• Aucun résultat trouvé

Observations des Gouvernements relatives à l'avant-projet de Convention adopté

TEXTE ANGLAIS

The Fédéral Ministry of Justice, after having heard the national organs chiefly concerned, has the honour to submit the following observations on the most essential principles of the D r a f t . The Ministry will refrain f o r the time being f r o m taking up a position with regard to certain individual questions as, f o r instance, that of i n -cluding agricultural products, of deliminating the circle

• of the potentially liable persons, of the 'accessory Con-necting factors' ('rattachement accessoire') and of a sub-séquent choice of the applicable law.

It does not seem useful in the spécial field of products liability, to départ f r o m the lex loci delicti and take as the Connecting factor the law of the victim's habituai résidence instead. As a rule, the lex loci delicti will lead to the same resuit as the rule provided for in article 3 of the Draft, since in most cases the place where the accident occurred w i l l coïncide with the habituai rési-dence of the injured person. In those regular cases, there-fore, the law applying in the state of the victim's own Personal environment would be the applicable one also under the lex loci delicti rule. I n the other cases, how-ever, it seems reasonable not to déclare that law to be the applicable one, since every person who leaves his habituai résidence knows, or should at least know, that outside the légal system applying to himself other con-cepts and usages and, consequently, other ideas as to the obligation in damages are likely to obtain.

The rule suggested in article 3 of the D r a f t may lead to undesirable results, as has already been shown by the examples mentioned i n M r Reese's Report. This danger exists in particular where a larger number of persons is injured in an accident, f o r instance, in a plane crash.

Where this is the case, a great number of laws might in certain circumstances be applicable under the rule pro-posed i n the D r a f t .

What mitigates against the 'hierarchy of Connecting fac-tors' provided i n the Draft, is the fact that it leaves too little scope and may in certain individual cases resuit in inequity. As there is no Connecting factor which, taken by itself, promises satisfactory results in every case, it appears advisable to provide f o r an alternative applica-tion of several naapplica-tional laws.

F r o m the point of view of the German practice which, by applying the lex loci delicti, permits a choice between the law of the place where the act was committed and that of the place where the conséquences of the act be-came effective, the rule proposed i n the D r a f t would have to be regarded as a step backwards.

I n addition to this, it is pointed out that the D r a f t of a Convention on the law applicable to contractual and non-contractual obligations (as at 24th M a r c h 1972) which was elaborated by a group of government experts

(mise à jour au 24 mars 1972) se fonde sur le principe de la lex loci delicti, mais laisse une riiarge assez grande pour l'application d'autres lois (article 9 de l'avant-projet de ladite Convention).

Dans son rapport, M . Reese a souligné les doutes qu'il peut y avoir au sujet de l'article 5, alinéa 2 de l'avant-projet. E n dehors de ce qu'il a constaté, i l echet de faire remarquer ce qui suit:

L'argument qui était à la base de la rédaction de l'ar-ticle 5, alinéa 2 de l'avant-projet, c'est-à-dire de faire régir la responsabilité de plusieurs défendeurs par une seule et m ê m e l o i , afin de faciliter le recours parmi ces personnes, est infirmé du fait que ces personnes sont liées entre elles par des rapports d'obligation particuliers leur permettant de résoudre la question du recours sur la base d'une règle de conflit. I l faut également se de-mander si cet argument est propre à influer sur le ratta-chement du droit à réparation non-contractuel des tiers, droit qui seul est réglé dans l'avant-projet. D'autre part, le règlement proposé à l'article 5, alinéa 2 de l'avant-projet ne garantit pas la coordination, par des règles de conflit, de tous les recours qui peuvent naître dans une chaîne de vente prolongée, étant donné que le statut contractuel de tous les chaînons peut être régi par des lois différentes. Ceci doit être accepté du fait notamment que les parties ont la faculté, en cas de contrats de suite, d'orienter les différents contrats, en ce qui concerne le choix du droit, sur le droit qui régit le premier chaînon.

Le Ministère fédéral de la Justice juge acceptable un rè-glement qui, en tenant compte de la nécessité pour la personne responsable de pouvoir prévoir quel est le droit applicable, donne la possibilité de choisir, parmi les différentes lois concernées, celle qui est la plus favo-rable à la personne lésée, le choix de cette loi pouvant par exemple être laissé au tribunal.

in the Commission of the European Conmiunities, is based on the lex loci delicti principle, leaving, however, not inconsiderable scope f o r the application of other Systems of law, too (article 9 of the said D r a f t ) .

