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Séance du 10 octobre 1972

La séance est ouverte à 15 heures sous la présidence de M . van Hecke (Belgique).

Le Rapporteur est M . Reese (Etats-Unis).

Le Président suggère aux Délégués de profiter de la pré-sence de l'Observateur du Conseil de l'Europe pour obtenir des renseignements sur les travaux de cette or-ganisation relativement au sujet en discussion.

Mr Bartsch (Council of Europe) said that the Council of Europe had recently set up a Committee of Experts to investigate the possibility of harmonisation of European laws on products liability, on the basis of a comparative study prepared by Unidroit. The first Working Docu-ment produced for the attention of this Committee referred to a large extent to the draft Convention of the Commission, emphasizing in particular the Com-mission's approach to the question of the Convention's sphère of application and its définition of terms. On thèse points the aim of the Council of Europe's Com-mittee would be to make their Draft conform with the Hague Convention as widely as possible.

Le Président rend les Délégués attentifs au fait que deux nouveaux Documents de travail Nos 36 et 37 viennent d'être distribués. I l se propose de donner à chacun des auteurs de ce texte la possibilité de s'expri-mer à leur sujet.

M . Loussouarn (France), se prononçant au nom des cinq délégations qui ont rédigé lé Document de travail No 36, souligne que ce document apparaît comme le résultat d'un désir de conciliation et de compromis entre d'une part la proposition franco-belgo-luxembourgeoise (Document de travail No 21) et la proposition norvégo-américaine (Document de travail No 34). Ce compro-mis se manifeste en ce sens que le point de départ qui figure dans la proposition norvégo-américame est modi-fié, puisqu'on a retenu la lex loci delicti.

Le Document de travail No 36 tient compte du fait que la lex loci delicti peut présenter un caractère fortuit.

D'où la nécessité de ne la retenir que si elle est suppor-tée par une autre circonstance de rattachement: la loi de la résidence habituelle de la victime, la loi de l'établisse-ment principal du fabricant ou la loi du lieu d'acquisi-tion du produit. La même idée a conduit dans l'article 4 à éliminer la lex loci delicti lorsque le groupement des points de rattachement s'effectue autour d'autres lois, à savoir lorsqu'il y a coïncidence de la loi de la résidence habituelle de la victime et de la loi du lieu d'acquisition du produit d'une part et coïncidence de la loi de la résidence habituelle de la victime et de la loi du prin-cipal établissement du fabricant d'autre part.

Le Délégué français fait remarquer que si on recherche

la part faite à la lex loci delicti et à la loi de la résidence habituelle de la victime dans le Document de travail No 36, les partisans de la lex loci delicti n'obtiennent en réalité qu'une satisfaction platonique, car la lex loci delicti et la loi de la résidence habituelle de la victime sont placées sur un pied de stricte égalité. En effet, trois cas sont prévus en faveur de chacune de ces lois. Le compromis s'est manifesté aussi du côté des délégations qui sont allergiques au système de l'option, en ce sens qu'on ne revient pas automatiquement à la lex loci delicti lorsque les articles 3 et 4 ne s'appliquent pas, mais bien à la loi du principal établissement du fabricant ou à la lex loci delicti si la victime le désire.

Mr De Nova (Italy) said that Working Document No 37 was based on Working Document No 36 and aimed at making the proposai more simple. He did not like the provision in article 3 of Working Document No 36 referring to the place of acquisition as a reinforcement of the place of injury, since it did not provide a suf-ficiently great reinforcement, in view of the fact that the place of acquisition of the product might be as fortui-tous as the place of injury. On the other hand, he approved of the combination of the place of acquisi-tion with the place of the victim's habituai résidence, since this pointed to a normal situation and therefore to a substantial connection. He then elucidated the varions différences between the proposais contained in Working Document No 36 and Working Document No 37.

M . Kucera (Tchécoslovaquie) considère que la combi-naison de la lex loci delicti et de la résidence habituelle de la victime peut amener à des résultats non souhai-tables. Ainsi, dans le cas d'une société allemande qui livre des produits pharmaceutiques aux Pays-Bas où un ressortissant norvégien les achète alors qu'il les consom-mera en Norvège, on aboutit, selon le Document de travail No 36, à l'application du droit norvégien. Or un tel résultat peut être contesté. Dans le Document de travail No 23, la délégation tchécoslovaque s'est pro-noncée en faveur de la loi interne de l'Etat sur le terri-toire duquel le produit a été pour la première fois offert au public, c'est-à-dire, dans l'exemple susmentionné, à la loi néerlandaise. Cette solution apparaît comme favo-risant davantage la sécurité juridique du commerce in-ternational.

