• Aucun résultat trouvé

Le droit de recours de l'inculpé contre l'ordonnance de renvoi

Dans le document Procédure pénale (Page 161-163)

§ 5 Les voies de recours contre les ordonnances de la chambre du conseil

B. Le droit de recours de l'inculpé contre l'ordonnance de renvoi

L'article 539 du Code d’instruction criminelle ouvre un recours devant la chambre des mises en accusation en cas d'incompétence de la chambre du conseil ou du juge d'instruction.

460 La chambre du conseil de Liège a estimé que, dans ce cas, rien ne fait obstacle à ce que l’inculpé soit représenté par son conseil : corr. Liège (Ch. cons.), 6 octobre 2000, J.L.M.B., 2001, p. 268 et obs. S. BERBUTO.

461 Sur la jurisprudence de la Cour d’arbitrage, voir A. JACOBS, « Quelques réflexions sur la jurisprudence de la Cour

d’arbitrage en matière d’appel de l’inculpé contre les ordonnances de renvoi (art. 135 C.I.C) », Act. dr., 2001/4- 2002/1, pp. 811-832.

462 Le refus de la chambre du conseil d’ordonner un nouvel acte d’instruction complémentaire ne constitue pas un motif pour interjeter appel : Cass., 14 novembre 2000, Pas, 2000, p. 621. Le magistrat qui a collaboré à la décision de la chambre des mises en accusation qui, en application de l’article 61quinquies du Code d’instruction criminelle, statue sur l’appel d’une des parties contre le refus du juge d’instruction d’accomplir un acte d’instruction peut, lors du règlement de la procédure, connaître le cas échéant de la demande réitérée tendant à obtenir l’accomplissement d’actes d’instruction complémentaires. La circonstance que les actes d’instruction ont été refusés antérieurement n’y fait pas obstacle : Cass., 30 mai 2001, J.T., 2001, p. 839.

463 L'ancien article 136 a été abrogé ; la chambre des mises en accusation n'est donc plus tenue de condamner la partie civile qui succombe dans son appel à des dommages et intérêts.

464 Voir sur cette problématique A. JACOBS, « Quelques réflexions sur la jurisprudence de la Cour d’arbitrage en

L'article 135 du Code d’instruction criminelle ouvre, quant à lui, un recours dans les cas suivants :

• En cas d'irrégularité, d'omission ou de cause de nullité affectant un acte d'instruction ou l'obtention de la preuve (art. 135, § 2 et 131, § 1 C.I.C.)465. Ce sont les moyens qui peuvent déjà être soulevés devant la chambre du conseil. Pour que l'appel soit recevable devant la chambre des mises en accusation, il faut que le moyen ait été soulevé devant la chambre du conseil par conclusions écrites466.

• Lorsque sont invoquées des irrégularités, omissions ou causes de nullité relatives à l'ordonnance de renvoi (par exemple, l'absence de convocation de l'inculpé ou de son conseil à l'audience de la chambre du conseil appelée à régler la procédure467, l’absence de toute motivation de l’ordonnance468, etc.)469.

• En cas d'existence d'une cause d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique (par exemple, la prescription ou l’autorité de la chose jugée). Pour que l'appel soit recevable, le moyen doit également avoir déjà été soulevé devant la chambre du conseil, à moins que la cause d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique ne soit acquise postérieurement au débat devant la chambre du conseil470 (par exemple si la prescription est acquise après l'ordonnance de renvoi)471.

465 Le fait que l’ordonnance de renvoi n’a pas répondu à toutes les exceptions soulevées par le prévenu ne constitue pas une irrégularité, une omission ou une cause de nullité affectant un acte d’instruction ou l’obtention de la preuve : Cass., 24 janvier 2001, Rev. dr. pén., 2001, p. 873.