I n his Report, M r Reese has pointed to certain objections that might be expressed against article 5, paragraph 2, of the D r a f t . Attention must, furthermore, be drawn to the following point

-The basic considération f o r creating article 5, paragraph 2, of the Draft, namely, that by making several défen-dants liable under one and the same law the question of recourse among thèse persons w i l l be facilitated, loses weight i f the fact is taken into account that the spécial relations existing between thèse persons under the la^v of tort make it possible to provide i n advance f o r the conflict rules to be applied i n the case of recourse. I t is, moreover, questionable whether this considération is suited f o r influencing the question of the Connecting factors to be used i n the case of non-contractual claims for damages by third parties, the only claims regulated in the D r a f t . N o r does the rule proposed in article 5, paragraph 2, of the D r a f t guarantee that ail the recourse possible in an extended chain of distribution will be coordinated under conflict rules, f o r i n each link of the chain différent légal Systems may come in question f o r being- applicable to the contract. This must be put up with, the more so since in the case of several, successional delivery contracts ('contrats de suite') the parties have the possibility of orientating their choice of the law ap-plicable to the successional contracts by the first link of the chain of distribution.

The Fédéral Ministry of Justice considers a rule to be acceptable which, while allowing f o r the idea that the law to be applied should be predictable f o r the person liable in damages, makes it possible to choose that law f r o m out of the légal system concerned which is the most favourable one f o r the victim. The choice of this law might, f o r instance, be left to the court.

Autriche

Article premier

1 Cet article traite des dommages causés par un pro-duit. L a Commission spéciale a voté que la Convention serait également applicable aux dommages causés au produit lui-même. Sans vouloir juger l'opportunité d'une telle extension, i l faut constater que cette interprétation ne semble pas sortir du texte de la Convention m ê m e . 2 Par produit, la Convention veut comprendre aussi

«les produits à l'état naturel» (Reese). On se demande, si cela concerne également les minerais qui ne sont pas extraits par un procédé quelconque ou aussi l'eau conte-nant une substance dommageable à cause de la pénétra-tion d'huile dans le sol.

3 Sont exclus les cas o ù la victime a acquis le produit du fabricant ou d'un autre fournisseur. Cette formule est douteuse si le produit est vendu par un commission-naire. De qui la victime a alors acquis le produit? L a m ê m e difficulté s'élève dans les cas du leasing financier.

4 L'article premier emploie le mot «la victime», l'ar-ticle 3 parle de «la personne lésée» et l'arl'ar-ticle 6 des per-sonnes qui «ont personnellement subi» un dommage. I l

est bien vrai qu'on doit distinguer entre les deux der-nières expressions, tandis qu'il est difficile de trouver une différence entre la «victime» et la «personne lésée».

Comme i l est toujours préférable de n'employer que les mêmes expressions pour de m ê m e s notions, i l vaudrait mieux substituer aussi dans l'article premier au mot

«victime» celui de «personne lésée».

Article 2

1 L'énumération sous les lettres a&c n'est pas exhaus-tive ( « n o t a m m e n t » ) . Cela crée un manque de clarté.

La Commission spéciale a renvoyé au juge la question délicate de savoir si les réparateurs sont compris dans la Convention. V u qu'une telle m é t h o d e n'est pas conforme au système de droit autrichien, le Ministère f é -déral de la Justice espère que la D o u z i è m e session trou-vera une règle adéquate qui évitera, pour un cas assez important, un manque de clarté.

Si r é n u m é r a t i o n était exhaustive, i l ne serait pas dou-teux que les transporteurs et les personnes qui ont la garde d'un produit ou celles auxquelles le produit a été confié ne sont pas couverts par l'article 2. Mais ainsi, on se demande ce que le mot «notamment» veut dire.

2 V u la possibilité que le produit ne devienne dan-gereux que par un fait du réparateur, du transporteur ou du gardien, on ne comprend pas bien pourquoi ces personnes soient exclues du champ d'application de la Convention.

3 Sous a sont cités des fabricants et «autres fournis-seurs». Les autres fournisseurs sont en tout cas des

«per-Observations des Gouvernements Observations des Gouvernements 119

sonnes constituant la chaîne de distribution commer-ciale du produit». Or, pour supprimer toute équivoque, nous proposons de ne parler dans la lettre a que des fa-bricants.

4 Le rapport dit que la Convention s'appliquera m ê m e s'il s'agit de ventes soumises à des conditions. On ne comprend pas ce que le rapport veut exprimer par là.

5 L a distribution des produits à titre gracieux joue un rôle croissant dans la publicité - nous pensons par exemple aux échantillons de médicaments délivrés aux médecins. Or, est-ce qu'il est juste d'exclure les per-sonnes qui procurent à titre gracieux la jouissance du produit?