Mr Matic (Yugoslavia) said that Working Document No 36 was a very good basis for a compromise solution.

He was, however, not happy about the possibility that an unpredictable resuit for the manufacturer might arise in cases where the law of the place of injury was com-bined with the law of the victim's habituai résidence

(article 3.1.a), or where the law of the habituai rési-dence was combined with the law of the place of acqui-sition (article 4.La).

If one of the principles of the future Convention was to create a fair balance between the interests of the manu-facturers and those of the victims, it was mandatory to insert a foreseeability clause in the places indicated in the Draft. Subject to this condition, the Yugoslav délé-gation would be willing to vote for the proposai contain-ed in the Working Document No 36.

M . Angulo Rodriguez (Espagne) considère que les solu-tions prévues au Document de travail No 36 sont accep-tables pour l'Espagne. Aussi, sous réserve de l'adoption de ce texte, le Délégué espagnol retirè-t-il le Document de travail No 31 présenté par sa délégation. Toutefois, la délégation espagnole reste opposée à l'insertion de toute clause de prévisibilité pour des raisons à la fois économiques et politiques. Par ailleurs, en ce qui

Procès-verbal No 8 Procès-verbal No 8 177

concerne l'article 5, l'option qui y figure est acceptable, dans la mesure où elle est limitée.

M. Cavin (Suisse) rappelle qu'au cours des séances de la Commission spéciale, l'objection avait été faite sou-vent que les facteurs de rattachement retenus pouvaient être aléatoires. Dans cette perspective, les Documents de travail Nos 36 et 37 ont le mérite d'exiger le cumul de plusieurs facteurs de rattachement, de façon à aboutir à un rattachement solide. C'est précisément l'objection généralement faite à un facteur de rattachement unique qui constitue le point faible de la proposition tchéco-slovaque. Le dosage des différentes circonstances de rattachement, tel qu'il apparaît dans le Document de travail Np 36, paraît juste. En effet, la lex loci delicti doit conserver la prédominance pour les motifs déjà évoqués par plusieurs Délégués. Le fait qu'il s'agisse d'une solution traditionnelle n'implique d'ailleurs pas du tout qu'elle soit mauvaise.

En ce qui concerne le Document de travail No 37, le Délégué suisse marque son étonnement de voir le Délégué italien considérer le lieu d'acquisition du pro-duit combiné avec la lex loci delicti comme n'étant pas significatif, alors que le Délégué italien retient ce fac-teur de rattachement à l'article 4 de sa proposition (Do-cumént de travail No 37). Pour toutes ces raisons, le Délégué suisse se prononce en faveur du Document de travail No 36.

M. Hanotiau (Belgique) se déclare également favorable au Document de travail No 36 comme compromis entre propositions norvégo-américaine (Document de travail No 34) et belgo-franco-néerlandaise (Document de tra-vail No 35). I l considère, à l'instar du Délégué suisse, que la convergence du lieu d'acquisition du produit et de la lex loci delicti ne doit pas être abandonnée. Le Délégué belge remarque en outre que le Document de travail No 36 ne se prononce pas sur la question de la prévisibilité et qu'il sera toujours possible de l'envisager ultérieurement à la lumière du texte final. De ce point de vue, le Document de travail No 36 est préférable au Document de travail No 37.

M. Edibacher (Autriche) constate que dans les deux Documents de travail Nos 36 et 37 figure comme cir-constance de rattachement le lieu d'acquisition du pro-duit et de son entrée en possession par la victime. Le Délégué autrichien désirerait savoir ce que signifie exactement le terme «acquisition».

M. Huss (Luxembourg) se déclare en faveur du Docu-ment de travail No 36, car i l constitue une solution à la fois équilibrée et équitable. Le Délégué luxembourgeois se déclare toutefois réticent à admettre l'insertion d'une clause de prévisibilité dans ce texte.

S'agissant de l'article 5, le Délégué luxembourgeois se déclare opposé à toute idée d'option surtout s'il s'agit d'une option laissée à l'initiative du demandeur. Une telle solution ne tient pas compte suffisamment de l'exis-tence de conflits extrajudiciaires.

Mr Aranne (Israël) said that he would support the pro-posai contained in Working Document No 36, on the uriderstanding that the Connecting factors contained therein were combined with a clause providing for foreseeability by the défendant. He was surprised to find that the place of acquisition of the product was not made a possible applicable law. He reminded the Com-mission of his proposai for a further limited choice for the plaintiff, eiiabling him to apply the law of the manu-facturer's place of business, but he indicated that if this

proposai were not acceptable he would be willing to agrée to the compromise proposai contained in Working Document No 36.

