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Conclusions of the Spécial Commission on Products Liability

Mémoire rédigé par le Bureau Permanent (Document préliminaire No 3 )

La Commission spéciale s'est réunie à La Haye du 7 au 12 septembre 1970. Elle était composée des Experts sui-vants:

Président:

M. G. van Hecke, professeur à l'Université catholique de Louvain.

Rapporteur:

M . W. L. M. Reese, Director Parker School of Foreign and Comparative Law, Columbia University, New York.

Membres:

M . Abdel Salam Balbaa, vice-président de la Cour de cassation de la République Arabe Unie.

M . /. Baudoin, président de chambre à la Cour d'appel de Paris.

M . J.-G. Castel, professeur à l'Osgoode Hall Law School, Université de Toronto.

M. P. Cavin, juge au Tribunal fédéral, Suisse.

M . /. A. E. Davies, Principal Assistant Solicitor at the Board of Trade, London.

M . O. Edlbacher, directeur au Ministère fédéral de la justice. Vienne.

M. A. Huss, procureur général d'Etat honoraire du Luxembourg.

M . G. Kojanec, professeur à l'Université de Rome, conseiller juridique au Ministère des affaires étrangères.

M . W. Lorenz, professeur à l'Université de Munich.

M . Z. Matic, professeur à l'Université de Zagreb.

M. A. Philip, Prof essor, Doctor of Law, Copenhagen.

M. S. Rognlien, Head of the Department of Législation, Ministry of Justice, Oslo.

M. y. C. Schultsz, avocat, docteur en droit, membre de la Commission d'Etat néerlandaise pour la codification du droit international privé.

M . S. Strômholm, Professor at the University of Uppsala.

M . T. Suontausta, docteur en droit, directeur général de la Fédération des compagnies d'assurances de Finlande.

M . Katsumi rejA:a, Counsellor of the Civil Affairs Bu-reau, Ministry of Justice, Tokyo.

Observateurs:

M . F. Albanese, administrateur principal à la direction des affaires juridiques du Conseil de l'Europe.

M. G. Di Marco, administrateur à la direction générale du marché intérieur et du rapprochement des législations de la Commission des Communautés Européennes.

M . H. Favre, secrétaire général du Comité européen des assurances.

M . J. P. Plantard, secrétaire général adjoint de l'Institut international pour l'unification du droit privé.

M . L. /. de Winter, professeur à l'Université d'Amster-dam, président de la Commission d'Etat néerlandaise pour la codification du droit international privé.

Mémorandum drafted by the

(Preliminary Document No 3 ) Permanent Bureau

The Spécial Commission met at The Hague from the 7th until the 12th of September 1970. The following Experts were members of the Commission

-A Compétence judiciaire - Reconnaissance et exécution des décisions

Bien que des réponses des Gouvernements i l ressortè une importante majorité en faveur de l'exclusion de la convention de toute matière ayant trait à la compétence judiciaire, les discussions qui ont eu lieu au premier jour de la Commission ont montré que plusieurs Experts voy-aient un avantage à l'insertion d'une disposition sur la compétence dans la convention. Dans cette première phase des travaux de la Commission, il a été impossible de discuter des chefs de compétence possibles du fait même des rapports étroits entre ces chefs et la loi appli-cable que l'on se proposait justement de rechercher.

L'étude de la question a dès lors été reportée après la discussion sur la loi applicable. Cependant la Commis-sion a envisagé trois possibilités: une convention avec des dispositions instaurant une compétence exclusive, une convention admettant des chefs de compétence addition-nels ou une convention sans aucune disposition sur la compétence. Tout naturellement la question de la re-connaissance a été soulevée. Plusieurs Experts ont estimé qu'un chef de compétence, même additionnel, non com-plété par une clause d'exécution serait de peu de valeur.

Le chef de compétence considéré (à la lumière de la loi applicable) fut, à titre additionnel, celui de la résidence habituelle de la victime. On f i t ressortir que les Etats pouvaient toujours prévoir un chef de juridiction dans leur législation interne. Une clause d'exécution prévue pour ce cas créerait cependant des difficultés du fait qu'il pourrait s'élever un conflit avec le Protocole additionnel à la Convention de La Haye sur la reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers. Les partisans d'une telle clause d'exécution firent valoir que le No 6 du Pro-tocole pouvait être utilisé pour éliminer les objections tirées du No 4 c. Un Expert considéra que le fait que le chef de compétence serait la résidence habituelle de la victime plutôt que celle du demandeur était suffisant pour éliminer les conflits avec le Protocole.