Articles 3 et 4

1 L'article 3 se r é f è r e à la résidence habituelle de la personne lésée. Le mot «personne» s'applique, comme dit le rapport, aussi à une personne morale. Or, pour une telle personne, on ne peut pas parler d'une résidence habituelle. I l faudrait ajouter entre crochets l'adminis-tration ou l'établissement principal.

2 L a Commission spéciale a entendu la notion «acci-dent» dans un sens très large. Les cercles intéressés au-trichiens s'opposent à cette expression étant d o n n é que celle-ci a, aussi dans le cadre international, un sens très strict. Ils croient qu'on devrait trouver une autre expres-sion comme par exemple «événement dommageable» qui est employée dans le droit de l'assurance contre les dommages.

3 Les déductions du rapport quant au fardeau de la preuve ne sont pas convaincantes. Bien qu'il soit op-portun de renvoyer généralement, pour les questions du fardeau de la preuve, à la loi applicable, i l semble n é -cessaire de faire, v u la grande difficulté d'interprétation, une exception pour les deuxièmes phrases des articles 3 et 4. On pourrait y opérer avec une présomption légale.

4 Est-ce que les deux dernières phrases des articles 3 et 4 joueront aussi si la mise dans le commerce est ter-minée depuis longtemps, peut-être depuis de nombreuses années?

Danemark

The Danish Government is of the opinion that the draft Convention text adopted by the Spécial Commission on the 6th of A p r i l 1971 is a suitable basis f o r the délibéra-tions concerning the matter of choice of law with regard to products liability at the T w e l f t h Session.

The Danish Government finds the solutions proposed i n the draft acceptable i n gênerai, although it may have some réservations i n respect of certain détails. The Danish Government reserves, however, its right to sup-port such other solutions which may be proposed during the Session and which in its view may serve the purpose of the Convention better than the draft as it now stands.

W i t h regard to article 5, the Danish Government sup-ports the alternative proposai made by the Norwegian Government to limit the scope of paragraph 2 while at the same time making it clear that this paragraph only relates to the situation covered by article 5.

The Danish Government also supports the proposai made by the Norwegian Government to include in the Convention a new article 5 A concerning standards of conduct.

The Danish Government proposes to draft article 6 No 8 as f o l l o w s

-'The burden of proof, provided that that law contains spécifie rules as to the burden of proof i n cases of lia-bility as defined i n article 1'.

Rules of p r o c é d u r e should normally be governed by the lex fori and only such rules on the burden of proof which may be regarded as an intégral part of the substantive law should be distinguished f r o m the law of the f o r u m and subjected to the lex causae. I f the proposed drafting is not acceptable to the Conférence, the Danish Govern-ment proposes the deletion of N o 8.

The Norwegian Government has proposed the deletion of N o 9. A h h o u g h the Danish Government is of the opinion that N o 9 expresses the choice of law rule which ought to apply, it is willing to accept the deletion of N o 9 on the assumption that it w i l l be free to apply the rule now contained i n N o 9.

Espagne

1 L a référence générique aux «produits» contenue dans l'article premier de l'avant-projet est susceptible d'é-tendre trop les limites d'application de la réglementation future, sans que cela soit justifié par les exigences réelles du trafic privé international dans ce secteur de problèmes.

Voilà pourquoi i l faudrait préciser, moyennant une règle matérielle appropriée, quels sont les «produits» inclus dans les limites de la Convention. E n tout cas, les pro-duits agricoles en état naturel doivent être exclus de la Convention.

2 L'avant-projet a accueilli une séparation stricte entre les cas de responsabilité contractuelle et ceux de responsabilité extra-contractuelle pour se référer exclusi-vement aux derniers. Cependant, étant d o n n é la situa-tion des droits nasitua-tionaux dans cette matière, on peut se demander si cela est conseillable et si l'on ne devrait pas au moins inclure une référence générale à la loi appli-cable dans les cas de responsabilité contractuelle.

Une solution pourrait être celle proposée par l'Expert allemand à la Commission spéciale. De cette façon, après la référence négative de l'article premier («sont toutefois exclus les cas où la victime a acquis le produit du fabricant ou autre fournisseur dont la responsabilité est mise en c a u s e » ) , on pourrait établir une solution positive pour tel cas en déclarant applicable la l o i d u contrat.

L'action éventuelle de la l o i applicable au contrat et, en particulier, de la loi d'autonomie, ne peut pas constituer une objection inévitable à cette proposition, car dans la réalité des choses les parties, normalement, prévoient dans l'ensemble des circonstances qui constituent l'éco-nomie du contrat, les effets d'une possible responsabilité pour dommages.