Mr Lorenz (Germany) said that his délégation would, in principle, accept the proposais contained in Working Document No 36. Referring to Mr Kucera's earlier in-tervention, he said that the problem raised by Mr Ku-cera did not speak out against the combination of the factors chosen by Working Document No 36; the prob-lem might be dealt with by an appropriately worded foreseeability clause, refferring to safety rules prevailing at the place where the product was put on the market.

M. Suontausta (Finlande) se déclare au contraire en fa-veur du Document de travail No 34 tel qu'il a été pré-senté par les délégations des Etats-Unis et de la Norvège.

Les solutions figurant dans ce document apparaissent plus simples que celles du Document de travail No 36.

Par ailleurs, le Délégué finlandais émet des doutes quant à la valeur des solutions figurant dans le Document de travail No 36 et déclare qu'il s'abstiendra dans le vote sur ce texte.

Mr Anton (United Kingdom) said that Working Docu-ment No 36 did not represent a compromise. I t embodied undesiraible policies, by giving primacy to the law of the victim's habituai résidence and by introducing the system of options. Working Document No 36 made article 4 in that document the starting-point, rather than the lex loci delicti, because of the word 'Notwithstanding' which in-troduced the substantive provisions of article 4. He could not see why the law of the victim's habituai résidence should prevail over a combination of the lex fori, the lex loci delicti and the law of the manufacturer's prin-cipal place of business, simply because the victim had acquired the product in the place of his habituai rési-dence. Nor could he see why the law of the victim's habituai résidence should prevail where there was a com-bination of the lex fori, the lex loci delicti and the law of the place of acquisition of the product, simply because the victim happened to live where the manufacturer had his principal place of business, which might not even necessarily be the place where the product was manu-factured. Working Document No 36 was also rather complicated. A real compromise would involve deleting of the introductory words in article 4 and excluding the option contained in article 5.

M. de Winter (Pays-Bas) fait remarquer que la solution figurant sous l'article 4, lettre a du Document de travail No 36 reprend exactement la disposition figurant dans le Document de travail No 32 sous chiffre 2 qui avait trouvé l'agrément du Délégué du Royaume-Uni. En outre, l'application de la loi de la résidence habituelle de la vic-time, lorsqu'elle coïncide avec la loi du principal établis-sement de celui dont la responsabilité est mise en cause, est conforme à une solution admise en droit international privé moderne et figurant déjà dans la Convention sur la loi applicable aux accidents de la circulation.

M. Loussouarn (France) remarque tout d'abord que le Document de travail No 36 ne prend pas position sur le problème de la prévisibilité.

Se référant à l'intervention du Délégué du Royaume-Uni, M . Loussouarn marque aussi sa préférence pour une so-lution qui ferait jouer l'article 4 seulement dans les cas non prévus à l'article 3, afin d'éviter toute interférence entre ces deux dispositions. En effet, deux interférences peuvent être envisagées: d'une part, à la conjonction de la lex loci delicti et de la loi du lieu d'acquisition du pro-duit (article 3, chiffre 1, lettre c) peut être opposée la conjonction entre la loi de la résidence habituelle de la

victime et la loi du principal établissement du fabricant (article 4, chiffre 1, lettre b) et d'autre part, à la conjonc-tion de la lex loci delicti et de la loi du lieu du principal établissement du fabricant (article 3, chiffre 1, lettre b) on peut opposer la conjonction entre la loi de la rési-dence habituelle de la victime et la loi du lieu .d'acquisi-tion du produit (article 4, chiffre 1, lettre a). S'agissant de la convergence entre la loi de la résidence habituelle de la victime et la loi du principal établissement de la personne dont la responsabilité est invoquée, le Délégué français pense que ce groupement devrait l'emporter, car il s'agit de circonstances de rattachement qui concernent toates les deux les personnes en cause. Dans cette hypo-thèse, le terrilè «Néanmoins» tel qu'il figure au début de l'article 4 se justifie.

Comparant ensuite les solutions prévues aux Docu-ments de travail Nos 36 et 37, le Délégué de la France souligne que la proposition italienne est absolument in-acceptable pour son Pays. En effet, alors que la propo-sition figurant au Document de travail No 36 s'efforce de réaliser un équilibre entre la lex loci delicti et celle de la résidence habituelle de la victime, au contraire le Document de travail No 37, en supprimant la coïnci-dence de la lex loci delicti avec la loi du lieu d'acquisition du produit, détruit tout l'équilibre du Document de tra-vail No 36 au profit de la loi de la résidence habituelle de la victime. Le Délégué français comprend mal l'hostilité du Délégué italien à la conjonction de la lex loci delicti et de la loi du lieu d'acquisition du produit.

