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Plaintes pour violations des droits de l’homme

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et la Convention relative aux droits des personnes handicapées disposent de mécanismes qui permettent aux particuliers d’envoyer une requête individuelle, généralement appelée «communication» au comité compétent, alléguant une violation de leurs droits consacrés dans l’instrument relatif aux droits de l’homme respectif63. Toutefois, l’acceptation de ces mécanismes est facultative. L’auteur d’une communication doit savoir que l’État concerné aura peut-être émis une réserve de fond concernant toute disposition d’un instrument, qui limite la portée des obligations qu’il assume.

Les dispositions relatives aux communications individuelles sont énoncées dans le premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, à l’article 14 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, à l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, dans le Protocole facultatif se rapportant à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées. La procédure de traitement de requêtes est analogue dans les cinq instruments. Il est toutefois impératif de vérifier la terminologie du traité respectif avant de soumettre une communication64.

Plusieurs comités ont élaboré des formulaires destinés à faciliter la soumission d’une communication65. Ces formulaires ne sont pas obligatoires, mais ils orientent vers le type de renseignements à fournir dans une communication. Toute communication doit être envoyée au HCDH à Genève et porter l’indication précise du nom du comité auquel elle est adressée.

63 La procédure de présentation des requêtes diffère selon qu’il s’agit du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et de la Convention pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Un protocole facultatif autorisant la soumission de communications se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels a été ouvert à la signature en septembre 2009 et entrera en vigueur trois mois après sa ratification par dix États parties. Il prévoit également une procédure facultative qui autorise le Comité des droits économiques, sociaux et culturels à enquêter sur des informations indiquant des violations «graves ou systématiques» du Pacte. La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille compte une procédure de présentation de requêtes individuelles qui entrera en vigueur après son acceptation par dix États parties en vertu de son article 77. Au sens de l’article 31 de la Convention pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, un État partie peut, au moment de la ratification de cet instrument ou ultérieurement, déclarer qu’il reconnaît la compétence du Comité des disparitions forcées pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers.

64 Des renseignements complémentaires sur les procédures d’examen des plaintes au titre des instruments relatifs aux droits de l’homme sont disponibles dans la fiche d'informations no 7/Rev.2 du HCDH.

65 Ibid., annexes.

Dès réception d’une communication émanant d’un particulier, le secrétariat des comités procède à un examen initial pour déterminer si certains critères préliminaires justifiant la plainte ont été remplis. Si tel est le cas, un résumé de la communication est envoyé au Rapporteur spécial ou Groupe de travail qui agit au nom du comité respectif. Le Rapporteur spécial ou le Groupe de travail évalue également les critères d’enregistrement et, au nom du comité, décide si la communication doit être enregistrée.

La communication, une fois enregistrée, est transmise à l’État partie concerné aux fins d’observations sur les allégations. La réponse éventuelle de l’État est transmise à l’auteur de la communication qui peut, à son tour, y répondre. Le comité fixe un délai à cet échange. L’absence de réponse d’un État n’empêche pas le comité de procéder à l’examen du dossier.

En premier lieu, un comité doit déterminer, pour examiner toute requête, si elle est recevable.

Les conditions de recevabilité, généralement précisées dans l’instrument et dans le règlement intérieur du comité, sont notamment les suivantes:

• La communication ne doit pas être anonyme et elle émane de particuliers ou de groupes de personnes66 relevant de la juridiction d’un État partie qui reconnaît la compétence du comité concerné pour recevoir et examiner des communications individuelles;

• La personne prétend être victime d’une violation par l’État partie concerné de l’un quelconque des droits énoncés dans le pacte ou la convention. Aucune plainte générale concernant la situation des droits de l’homme dans un pays n’est recevable. En règle générale, les communications doivent être soumises par les personnes mêmes, ou l’un de leurs proches ou des représentants légaux. La mise en état de l’affaire par un juriste n’est pas obligatoire, mais un avis juridique permet d’améliorer la qualité des demandes;

• La communication est compatible avec les dispositions de l’instrument invoqué;

• La communication ne constitue pas un abus du droit de présenter une communication;

• Le requérant a épuisé tous les recours internes disponibles, dont l’introduction de requêtes par l’intermédiaire du système juridictionnel national; un simple doute quant à l’efficacité de cette démarche ne dispense pas de cette exigence. Toutefois, cette règle ne s’applique pas si les procédures de recours excèdent des délais raisonnables, ou s’il est improbable que satisfaction soit obtenue par ce moyen;

• La même question n’est pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement67;

• La requête est suffisamment motivée. La victime présumée doit produire autant d’éléments pertinents que possible étayant les allégations et joindre des exemplaires de tous les documents appropriés, en particulier les décisions administratives et judiciaires rendues par les autorités nationales sur les demandes. Si la situation ne constitue manifestement

66 Les organes conventionnels du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants n’acceptent que des plaintes émanant de particuliers. Si un groupe de personnes soumet une requête au Comité des droits de l’homme ou au Comité contre la torture, chaque membre du groupe doit présenter une procuration. Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et le Comité des droits des personnes handicapées acceptent des requêtes présentées par des groupes de personnes.

67 Alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. À noter que cette disposition est exprimée différemment dans la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (art. 4. 2) a) du Protocole facultatif), de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 22. 4) a) de la Convention) et de la Convention relative aux droits des personnes handicapées (art. 2 c) du Protocole facultatif).

pas une violation des droits de l’homme, le requérant peut envisager de consulter la jurisprudence internationale pertinente, tant au sein du système des Nations Unies qu’en dehors.