De cette façon, et pour ce qui concerne cette dimension spécifique de la responsabilité pour dommages de carac-tère contractuel, l'intervention de la l o i du contrat de-vient justifiée ainsi que l'élection de la l o i susmen-tionnée par les parties, étant d o n n é que de cette f a ç o n les expectatives des contractants en matière de responsa-bilité sont satisfaites.

3 L a détermination de la l o i applicable à la responsa-bilité extra-contractuelle contenue dans les articles 3 à 5 de l'avant-projet, ainsi que l'application alternative des facteurs de rattachement choisis, doit être jugée en fonction du critère de «prévisibilité du marché» qui conditionne tous les systèmes.

A L e critère de prévisibilité du m a r c h é est u n moyen de garantie pour le fabricant ou pour le fournisseur

res-ponsable contre les conséquences d'une l o i qu'il n'a pas prise en considération au moment d'introduire dans le m a r c h é le produit en question. Si l'avant-projet était parti de la lex loci delicti, qui est le rattachement tradi-tionnel, mais peut être le moins justifiable dans cette matière, le caractère fortuit de ce facteur pourrait justi-fier le déplacement de celui-ci en fonction du critère de prévisibilité du m a r c h é , pour admettre u n autre ratta-chement. Mais, l'action de ce critère peut difficilement se justifier si l'on part, comme le fait l'avant-projet, de la loi de la résidence habituelle de la victime au moment de l'accident.

B Le p r o b l è m e du fardeau de la preuve, en rapport avec la prévisibilité du m a r c h é , peut conduire à des ré-sultats peu satisfaisants. Dans l'intention de la Commis-sion spéciale, le d é f e n d e u r et éventuel responsable doit prouver que la condition susmentionnée de consente-ment ne s'est pas accomplie. Le défendeur, selon le cas, pourra procéder à cette preuve ou y renoncer. Si le pro-blème du fardeau de la preuve ne reçoit pas une solution matérielle directe dans la Convention, on aura consacré dans ce cas-là une option en faveur d u d é f e n d e u r en ce qui concerne l'application des rattachements prévus dans les articles 3 à 5, qui l'autorisent à choisir la l o i la plus favorable m ê m e si elle est la plus irréelle. Cela se produirait lorsque la l o i de la résidence habituelle de la personne lésée serait déplacée per la lex loci delicti.

C Bref, le critère conditionnant la «prévisibilité du m a r c h é » doit être placé dans des limites justes, sans l u i attribuer une action générale dans le mécanisme des rat-tachements alternatifs choisis. Et, deuxièmement, en fonction de l'ordre d'intervention de ces rattachements, i l devrait être limité moyennant la détermination du pro-blème du fardeau de la preuve, qui doit être résolu dans la Convention. Ces deux conclusions pourraient peut-être amener à prendre comme point de départ la lex loci delicti, sans exclure par ailleurs une option en faveur de la victime entre la l o i de sa résidence habituelle et la l o i de l'établissement principal du responsable présumé.

4 Dans l'avant-projet existe une certaine obscurité quant au p r o b l è m e de la l o i applicable à une pluralité de responsables présumés. En principe, le critère de la l o i unique admis dans le deuxième paragraphe de l'article 5 peut devenir onéreux dans ses conséquences, autant pour la victime que pour les autres responsables pré-sumés, de telle f a ç o n qu'on pourrait justifier la solution d'une pluralité de lois applicables dans le cas de deux ou trois responsables. Cette alternative, d'autre part, rédui-rait le danger d'une option en faveur du demandeur par le simple fait que celui-ci fait valoir son action contre un ou plusieurs responsables. Mais, de toute façon, on doit laisser au défendeur da possibilité de prouver la respon-sabilité d'autres personnes pour éliminer une telle possi-bilité.

5 Finalement, le problème de l'action directe de la vic-time contre les assureurs doit être objet d'une solution expresse dans la future Convention. Les critères adoptés par l'article 9 de la Convention sur la l o i applicable en matière d'accidents de circulation routière, adoptée au cours de la Onzième session de la Conférence, pourrait être également applicable dans cette matière particu-lière. L a nouveauté relative de l'assurance de la respon-sabilité des fabricants pour leurs produits ne semble pas être une objection inévitable, d'autant plus que les solu-tions qu'on a adoptées, en accord avec le critère de

«prévisibilité du m a r c h é » , reposent dans une certaine mesure sur les effets de l'éventuelle l o i applicable sur le d é t o u r n e m e n t du risque et sur le prix additionnel que cela implique sur le produit.

Finlande

The conclusion of an international convention i n order to harmonize the rules of private international law

The conclusion of an international convention i n order to harmonize the rules of private international law