Certes, ces deux éléments peuvent être fortuits, mais i l faut souligner que leur réunion peut fort bien cesser de l'être. Par ailleurs, si l'on analyse la proposition italienne on constate qu'elle constitue une présentation habile pour donner satisfaction aux tenants de la lex loci delicti.

Mais une telle présentation est en réalité illogique, car le principe est en fait dévoré par les exceptions. Mieux vau-drait alors partir de la résidence habituelle de la victime en l'assortissant de quelques exceptions.

La préférence du Délégué italien pour la résidence habi-tuelle de la victime se traduit par la suppression de la lettre c dans l'article 3 et par la façon subtile dont le Délégué italien fait jouer la clause de prévisibilité seule-ment en défaveur de la lex loci delicti.

Mr De Nova (Italy) said that there was no inconsistency between the exclusion of the place of acquisition in arti-cle 3 of Working Document No 37 and its inclusion in article 4. In the first case, the combination of this Con-necting factor with that of the locus delicti was fortui-tous, whereas in the second case the place of acquisition represented a real reinforcing factor insofar as it em-phasized a non-fortuitous connection, the victim's habit-uai résidence. Working Document No 37 contained a similar balance to Working Document No 36, but it aiso had the advantage over the latter that its article 4 was really secondary to its article 3.

Mr Rogniien (Norway) said that Working Document No 36 represented a compromise which achieved an equilibrium that satisfied him. There was an ambiguity about the meaning of thé place of acquisition but he un-derstood thereby the place where physical possession was taken from a person in the commercial chain, and not a private acquisition thereafter. When it came to a décision about a foreseeability clause, he would prefer a clause along the Unes proposed in draft article 3 (2) of Working Document No 34.

Mr Armstrong (CE.A.) said that he wished to state categorically that the Insurance industry would wish for a foreseeability clause in the context of Working

Docu-ment No 36, especially in view of the option contained.

in article 5 in that document.. With regard to safety standards, he wished to make it clear that insurers re-garded it. as. part of their function to inform manufac-turers of their obligations in order to help them to conform to thèse standards. He was rather surprised that more had not been made of Mr Anton's point connected with the difficulty of proof of foreign. law, that such proof would be costly; he thought that the need to prove foreign law might increase the cost of claim settléments.

Le Président considère le Document de travail No 36 comme une contribution importante aux travaux de la Commission et déclare qu'il poursuivra désormais les dis-cussions sur la base de ce texte. Certains points restent toutefois controversés et des votes sépai'és devraient être pris à leur sujet. 11 s'agit de la suppression de la lettre c à l'article 3 du Document de travail No '36, de l'exclusion du mot «Néanmoins» aii début de l'article 4 et de la clause de prévisibilité. . ,

M. Loussouarn (France) observe que, pour se prononcer valablement sur la valeur du mot «Néanmoins» au début de l'article 4, il convient de bien éclaircir un point.

Dans la teneur actuelle du Document de travail No 36, des interférences peuvent en effet se produire entre l'ar-ticle 3 chiffre 1 lettre c et l'arl'ar-ticle 4 chiffre 1 lettre b d'une part, et l'article 3 chiffre 1 lettre b et l'article 4 chiffre 1 lettre a d'autre part! Le Délégué français consi-dère que par le jeu du mot «Néanmoins» au début de l'article 4, il est normal de faire prévaloir la conjonction de la loi de la résidence habituelle de la victime et de la loi du principal établissement du fabricant sur la conjonc-tion de la lex loci delicti et de la loi de l'Etat sur le terri-toire duquel a eu lieu l'acquisition du produit. En effet, c'est le rattachement concernant diirectement les deux parties qui doit l'emporter.,

Dans la teneur actuelle du Document de travail No 36, des interférences peuvent en effet se produire entre l'ar-ticle 3 chiffre 1 lettre c et l'arl'ar-ticle 4 chiffre 1 lettre b d'une part, et l'article 3 chiffre 1 lettre b et l'article 4 chiffre 1 lettre a d'autre part! Le Délégué français consi-dère que par le jeu du mot «Néanmoins» au début de l'article 4, il est normal de faire prévaloir la conjonction de la loi de la résidence habituelle de la victime et de la loi du principal établissement du fabricant sur la conjonc-tion de la lex loci delicti et de la loi de l'Etat sur le terri-toire duquel a eu lieu l'acquisition du produit. En effet, c'est le rattachement concernant diirectement les deux parties qui doit l'emporter.,