466La cour d’arbitrage a estimé que pareille exigence ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution (C.A., arrêt 58/2001 du 8 mai 2001 ; C.A., arrêt 5/2002 du 9 janvier 2002, J.T., 2002, p. 150). L’appel de l’inculpé contre une ordonnance qui le renvoie devant le tribunal correctionnel est irrecevable lorsque les conclusions écrites déposées par lui devant la chambre du conseil n’invoquaient en réalité aucune irrégularité, omission ou cause de nullité au sens des articles 131, § 1er et 135 du Code d’instruction criminelle : Cass., 3 octobre 2000, J.T., 2001, p. 775 (sol. implicite). 467 Cass., 31 mai 2001, Rev. dr. pén., 2002, p. 125.

468 Cass., 23 mai 2001, Rev. dr. pén., 2001, p. 897 et les concl. du min. public, ou J.T., 2001, p. 716 et note

D. VANDERMEERSCHet O. KLEES; Cass., 7 juin 2000, J.T., 2000, p. 697 et obs. D. VANDERMEERSCHet O. KLEES.

469Voir Bruxelles (Ch. m. acc.), 9 mai 1996, J.L.M.B., 1996, p. 1294 ; le refus de la chambre du conseil d’ordonner un nouvel acte d’instruction complémentaire ne constitue pas une irrégularité de l’ordonnance de renvoi ni, dans le chef de l’inculpé ou de la partie civile, un motif pour interjeter appel : Cass., 14 novembre 2000, Pas., 2000, p. 621. 470 Bruxelles, 11 juin 2001 (Ch. m. acc.), Rev. dr. pén., 2001, p. 1030 ; l’arrêt précise que l’irrecevabilité de l’appel de l’inculpé n’empêche pas la chambre des mises en accusation de contrôler d’office la régularité de la procédure sur pied de l’article 235bis du C.I.C.

471Il est à noter que le législateur n'a pas repris exactement la jurisprudence de la Cour d'arbitrage résultant des arrêts du 1er décembre 1994 et du 2 mars 1995 lorsqu'elle ouvrait l'appel à l'inculpé uniquement s'il invoquait un moyen de nature à mettre fin aux poursuites. L’article 135, § 2 du Code d’instruction criminelle tel que modifié par la loi du 12 mars 1998 a également fait l’objet d’une question préjudicielle à la Cour d’arbitrage en tant qu’il ne permet toujours pas à l’inculpé, en dehors de l’hypothèse de l’article 539 du Code d’instruction criminelle et des irrégularités, omissions et nullités visés à l’article 131, § 1er du même Code, d’interjeter appel d’une ordonnance de renvoi ; la Cour d’arbitrage a cependant considéré que cette disposition ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, en dépit du fait qu’un appel est ouvert au ministère public et à la partie civile sans le soumettre aux mêmes limitations (C.A. , 30 mai 2001, M.B., 11 septembre 2001, p. 30.542).

Il faut relever que lorsque les moyens tirés de l'irrégularité, de la nullité, de l'instruction, de l'extinction des poursuites ou de causes d'irrecevabilité (sauf si celles-ci sont nées après l'arrêt de la chambre des mises en accusation) ont été soulevés devant la chambre du conseil et ensuite en appel devant la chambre des mises en accusation, ils ne pourront plus être invoqués devant le juge du fond, sauf s'il s'agit de moyens touchant à l'appréciation de la preuve (art. 235bis, § 5 C.I.C.).

En revanche, la partie qui aurait invoqué un de ces moyens devant la chambre du conseil, mais aurait renoncé à former appel devant la chambre des mises en accusation, pourra encore les invoquer devant le juge du fond. Les avocats se trouvent donc là devant un choix difficile. Il faut toutefois souligner qu’en ce qui concerne les preuves, sont seuls visés les moyens touchant à leur obtention mais non ceux qui concernent leur appréciation puisque l'appréciation des preuves est la mission spécifique du juge du fond.

Dans le document Procédure pénale (Page 161-163)