La nécessité de protéger la victime fut le motif de base de la proposition d'inclure des clauses sur la compétence.

Une convention déclarant applicable la loi de la résidence habituelle de la victime (sous certaines conditions - voir ci-dessous), ne serait pas d'un grand avantage pour celle-ci si elle était obligée de saisir un tribunal compétent dans un pays très éloigné.

Quatre facteurs pesèrent lourdement sur la décision finale de la Commission de ne pas inclure de dispositions sur la compétence:

i Le conflit possible entre le Protocole et la Convention générale sur l'exécution.

ii Le fait que la résidence de la victime coïncidera souvent avec le lieu du délit ou d'autres facteurs de rat-tachement qui constituent déjà des chefs de compétence reconnus. .

m Le fait que la loi applicable telle que déterminée par la Commission prend en considération les intérêts de la victime. I l n'est dès lors pas nécessaire d'attribuer un avantage supplémentaire à la victime,

jv L'iniquité provenant du fait que plusieurs personnes incluses dans l'expression «fabricant» (voir ci-dessous) n'auront aucune relation avec le tribunal de la résidence habituelle de la victime.

I l a été finalement décidé par 9 voix contre 2 et 5 ab-stentions de ne pas créer dans la convention un nouveau chef de compétence (dans l'optique d'une exécution in-ternationale).

A Jurisdiction - Récognition and Enforcement of Dé-cisions

Although the replies of the Governments had suggested that there was a substantial majority in favour of the exclusion of ail matters of jurisdiction from the conven-tion, the discussions on the first day of the Commission showed that many Experts could see an advantage in the insertion of provisions on jurisdiction in the convention.

At that early stage of the Commission it was impossible to discuss possible grounds of jurisdiction, as the law to be declared applicable would necessarily have an im-portant bearing on the grounds. The question was there-fore deferred until the applicable law had been discussed.

Yet, the Commission was aware of three possibilities: a convention with provisions creating an exclusive juris-diction, a convention admitting additional grounds for jurisdiction, or a convention without such provisions.

Necessarily the question of récognition was raised. Many Experts felt that even an additional ground for juris-diction without the équivalent enforcement clause would be without much value. The jurisdictional ground consi-dered (in the light of the applicable law) was the addi-tional one of habituai résidence of the victim. It was pointed out that States could always provide for such a head of jurisdiction in their domestic législation. A n en-forcement clause for that case, however, would create more difficulties as it might conflict with the Protocol to the Hague Convention on the Récognition and Enfor-cement of Foreign Judgments. Proponents of such an enforcement clause were quick to point out that para-graph 6 of the Protocol would apply to override ob-jections under its paragraph 4c. One Expert considered the fact that the ground of jurisdiction would be the habituai résidence of the victim rather than the habituai résidence of the plaintiff was sufficient to avoid conflict with the Protocol.

The need to protect the victim was the basic motivation for the proposai to include jurisdictional clauses. A convention determining the applicable law to be that of the habituai résidence of the victim (with certain condi-tions attached - see below) would not be of much avail to the victim if he were obliged to pétition a compétent court in a far-away country.

Four factors weighed heavily in the final décision» of the Commission not to include any provisions on jurisdiction

-i The po.ss-ible confl-ict w-ith the Protocol and General Convention on Enforcement.

The fact that the résidence of the victim would often coïncide with the locus delicti, or other Connecting factors which constitute presently recognised heads of jurisdiction.

m The fact that the applicable law as decided upon by the Commission took into considération the interests of the victim. This made it unnecessary to accord to him any additional advantage.

iv The inequity arising from the fact that many persons included in the expression 'manufacturer' (see below) will have no connection whatsoever with the court of the habituai résidence of the victim.

It was finally decided by 9 votes to 2 with 5 abstentions not to create in the convention a new ground of juris-diction (with a view of international enforcement).

