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- Proposition des délégations belge et française Insérer un nouvel article libellé comme suit:

Document de travail No 44

No 44 - Proposition des délégations belge et française Insérer un nouvel article libellé comme suit:

«Les personnes lésées ont le droit d'agir directement contre l'assureur du responsable, si un tel droit leur est reconnu par la loi applicable en vertu des articles 3, 4 et 5.

Si cette loi ne connaît pas ce droit, i l peut être exercé s'il est admis par la loi du contrat d'assurances.»

La séance est ouverte à 15 heures sous la présidence de M. van Hecke (Belgique).

Le Rapporteur est M . Reese (Etats-Unis).

Le Président rappelle aux Délégués qu'il convient de discuter le No 9 de l'article 6, à savoir la question des prescriptions et déchéances.

Mr Rogniien (Norway) proposed deleting article 6, No 9, from the Convention and leaving it to the forum's con-flict rules to détermine whether particular rules of pre-scription were substantive or procédural and which choice of law rules were appUcable to them. The courts of some countries would find it unacceptable to be obliged to apply the rules of prescription of the law applicable under the Convention, in particular where that law was not closely linked to the résidence or place of business of the parties. Further, he was of the opinion that pre-scriptions should not be regulated piecemeal together with limited subject-matters in différent Conventions, but rather be left for gênerai régulation in a future Convention. Scattered provisions containing divergent rules, e.g. subject to the many différent and particular lex causae, might cause difficulties and constitute an impediment to gênerai régulation, as well on a national as on an international level, for instance, i f a uniform substantive law on prescription were elaborated, to be applied independently of rules of conflict of laws. The UNCITRAL Draft of a uniform law on prescription in the field of international sales was a case in point.

The Rapporteur, agreeing with Mr Rognlien's proposai, said that it would be much easier for the United States to accept the Convention if article 6, No 9, were deleted, since the courts of the United States traditionally regard-ed prescription rules as being procédural.

M . De Nova (Italie) observe que son Gouvernement est favorable au maintien du No 9 de l'article 6 de l'avant-projet, qui correspond du reste à l'article 8, No 8, de la Convention sur les accidents de circulation.

M . Loussouarn (France) partage le point de vue du Délégué italien. En effet, la question des prescriptions est trop importante pour être laissée en dehors du champ de la Convention. Certes la question peut soulever de graves difficultés, car, dans certains pays, la prescription est considérée comme une institution de procédure et dans d'autres comme une institution de fond.

Le Délégué français fait remarquer toutefois que, dans le cas de la responsabilité des fabricants pour leurs pro-duits, l'appUcation de la lex fori aux prescriptions et déchéances ne va pas sans problèmes, car où sera le for quand la procédure n'est pas contentieuse? Tant la vic-time que l'assureur et le responsable sont intéressés à

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connaître le délai de prescription avant même que l'affaire soit portée devant le juge.

Dans un esprit de compromis, le Délégué français se demande s'il ne serait pas possible de faire, en matière de prescription, ce qui a déjà été fait pour le fardeau de la preuve, c'est-à-dire de prévoir que la loi déclarée applicable par la Convention ne s'étendra aux prescrip-tions et déchéances qu'à la seule condition que la loi déclarée applicable par la Convention considère la pres-cription comme une institution de fond.

The Rapporteur considered that Mr Loussouarn's sug-gestion would be very acceptable to his country.

Mr Rognlien (Norway) explained that in Norway rules of prescription were matters of substance, but that they were not necessarily governed by the lex causae; they were governed by the proper law of the prescription, It followed that the compromise solution put forward by Mr Loussouarn would not be acceptable to Norway.

Mr Schultsz (the Netheriands) said that he would regret it if Mr Rognlien's proposai were accepted, since it would produce a lack of uniformity. Further, the exclu-sion from the Convention of rules of prescription would produce an a contrario argument, based on the fact that such rules were included within the 1968 Convention on the Law Applicable to Traffic Accidents. The argument might be that the exclusion of such rules from the présent Convention was intended to exclude the appli-cation of the lex causae to rules of prescription in the case of products liability.

Mr Anton (United Kingdom) pointed out that it was not possible to regard ail rules of prescription as being either procédural or substantive. Some were designed to ensure that the évidence heard by the courts was fresh, or that witnesses should only dépose to events within their récent memory, whereas others, such as those relat-ing to the acquisition of title to property, were designed to prevent the disturbance of rights which persons had come to believe were protected by long usage. He 'feared that article 6, No 9, in its présent form might lead to the application by the lex fori of its own rules of prescrip-tion in addiprescrip-tion to those of the lex causae and he favour-ed the deletion of article 6, No 9, on the ground that such deletion would be more likely to produce justice in the individual case.

