),

-­‐ La personne n’observe pas les mesures alternatives accompagnant son maintien ou sa remise en liberté (art. 38, § 2 LDP),

-­‐ Des « circonstances nouvelles et graves » (ex : préparatifs de fuite, découverte de nouveaux indices de culpabilité, etc.) interviennent et rendent cette mesure nécessaire.

SECTION 8 LES ALTERNATIVES A LA DETENTION PREVENTIVE

La détention préventive doit demeurer exceptionnelle. Il faut ainsi lui préférer des mesures alternatives514 s’il est possible de réaliser ainsi le but poursuivi par la détention préventive.

Pour envisager une alternative à la détention préventive, deux conditions cumulatives doivent être remplies (art. 35 LDP), à savoir :

-­‐ Les conditions légales de la détention préventive doivent être réunies, ce qui signifie que l’alternative à la détention préventive ne pourra être envisagée par le juge d’instruction ou

514H.-D. BOSLY, D. VANDERMEERSCH et M.-A. BEERNAERT, op.c.it, pp. 847-863 ; M. FRANCHIMONT, A.

la juridiction d’instruction seulement dans l’hypothèse où la détention préventive pourrait être ordonnée ou maintenue,

-­‐ La finalité de la détention préventive peut être pareillement satisfaite.

A l’instar du mandat d’arrêt, la décision accordant une alternative à la détention préventive doit être motivée et signifiée à l’inculpé dans les 24 heures.

Dans le document Procédure pénale (Page 184-187)