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Les mécanismes régionaux qui existent en matière de promotion et de protection des droits des membres de minorités représenteraient souvent le premier relais pour les militants des droits des minorités. Les organes régionaux tendent à se concentrer sur les questions suscitant un intérêt local particulier – telles que Roms en Europe ou personnes d’ascendance africaine en Amérique – et sont souvent à la disposition des défenseurs de minorités et des organisations non gouvernementales (ONG).

Les chapitres XI à XV traitent des organes régionaux les plus importants en Afrique, en Europe et en Amérique sans être pour autant exhaustifs.

Quant aux mécanismes internationaux en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, les principaux organismes qui soutiennent les droits des minorités demeurent les institutions internationales examinées dans les première et deuxième parties du présent Guide. Néanmoins, il convient de mentionner brièvement trois institutions ou mécanismes régionaux qui peuvent contribuer à promouvoir et protéger les droits des personnes appartenant à des minorités.

L’Asie dispose de deux organismes intergouvernementaux subrégionaux comptant des composantes des droits de l’homme: l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et l’Association sud-asiatique pour la coopération régionale (ASACR).

Association des nations de l’Asie du Sud-Est

En novembre 2007, les États membres de l’ASEAN ont signé la Charte de l’Association qui énonce ses buts et principes96. La Charte, qui n’est pas un instrument relatif aux droits de l’homme, dispose toutefois que l’un des buts de l’Association est de promouvoir et protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales (art. 1.7) et que les États membres doivent agir conformément aux principes du respect des libertés fondamentales, de la promotion et la protection des droits de l’homme et de la promotion de la justice sociale (art. 2. 2 i)). Il n’est pas fait particulièrement mention des minorités dans la Charte, mais les principes de l’ASEAN invitent à respecter les différentes cultures, langues et religions des peuples de l’ASEAN, tout en valorisant leurs valeurs communes dans un esprit d’unité dans la diversité (art. 2. 2 1)).

L’article 14 de la Charte a porté création de la Commission intergouvernementale de l’ASEAN sur les droits de l’homme en 200997. Ses fonctions consistent essentiellement à sensibiliser, dans un esprit constructif et exempt de polémique (art.  2.  4)), selon le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des États Membres (art. 2. 1) b)). La Commission doit promouvoir les droits de l’homme dans le contexte régional, en fonction des particularités nationales et régionales, compte tenu du respect mutuel des antécédents historiques, culturels et religieux, ainsi que de l’équilibre entre droits et responsabilités (art. 1. 4). Elle se doit de soutenir les normes internationales relatives aux droits de l’homme, prescrites dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, la Déclaration et le Programme d’action de Vienne et les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels les États Membres de l’ASEAN sont parties (art. 1. 6).

96 Brunéi Darussalam, Cambodge, Indonésie, République démocratique populaire lao, Malaisie, Myanmar, Philippines, Singapour, Thaïlande et Viet Nam.

97 Disponible sur www.asean.org/archive/publications/ASEAN-Charter.pdf (site consulté le 3 décembre 2012).

Le mandat de la Commission consiste notamment à:

• Rédiger une déclaration de l’ASEAN relative aux droits de l’homme;

• Sensibiliser la population aux droits de l’homme;

• Promouvoir le renforcement des capacités et fournir des services consultatifs et une assistance technique;

• Préparer des études thématiques;

• Obtenir des États membres de l’ASEAN des renseignements sur la promotion et la protection des droits de l’homme.

La Commission se réunit chaque année pendant dix jours au minimum et soumet un rapport annuel à la Réunion des Ministres des affaires étrangères de l’ASEAN. Elle n’est pas chargée d’enquêter sur des cas d’atteintes aux droits de l’homme; toutefois, des ONG ont élaboré des rapports sur des violations des droits de l’homme et fait des déclarations publiques au moment de sa première session. Les défenseurs des minorités peuvent s’adresser à ses membres (des représentants de gouvernements, non des experts internationaux indépendants) par l’intermédiaire de leurs ministères des affaires étrangères ou du Secrétariat de l’ASEAN comme suit:

Secrétariat de l’ASEAN 70A Jl. Sisingamangaraja Jakarta 12110

Indonésie

Tél.: 62 21 726 29 91; 62 21 724 33 72

Télécopieur: 62 21 739 82 34; 62 21 724 35 04 Site Web: www.asean.org

Association sud-asiatique pour la coopération régionale

L’Association sud-asiatique pour la coopération régionale (ASACR) vise à favoriser la croissance économique et le développement dans la région de l’Asie du Sud. La Charte de l’Association ne mentionne pas les droits de l’homme. Un certain nombre d’instruments de l’Association abordent, toutefois, les questions relatives aux droits de l’homme et l’ASACR a adopté une charte sociale en 200498.

Entre autres principes, buts et objectifs énoncés dans la Charte sociale, l’Association doit garantir la tolérance, la non-violence, le pluralisme et la non-discrimination par rapport à la diversité au sein des sociétés et entre elles (art. II 2. vii)); s’assurer que les personnes et groupes défavorisés, marginalisés et vulnérables participent au développement social (art. II 2. xi)) et promouvoir le respect universel, l’observation et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous (art. II 2. xii)). La Charte sociale ne porte création d’aucun organe chargé de suivre ses dispositions.

Charte arabe des droits de l’homme

Le texte révisé de la Charte arabe des droits de l’homme, adoptée en 2004 sous les auspices de la Ligue des États arabes, est entré en vigueur en mars 2008 après sa ratification par les États suivants: Algérie, Autorité palestinienne, Bahreïn, Émirats arabes unis, Jordanie, Libye et République arabe syrienne. Le Yémen, le Qatar et l’Arabie saoudite l’ont également ratifié.

98 Disponible sur www.saarc-sec.org/areaofcooperation/detail.php?activity_id=7 (site consulté le 3 décembre 2012).

La Charte engage chaque État partie à garantir à toutes les personnes de son ressort le droit d’exercer les droits qui y sont consacrés sans distinction fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion, la pensée, l’origine nationale ou sociale, la richesse, la naissance ou le handicap physique ou mental (art. 3. 1)). L’article 25 (qui reprend l’article 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques) dispose que les «personnes appartenant à des minorités ne peuvent être privées du droit de jouir de leur culture, d’utiliser leur langue et de pratiquer les préceptes de leur religion; la loi réglemente l’exercice de ces droit». La Charte ne définit pas les minorités, mais l’article 43 précise qu’ «aucune disposition de la présente Charte ne sera interprétée de façon à porter atteinte aux droits et aux libertés protégés par les lois internes des États parties ou énoncés dans les instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme que les États parties ont adoptés ou ratifiés, y compris les droits de la femme, de l’enfant et des personnes appartenant à des minorités.».

La Charte institue, au paragraphe 1 de l’article 45, un organe de surveillance formé d’experts indépendants, le Comité arabe des droits de l’homme, chargé d’examiner le respect de ses principes par les États parties. L’article 48 demande aux États parties de soumettre au Comité des rapports périodiques sur les mesures qu’ils ont prises pour donner effet aux droits reconnus dans la Charte. Elle dispose en outre que les rapports, observations et recommandations du Comité doivent être rendus publics et largement diffusés.

CHAPITRE XI

LE SYSTÈME DES DROITS DE L’HOMME DE L’UNION

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