Mrs Freyre-Penabad (Argentina) said that in Argentina, rules of prescription were regarded as being substantive.

Her country would be prepared to accept article 6, No 9, as it stood, but it was also willing to accept the sugges-tion put forward by Mr Loussouarn.

The Rapporteur repeated that Mr Loussouarn's proposai would also be acceptable to the United States.

Mr De Nova (Italy) emphasized that he regarded rules of prescription as being substantive and governed by the lex causae. The suggestion put forward by Mr Loussouarn would be likely to raise very difficult questions of con-ceptual characterization, since it would require an analy-sis of whether a particular law of a country regarded a particular rule as being substantive or procédural.

He saw no reason why this Convention should take a différent line on the question from that taken by the 1968 Convention on the Law Applicable to Traffic Accidents.

Mr Phflip (Denmark) said that he would be willing to agrée either to article 6, No 9,. as it stood or to its

com-plète deletion. But the compromise proposai under dis-cussion simply mearit that the Commission would be covering up its différences. A clear solution was needed.

Mr Lorenz (Germany) said that he agreed with Mr Schultsz that any departure from the terms of the 1968 Convention would lead to an a contrario argument.

He was unwilling to leave the question to be governed by the lex fori, since that would encourage forum shop-ping, and would give rise to uncertainty. He was hésitant about adopting M r Loussouarn's compromise proposai because of the difficulties raised by a departure from the terms of the 1968 Convention.

M. Loussouarn (France) . précise qu'en suggérant, d'a-dopter pour les prescriptions et déchéances une solution analogue à celle qui a déjà été adoptée pour le fardeau de la preuve, il ne, faisait pas à proprement parler une proposition, mais esquissait seulement un compromis, afin d'éviter la suppression du No 9 de l'article 6. I l ne s'agit là que d'une position de repli, étant entendu que de son point de vue, le maintien du texte actuel est préfé-rable.

M, Gonzalez Campos (Espagne) marque son accord avec le Délégué français. I l se prononce également pour le maintien du No 9 de l'article 6 dans sa teneur actuelle.

Une autre forme de compromis consisterait peut-être à prévoir une réserve en faveur de la loi du for.

The Rapporteur suggested that a solution might be to allow the forum to apply its own prescription rules in such cases as it considered it proper so to do.

Mr Philip (Denmark), suggesting a variation of the Rap-porteur's suggestion, suggested that it might be possible to include a maximum time-limit for rules of prescrip-tion.

M. Yalladâo (Brésil) observe que dans son Pays les délais de prescription et de déchéance sont soumis à la lex causae, avec cette limitation toutefois que les tribu-naux brésihens n'appliqueront pas la loi étrangère si les délais prévus par celle-ci sont plus longs que. ceux de la loi brésilienne. Le Délégué brésilien se déclare en faveur du No 9 de l'article 6 tel qu'il figure dans le texte de l'avant-projet.

M. Suontausta (Finlande) considère que le No 9 de l'ar-ticle 6 est acceptable tel qu'il est. I l ne saurait accepter la modification proposée par le Délégué français. , -M. Cavin (Suisse) considère qu'il ne faut pas adopter en matière de prescriptions et de déchéances une solution différente de celle qui a été retenue dans la Convention sur les accidents de la circulation. I l convient en effet de prévoir une solution identique pour des problèmes voi-sins. Par ailleurs, la suppression du No 9 de l'article 6 conduirait à des incertitudes en raison du mot «notam-ment» qui figure au début de l'article 6. En effet, dans les pays qui n'admettent pas la coupure des circonstances de rattachement, on aboutirait à une solution semblable à celle qui figure au No 9, même en l'absence de ce texte. Au contraire, dans les pays qui admettent la cou-pure dans les circonstances de rattachement, une autre solution risque d'être admise.

Le Président observe que ce serait de mauvaise politique que de modifier la solution prévue dans la Convention de 1968 sur les accidents de la circulation en supprimant le No 9 de l'article 6 ou en le modifiant. I l ne faut pas oublier en effet qu'un des buts principaux de la

Conven-tion est de consacrer des règles de rattachement suffi-samment claires pour permettre la solution amiable des Utiges. Par ailleurs, il ne faudrait pas non plus que la question de la prescription empêche certains Etats de ratifier la Convention. Dans cette perspective, on pour-rait se demander si la solution consistant à'admettre une réserve en matière de prescription ne serait pas un bon compromis.

Mr Rogniien (Norway) pointed out that if it was now being proposed that rules of prescription were to be re-tained in ail future Conventions because of the décision which had been taken to include them in the 1968 Con-vention on the Law Applicable to Traffic Accidents, it would make it impossible for Norway ever to ratify any Conventions which might be entered into at the Confér-ence. He thought that the possibility of a réservation, as had been suggested by the Chairman, was acceptable.