Conclusions Conclusions 93

B Etendue de la notion de «fabricant»

Avant de déterminer la loi applicable, i l a semblé néces-saire de définir les personnes qui y seraient soumises. I l est à peine besoin de souligner que si le terme «fabri-cant» couvrait seulement le fabricant réel du produit, la loi applicable serait plus facile à déterminer que si le terme incluait toute personne incluse dans la chaîne commerciale qui s'étend du fabricant stricto sensu (y compris les fabricants intervenant aux phases antérieures tels que les producteurs des parties constitutives du pro-duit) au vendeur. C'est dans ce contexte que la Com-mission fut inclinée à passer de la «responsabilité des fabricants» à la «responsabilité pour les produits» c'est-à-dire la responsabilité encourue par une personne ayant un produit défectueux sous son contrôle. La Commission discuta d'abord des solutions du problème de la défini-tion du fabricant. On pensa qu'on pouvait laisser cette question à la lex fori ou à la lex causae ou bien qu'on pouvait adopter une définition spéciale du fabricant dans la convention ou encore qu'on pouvait utiliser le terme sans définition mais en lui assimilant les autres catégories de personnes dont la responsabilité serait couverte par la convention. La Commission ne prit pas de décision sur la solution à adopter mais indiqua les personnes qu'elle dé-sirait voir couvertes par la convention:

/ les fournisseurs des parties constitutives du produit;

a le fabricant stricto sensu;

m toute personne y compris le vendeur qui ont joué un rôle dans la chaîne commerciale de distribution du pro-duit à l'exclusion des personnes qui sont en relation contractuelle directe les unes avec les autres (voir ci-des-sous).

Les réparateurs des produits provoquèrent quelques dis-cussions à la Commission. Trois différentes catégories de réparateurs furent discutées: le réparateur qui est en même temps le fabricant du produit défectueux, le ré-parateur qui fournit en même temps les pièces du produit et le réparateur non fabricant qui répare simplement le produit. Le dernier type de réparateur fut en particulier considéré par quelques Experts comme se situant en dehors du domaine de «la responsabilité pour les pro-duits» et l'on estima aussi qu'il ne soulèverait pas beau-coup de cas contenant un élément international. On pensa que lorsqu'une automobile ou une machine à laver est réparée, l'atelier de réparation est situé généralement dans le même Etat que celui où habite la victime. I l ne fait cependant pas de doute que la variété des catégories de réparateurs et la diversité de leurs entreprises néces-siteront des considérations ultérieures de la Commission spéciale. Le vote sur la question de savoir si on devait inclure tous les réparateurs dans la convention démontra clairement cette différence d'opinion: 7 Experts votèrent pour l'inclusion, 7 contre.

Toujours est-il que la Commission ne désira pas inclure toute personne ayant eu un contrôle du produit défec-tueux particulièrement lorsque la victime a acquis le pro-duit à la sortie du circuit commercial. C'est ainsi que le cas dans lequel la victime est en relation contractuelle directe avec le défendeur n'est pas couvert par la convention. On craignit un conflit avec la Convention de La Haye de 1955 sur la loi applicable aux ventes à carac-tère international d'objets mobiliers corporels et l'on éprouva un désir naturel d'éviter toute difficulté décou-lant de différentes qualifications et de différentes attitu-des à l'égard d'un cumul possible attitu-des actions contractuel-les et délictuelcontractuel-les.

Les relations exclues furent plus tard définies avec plus de précision comme étant le cas dans lequel la victime a acquis le produit directement du défendeur. Ceci assure que la convention couvrira également le cas où une

B The scope of the term 'manufacturer'

Before the applicable law was determined it was felt necessary to define persons subject to it. Neediess to say, if the term 'manufacturer' covered only actual producers of a product, the applicable law would be much casier to détermine than if the term included ail persons in the commercial chain from manufacturer stricto sensu (in-cluding the manufacturers of previous stages such as makers of component parts) to the seller. It was here that the Commission was inclined to move away from 'manufacturer's liability' towards 'products liability' i.e.

the liability engendered by a person having a defective product in his control. The Commission first discussed the solutions of the problem of defining 'manufacturer'.

It was thought that one could leave this matter to the lex fori or to the lex causae, or one could adopt a par-ticular définition of 'manufacturer' in the convention, or one could use the term without defining it but assimilate to it other catégories of persons whose liability would be covered by the convention. The Commission did not take any décision on what solution to adopt, but did indicate the persons they wished to cover in the convention

-i furn-ishers of component parts;

a manufacturers stricto sensu;

m ail persons, including the seller, who played a rôle in the commercial chain of distribution of the product, subject to the exclusion of those persons in direct con-tractual relationship with each other (see below).