En principe, les comités examinent la recevabilité et le fond d’une communication conjointement avec son auteur. Toutefois, un comité peut décider de sa propre initiative ou selon une information reçue de l’État partie concerné, en vertu de son règlement interne, de séparer l’examen de la recevabilité et l’examen au fond d’une affaire. Le comité examine la communication au regard de tous les renseignements disponibles. Les délibérations du comité sont confidentielles et il n’est pas possible de citer des témoins ou de faire participer l’État concerné au débat oral, comme ce serait le cas dans une juridiction nationale. Le comité formule ensuite sa conclusion (appelée selon l’organe «constatation», «décision» ou «opinion») qui est transmise à l’auteur de la communication et à l’État partie, ainsi que toutes suggestions et recommandations qu’il souhaitera faire. Lorsqu’une violation est constatée, l’État partie est invité à informer le comité en temps voulu des mesures qu’il a prises en application des suggestions et des recommandations du comité. Toutes les décisions du comité sont rendues publiques et incluses dans son rapport annuel.

Les conclusions du comité ne constituent pas des jugements ou des décisions juridiquement contraignantes68. Toutefois, chacune représente une décision de principe rendue par l’organe établi en vertu de l’instrument et chargé d’interpréter cet instrument. Passer outre les conclusions d’un comité expose un État au reproche, au plan interne et international, de ne pas respecter ses obligations internationales.

Les comités ont, la plupart, établi une procédure de suivi visant à surveiller l’application de leurs conclusions lorsqu’ils ont constaté une violation par l’État partie de l’instrument concerné. Cette procédure peut faciliter le respect des recommandations du comité, qui a parfois été insuffisant.

En réalité, le simple fait qu’une affaire suffisamment fondée est portée devant un comité peut encourager un État à réexaminer ses politiques ou à entamer un dialogue avec des représentants des minorités.

Il serait instructif pour les militants des droits des minorités d’examiner les procédures relatives aux communications suivantes: communication no 161/2000 soumise en vertu de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants par Hajrizi Dzemajl et 64 autres citoyens yougoslaves d’origine rom; communication no 31/2003 soumise en vertu de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale par Mme L. R. et 26 autres citoyens slovaques d’origine rom et communication no 4/2004 soumise en vertu de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes par Mme A. S. (Hongrie) .

Affaires urgentes (demande de mesures provisoires)

Chaque comité a la faculté de prendre des mesures d’urgence pour éviter que la victime présumée ne subisse un préjudice grave et irréparable avant que le comité examine l’affaire. La victime présumée peut demander que le comité adopte des mesures provisoires et prie sans tarder l’État partie de prendre des mesures appropriées et concrètes de protection nécessaires pour éviter à la victime présumée tout préjudice irréparable durant l’examen de la communication par le

68 Le Comité des droits de l’homme a déclaré: «Le caractère des constatations du Comité est en outre déterminé par l’obligation qu’ont les États parties d’agir de bonne foi, tant en ce qui concerne leur participation à la procédure engagée au titre du Protocole facultatif qu’en ce qui concerne le Pacte proprement dit. Le devoir de coopérer avec le Comité découle de l’application du principe de la bonne foi à l’observation de toutes les obligations conventionnelles». Voir observation générale no 33 (2008) sur les obligations des États parties en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, par. 15.

comité. Ces mesures sont prises lorsqu’il existe un risque imminent, par exemple, d’exécution de la peine de mort ou d’expulsion (la déclaration d’affaires urgentes au titre des mécanismes relatifs aux procédures spéciales est examinée au chapitre IV).

Adresses et autres renseignements

On peut prendre contact avec tous les organes conventionnels examinés dans le présent chapitre à l’adresse suivante:

Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) Palais des Nations

8-14 Avenue de la Paix CH-1211 Genève 10 Suisse

Télécopieur: 41 22 917 90 22

Il convient de préciser le comité concerné sur l’adresse et dans la correspondance.

On trouvera des informations sur le système conventionnel dans Le dispositif conventionnel des Nations Unies relatif aux droits de l’homme (fiche d’information no 30/Rev.1 du HCDH)69. Des indications sur les travaux avec les organes conventionnels sont détaillées dans Travailler avec le Programme des Nations Unies pour les droits de l’homme: un manuel pour la société civile.

Un certain nombre d’ouvrages décrivent les aspects pratiques du recours aux procédures conventionnelles détaillées plus haut: G. Alfredsson et E. Ferrer, Minority Rights: A Guide to United Nations Procedures and Institutions (Groupe des droits des minorités et Institut Raoul Wallenberg, 1998); S. Lewis-Anthony et M.  Scheinin, «Treaty-based Procedures for Making Human Rights Complaints Within the UN System», dans H. Hannum, Guide to International Human Rights Practice , 4e  édition (Transnational/Nijhoff, 2004); S. Farrior, «International Reporting Procedures», dans H. Hannum, Guide to International Human Rights Practice, 4e édition (Transnational/Nijhoff, 2004).

D’autres guides sont utiles pour les travaux de certains organes conventionnels, notamment:

A. Tanaka et Y. Nagamine, Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale: guide à l’usage des ONG (International Movement Against All Forms of Discrimination and Racism et Minority Rights Group International/Groupement international pour les droits des minorités, 2001); M.  Banton, Combating Racial Discrimination: The UN and its Member States (Minority Rights Group International, 2000); Division de la promotion de la femme Assessing the Status of Women: A Guide to Reporting under the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (Secrétariat du Commonwealth, Nations Unies et Comité d’action international pour la promotion de la femme, 2000); P. R.

Ghandhi, The Human Rights Committee and the Right of Individual Communication: Law and Practice (Ashgate, 1999); et K.  A.  Young, The Law and Process of the U.N. Human Rights Committee (Transnational, 2002).

69 Voir www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet30en.pdf (site consulté le 2 décembre 2012).

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