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Les formalités légales pour se constituer partie civile

Dans le document Procédure pénale (Page 52-54)

2.1 La recevabilité de l'action civile

D. Les formalités légales pour se constituer partie civile

Pour pouvoir se constituer partie civile, il faut accomplir certaines formalités indispensables ou respecter certains délais pour agir. Parmi ces obligations, figure notamment l'obligation de consignation préalable des frais de procédure présumés (en cas de condamnation des prévenus, cette somme sera restituée), sauf si la partie civile bénéficie de l'assistance judiciaire ou si la constitution de partie civile a lieu entre les mains du juge d'instruction déjà saisi. Si la constitution de partie civile a lieu à l'audience, elle se fera également sans frais ni consignation, par simples conclusions ou, plus généralement, au moyen d'un formulaire appelé « placet ». On peut aussi évoquer le respect des dispositions légales relatives à l'emploi des langues en matière judiciaire (loi du 15 juin 1935).

138Pour le dommage consistant en la perte d'une chance, voir A. MASSET, « La perte d'une chance de survie retenue

comme élément de l'homicide involontaire », R.G.A.R., 1999, p. 13.153.

139 Pour obtenir une indemnisation le rapport de cause à effet est un élément constitutif essentiel de la responsabilité. Même s’il y a faute et dommage, il n’y a pas d’obligation à réparer si entre les deux, il n’y a pas de relation causale (H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, T. II, Bruylant, Bruxelles, 1990, p. 959 ; voir aussi I. DURANT, « A propos de ce lien qui doit unir la faute au dommage », in Droit de la responsabilité, C.U.P., vol. 68, 2004, p. 15). En d’autres termes, il suffit de poser la question de savoir si, sans la faute, le dommage se serait réalisé tel qu’il s’est produit. Si la réponse est affirmative, le lien de causalité n’existe pas. Si elle est négative, le lien de causalité est établi (J.L. FAGNART, « La perte d’une chance ou la valeur de l’incertain », in La réparation du dommage, Questions

particulières, C.U.P., Anthémis, Louvain-la-Neuve, 2006, p. 81). Il appartient, dès lors, au juge d’établir avec certitude

le lien de causalité entre la faute et le dommage invoqué (Cass, 17 février 1992, Pas., 1992, p. 534). Cette « certitude judiciaire » doit se fonder sur des éléments probants et non sur des probabilités, fussent-elles grandes (voir Cass., chambres réunies, 1er avril 2004, J.T., 2005, p. 357) ; la perte d’une chance ne pose guère de problème lorsque la faute a fait perdre avec certitude une potentialité, toute la difficulté réside alors dans l’évaluation de cette potentialité perdue (I. DURANT, Droit des obligations : développements récents et pistes nouvelles, C.U.P., vol. 96, Anthémis, Louvain-la- Neuve, 2007, p. 47).

140Ainsi, pendant longtemps, la Cour de cassation estimait qu'un concubin ne pouvait se constituer partie civile contre l'auteur du décès de sa concubine, parce qu'il demandait réparation d'un préjudice résultant de l'immoralité ; elle a mis fin à cette jurisprudence par un arrêt du 1er février 1989, Rev. dr. pén., 1989, p. 435 et note. Voir également Corr. Liège, 21 mars 1980, J.L., 1981, p. 37 ; voir sur la perte d’une rémunération résultant d’un travail au noir Cass., 14 mai 2003, J.L.M.B., 2003, p. 1493.

2.2. Les conditions de fond de l'action civile

Les conditions de fond sont visées par l'article 3 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale : il faut une infraction, un dommage (pénal) et un lien de causalité141. La preuve de ces trois éléments doit être apportée par la partie civile.

2.3. Remarque : les usagers faibles

L’article 29bis de la loi sur l’assurance auto obligatoire crée, à charge de l'assureur de la responsabilité civile automobile, un cas de responsabilité « objective » pour les automobilistes impliqués dans un accident de roulage dont a été victime un piéton, un cycliste ou un passager142. Dès lors, quelle que soit la responsabilité pénale ou civile de l'automobiliste, une action en indemnisation sera ouverte à l'usager faible victime par le biais d'une procédure civile. Le conducteur du véhicule est exclu du bénéfice de cette disposition143.

141 Voir par exemple Cass., 17 octobre 2001, P010807F. Sur la question du partage de responsabilité en cas de fautes concurrentes de l’auteur qui a commis une infraction intentionnelle et de la victime qui a commis une simple faute, voir Cass., 6 novembre 2002 : En règle, lorsqu’un dommage a été causé par les fautes concurrentes de la victime et du prévenu, celui-ci ne peut être condamné envers la victime à la réparation entière du dommage. Cependant, le principe général de droit Fraus omnia corrumpit, qui prohibe toute tromperie ou déloyauté dans le but de nuire ou de réaliser un gain, exclut que l’auteur d’une infraction intentionnelle engageant sa responsabilité civile puisse prétendre à une réduction des réparations dues à la victime de cette infraction en raison des imprudences ou des négligences qu’elle aurait commises (revirement de jurisprudence) (J.L.M.B., 2003, p. 808 et les concl. de l’Avocat général SPREULELS; J.T., 2003, p. 579 ; adde, J. KIRKPATRICK, « La maxime Fraus omnia corrumpit et la réparation du

dommage causé par un délit intentionnel en concours avec une faute involontaire de la victime. À propos de l’arrêt de la Cour de cassation du 6 novembre 2002 », J.T., 2003, pp. 573-578).

142 Il s’agit d’une disposition d’ordre public à laquelle il ne peut être dérogé par une clause contractuelle : Cass. , 17 mai 2000, Bull. ass., 2001, p. 495. Cette disposition en tant que ne s’appliquant pas aux accidents survenus sur un terrain privé ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution : C.A., 6 novembre 2002 (arrêt n° 158/2002), M.B., 24 février 2003 ; voir L. DONNET, « L’application de l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 pour les accidents

survenus en terrains privés », R.R.D., 2002, p. 335.

143Voir pour une application de l’article 29bis dans le cadre d’un accident impliquant un piéton et un train : Pol. Liège, 18 avril 2013, J.L.M.B., 2014, p. 121..

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