Repairers and revisers of products brought about some discussion in the Commission. Three différent types of repairers were discussed: the repairer who is at the same time the manufacturer of the defective goods, the repairer who furnishes parts, and the repairer non-manufacturer who simply repairs a product. The last type of repairer in particular was considered by some Experts to be outside the scope of products liability, and was also considered not to pose many cases involving international éléments. It was thought that when a car or washing-machine was repaired, it would be brought to the work-shop of a repairer in the home State of the victim. Yet undoubtedly the variety in kinds of repairers and the diversity of functions they undertake nécessitâtes further considération by the Spécial Commission. The vote on the question whether to include ail repairers in the convention highlights this différence of opinion: 7 Ex-perts voted for the inclusion, 7 against.

Yet the Commission did not wish to include ail persons having had control of the defective product, particularly when the victim acquired the product 'out of the pipe-line'. Thus cases in v/hich the victim is in direct contrac-tual relationship with the défendant are not to be cover-ed by the convention. There was a fear of conflict with the Hague Convention of 1955 on the Law Applicable to Sales of Goods and a natural désire to avoid any ficulties arising from différent characterizations and dif-férent attitudes towards the 'cumul' of actions in con-tract and tort.

The excluded relationship was later defined more precise-ly as the case in which the victim bas acquired the pro-duct directiy from the défendant. This ensured that the case where a victim acquires a product from a dealer

victime ayant acquis le produit d'un vendeur aura été mise en relation contractuelle avec le fabricant en signant un bon de garantie.

En dehors du cas du réparateur ou du cas de la victime acquérant directement le produit du défendeur, la Com-mission n'indiqua pas d'autres exclusions possibles. On pourrait se demander si le simple détenteur ou même le loueur d'un produit serait couvert par la convention.

Cependant tant qu'une définition du fabricant ou une délimitation de la responsabilité pour les produits ne sera pas achevée, ces questions resteront dans l'incertitude.

On fera bien cependant de se rendre compte qu'en in-cluant dans le champ d'application de la convention une catégorie particulière de personnes, on n'entend pas, par là même, les soumettre à une responsabilité: c'est à la loi applicable de déterminer dans chaque cas si et dans quelle mesure ces personnes sont responsables.

but signs a guarantee form which puts him in contractual relationship with the manufacturer, would be covered by the convention.

Résides the case of the victim acquiring the product directiy from the défendant or the repairer, the Com-mission did not indicate any other possible exclusions.

One might wonder whether the mere 'détenteur' or even the hirer of a product would be covered. Yet until a définition of 'manufacturer' or délimitation of 'products liability' is achieved, thèse matters will remain uncertain.

It should always be borne in mind however that by in-cluding a particular category of persons within the con-vention, one is not per se subjecting them to liability - it is for the applicable law in each case to détermine whether and to what extent they are liable.

C L a loi applicable

Au stade final de ses discussions, la Commission s'est déclarée en faveur de l'adoption d'une règle qui devrait s'appliquer à tous les cas de responsabilité pour les pro-duits couverts par la convention. Se rendant compte que la convention devrait tout d'abord être appliquée par les compagnies d'assurances et les conseillers et avocats des parties et seulement en dernier lieu par les tribunaux, la Commission a pensé qu'une règle simple d'application facile serait préférable pourvu qu'elle ne soit pas trop arbitraire. La proposition que la victime puisse bénéficier d'une option entre deux lois (la loi du lieu de production et la lex loci delicti) a tout d'abord été rejetée par la Commission à propos du cas où la victime n'a pas de relation avec le fabricant (voir ci-dessous p. 96). La Com-mission revint plus tard sur le principe d'une option et la considéra dans le contexte de trois documents de travail qui illustrèrent les différents types de règles qui pou-vaient être envisagés.

Ces trois règles seront examinées dans le détail puisque les votes intervenus n'étaient que des votes indicatifs et que la Commission peut très bien décider de revenir sur ses décisions lors de la prochaine réunion.

Règle 1 (Document de travail No 2) — Option totale:

Cette règle, proposée par l'Expert danois, donnerait au demandeur une option entre / la loi du lieu de sa rési-dence, pourvu que des marchandises du même type que celles du produit ayant causé le dommage, produites par le fabricant, aient été en vente dans ce pays, // la loi du lieu de la dernière vente, sous les mêmes conditions que précédemment et iii la loi du lieu de production. S'il arrive que le demandeur poursuive plusieurs personnes avec lesquelles i l n'a pas de relation directe, i l devrait choisir la même loi dans ses relations avec toutes ces personnes.

Règle 2 (Document de travail No 4) - Option subsidi-aire:

Cette règle, proposée par l'Expert norvégien énonce un principe général et donne une option subsidiaire au

Cette règle, proposée par l'Expert norvégien énonce un principe général et donne une option subsidiaire au