M. Schultsz (Pays-Bas) pense que, vu le développement de la discussion, une réserve s'impose en matière de pres-cription.

Le Président met d'abord au vote l'amendement norvé-gien tendant à la suppression du No 9 de l'article 6.

Vote

Par 14 voix (Allemagne, Argentine, Autriche, Belgique, Brésil, Espagne Finlande, France, Italie, Luxembourg.

Pays-Bas, Suisse, Tchécoslovaquie, Yougoslavie) contre 4 (Canada. Etat-Unis, Norvège, Royaume-Uni) et 4 abs-tentions (Danemark, Israël, Japon, Suède), les Délégués se prononcent contre la suppression du No 9 de l'article 6 de Vavant-projet.

M. De Nova (Italie) demande au Président ce que signi-fie exactement une réserve concernant les prescriptions et déchéances.

Le Président répond au Délégué italien que la réserve ' signifie que les Etats contractants pourraient déclarer ne pas être liés par le No 9 de l'article 6.

M. Edibacher (Autriche) se demande si, dans l'hypo-thèse où la loi applicable serait la loi d'un pays qui a fait la réserve relativement aux prescriptions et déchéances, la loi déclarée applicable par la Convention pourrait encore être retenue ou non.

Le Président répond au Délégué autrichien qu'en cette matière i l ne faudrait pas prévoir de réciprocité.

M. De Nova (Italie) pense que l'introduction d'une réserve relativement au No 9 de l'article 6 risque d'ame-ner des disparités dans l'application de la Convention et qu'il faut prévoir la condition de réciprocité.

Mr Anton (United Kingdom) said that if a réservation were inserted, it would ieave the courts of the forum free to décide whether or not to apply foreign rules of prescription. The approval of such a réservation would be very much in the gênerai interests of the Conférence.

Mr Philip (Denmark) said that he agreed with the Chairman that the case under discussion was not a case for reciprocity. To insert a requirement of reciprocity in connection with the proposed réservation would only complicate matters.

Mr Rogniien' (Norway) reminded the Commission that the courts of Norway did not altogether refuse to apply

foreign rules of prescription; it simply had différent con-flict rules relating to them from those of other countries.

Le Président demande au Délégué italien s'il insiste sur la condition de réciprocité.

M. De Nova (Italie) répond par la négative.

M. Loussouarn (France) se déclare en faveur d'une ré-serve sans condition de réciprocité. Toutefois, le Délégué français fait remarquer que l'existence d'une réserve risque de conduire à une situation délicate dans les cas où on a affaire à une espèce non contentieuse. Les parties devront tenir compte de la durée de la prescription selon les différentes leges fori possibles. On aboutit alors à une grande incertitude.

Le Président remarque que l'admission d'une réserve en matière de prescriptions et de déchéances constitue un sacrifice pour de nombreux Etats, dans la mesure où la sécurité du droit, qui est l'un des objets principaux de la Convention, risque d'être diminuée.

Mr Philip (Denmark) did not consider that those coun-tries which characterized rules of prescription as substan-tive were necessarily making a great sacrifice to the in-terests of those countries which regarded them as pro-cédural, by agreeing to the inclusion of a réservation in the Convention, since the basis of the Convention was not a reciprocal one, and it had always been intended that countries adhering to the Convention would apply the law of non-Convention countries regardless of the oonflict rules of such countries.

Le Président met aux voix l'insertion dans la Convention d'une réserve, sans condition de réciprocité, relative aux prescriptions et déchéances.

Vote

Par 14 voix (Allemagne, Canada, Danemark, Espagne, Etats-Unis, France, Israël, Japon, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède, Yougoslavie) contre 3

(Finlande, Italie, Tchécoslovaquie) et 5 abstentions (Argentine, Autriche, Belgique, Brésil, Suisse), les Délégués se prononcent en faveur de l'insertion dans la Convention d'une telle réserve, sans condition de réci-procité.

Le Président fait ensuite remarquer aux Délégués que la Commission spéciale avait décidé que la Convention ne porterait pas sur la loi applicable aux recours et à la subrogation. Aucun Délégué ne désirant ouvrir la discus-sion sur ce sujet, la décidiscus-sion prise par la Commisdiscus-sion spéciale est entérinée.

Reste à discuter la question de l'action directe. A ce sujet, il convient de considérer les Documents de travail Nos 42 et 44 présentés respectivement par la délégation espagnole et les délégations belge et française.

