• Aucun résultat trouvé

Le contrôle de la régularité de la procédure d'instruction

Dans le document Procédure pénale (Page 166-168)

§ 5 Les voies de recours contre les ordonnances de la chambre du conseil

C. Le contrôle de la régularité de la procédure d'instruction

L’article 235bis481du Code d’instruction criminelle consacre, lors du règlement de la procédure ou dans les autres cas de saisine482, l’obligation pour la chambre des mises en

479 La Cour européenne des droits de l’homme a considéré ce recours insuffisant au regard de l’article 13 de la Convention pour garantir le respect du délai raisonnable dans le cadre de l’instruction : Cour eur. D. H., Stratégie et Communications et Dumoulin c. Belgique, 15 juillet 2002 ; Cass., 23 septembre 2009, Rev. dr. pén., 2010 et note O. MICHIELS.

480À l’exception de celles visées par l’article 22, alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, c'est-à-dire pour les crimes non susceptibles de correctionnalisation ; voir pour ces affaires l’article 136ter,paragraphe 2 du Code d’instruction criminelle.

481 Voir à ce propos Ph. TRAEST, T. DE MEESTER et A. MASSET, « Le règlement de la procédure et le contrôle de la régularité de la procédure », in La loi du 12 mars 1998 réformant la procédure pénale, Coll. Scient. Fac. Dr. Liège, 1998, pp. 212-215 ; P. MORLET, « Le règlement de la procédure et le contrôle de sa régularité », in La loi du 12 mars 1998

accusation de contrôler, à la demande du ministère public ou d’une des parties, la régularité de la procédure qui lui est soumise. La Cour de cassation précise que le contrôle de la régularité de l’instruction, sur réquisition du ministère public ou à la requête d’une des parties, n’est obligatoire pour la chambre des mises en accusation que si la demande principale, sur laquelle la procédure en application de l’article 235bis vient se greffer, est recevable483. La Haute Cour énonce encore que l’article 235bisne permet pas de saisir directement, au cours de l’instruction, la chambre des mises en accusation en vue de l’annulation d’un acte irrégulier ou du contrôle de la régularité de la procédure484. Toutefois, la chambre des mises en accusation peut exercer d’officece contrôle quand bien même elle serait saisie de manière irrégulière. Il s’agit d’une faculté et non d’une obligation qui s’impose à elle485.

Si, à l’occasion du contrôle de la régularité de la procédure exercé en application de l’article 235bis, la chambre des mises en accusation constate une irrégularité, une omission, une cause de nullité, d’irrecevabilité ou d’extinction de l’action publique, elle prononce, le cas échéant, la nullité de l’acte entaché d’irrégularité. Le paragraphe six de cet article poursuit en précisant que les pièces annulées sont retirées du dossier et déposées au greffe du tribunal de première instance après l’expiration du délai de cassation. En outre, ces pièces ne peuvent être consultées et ne peuvent être utilisées dans la procédure pénale. Ce dernier alinéa a été critiqué devant la Cour constitutionnelle par la voie d’un recours en annulation. Comme nous l’avons déjà énoncé ci- avant, la Cour a accueilli ce recours aux motifs qu’en décidant de manière absolue et générale que les pièces annulées par une juridiction d’instruction ne peuvent être ni consultées ni utilisées dans la procédure pénale, même lorsqu’elles contiennent des éléments qui peuvent être indispensables à la défense d’une partie, les dispositions attaquées portent une atteinte disproportionnée aux droits de la défense486.

et de criminologie, n° 3, La Charte, 1998, pp. 94-97 ; M. MINNAERT, « Als daartoe grond bestaat : denkoefening over de zuivering van nietigheden », T. Strafr., 2001, pp. 161-178 ; A. DE NAUW, « De zuivering van de nietigheden door de kamer van inbeschuldigingstelling na de wet van 12 maart 1998. Een maat voor niets», in Liber amicorum Jozef

Van Den Heuvel, Kluwer, Dordrecht, 1999, pp. 463-47; P. MONVILLE et M. GIACOMETTI, Le pouvoir de la

chambre des mises en accusation à la clôture de l’instruciton, in Actualités de droit pénal, UB³, Bruylant, 2013, pp. 120-128..

482M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET, Manuel de procédure pénale, 4ème éd., Larcier, Bruxelles, 2012, p. 633 et les nombreuses références citées par exemple lors d’une demande d’accès au dossier.

483 Cass., 3 décembre 2003, Pas., 2003, n° 618 ; Rev. dr. pén., 2004, p. 626 : dans le cas d’espèce, la chambre des mises en accusation était saisie en matière de détention préventive ; H.-D. BOSLY, D. VANDERMEERSCH et M.-A. BEERNAERT, Droit de la procédure pénale, 6ème éd., La Charte, Bruges, 2010, p. 712 ; voir aussi R. DECLERCQ, Beginselen

van Strafrechtspleging, 3ème éd., Kluwer, Malines, 2003, p. 345.

484 Cass., 19 mars 2008, P. 07.1674.F avec les conclusions de Monsieur l’avocat général D. VANDERMEERSCH.

485 Cass., 18 mars 2003, Pas., 2003, n° 175 ; R.W., 2003-2004, p. 735 et note de S. VANDROMME ; dans ses conclusions sous l’arrêt commenté, le ministère public en déduit que le chambre des mises en accusation n’était pas tenue de répondre au contenu d’une requête qui doit être considérée comme irrecevable, ni à des conclusions qui ont été déposées dans le cadre d’une autre procédure où l’appel du demandeur a été déclaré irrecevable.

486 C.A., 8 mai 2002, n° 86/2002 : on observe encore, à la lecture de cet arrêt, que la Cour constitutionnelle suggère au législateur une solution susceptible de concilier les objectifs de sécurité juridique qui ont guidé ses choix avec les exigences du procès équitable en prévoyant qu’un juge apprécie dans quelle mesure le respect des droits de la défense

De manière générale, dans le cadre de cet article 235bis, la chambre des mises en accusation peut décider, à la demande d'une des parties, de siéger en audience publique. En l'absence d'une telle demande ou si elle n'y fait pas droit, elle siégera à huis clos. Le procureur général, la partie civile et l'inculpé sont entendus.

Dans le document Procédure pénale (Page 166-168)