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3 Les attributions respectives des juridictions d'instruction et de jugement

Dans le document Procédure pénale (Page 151-153)

Les juridictions d'instruction statuent sur des charges et décident s'il y a lieu ou non à mise en jugement. Elles ne tranchent pas le fond de l'affaire ; dès lors, un renvoi devant le juge du fond n'est pas une condamnation.

Les juridictions de fond examinent, quant à elles, les preuves et apprécient définitivement le fond en acquittant ou en condamnant l’inculpé.

La décision de renvoi de la chambre du conseil saisit le juge du fond des faits. À part cela, les juridictions d'instruction et de fond sont indépendantes (sous réserve de la question des nullités des actes d'instruction ; voir infra). Une série de conséquences découlent de ce principe, à savoir :

• Une décision de renvoi n'empêche pas un acquittement ;

430 Sur la notion de charges, voir A. JACOBS, « Les notions d’indices et de charges en procédure pénale », note sous

corr. Verviers (Ch. cons.), 11 juillet 2000, J.L.M.B., 2007, pp. 262-266 ; Bruxelles (Ch. m. acc.), 4 décembre 2000, Rev.

dr. pén., 2001, p. 250 : à la différence des juridictions de jugement qui statuent sur la culpabilité en fonction des

preuves légalement obtenues ou de l’intime conviction aux assises, les juridictions d’instruction se bornent à vérifier s’il existe des « indices assez graves » d’un fait qualifié crime par la loi pour que la mise en accusation soit prononcée. Il en est ainsi lorsque la probabilité d’une condamnation de l’inculpé par la juridiction de jugement d’un tel fait qualifié crime par la loi existe ou, en tout cas, n’est pas à exclure. À ce stade, le doute suffit pour constituer des charges suffisantes justifiant un renvoi de l’inculpé devant une juridiction de jugement qui aura pour mission de tenter d’éclaircir la prévention mise à sa charge.

• Le juge du fond n'est pas lié par la qualification provisoire donnée aux faits par la juridiction d'instruction ;

• Le tribunal correctionnel (et le tribunal de police) doit vérifier sa compétence.

La décision de renvoi n'est qu'indicative de compétence. S'il y a conflit entre la décision de la juridiction d'instruction et celle de la juridiction de fond sur la compétence, un appel est possible, sinon il y a lieu à règlement de juges devant la Cour de cassation431. Toutefois, lorsque la juridiction d'instruction a admis des circonstances atténuantes, la décision d'admission des circonstances atténuantes et la compétence qui en découle lient le juge du fond. Par ailleurs, les conflits de juridictions ralentissent le cours du procès. Aussi, dans un souci d’économie, de rapidité et d’efficacité de la procédure, le législateur a envisagé de permettre au juge du fond, de sa propre initiative, de correctionnaliser un crime ou de contraventionnaliser un délit s’il estime qu’il y a lieu d’admettre des circonstances atténuantes ou une cause d’excuse432. En d’autres termes, la loi du 4 octobre 1867 a été modifiée en ce sens qu’elle permet maintenant au juge correctionnel de se déclarer compétent en admettant des circonstances atténuantes ou une cause d’excuse lorsqu’il constate qu’il est saisi d’un crime correctionnalisable mais qui ne l’a pas été433. Cette même faculté est offerte au tribunal de police qui pourra se déclarer compétent, en admettant des circonstances atténuantes qui ont été omises par les juridictions d’instruction ou le ministère public, pour connaître d’un délit qui n’entre pas dans sa compétence d’attribution434.

Il s’ensuit que le juge du fond, contrairement aux principes de base de la procédure pénale, s’attribue lui-même la compétence qui lui faisait défaut435.

• Le juge du fond ne peut annuler la décision de renvoi ou se prononcer sur sa régularité436.

431 Procédure qui tend à faire décider par la Cour de cassation, en cas de conflit entre des juges ou ddes oragnismes juridictionnels, quel est celui qui doit connaître d’une affaire.

432Doc. Parl., Sénat, session 2007-2008, 4-612/1 ; Doc Parl., Chambre, session 2007-2008, 52 1013/001, p. 11 ; voir aussi sur ce point « De lege ferenda - Propositions du ministère public », in Rapport de la Cour de cassation 2004, Bruxelles, Moniteur Belge, 2005, p. 337 ; G. STEFFENS, « Les règlements de juges en matière pénale et la lutte contre l’arriéré judiciaire », J.T., 2004, p. 613.

433 Article 3 in fine de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes. 434 Article 5 in fine de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes.

435A. JACOBS et O. MICHIELS, Observations sous Cass., 8 juillet 2008, « Les innovations apportées par la loi du 8 juin 2008 à la correctionnalisation des crimes et à la contraventionnalisation des délits », J.L.M.B., 2008, pp. 1417- 1418.

436 Cass., 9 octobre 1985, Pas., 1986, I, 136 ; Cass., 13 décembre 1976, R.D.P., 1977, p. 329 ; Mons, 17 avril 1991,

J.T., 1992, p. 16 ; Anvers, 30 mai 2002, N.j.W., 2002, p. 171 et note ; Cass., 28 octobre 2003, Pas., 2003, I, 1726 ;

Cass., 5 avril 2006, R.D.P., 2006, p. 930 ; V. GUERRA, « Quand le cas d’école devient réalité – Dans quelle mesure le juge du fond peut-il apprécier la régularité de l’ordonnance de renvoi ? », J.L.M.B., 2008, pp. 1431-1432 ; comparer encore avec J. DE CODT, Des nullités de l’instruction et du jugement, Larcier, 2006, p. 168.

• Les moyens qui ont été soulevés devant la juridiction d'instruction comme notamment les fins de non-recevoir (par exemple, la prescription), les circonstances absolutoires spéciales (par exemple, la parenté) ou les causes de justification (par exemple, la force majeure) peuvent, en principe, à nouveau être soulevés devant le juge du fond. On verra cependant que l’article 235bis qui tend à opérer la purge des nullités et des irrégularités le plus tôt possible, c'est-à-dire au moment du règlement de la procédure, fait éventuellement obstacle à ce que certains moyens soulevés devant les juridictions d'instruction le soient à nouveau devant le juge du fond.

SECTION 2 LA CHAMBRE DU CONSEIL

§ 1

L’organisation

La chambre du conseil est une chambre à juge unique du tribunal de première instance.

§ 2 La compétence

Les compétences territoriale et personnelle de la chambre du conseil sont les mêmes que celles du juge d'instruction.

D'un point de vue matériel, la chambre du conseil est compétente pour les crimes, les délits et, exceptionnellement, les contraventions.

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