M. Gonzalez Campos (Espagne) observe que l'exclusion de l'action directe par la Commission spéciale ne cons-titue pas une solution désirable. Même si, du point de vue des assurances, la responsabilité des fabricants pour leurs produits se présente d'une manière fort différente des accidents de la circulation, il ne doit pas en résulter nécessairement que la question doive être écartée de la Convention, vu qu'il n'y a rien qui empêche la Confé-rence de faire ici œuvre de pionnier.

Le Délégué espagnol remarque en outre que les acci-dents dus à des produits défectueux peuvent aboutir à des dommages collectifs et que, dans une telle hypothèse.

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l'action directe peut être très utile. La proposition espa-gnole adapte en réalité la solution de l'article 9 de la Convention sur les accidents de la circulation à la responsabilité des fabricants pour leurs produits, en ce sens qu'elle prévoit un système de rattachements sub-sidiaires.

Le Délégué espagnol considère que l'insertion dans la Convention d'une disposition relative à l'action directe favorisera la solution des litiges au stade pré-judiciaire, en augmentant la sécurité juridique en cette matière. En effet, l'action directe peut être d'un grand secours dans les cas où i l existe une pluralité de victimes.

Enfin, i l ne faut pas oublier que l'action directe pourra être introduite dans le champ d'application de la Convention même si rien n'y est dit, car la liste figurant à l'article 6 n'est pas exhaustive (cf. «notamment» au début de l'article).

M. Hanotiau (Belgique) présente le Document de travail No 44 et exprime l'avis que la Convention perdrait de son intérêt si elle ne trouvait pas dans l'action directe le couronnement des efforts des Délégués. Le fait que l'assurance soit généralement obligatoire en matière de circulation automobile et qu'elle ne le soit pas en ma-tière de responsabilité des fabricants pour leurs pro-duits ne constitue pas une objection valable à l'insertion de l'action directe dans la Convention. En effet, l'article relatif à l'action directe ne s'apphquera de toute façon pas s'il n'existe pas de contrat d'assurance en l'espèce.

On a fait valoir aussi contre l'introduction de l'action directe que l'assurance en matière de responsabilité des fabricants pour leurs produits est un phénomène récent.

Cet argument ne paraît pas non plus décisif au Délégué belge.

Deux solutions sont théoriquement possibles en ce qui concerne la loi applicable à l'action directe: on peut songer au recours à la loi du contrat ou à la loi reconnue applicable par la Convention. C'est ces deux lois que la proposition belgo-française propose d'appliquer dans un ordre hiérarchique. Si, contrairement à la proposition espagnole (Document de travail No 42), la loi interne de l'Etat d'acquisition du produit a été supprimée, c'est qu'un tel rattachement apparaît superflu et copie trop fidèlement l'article 9 de la Convention sur la circulation routière.

M. Loussouarn (France) se déclare en accord avec le Délégué belge. L'action directe étant importante, i l convient de la régir par la Convention pour éliminer l'in-certitude régnant quant à la loi applicable à une telle action: est-ce la loi du contrat d'assurance ou la loi applicable au fait dommageable lui-même?

La proposition belgo-française va moins loin que la Convention applicable aux accidents de la circulation.

En effet, la loi du lieu de l'accident (ou du fait dom-mageable) n'a pas à intervenir en l'espèce, car elle n'est jamais prise en considération seule dans les articles 3 à 5 de ladite Convention.

L'insertion d'un article relatif à l'action directe dans la Convention a pour but d'éviter que dans les pays qui, telle la France, soumettent l'action directe à la lex loci delicti, les tribunaux décident de l'existence ou de l'in-existence d'une action directe en fonction de la lex loci delicti seule. C'est à cette conséquence que l'on abouti-rait si rien n'était dit dans la Convention. En tout état de cause, dans l'hypothèse où l'action directe est sou-mise à la loi régissant le contrat d'assurance, on ne voit pas en quoi une telle solution léserait les assureurs. En • ce qui concerne en outre l'objection relative au caractère non obligatoire de l'assurance en matière de responsa-bilité des fabricants pour leurs produits, l'argument pa-raît faible au Délégué français. En effet, il va de soi

L'insertion d'un article relatif à l'action directe dans la Convention a pour but d'éviter que dans les pays qui, telle la France, soumettent l'action directe à la lex loci delicti, les tribunaux décident de l'existence ou de l'in-existence d'une action directe en fonction de la lex loci delicti seule. C'est à cette conséquence que l'on abouti-rait si rien n'était dit dans la Convention. En tout état de cause, dans l'hypothèse où l'action directe est sou-mise à la loi régissant le contrat d'assurance, on ne voit pas en quoi une telle solution léserait les assureurs. En • ce qui concerne en outre l'objection relative au caractère non obligatoire de l'assurance en matière de responsa-bilité des fabricants pour leurs produits, l'argument pa-raît faible au Délégué français. En effet, il va de soi