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Le dommage doit être direct et personnel

Dans le document Procédure pénale (Page 50-52)

2.1 La recevabilité de l'action civile

2. Le dommage doit être direct et personnel

Le dommage direct est celui qui est uni à l'infraction par un lien de cause à effet130, à la différence du simple intérêt à la répression131.

Le préjudice doit également être personnel, c'est-à-dire qu’il doit se différencier du préjudice subi par autrui. Il faut toutefois apporter les nuances suivantes :

• Les héritiers de la victime décédée héritent de l'action civile (déjà intentée ou à intenter) de leur auteur, qu'ils pourront donc faire valoir en leur nom personnel. Ils disposent aussi éventuellement d'une action en réparation de leur préjudice propre.

• Les tiers subrogés dans les droits de la victime d'un accident (par exemple, l’assureur auto, la mutuelle, le C.P.A.S., ...) peuvent se constituer partie civile pour réclamer, en lieu et place de la victime, les montants qu'ils ont décaissés en vertu de la loi ou du contrat132. • Les sociétés et associations peuvent se constituer partie civile pour la réparation d'un

préjudice matériel ou moral qu'elles ont elles-mêmes subi. Elles ne peuvent, en revanche, demander réparation d'une atteinte au but qu'elles poursuivent133.

130 Voir Mons, 28 janvier 2000, J.L.M.B., 2001, p. 710 (sommaire) : La victime d’un vol est fondée à réclamer au receleur l’indemnisation de son dommage pour autant que celui-ci soit en relation de causalité nécessaire avec le recel.

131Voir par exemple Liège (Ch. m. acc.), 13 juin 1996, J.L.M.B., 1996, p. 1295 ; Cass., 27 janvier 2001, R.W., 2001- 2002, p. 698 et concl. de l’Avocat général DE SWAEF.

132 Pour le cessionnaire de la créance tendant à la réparation du dommage, voir Cass., 18 octobre 2000, J.L.M.B., 2001, p. 1381.

133Cass., 16 octobre 1991, Pas., 1992, p. 129 ; Cass., 19 septembre 1996, R.C.J.B., 1997, p. 105 et note O. DE SCHUTTER. Pour une illustration du principe, voir par exemple Corr. Bruxelles, 14 janvier 2002, Journ. proc., 2002, n°

430, p. 29 et obs. (aff. Gaïa). Voir cependant Mons, 3 mars 1999, J.L.M.B., 1999, p. 609 : Si l'Institut professionnel des comptables n'est pas une union professionnelle ni un ordre professionnel, il est néanmoins doté d'une personnalité juridique propre et du droit d'agir en justice. Pour être recevables à agir devant la juridiction répressive, notamment par voie de citation directe, il incombe aux associations professionnelles d'apporter la preuve d'un préjudice personnel. L'action civile des associations est recevable, pour autant qu'elle tende à la réparation de tout dommage résultant d'une infraction qui porterait atteinte à leurs droits patrimoniaux, aux attributs constitutifs de leur être moral. Celui qui exerce illégalement la profession de comptable, en se dérobant au paiement de la cotisation obligatoire à l'Institut professionnel des comptables, cause à cet Institut un préjudice d'ordre patrimonial. Son comportement constitue, en outre, une atteinte à la liberté d'organisation de la profession de comptable, ainsi qu'au bon fonctionnement et à l'honneur de l'Institut, ce qui cause à ce dernier un préjudice moral. La citation directe que cet Institut lance contre le contrevenant est donc recevable. Voir aussi Gand, 2 juin 1999, T. Strafr., 2000, p. 172 : La citation directe émanant du président-représentant de l’Institut professionnel des experts-comptables, habilité à ce faire par procuration, n’est pas recevable en l’absence d’intérêt. En vertu de l’article 7, § 2 de la loi cadre du 1er mars 1976, la citation directe doit émaner de l’Institut des experts-comptables, agissant par l’intermédiaire du Conseil national. Sur l'action d'intérêt collectif en général, voir G. CLOSSET-MARCHAL, « Vers une reconnaissance

Exceptions : en vertu de diverses lois, un certain nombre d'organismes peuvent agir pour la protection du but qu'ils poursuivent134 ou de l'intérêt individuel d'un de leurs membres (voire d'un non-membre), généralement à condition d'avoir l'accord de la victime ; il en est notamment ainsi :

• Des unions professionnelles (art. 10 loi du 31 mars 1898) qui sont des associations – dotées de la personnalité juridique – formées exclusivement pour l’étude, la protection et le développement des intérêts professionnels de leurs membres ;

• Des ordres professionnels, tels l’ordre des médecins, des avocats ou des architectes135 ; • En vertu de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le

racisme et la xénophobie (Loi Moureau), tout établissement public et toute association qui poursuit ce but, ainsi que le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme136; il en est de même des organisations représentatives de travailleurs et employeurs quand l'infraction de « discrimination » est commise dans le domaine de l'emploi (recrutement, formation, etc.), ainsi que pour les organisations professionnelles représentatives des agents des autorités publiques ;

• En vertu de la loi du 13 avril 1995 contenant des dispositions en vue de la répression de la traite des êtres humains et de la pornographie enfantine, le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme137 ;

• En vertu de la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide nazi, certaines associations dont le Centre pour l'égalité des chances.

Tous ces groupements, associations, et autres peuvent donc exercer l'action civile sans avoir subi de préjudice personnel.

134 Sur cette question voy. P. MARTENS, « Vers quelle action d’intérêt collectif ? », J.L.M.B., 2014, pp. 356-363. 135Les ordres professionnels disposent d'un pouvoir disciplinaire à l'égard de leurs membres.

136 Article 3, al. 2, 5° de la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, tel que modifié par la loi du 25 février 2003.

137 Article 3, al. 2, 5° de la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, tel que modifié par la loi du 25 février 2003.

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